Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 21/07046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 25 novembre 2021, N° F20/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07046 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHOG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE – N° RG F 20/00058
APPELANTE :
Madame [A] [M]
Née le 27 juillet 1964 à [Localité 5] (45)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. DOMICIL’ SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Virginie DELHAYE-CARENCO, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [M] a été engagée pour la période du 18 janvier au 18 avril 2010 par la société Domicil’Services en qualité de secrétaire assistante qualifiée, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 19 avril 2010, Mme [M] a été recrutée au poste de responsable de secteur.
Le 19 mai 2019, la société Domicil’Services a opposé un refus à la demande de revalorisation salariale de Mme [M].
Le 29 janvier 2020, une altercation verbale au sujet de congés payés est intervenue entre Mme [M], M. [Z] [D], gérant de la société Domicil’Services et M. [N] [D], père de M. [Z] [D].
Le 30 janvier 2020, Mme [M] a été arrêtée pour accident du travail.
Soutenant notamment avoir été victime de faits de harcèlement moral ainsi que de travail dissimulé, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne le 12 mars 2020, aux fins d’entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.
A l’issue de la visite de reprise du 9 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte à son poste en ces termes en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
La salariée a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par une lettre du 1er décembre 2020.
Par jugement rendu en formation de départage le 25 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] aux torts exclusifs de la société Domicil’Services ;
Condamne la société Domicil’Services à payer à Mme [M] les sommes de :
— 5 216 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 521,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8 353,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Déboute Mme [M] de ses demandes suivantes :
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— rappel de salaire cadre et les congés payés y afférents,
— rappel des indemnités complémentaires de prévoyance,
— dommages-intérêts au titre de la non-conformité des bulletins de salaire,
— dommages-intérêts pour violation des ses obligations légales et conventionnelles d’entretiens et bilans professionnels,
— dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— dommages-intérêts pour licenciement nul,
Déboute Mme [M] de sa demande de réserver à la présente juridiction la compétence pour connaître du contentieux de l’exécution relatif à la présente décision,
Condamne la société Domicil’Services à payer à Mme [M] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente procédure ;
Ordonne le remboursement par la société Domicil’Services à Pôle Emploi des éventuelles indemnités versées par cet organisme à Mme [M], et ce dans la limite de si mois d’indemnités de chômage ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Le 7 décembre 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 5 septembre 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation de son contrat de travail et condamné la société Domicil’Services à lui verser des sommes au titre de l’indemnité de préavis et de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner la société Domicil’Services à lui payer les sommes suivantes : :
— 17 688, 96 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 24 365,71 euros au titre du rappel de salaire statut cadre, outre 2 436, 57 euros au titre des congés payés afférents ;
— 10 732,72 euros au titre du rappel des indemnités complémentaires de prévoyance ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la non-conformité des bulletins de salaire ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de ses obligations légales et conventionnelles d’entretiens et bilans professionnels ;
— 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 1 321,10 euros bruts à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à la somme de 132,11 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 924,12 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement ;
— 50 000 euros pour licenciement nul à titre principal, et 40 424 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris à ceux de l’exécution forcée.
' Aux termes de ses conclusions n°3 responsives et récapitulatives remises au greffe le 2 octobre 2024, la société intimée demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [M], de déclarer son appel caduc, de rejeter les pièces n°86, 87 et 91, de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M], de la débouter de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 7 octobre 2024.
MOTIVATION :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Sous couvert d’une demande d’irrecevabilité des conclusions, et d’une demande de caducité de l’appel, dont elle n’a pas saisi le conseiller de la mise en état, la société Domicil’Services reproche à l’appelante de ne pas avoir sollicité au dispositif de ses conclusions 908, l’infirmation du jugement entrepris.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à « sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 du même code.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, pour les appels formés postérieurement au 17 septembre 2020, doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, si le dispositif des premières conclusions de Mme [M] en date du 23 février 2022, ne mentionne pas qu’elle entend « infirmer » le jugement entrepris, il précise en revanche expressément que l’appelante sollicite de la cour de « réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société Domicil’Services au paiement de l’indemnité de préavis et à l’article 700 du code de procédure civile et, pour le surplus statuant à nouveau […] », satisfaisant ainsi à son obligation, de sorte que le grief formulé par la société intimée, dépourvu de pertinence, doit être écarté.
La société intimée sera déboutée de sa demande tendant à voir la cour confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
Sur l’irrecevabilité des conclusions et la demande de rejet des pièces n°86, 87 et 91 :
La société intimée reproche à l’appelante le non-respect des dispositions de l’article 960 du code de procédure civile sans préciser les irrégularités, ni argumenter et, a fortiori, justifier d’un quelconque grief que ce non-respect lui occasionnerait. Cette exception sera rejetée.
Elle lui fait également grief de ne pas énoncer clairement les chefs de jugement critiqués.
