Irrecevabilité 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 7 oct. 2025, n° 25/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/01166 -
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVSH-23
Madame [V] [I] épouse [D], née le 19 mai 1966 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [J] [D], né le 5 mars 1982 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
APPELANTS
Monsieur [G] [P] [N] [F], né le 09 décembre 1945 à [Localité 4] (Belgique) et demeurant [Adresse 1] – Belgique)
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT -CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Reims
INTIME
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 07 octobre 2025
Nous, Claire Herlet, conseiller de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, geffier ;
Après débats à l’audience du 23 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 10 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
Vu l’acte de signification du jugement en date du 1er juillet 2025 par M. [G] [F] à M. [J] [D] et Mme [V] [I] épouse [D] ;
Vu la déclaration d’appel en date du 28 juillet 2025 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par M. [D] contre le jugement rendu le 10 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident en date du 13 août 2025 en vertu desquelles M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [D] au nom de M. et Mme [D] par courrier du 28 juillet 2025, reçu le 30 juillet 2025, irrecevable,
— condamner solidairement M. et Madame [D] à payer à M. [F] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Vu l’audience sur incident du 23 septembre 2025 à laquelle les appelants n’ont pas comparu ;
MOTIFS
L’article 899 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile..
En vertu des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et
l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
En l’espèce, M. [D] a interjeté appel du jugement rendu le 10 juin 2025, au nom de M. et Mme [D], par courrier du 28 juillet 2025 qu’il a signé seul, sans être représenté par un avocat admis à postuler dans le ressort de la cour d’appel de Reims.
Par conséquent, alors que le délai d’appel est expiré depuis le 1er août 2025 et que les consorts [D] n’ont pas régularisé leur appel en constituant avocat et en respectant le formalisme de la déclaration d’appel, il y a lieu de constater que l’appel interjeté par courrier le 28 juillet 2025 est irrecevable.
M. [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [J] [D] en son nom et au nom de Mme [V] [D] par lettre recommandée du 28 juillet 2025 contre le jugement rendu le 10 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières,
Condamnons M. [J] [D] aux dépens.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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