Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 22/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 2 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 299
N° RG 22/01683
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSRN
[C]
C/
Groupement [Adresse 9] ([12]) DE LA [Localité 18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 2 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
Né le 27 juin 1997 à [Localité 15] (86)
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura POMMIER, avocate au barreau de POITIERS
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/2076 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMÉE :
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Emmanuelle BUFFET, avocate au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 13 février 2025. Le 13 février 2025, la date du délibéré a été prorogée au 5 juin 2025 puis au 13 novembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 juin 2019, M. [K] [C] a déposé auprès de la [10] ([14]) de la [Localité 18] une demande tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, de la reconnaissance de travailleur handicapé et d’une orientation vers le marché du travail.
Le 5 décembre 2019, la [7] ([5]) a rejeté la demande relative à l’allocation aux adultes handicapés en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
M. [C] a contesté cette décision en saisissant d’un recours administratif la [5], laquelle a maintenu sa décision de rejet le 11 juin 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers par requête déposée le 11 août 2020, lequel a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Z].
Par jugement rendu le 2 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
déclaré le recours de M. [C] recevable,
rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
M. [C] a interjeté appel de cette décision par courrier adressé au greffe de la cour le 24 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette audience, M. [C] s’en est remis à ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
annuler la décision de la [5] près la [13] du 5 décembre 2019 ayant rejeté sa demande formulée au titre de l’allocation aux adultes handicapés,
annuler la décision explicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire de la [5] près la [13] du 10 juin 2020,
en conséquence, lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire médicale avec un sapiteur spécialiste en la matière, suivant la mission habituelle,
En tout état de cause, condamner la [13] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des émoluments auxquels son conseil peut prétendre et donner acte à ce dernier de ce qu’il s’engage à renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l’état suivant les modalités d’application prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La [13] s’en est remise à ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
dire et juger M. [C] mal fondé en son appel, l’en débouter,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [C] mais rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés,
confirmer les décisions de la [5] des 5 décembre 2019 et 11 juin 2020 en toutes leurs dispositions,
rejeter la demande d’allocation aux adultes handicapés de M. [C],
débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [C] aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur l’annulation des décisions de la [5]
Au soutien des demandes visant à obtenir l’annulation des décisions de la [5], M. [C] fait notamment valoir que :
les décisions rendues par la [5] les 5 décembre 2019 et 11 juin 2020 ne sont pas motivées au sens des articles L.211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L.241-6 du code de l’action sociale et des familles, compte tenu de leur caractère général, imprécis et non circonstancié,
aucune considération de fait ne permet, dans ces décisions, de l’éclairer sur les raisons pour lesquelles son taux d’incapacité permanente a été jugé inférieur à 50 %, alors même qu’un an plutôt, par jugement du 4 février 2019, le pôle social près le tribunal de grande instance de Poitiers avait retenu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % à son sujet,
la cour ne pourra qu’annuler, pour défaut de motivation, la décision du 5 décembre 2019 ayant rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés ainsi que la décision du 11 juin 2020 ayant rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la décision du 5 décembre 2019.
En réponse, la [13] fait essentiellement valoir que :
les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à la [5], seules les dispositions des articles L.241-5 à L.241-12 du code de la sécurité sociale et des familles s’appliquent,
la [5] a motivé ses décisions en fait et en droit : elle a précisé dans chacune de ses décisions les dispositions légales sur lesquelles elle entendait fonder sa décision et elle a retenu dans ses deux décisions que le taux d’incapacité inférieur à 50 % ne permettait pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
contrairement à ce que prétend M. [C], le pôle social du tribunal judiciaire n’a retenu aucun taux dans sa décision du 4 février 2019 puisque M. [C] avait indiqué se désister de sa demande d’AAH après avoir entendu les conclusions de l’expert qui l’avait examiné,
les dispositions l’article L.241-6 II du code de l’action sociale et des familles ne sont pas prescrites à peine de nullité, et le juge judiciaire n’est pas compétent pour annuler les décisions de la [6], s’agissant de décisions administratives.
Sur ce, il convient en premier lieu d’indiquer que si l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 subordonnent la saisine du tribunal à la mise en oeuvre préalable d’un recours préalable devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R.142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence aux juridictions judiciaires pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, ni pour infirmer ou confirmer ladite décision, la juridiction devant statuer au fond.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision du 11 juin 2020 de la [5] ayant examiné le recours administratif préalable.
En second lieu, aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les décisions de la commission sont motivées.
En l’espèce, il apparaît que, contrairement à ce que prétend l’appelant, la décision en cause n’est pas dépourvue de motivation en ce qu’elle mentionne que le rejet de la demande est imputable au fait que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
En outre, le non respect des prescriptions de l’article R.241-31 précité n’est pas sanctionné par l’annulation de la décision prise par la commission, et ne conduit pas non plus à l’octroi automatique de la prestation réclamée.
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande tendant à voir annuler les décisions prises par la [5] les 5 décembre 2019 et 11 juin 2020.