La société Domicil’Services reproche à l’appelante d’avoir communiqué des pièces qu’elle ne vise pas dans ses conclusions au mépris des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile qui énonce notamment que les parties doivent formuler expressément les prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
L’obligation faite aux parties de viser dans leurs conclusions les pièces invoquées est dépourvue de sanction. Le fait pour Mme [M] de ne pas avoir visé dans ses conclusions ces pièces mentionnées au bordereau, observation faite qu’elle peut, le cas échéant citer ou y faire expressément référence dans son argumentation ne justifie pas qu’il soit ordonné leur rejet.
Dénuée de fondement, les demandes d’irrecevabilité et de rejet des pièces seront rejetées.
Sur les demandes de reconnaissance du statut cadre et de rappel de salaire subséquente :
Mme [M] sollicite un rappel de salaire fondé sur le statut cadre, dont elle considère que les fonctions qu’elle exerçait concrètement relevaient. Son action ne se fonde toutefois pas sur une stipulation conventionnelle. Mme [M] concède expressément que la convention collective applicable à la relation contractuelle, à savoir celle des « entreprises de services à la personne » signée en 2012, étendue en 2014, ne prévoit pas de classification professionnelle (cadre / non-cadre) pour les personnels administratifs ni une grille conventionnelle et un salaire minimum. Elle se prévaut des stipulations de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, qui n’est toutefois pas applicable à la relation contractuelle, la société intimée poursuivant un objet lucratif.
La convention collective applicable ne prévoyant pas de grille conventionnelle à laquelle serait associée un salaire minimum conventionnel pour les personnels relevant du statut cadre, la demande en paiement d’un rappel de salaire manque en droit.
A défaut de stipulations conventionnelles, il convient d’examiner sa réclamation au regard de la définition communément admise de l’encadrement à savoir des fonctions de surveillance et de direction sur un personnel subordonné ou des fonctions exigeant la mise en oeuvre d’une technicité qui laisse au salarié une marge d’initiative et de responsabilités.
En l’espèce, à l’appui de sa réclamation Mme [M] expose qu’elle exerçait les fonctions de chef de secteur depuis le mois d’avril 2010. De manière inopérante, elle invoque l’augmentation de l’activité de l’entreprise au cours de la relation contractuelle, le nombre d’heures prestées, étant passé de 20 239 en 2010 à plus de 80 510 en 2019, et le fait qu’elle atteignait les objectifs que lui assignait l’employeur. Elle affirme également que 95 salariés étaient placés sous son autorité.
L’employeur objecte que la salariée n’avait pas de pouvoir de commandement sur d’autres agents et qu’elle n’a jamais eu de délégation de pouvoirs, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. L’employeur justifie que Mme [M] avait besoin d’être aidé par ses collègues sur des questions juridiques comme comptable (pièces employeur n°24 à 26). Il ne résulte pas des éléments communiqués que la salariée exerçait une quelconque autorité sur les salariées dont elle organisait l’activité, ni qu’elle disposait d’une marge d’initiative dans l’exercice de ses fonctions ou d’une quelconque délégation de pouvoir, sa demande de se voir attribuer le statut cadre n’est pas fondée.
Aucune disposition légale ne prévoyant un niveau de rémunération minimum ou un droit à un rappel de salaire la demande en paiement s’avère en toute hypothèse dénuée de tout fondement.
C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les bulletins de salaire :
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, Mme [M] expose que si ses bulletins de salaire font bien mention de son emploi de « responsable de secteur », ils ne disent rien de sa classification conventionnelle (pièce n°3 : bulletins de salaire du 01/02/2017 au 31/12/2019).
À bon droit, la société Domicil’Services objecte qu’en l’absence de classification conventionnelle applicable, il ne saurait lui être reprochée de ne pas respecter les dispositions de l’article R 3243-1 du code du travail en ne précisant pas sur les bulletins de paie une position dans la classification conventionnelle qui n’existe pas.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Au soutien de sa demande, Mme [M] expose que l’employeur a dissimulé une partie de sa rémunération en lui versant en contrepartie d’heures supplémentaires qu’elle accomplissait régulièrement ou de complément de rémunération une indemnité de 150 euros mensuels au titre des déplacements, alors même que les seuls déplacements qu’elle accomplissait étaient ceux séparant son domicile du lieu de travail et en revenir, lesquels ne constituent pas du temps de travail effectif et n’avaient pas à donner lieu à indemnisation.
La société Domicil’Services réfute l’argumentation développée par la salariée et objecte par référence aux dispositions des articles L. 3121-4 et L. 3121-7 du code du travail et aux stipulations de la convention collective, laquelle prévoit effectivement pour le seul personnel toutefois en charge des interventions à domicile, une 'compensation financière du dépassement du temps normal de trajet qui ne pourra être inférieur à 10% du taux horaire du salarié concerné’ concernant le temps de trajet ou le nombre de km dépassant 45 minutes ou 30 kilomètres, qu’elle a accepté de l’indemniser des frais occasionnés par cet éloignement, sans que cette indemnité constante, ne vienne rémunérer une prestation de travail.
Le lieu de travail habituel de la salariée étant fixée au siège de l’entreprise, c’est par des motifs erronés que les premiers juges ont considéré qu’en raison de l’éloignement du domicile de son lieu de travail, l’employeur était tenu de lui verser une indemnité de trajet, les dispositions des articles L. 3121-4 et L. 3121-7 du code du travail étant inapplicables en l’espèce.
