Infirmation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 déc. 2025, n° 25/09570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/09570 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QU6U
Nom du ressortissant :
[T] [X]
[X]
C/
PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [X]
né le 31 Décembre 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [E] [N], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [T] [X] par le préfet de la Drôme, décision validée par le tribunal administratif de Lyon le 01 mars 2023.
Par décision du 05 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 10 octobre infirmant le premier juge, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [T] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 03 novembre 2025 confirmée en appel le 05 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [T] [X] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 02 décembre 2025, reçue le jour même à 15 heures, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 03 décembre 2025 à 15 heures 45 a fait droit à cette requête.
[T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 04 décembre 2025 à 11 heures 46 en faisant valoir que le préfet de la Drôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la dernière période de sa rétention administrative et qu’à tout le moins elles sont insuffisantes outre le fait qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement en l’état actuel du contexte diplomatique entre la France et l’Algérie.
[T] [X] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 décembre 2025 à 10 heures 30.
[T] [X] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [T] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’est pas une menace, que cela fait deux mois qu’il est au centre et aspire à retrouver la liberté car il partira et quittera le territoire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [T] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [T] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies et que les diligences sont insuffisantes, aucun courrier de relance n’ayant été adressé au consulat d’Algérie entre le 31 octobre 2025 et le 01 décembre 2025 ;
Qu’en effet le dossier ne comporte aucune diligence particulière effectuée au cours du mois de novembre 2025 ;
Attendu que si aucun délai préfix n’est prévu par les textes concernant les courriers de relance qui peuvent être adressés aux autorités consulaires, il n’en reste pas moins que l’absence de diligences pendant un délai de 31 jours est excessive et que la préfecture de la Drôme ne justifie pas avoir rempli à l’obligation qui pèse sur elle en application de l’article L 741-3 susvisé pour ne pas avoir engagé les diligences nécessaires pour permettre l’exécution dans les meilleurs délais de la mesure d’éloignement de [T] [X] ;
Que la requête en prolongation de la rétention est rejetée et la décision du premier juge infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [X],
Infirmons l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête de la préfecture de la Drôme en prolongation de la rétention administrative de [T] [X],
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [T] [X],
Rappelons à [T] [X] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans édictée par le préfet du Rhône et qui lui a été notifiée le 25 février 2023.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pomme ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Pneumatique ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Parfaire ·
- Responsabilité ·
- Qualités
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Point de départ ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Collaborateur ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Management ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Malaisie ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Thé ·
- Bornéo ·
- Consul ·
- Clause ·
- Brunei ·
- Différend
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Obligation d'information ·
- Carrière ·
- Enfant ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Fournisseur ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Salarié agricole ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Aide ·
- Devoir d'information ·
- Recours ·
- Chômage partiel ·
- Commission
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Voie publique ·
- Consorts ·
- Veuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Acquittement ·
- Réparation ·
- Relaxe ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Scolarité ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- L'etat ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Barème
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Visioconférence ·
- Billets d'avion ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.