II. Sur le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés
Au soutien de son appel, M. [C] fait notamment valoir que :
les personnes dont l’atteinte à l’appareil locomoteur, notamment la déficience du tronc, les déficiences mécaniques des membres et les déficiences motrices, rendent leur déplacement très difficile, voire impossible relèvent d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %,
il est atteint d’une cyphose dorsale à plus de 90°, favorisée par des séquelles marquées de maladie dite de Scheuermann très évoluée, avec bascule du bassin associée à une scoliose,
les pathologies dont il souffre et les douleurs qu’elles occasionnent au quotidien, le privent de toute possibilité de travailler, alors qu’il est diplômé en réception, hôtellerie et restauration et peu importe les formations qu’il suit, la conclusion est toujours une impossibilité d’exercer, même à temps partiel, compte tenu de son état de santé,
en 2023, il a été relevé que lorsqu’il se porte au mieux, il doit toutefois consacrer au moins une heure au levé pour s’étirer et sortir de son lit, après quoi, il peut tout au plus marcher avec une canne, mais doit solliciter sa conjointe pour l’emmener à ses rendez-vous de kinésithérapie ou d’entretien pour un emploi, et finalement, il ne peut pas travailler plus d’une heure par jour à la transformation de palettes en bois.
En réponse, la [13] fait essentiellement valoir que :
un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle,
l’équipe pluridisciplinaire a considéré que M. [C] était autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne mais présentait une restriction modérée de participation à la vie sociale, lui reconnaissant en conséquence un taux d’incapacité inférieur à 50 %,
il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH de M. [C] qu’il est autonome dans les actes de la vie quotidienne, qu’il peut se déplacer en marchant sur un périmètre de 1km500, de sorte qu’à la date du dépôt de sa demande le 5 juin 2019, il ne présentait pas d’entraves majeures dans les actes de la vie quotidienne,
l’intéressé ne justifie pas qu’il ne serait pas autonome dans les actes de la vie quotidienne de telle sorte qu’il ne peut prétendre que son taux d’incapacité devrait être retenu à hauteur de 80 % au moins,
le taux d’incapacité doit être apprécié à la date du dépôt de la demande en juin 2019, au vu des pièces médicales concomitantes à ladite demande et le bilan de 2023 ne peut être pris en compte.
Sur ce, en application de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à [Localité 17]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Selon l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale , pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L.821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles :
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
se comporter de façon logique et sensée ;
se repérer dans le temps et les lieux ;
assurer son hygiène corporelle ;
s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
manger des aliments préparés ;
assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Suivant l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de ces éléments que pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, M. [C] doit présenter, à la date de la demande le 5 juin 2019, soit un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
En l’espèce, suivant le rapport de consultation médicale du docteur [Z] :
'M. [F] [C] âgé de 22 ans présente une cyphose dorsale mesurée à 80° en 2020 et une scoliose évolutive à 8° en 2013 et 15° en 2017, dans le cadre d’une maladie de Scheuermann.
Il présente des douleurs fluctuantes, parfois très invalidantes, traitées par antalgiques et anti-inflammatoires : Tramadol, Ibuprofene, Efferalgan.
La fonction rachidienne est très limitée en antéflexion, hyperextension, un peu moins limitée en rotation et inclinaison. La marche sur les 3 modes est réalisée, l’accroupissement est total. On note des contractures musculaires importantes para vertébrales lombaires.
Sur le plan respiratoire, il existe une dyspnée stade 1. L’auscultation est strictement normale, la tension artérielle est mesurée à 13/7.
M. [C] est autonome dans toutes les activités de la vie sociale, personnelle, domestique, avec cependant de nombreuses restrictions sur les positions, les charges, les stations prolongée. Il pèse 52 kg pour une taille d’environ 1,72 m. Les actes essentiels de la vie quotidienne ne sont pas limités et le taux d’incapacité est inférieur à 80 %. Le retentissement sur sa vie sociale, personnelle, domestique, peut être qualifié d’important. Le taux est donc compris entre 50 % et 79 %. En revanche, il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et il pourrait travailler dans le cadre d’un 1/2 temps'.
Il ressort par ailleurs du certificat médical complété le 5 avril 2019 par le docteur [G] dans le cadre de la demande d’AAH que M. [C] réalise sans difficulté et sans aucune aide la grande majorité des actes de la vie quotidienne visés dans le formulaire, seuls quelques actes (marcher, se déplacer à l’intérieur, se déplacer à l’extérieur) étant évalués à la fois en A ('réalisé sans difficulté et sans aucune aide') et B ('réalisé avec difficulté mais sans aide humaine'), avec la mention 'suivant les douleurs du moment'.
Aucune des pièces médicales produites par M. [C] ne laisse par ailleurs apparaître qu’il pourrait être privé de son autonomie.