Le contrat de travail stipulait sous une rubrique intitulée « frais de déplacement » que la salariée s’engageait à accepter tout déplacement ponctuel entrant dans le cadre de ses fonctions et pour lesquels elle sera indemnisée, que le montant de ses frais de déplacement était fixé à 150 euros mensuels, qu’à titre indicatif il était précisé que le remboursement des frais serait effectué sur la base du barème kilométrique et que la salariée remplirait chaque mois sa feuille de déplacement aux fins de 'défraiement des kilomètres parcourus".
Dans la mesure où il est constant qu’il ne relevait pas des missions de la salariée d’accomplir des interventions à domicile, et qu’elle n’avait pas de déplacement à réaliser dans le cadre de ses fonctions, à tout le moins depuis 2015, ainsi que le plaide l’employeur en exposant que la salariée refusait depuis cette date de se rendre au domicile de la clientèle pour évaluer la charge de travail, la somme de 150 euros versée mensuellement qui ne trouve pas de fondement sur une tâche à accomplir pour le compte de l’employeur ou une stipulation conventionnelle, s’analyse en un complément de rémunération qui devait être soumis à cotisations sociales et ce peu important que ce défraiement était prévu par une stipulation contractuelle laquelle énonçait, de manière contradictoire, tout à la fois un remboursement forfaitaire, mais l’application d’un barème kilométrique, et la remise par la salariée d’une note mensuelle de frais, observation faite que la société n’en justifie pas dans son dossier… tout en contestant l’authenticité de celle que la salariée verse aux débats (pièce n°46).
En effet, il résulte de l’ensemble de ces éléments que sous couvert d’un défraiement kilométrique, qui ne répondait pas à une obligation légale ou conventionnelle de l’employeur, l’indemnité kilométrique forfaitaire ne défrayait pas le salarié de frais exposés pour le compte de la société, de sorte qu’elle doit s’analyser en une contrepartie complémentaire à la prestation de travail. La formulation de la clause contractuelle, l’obligation faite au salarié de renseigner des feuilles de déplacement, dont l’employeur se garde de les produire aux débats, dénotent la parfaite connaissance par l’employeur du caractère illicite de ce prétendu défraiement, qui établit la volonté d’éluder cette indemnité des cotisations sociales et caractérise ainsi l’intention de dissimuler une partie de la rémunération, caractérisant ainsi le travail dissimulé, peu important les allégations non étayées de l’employeur selon lesquelles il n’aurait fait que répondre à une demande de la salariée en ce sens, ce dont il ne justifie pas, au reste.
Le jugement sera infirmé de ce chef, et la société Domicil’Services sera condamnée à lui verser, sur la base d’un salaire reconstitué de 2 095,95 euros (1947,45 euros + 133,33 euros de prime annuelle mensualisée + 15,17 euros de prime d’ancienneté) la somme de 12 575,70 euros d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’absence d’entretien professionnel :
En application de l’article L. 6315-1 du code du travail, dont la rédaction a évolué au cours de la relation contractuelle, le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien, qui ne porte pas sur l’évaluation du salarié, donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié. Il comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience. Dans sa rédaction issue de la réforme de 2018, applicable au 1er janvier 2019, l’entretien comporte également des informations relatives à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Force est de constater qu’il n’est pas allégué par l’employeur et a fortiori justifié par ce dernier qu’il ait satisfait à son obligation de ce chef.
Le manquement de l’employeur à ses obligations et avérée de ce chef. À juste titre, la salariée qui se plaint notamment de l’absence d’évolution professionnelle, fait valoir que la carence de l’employeur de ce chef l’a privée de la possibilité de présenter à ce dernier ses desiderata et de lui permettre de garantir notamment en employabilité. Compte tenu de l’âge de Mme [M] , de son ancienneté et de l’importance prise par cet entretien pour garantir l’obligation mise à la charge de l’employeur d’adapter la salariée par la formation à l’évolution de son poste de travail, il sera jugé que l’appelante caractérise le préjudice subi lequel sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Sur le rappel d’indemnités complémentaires de prévoyance :
Mme [M] reproche à l’employeur de n’avoir que très partiellement satisfait à son obligation de verser les indemnités complémentaires de prévoyance.
Elle détaille sa réclamation dans ses conclusions en se fondant, d’une part, sur un salaire 'statut cadre’ de 2 608 euros injustifié, ainsi qu’il suit de ce qui précède, auquel elle ajoute la prime d’ancienneté de 15,17 euros et la prime annuelle de 1600 euros mensualisée, soit 133,33 euros et, d’autre part, sur une période plus étendue que celle indemnisée par l’employeur en se prévalant du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dans le litige l’opposant, en sa qualité d’assuré social, à la caisse primaire d’assurance maladie, aux termes duquel le terme de son arrêt maladie a été reporté du 19/07 au 31/10/2020.
