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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 22 janv. 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Le premier président
ORDONNANCE
DU 22 JANVIER 2026
ORDONNANCE
N° de rôle : N° RG 25/00062 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6CL
Code affaire : 96 E – Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
L’affaire, plaidée à l’audience publique du 08 janvier 2026, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 22 janvier 2026. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
DEMANDEUR
Représenté par Me Ornella SPATAFORA, avocat au barreau de BESANCON, substituée par Me Baptiste MONNOT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [Adresse 5]
DEFENDEUR
Représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
En présence de Monsieur Jean-François PARIETTI, substitut général
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [V], né le [Date naissance 3] 2001, a été mis en examen le 11 octobre 2022 des chefs de violences aggravées commises le 6 octobre 2022, subornation de témoin commise le 8 octobre 2022, et transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de produits stupéfiants, commis entre le 1er août 2022 et le 6 octobre 2022.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire. Il a été remis en liberté le 10 mai 2023, soit après 213 jours de détention, c’est-à-dire presque 7 mois.
Il bénéficiait le 21 juillet 2025 d’une ordonnance de non-lieu.
Par requête réceptionnée le 14 août 2025, ce dernier a sollicité l’indemnisation du préjudice résultant de la détention provisoire injustifiée et a demandé :
— 21 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 3 000 € au titre de la réparation de son préjudice matériel lié à la perte de chance ;
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa requête, reprise dans ses conclusions reçues le 14 août 2025 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il fait valoir :
— qu’il était un jeune majeur, âgé de seulement 21 ans au moment de son placement en détention provisoire et que son casier judiciaire était vierge ;
— qu’il avait déjà subi une période de détention provisoire antérieurement et qu’il respectait scrupuleusement son contrôle judiciaire ;
— que son placement en détention provisoire a entrainé une perte de chance de suivre une scolarité et par conséquent d’obtenir le diplôme à l’issue de ses études.
Par conclusions reçues le 7 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’État a :
— contesté la recevabilité de la requête faute pour le requérant de justifier le caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu ;
— proposé le paiement d’une somme limitée à 15 000 € au titre du préjudice moral ;
— proposé le paiement d’une somme limitée à 1 000 € au titre du préjudice matériel lié à la perte de chance ;
— proposé la réduction à de plus justes proportions de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 22 octobre 2025, le parquet général faisait sienne l’argumentation développée par l’agent judiciaire de l’État, requérant que l’indemnisation soit ramenée à la somme de 15 000 €.
À l’audience du 8 janvier 2026, les parties s’en rapportaient à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L’article 149 du code de procédure pénale dispose :
« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). »
L’article 149-2 du même code dispose en son premier alinéa que :
« Le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée. »
L’article R. 26 du code de procédure pénale énonce que la requête contient « l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. »
En l’espèce, le juge d’instruction du Tribunal judiciaire de Vesoul a rendu une ordonnance de non-lieu le 21 juillet 2025.
S’agissant de la recevabilité de la requête, le parquet général et l’agent judiciaire de l’État font valoir qu’il n’est pas établi que la décision de non-lieu soit définitive et que ce faisant la requête doit être déclarée irrecevable. À cet égard, le greffe de l’instruction ne délivre pas de certificat, il n’est établi aucun appel interjeté dans ce dossier. La décision de non-lieu serait alors devenue définitive le 1er août 2025.
La requête de M. [J] [V] a été déposée le 14 août 2025, soit dans le délai imparti de 6 mois. Il a justifié dans le cours de la procédure son adresse de domiciliation.
Elle est par conséquent recevable.
Sur la durée de la détention provisoire indemnisable
L’article 149 du code de procédure pénale précise que : « (') la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe où d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, aucune réparation n’est due (') lorsque la personne était dans le même temps, détenue pour autre cause. ('). »
En l’espèce, M. [J] [V] a été placé en détention provisoire le 11 octobre 2022. Il n’a pas été détenu pour une autre cause au cours de la période évoquée.
En conséquence, la période indemnisable au titre de la détention provisoire injustifiée s’étend du 11 octobre 2022 au 10 mai 2023, soit 213 jours au total.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
La mesure privative de liberté a nécessairement causé un préjudice moral au requérant dès lors qu’il a bénéficié d’une décision de non-lieu pour les faits qui lui étaient reprochés.
Ce préjudice doit être indemnisé en fonction, notamment, de la durée de sa détention, de ses conditions particulières, de sa répercussion sur l’état de santé physique et psychique de l’intéressé, de la personnalité et de la situation familiale de celui-ci.
En l’espèce, M. [J] [V] indique que lors de son incarcération il était âgé de 21 ans, que son casier judiciaire était vierge, qu’il avait déjà subi une période de détention provisoire antérieurement et qu’il respectait son contrôle judiciaire.
Il n’en demeure pas moins qu’au regard des règles ordinaires d’administration de la preuve, pèse sur le requérant la charge d’établir l’existence des éléments ayant incarné et éventuellement majoré son préjudice.
Or l’intéressé ne produit au soutien de sa demande aucune justification des conséquences particulières de la détention sur sa vie personnelle et éventuellement familiale. En effet, le préjudice moral allégué n’est étayé d’aucun justificatif.
On doit en conclure que M. [J] [V] ne justifie d’aucune conséquence particulière de la détention provisoire sur le plan personnel ou familial.
Il convient donc de fixer son indemnisation à l’aune d’un préjudice moral principiel tiré de la privation de liberté considérée en tant que telle. La somme de 15 000 euros y satisfera.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
S’agissant de la perte de chance de suivre une scolarité et d’obtenir le diplôme à l’issue de ses études, celle-ci demeure brumeuse. En effet, M. [J] [V] justifie qu’il était inscrit en première année de BTS SAMA (Management) pour l’année scolaire 2022-2023 au sein du lycée [6]. À cet égard, il expose que la détention provisoire l’a empêché de suivre ce cursus, de sorte qu’il n’a pas validé cette première année. Dès lors, il aurait subi une perte de chance de suivre cette formation et par conséquent de réussir l’examen.
Toutefois, M. [V] précise ne pas avoir poursuivi sa scolarité postérieurement à sa période de détention et qu’il a quitté la région, de sorte qu’il n’a pas pu reprendre sa formation au sein dudit établissement. Dans ces circonstances, l’impossibilité de terminer son cursus n’est pas seulement imputable à sa détention, mais serait aussi la conséquence de son choix personnel de ne pas la reprendre même à la rentrée suivante, et de mobilité géographique.
Dès lors, la perte de chance est à relativiser et la somme de 1 000 € apparait comme une juste réparation du préjudice matériel du requérant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer au requérant une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la demande de M. [J] [V] recevable ;
FIXE la durée de la détention indemnisable du 11 octobre 2022 au 10 mai 2023, soit 213 jours au total ;
ALLOUE à M. [J] [V] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral ;
ALLOUE à M. [J] [V] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de chance ;
ALLOUE à M. [J] [V] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT.
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