La société Domicil’Services objecte que la salariée ne justifie pas du caractère définitif du jugement du Pôle social, qu’afin de pouvoir activer la prévoyance complémentaire, la salariée doit lui fournir le justificatif des IJSS perçues sur la période complémentaire du 19/7/2020 au 31/10/2020, ce qu’elle n’a jamais fait et qu’elle a vainement réclamé par lettre officielle du 1er octobre 2024, en indiquant qu’elle n’était pas opposée à les lui régler sous réserve toutefois de recevoir le justificatif du versement des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie et du salaire de référence, lequel ne saurait être établi sur la base d’un prétendu salaire de cadre.
Si la salariée communique la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, qui a décidé de fixer le terme de l’arrêt maladie au 31 octobre 2020 (pièce n°101), elle ne justifie pas avoir apporté une réponse à la lettre officielle du conseil de la société appelante, ni du caractère définitif de cette décision, ni davantage du versement par la CPAM, à défaut de recours, des indemnités journalières sur la période courant du 20 juillet au 31 octobre 2021.
Il s’ensuit que la salariée ne justifie de l’obligation dont elle se prévaut que sur la seule période courant du 5 février au 19 juillet 2020.
En application de l’article 4.1.1 de la Partie VI Protection Sociale de la convention collective des entreprises des services à la personne, pour déterminer le salaire de référence, il convient de prendre en compte les salaires des 3 mois précédant l’arrêt de travail du 30 janvier 2020, soit ceux d’octobre à décembre 2019, en proratisant la prime exceptionnelle de 1 600 euros versée en décembre 2019 et en y ajoutant la prime d’ancienneté.
Sur la base du calcul détaillé figurant dans les conclusions de l’appelante, et non sérieusement critiqué par l’employeur, sauf à y appliquer le salaire moyen à prendre en compte, ci-avant défini, soit 2 095,95 euros (salaire de base augmenté de la prime d’ancienneté et de la prime annuelle mensualisée), déterminant un taux journalier de 69,86 euros, et d’une obligation courant du 5 février au 19 juillet 2020, en application des articles 6.1.2 et 6.1.5 de la Partie VI Protection Sociale de la convention collective applicable, en vertu desquelles le salaire est maintenu à 100% après un délai de franchise de 6 jours et la salariée ayant été placée en arrêt maladie à compter du 30 janvier au 19 juillet 2020, l’appelante est bien fondée à solliciter un rappel d’indemnités complémentaires de prévoyance selon le calcul détaillé suivant :
Du 5 février au 19 juillet 2020, l’indemnisation au titre de la Prévoyance porte sur 176 indemnités journalières ; Le taux journalier des indemnités de Sécurité Sociale étant de 36,34 euros, le taux journalier des indemnités complémentaires de prévoyance s’élève à la différence, soit 33,52 euros. Déduction faite des sommes perçues sur la période de 4 207,54 euros, le montant du solde des indemnités complémentaires de Prévoyance, pour la période du 05 février 2020 au 19 juillet 2020 s’établit à 1 691,98 euros. [(33,52 € x 176 jours = 5 899,52 euros) – 4.207,54 €].
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans ses versions applicables au litige, à savoir antérieure et postérieure à la réforme de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en cas de litige, lorsque le salarié établit des faits, ou présente des éléments de fait, constituant selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laisse supposer l’existence d’un harcèlement et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [M] énonce les faits suivants, constitutifs selon elle d’un harcèlement, dont elle ne précise à compter de quelle date il aurait débuté : 1. L’employeur l’a faite travailler durant un arrêt de travail en 2011 alors qu’elle avait le bras dans le plâtre ; 2. Une surcharge de travail ; 3. La difficulté à pouvoir prendre ses congés payés ; 4. L’absence d’évolution salariale ; 5. Le fait de lui avoir reproché d’être à l’origine des contentieux prud’homaux subis la société ; 6. L’agression physique et psychologique dont elle a été victime le 29 janvier 2020 ; ce Harcèlement étant à l’origine de la dégradation de son état de santé.
Par ailleurs, Mme [M] soutient « qu’en bons harceleurs, MM. [D], père et fils continuent leur entreprise de dénigrement, de rabaissement et d’avilissement de leur ancienne salariée. C’est ainsi que l’employeur produit en cause d’appel une attestation de son père [N], qui n’est autre qu’un tissu de mensonge (pièce adverse n°51). Non seulement cette attestation est mensongère dans tout ce dont elle prétend attester, mais elle est également diffamatoire, calomnieuse et sordide en ce que M. [N] [D] ose prétendre 'Mme [M] nous a avoué avoir des problèmes relationnels familiaux importants avec son mari et sa fille : violence conjugale’ (pièce adverse n°51). Une attestation produite en justice, postérieurement au licenciement, ne saurait participer d’un harcèlement subi durant la relation contractuelle et ne peut être pris en considération au titre des éléments constitutifs.
L’employeur réfute tout harcèlement moral de sa part et considère pour l’essentiel qu’il n’y a eu qu’une seule altercation verbale en 10 ans de travail au sein de la même entreprise, laquelle a pris des conséquences disproportionnées de la part de la salariée qui a décidé de ne plus revenir à son poste. Il considère que la relation de travail s’est déroulée de manière harmonieuse jusqu’à l’embauche de Mme [E] en mars 2017, en qualité de responsable de secteur, que la salariée a mal vécue alors même qu’il s’agissait de la soulager dans ses tâches, considérant très vite sa jeune collègue comme sa subordonnée et ayant du mal à envisager un partage des tâches entre elles. Présentant l’appelante comme besogneuse et autoritaire, l’intimé soutient que Mme [E] a subi l’autorité permanente de Mme [M] au point de se mettre en arrêt maladie, que l’appelante a mal vécu le refus d’augmentation en mai 2019 pour des raisons économiques, et considère que l’altercation verbale unique du 29 janvier 2020 provoquée par la salariée ne saurait caractériser un harcèlement moral.
Sur ce, il convient de reprendre les différents éléments invoqués par la salariée :
1- Mme [M] critique le fait que l’employeur l’a faite travailler durant son arrêt du 15 mars 2011 alors qu’elle avait le bras dans le plâtre ; Au vu des pièces communiquées, à savoir les certificats médicaux et les témoignages circonstanciés de son époux, qui indique que l’employeur s’est présenté au domicile familial afin de remettre à son épouse l’ordinateur portable de la société et de sa mère, lesquels ne sont pas sérieusement contestés par l’employeur, ce grief sera retenu comme établi, le seul fait que la salariée a adressé à ses collègues un message au cours de la période litigieuse dans lequel elle évoque sa convalescence sans référence à une activité professionnelle ne remettant pas en question le grief formulé par la salariée sur ce point.
2. Relativement à la surcharge de travail, outre l’évolution de l’activité de la société et la progression des heures prestées, ci-avant indiqué, qui n’est pas utilement contredite par l’employeur, la salariée fait valoir qu’elle était régulièrement en lien avec les intervenantes à domicile, les soirs, week-end et jours fériés, afin de régler des questions d’organisation ou de remplacement de dernières minutes auxquels elles pouvaient être confrontées, ce dont attestent Mmes [L] et [R], situation dont la salariée justifie s’être plainte auprès de l’employeur à plusieurs reprises ; Mmes [Y] et [B] qui décrivent les tâches de la salariée (plannings, récupération des feuilles de présence, remise de matériel), attestant outre de ses qualités professionnelles, de sa disponibilité, la salariée étant qualifiée par ce dernier témoin de 'mémoire’ de la société faisant le lien avec le dirigeant décrit comme peu présent. Mmes [R] et [J] attestent encore qu’en raison des absences fréquentes de Mme [E] pour maladie, Mme [M] devait gérer les deux postes.
Mme [M] verse aux débats les correspondances en date des 15 mai 2013, 17 septembre 2014, 25 janvier 2016 et du 2 mai 2019 aux termes desquelles elle justifie avoir alerté l’employeur sur le fait que 'pour mener à bien son travail', elle ne s’accordait que 15 minutes de pause méridienne pour manger, qu’elle était amenée à régler à de nombreuses reprises pour résoudre des difficultés auxquelles les auxilliaires de vien pouvaient être confrontées et ce, en soirée, les week-end et jours fériés, l’appelante précisant dans sa dernière correspondance 'et ce nonobstant la mise en place d’un téléphone professionnel depuis 2019". Il est remarquable de relever que le dirigeant de la société ne donnera une suite à ces correspondances, ainsi qu’il ressort de son courrier que par lettre du 19 mai 2019 en lui donnant pour consigne de ne répondre au téléphone professionnel qu’aux heures de bureau et en s’engageant à lui régler 71 heures supplémentaires que la salariée indiquait dans son dernier courrier avoir accomplies.
Alors que la salariée souligne à bon droit qu’elle était rémunérée sur la base de 35 heures hebdomadaires et qu’aucune astreinte n’était prévue, elle établit que, de fait et à la parfaite connaissance de l’employeur elle était régulièrement soumise, à tout le moins jusqu’en mai 2019, aux sollicitations de ses collègues, intervenantes à domicile, en dehors de ses heures de travail.
Ces éléments étayent la surcharge de travail et l’accomplissement de tâches par la salariée en dehors de ses horaires de bureau.
3. Il n’est pas discuté que la salariée n’a pas pu prendre ses congés d’avril et de mai 2019, lesquels avaient été acceptés par l’employeur, en raison de l’indisponibilité de sa collègue, Mme [E].
Elle disposait au 31 mai 2019 d’un crédit de 42 jours de congés et au mois de janvier de 40 jours. Ce fait est établi.
4. Il est constant que le taux horaire de la salariée est passé de la date de son embauche de 8,86 euros, soit le taux horaire du SMIC, à 12,74 euros en 2019 (le SMIC étant à cette période à 10,03 euros), évolution salariale dont se plaint Mme [M].
5. A l’appui du grief formulé par la salariée, selon lequel l’employeur la rendait responsable des nombreux contentieux prud’homaux auxquels la société était confrontée, accusation que l’employeur réfute, Mme [M] se prévaut d’un échange en date des 2 et 19 mai 2019, aux termes desquels :
' Mme [M] a écrit à ce sujet le 2 mai « nous sommes confrontés à de nombreux contentieux aux prud’hommes par vos salariés. Vous m’avez demandé de rester aimable et courtois, et de faire en sorte que vos salariés m’apprécient, laissant ainsi entendre que mon comportement avait une incidence sur les contentieux. Je souhaiterais dans un souci de transparence être informé si mon nom venait à être cité dans l’un de ces litiges, afin de pouvoir me justifier des faits et permettre une réponse en adéquation avec la situation réelle et celle énoncée par vos salariés […] »,
' message auquel l’employeur a apporté la réponse suivante : « suite à notre entretien du 6 mai 2019 et à votre courrier relatif aux nombreux prud’hommes auxquels nous sommes confrontés, nous souhaitons trouver des solutions afin d’éviter à l’avenir qu’une telle situation se reproduise. Comme vous le soulignez, il est important de rester aimable et courtois afin d’instaurer une relation de confiance et de proximité avec l’ensemble de notre personnel. Je prends en compte votre volonté de « vouloir aider à régler les soucis avec moi-même et le service juridique » et vous en faire part si votre nom est cité (') » ([7] salariée 17 et 18).
En l’état de ces éléments, il n’est pas établi par la salariée que l’employeur lui aurait imputé d’être à l’origine d’un ou de plusieurs contentieux auquel (auxquels) elle était confrontée. Seul l’échange de messages sur ce sujet, ci-avant reproduit, est avéré, lequel a fait suite, ce que concède expressément l’employeur, à un entretien de décembre 2018, suite à la réclamation formulée par une ancienne salariée relativement aux propos que Mme [M] aurait tenus à son égard.
6. Enfin, il est constant que la salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 29 janvier 2020, suite à l’altercation verbale qui l’a opposée à son employeur M. [Z] [D], et au père de ce dernier, qui gère la maison de retraite jouxtant les locaux de la société, qu’elle relate comme suit :
Le gérant de la société Domicil’Services est allé chercher son père, ils ont fermé la porte du bureau et ont crié à tour de rôle sur elle, elle s’est mise à pleurer, se sentant en insécurité et, devant leurs comportements agressifs, elle a téléphoné à son mari qui lui a dit de quitter le bureau (pièce n°98 : attestation de M. [M]) ; Elle a voulu s’exécuter en enfilant sa veste mais M. [Z] [D] l’a alors menacée en lui indiquant que si elle quittait le bureau, il la sanctionnerait pour abandon de poste. Toujours en pleurs, elle est donc restée surplace, seule, MM. [D] père et fils ayant quitté le bureau ; elle a appelé la médecine du travail pour narrer les faits. L’appelante se prévaut de l’attestation rédigée par Mme [H] qui témoigne sur le contexte de cet incident dans les termes suivants :
« Je soussigné […] atteste sur l’honneur avoir assisté à une altercation entre Mme [M] [A] et M. [D] [Z] accompagné de son père […] au sein de l’entreprise Domicil’Services le 29 janvier 2020 au matin. MM. [D] étaient dans le bureau de Mme [M] [A], ils ont fermé la porte et se sont mis à lui faire des remarques.
M. [D] [N] hurlait sur Mme [M] et lui a dit que « chez eux, on ne cédait pas aux menaces » car Mme [M] leur a dit qu’elle souhaitait s’en aller s’ils continuaient à la traiter ainsi. Ensuite, M. [D] [N] est sorti du bureau en laissant Mme [M] [A] en pleurs et au bord du malaise.
Mme [M] a souhaité rentrer chez elle car elle ne se sentait pas bien du tout suite à cette altercation. Elle a mis sa veste pour partir mais M. [D] [Z] l’en a empêchée. Elle a fini par accepter de rester pour terminer sa journée de travail.
Mme [M] a demandé à M. [D] [Z] à plusieurs reprises de sortir de son bureau et de la laisser travailler. Mais nous avons vu, la stagiaire et moi-même, que Mme [M] était en pleurs et très mal en point. […] » (pièce n°33).
Cet incident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie comme constitutif d’un accident du travail.
Dès le lendemain, la psychologue du travail, qui a reçu la salariée le lendemain a établi une attestation en date du 30 janvier 2020 ainsi libellée :
« Mme [M] est actuellement en état de choc depuis hier, ses appels et ce jour notre consultation confirment une urgence dans sa prise en charge et nous lui conseillons d’obtenir un RDV avec un médecin (son médecin généraliste M. [V] actuellement absent). Je vous remercie de l’accueillir et de vérifier les suites à envisager dans un contexte professionnel qu’elle voit comme violent suite à une altercation (M. [D] [Z] et M. [D] [N]) hier dans le cadre de son travail à 14h (Accident du travail ') » (pièce n°23).
La salariée sera placée continuellement en arrêt de travail pour état anxio-dépressif jusqu’au 19 juillet 2020 et ne rependra pas son poste avant l’avis d’inaptitude de novembre 2020 sur le fondement duquel a été prononcé son licenciement, la caisse primaire d’assurance maladie ayant reconnu que cette altercation était constitutive d’un accident du travail.
Elle souligne que le syndrome anxio-dépressif réactionnel a été confirmé par 3 médecins différents :
— M. [C], médecin remplaçant, atteste le 30 janvier 2020 : « Trouble anxio-dépressif de l’adaptation suite à une situation qui aurait été vécue comme un harcèlement au travail. Adressée par médecine du travail. Patiente en pleurs au cabinet, ralentissement psychomoteur, décrivait des troubles du sommeil et de l’alimentation type anorexie (-10kg) ».
— Ensuite, M. [V] son médecin traitant confirme le diagnostic dans ses prolongations de l’accident de travail : « Troubles anxio-dépressif » (pièce n°79)
— Enfin, le médecin psychiatre, M. [S] prolonge jusqu’au certificat médical final les arrêts de travail pour le motif suivant : « Troubles anxio-dépressif dans un contexte de stress professionnel intense » (pièce n°80).
Elle relève encore qu’en raison de son état, le médecin du travail l’a dirigée vers un psychologue du travail (pièces n°22 et 23) et que ses collègues de travail ont constaté ses larmes et la détérioration de son état psychique (pièce n°85).
Finalement, le médecin du travail déclarera la salariée inapte à son poste pour inaptitude médicale d’origine professionnelle.
Pris dans leur ensemble, les faits précis ci-avant jugés comme établis par la salariée, à savoir une surcharge de travail et une charge mentale professionnelle liée aux sollicitations fréquentes des auxilliaires de vie en dehors du temps de travail, la difficulté de pouvoir prendre des congés et la vive altercation l’ayant opposé à son employeur et au père de ce dernier, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Certes, l’employeur justifie certains de ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
C’est ainsi qu’il démontre que :
1 – alors que la demande de reconnaissance du statut cadre n’est pas fondée et que le taux horaire, qui a effectivement évolué de manière partiellement décorrélée des augmentations légales du SMIC, est supérieur au minimum légal, le refus de faire droit aux augmentations sollicitées par la salariée en raison de la situation économique est justifié par des éléments étrangers à tout harcèlement ;
2 – relativement à l’échange de mai 2019, l’employeur établit que dans le cadre d’un des litiges auxquels il a été confronté, Mme [W] s’est plainte du comportement de Mme [M] dans les termes suivants :
« […] c’est à partir de là que Mme [M] s’est mise à ne pas me dire bonjour. Lors de mes visites au bureau elle était froide rougissait, il y avait un malaise entre nous. Cela m’a atteint (') J’ai eu un choc immense lorsqu’elle m’a dit : « vous comptez rester ' pour moi vous ne faites plus partie de l’entreprise, si vous restez en septembre je vais râler ! » A partir de ce moment j’ai pleuré tous les jours, j’étais mal à l’aise, je ne comprenais pas’ A partir de là j’ai commencé à avoir des vertiges, à ne pas dormir beaucoup (') ».
La société concède avoir, dans ces circonstances, reçu la salariée en entretien pour recevoir ses observations et l’inviter à faire plus attention, sans la sanctionner, ce qui n’est pas contredit par la salariée.
Devant la virulence des propos qui ont été prêtés à Mme [M] par cette salariée, le fait pour l’employeur de la recevoir pour recueillir ses observations et l’inviter à faire attention est justifié par des éléments étrangers à tout harcèlement.
3 – l’employeur relève utilement qu’à l’examen de son dossier médical, dont la salariée verse aux débats des extraits, il ne ressort aucune réclamation relativement à un harcèlement, avant la visite du 25 novembre 2019, date à laquelle le médecin du travail note sous la rubrique 'psychisme’ : 'souffrance au travail dit qu’elle est assise toute la journée, heures supplémentaires non payées, parle d’un manque de reconnaissance […] se plaint de son salaire, dit qu’elle est à bout, pleure dit crouler sous le travail […] stress lié au travail dit 'c’est de pire en pire puisqu’on nous demande toujours plus pour le même nombre d’heures par contre on m’a mis une 2ème responsable de secteur', les relations avec la hiérarchie et les collègues étant néanmoins décrites comme 'bonnes', le médecin du travail n’ayant pas délivré à cette date de fiche d’aptitude et ayant renvoyé la salariée devant le psychologue du travail dont il attend le retour le 13 janvier 2020, tout en fixant sur la fiche de visite 25 novembre 2019, comme prochaine date de visite périodique ('à revoir au plus tard…'), celle du 25 novembre 2024 (pièce employeur n°6), ce dont il déduit que le médecin du travail n’avait pas d’inquiétude sur les conditions de travail de la salariée. La société souligne qu’il ressort du dossier médical qu’à l’issue de la visite médicale du 9 juillet 2020, il est mentionné une aptitude de la salariée, aucune fiche de visite n’étant toutefois produite par l’employeur en ce sens.
La société relève que la psychologue est prudente en précisant dans sa note "conseiller à la salariée d’obtenir un RDV avec un médecin généraliste, je vous remercie de l’accueillir et de vérifier les suites à envisager dans un contexte professionnel qu’elle dit « comme violent » suite à une altercation hier dans le cadre de son travail ».
La société Domicil’Services verse encore aux débats le document unique d’évaluation des risques professionnels lequel comprend un chapitre relativement aux risques psycho-sociaux.
En revanche, il n’est pas justifié objectivement le fait d’avoir demandé à la salariée durant son arrêt de travail de 21 jours en mai 2011 de travailler pour le compte de la société.
L’employeur, régulièrement interpelé par la salariée, sur ses conditions de travail dégradées comme étant contrainte de ne prendre une pause que de 15 minutes pour manger à midi afin de faire face à la charge de travail et d’être régulièrement interpellée par ses collègues, auxiliaires de vie en dehors de ses heures de travail, ne justifie pas sa carence dans la prise en charge de cette problématique avant la mise en oeuvre en 2019 d’un téléphone professionnel.
S’il est constant que l’employeur a recruté une seconde responsable de secteur en 2017 afin de soulager la charge de travail de Mme [M], aucun élément précis n’est communiqué sur le remplacement de cette salariée lors de ses arrêts de travail.
Dans ce contexte, si la société plaide, sans être contredite sur ce point par la salariée, qu’elle a toujours répondu favorablement à ses demandes de congés, alors qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, il n’est pas justifié objectivement que la salariée se soit trouvée en mai 2019 avec un crédit aussi important de congés payés (42 jours).
Enfin, alors que le crédit de congés payés s’établissait en janvier 2020 à 40 jours, et que la salariée demandait à l’employeur de traiter une demande de congés, la société ne justifie pas objectivement, par des éléments étrangers à tout harcèlement moral, l’altercation verbale du 20 janvier 2020 au cours de laquelle l’employeur concède s’être emporté. La salariée a subi la virulence de son employeur, épaulé par le père de ce dernier, dont il n’est nullement justifié qu’elle ait été provoqué par un comportement fautif de l’intéressée, l’employeur exposant simplement que la salariée l’a sollicité dès son arrivée dans les bureaux pour valider une demande de congés payés, l’employeur indiquant que 'cette altercation est née de tensions pour un refus de congés et un refus d’augmentation salariale'.
Il importe peu que Mme [H] n’a pas assisté directement à l’intégralité de la scène ; l’altercation entre MM. [D] et la salariée, dans son bureau, porte fermée, le choc ressenti par Mme [M] à l’issue, attesté par le témoin et la psychologue du travail, et reconnu par l’employeur qui indique que la salariée a pleuré au cours de cette scène, le fait que l’employeur lui a fait défense à l’issue de cet incident de rentrer à son domicile, caractérisent la faute de l’employeur qui n’a pas su rester maître de soi.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral. La société sera condamnée à indemniser Mme [M] des préjudices résultant du harcèlement par l’allocation d’une somme de 7 500 euros de dommages-intérêts.
Sur la rupture :
Conformément aux dispositions de l’article 1184 ou 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue. Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, l’altercation du 29 janvier 2020, qui participe du harcèlement moral, est à l’origine de l’arrêt maladie qui sera prescrit à la salariée jusqu’au 19 juillet 2020, dans le prolongement duquel le médecin du travail a déclaré l’intéressée définitivement inapte à son poste de travail.
La salariée rapporte la preuve de manquements empêchant la poursuite du contrat de travail qui produit au 1er décembre 2020 les effets d’un licenciement nul, par application des dispositions de l’article 1152-3 du code du travail. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l’indemnisation de la rupture :
Au jour de la rupture, Mme [M] âgée de 56 ans bénéficiait d’une ancienneté de 10 ans et11 mois au sein de la société Domicil’Services qui employait plus de dix salariés. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 095,95 euros.
Mme [M] concède avoir été remplie de ses droits au titre de l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera réformé en ce qu’il a alloué des sommes à ce titre. En cause d’appel, il formule une demande de réévaluation de ces indemnités, basée sur une réévaluation de son salaire laquelle n’est pas fondée ainsi qu’il suit de ce qui précède. Cette demande sera donc rejetée.
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
En l’état des éléments communiqués par la salariée relativement à l’évolution de sa situation professionnelle, qui justifie au mois d’ août 2021 de sa prise en charge par pôle emploi et de la perception de l’allocation de retour à l’emploi (1234,42 euros par mois), de son âge et de son ancienneté au jour de la rupture, la société Domicil’Services sera condamnée à lui verser la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d’appel,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— débouté Mme [M] de ses demandes de reclassification conventionnelle et au statut cadre et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-conformité des bulletins de salaire et de rappel de salaire prétendument conventionnels,
— Ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
— condamné la société Domicil’Services à verser à Mme [M] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que Mme [M] a subi un harcèlement moral,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul au 1er décembre 2020,
Condamne la société Domicil’Services à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation d’entretien professionnel,
— 1 691,98 euros à titre de rappel d’indemnité complémentaire de prévoyance,
— 12 575,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 7 500 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 25 000 euros d’indemnité pour licenciement nul,
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] de ses demandes à titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la société Domicil’Services à verser à Mme [M] la somme de 1 800 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Domicil’Services aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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