Or, il convient de rappeler qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors, il doit être retenu que M. [C] ne peut prétendre à un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
S’agissant de savoir si le taux d’incapacité peut être situé entre 50 % et 79 %, M. [C] fait essentiellement valoir que :
les médecins experts ont, en 2019 puis en 2022, confirmé que son état de santé justifiait de retenir un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %,
le bilan professionnel de 'reconversion et détermination de projet’ qu’il a réalisé en février 2019 laisse apparaître que du fait de son handicap, il a été acté qu’il ne peut plus exercer son métier de réceptionniste, car il 'ne peut ni porter ni rester en station debout trop longtemps', et il est précisé que 'à ce jour, l’état de santé de M. [C] restreint énormément son orientation professionnelle ; ce qui conduit à un travail sur le projet essentiellement axé sur ses restrictions médicales indépendamment du marché de l’emploi et des réalisés professionnelles (sic)',
le bilan dans sa phase 3 a mis en évidence qu’en raison de sa grande fatigue et du fait qu’il est éprouvé par la douleur, il doit être accueilli en stage dans un encadrement bienveillant, et compte tenu de ses lourdes restrictions médicales, il est nécessaire qu’il soit accueilli dans un poste adapté, avant d’indiquer en phase 4 que 'L’état actuel de santé de M. [C] rend l’accès à un emploi très difficile', ce constat ayant été fait en février 2019,
il démontre ses efforts de recherche d’emploi avec le bilan de formation établi par [8] [Localité 15] pour la période de mars à septembre 2023 dont il ressort la preuve des difficultés insurmontables auxquelles il est confronté du fait de son handicap, et il est conclu qu’il doit être reconnu par la [12] comme ne pouvant pas travailler du fait de ce handicap,
en mai 2020, son médecin traitant confirmait que son état de santé 'entraîne une difficulté à travailler en entreprise à ce jour',
il a effectué un stage et même 4 heures de travail par jour, pendant seulement 3 semaines, est une durée trop importante de travail, l’épuisant au point de ne même plus pouvoir assumer la gestion de ses démarches de recherches de stages, car trop éprouvé par ses douleurs,
la condition de la restriction substantielle à l’emploi est remplie, et il est bien impossible de conclure médicalement à sa capacité physique d’occuper un emploi à temps partiel.
En réponse, la [13] fait essentiellement valoir que :
M. [C] n’établit pas en quoi il aurait présenté une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 1° du code de la sécurité sociale et si restriction substantielle il y avait, en quoi cette restriction n’aurait pu être surmontée comme indiqué à l’article D.821-1-2 2° du même code,
le bilan de reconversion et détermination de projet en date du 8 février 2019 ne permet nullement d’établir qu’il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès a l’emploi à la date de sa demande, ce bilan concluant simplement qu’il faut vérifier son projet d’agent d’accueil sur un plus long terme,
le bilan de 2023, établi quatre ans après le dépôt de la demande, ne peut être pris en compte,
il n’est pas établi qu’il ne pouvait pas exercer au moins un mi-temps sur un poste adapté et d’ailleurs, dans son dossier de demandes il indique lui-même qu’il souhaite travailler 'un 20 heures ou un mi-temps',
le docteur [Z] a conclu que 'il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et il pourrait travailler dans le cadre d’un 1/2 temps',
M. [C] ne justifie d’aucune recherche d’emploi, ni d’aucun refus.
Sur ce, il ressort des pièces médicales produites que l’état de santé de M. [C] lui impose de nombreuses restrictions en matière de positions, de charges et de stations prolongées, avec un retentissement sur sa vie sociale, personnelle et domestique qui doit être qualifié d’important, et un taux d’incapacité qui est donc compris entre 50 et 79%, ce qui est conforme aux conclusions de l’expert désigné par le tribunal, le docteur [Z].
Cependant, pour que l’allocation adultes handicapés soit accordée, encore faut-il que des restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi soient démontrées.
L’existence de ces restrictions s’apprécient au jour de la demande (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142).
Il en résulte que les pièces produites par M. [C] postérieures à la date de la demande (5 juin 2019) seront écartées, et notamment le bilan de formation établi par [8] [Localité 15] pour la période de mars à septembre 2023.
Il convient par ailleurs de relever que la majorité des autres documents médicaux versés au dossier ne permettent pas de faire un lien entre la situation de handicap et l’accessibilité au travail s’agissant de comptes rendus de différents examens et de diagnostics médicaux n’abordant pas et n’exposant pas spécifiquement les conséquences éventuelles sur les capacités physiques et intellectuelles de l’intéressé, ni les pathologies dont il souffre.
Il ressort des pièces produites que M. [C] était âgé de 22 ans à la date du dépôt de la demande et qu’il justifiait d’un titre professionnel de réceptionniste en hôtellerie et qu’il avait réalisé des stages en restauration en tant que serveur et en hôtellerie comme réceptionniste.
Si le certificat médical initial présenté par M. [C] à l’appui de sa demande mentionnait un retentissement des pathologies sur l’emploi, le médecin ayant indiqué que des 'douleurs invalidantes’ avaient un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation, à l’origine de sa situation professionnelle, le docteur [Z] a considéré que M. [C] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’il pourrait travailler dans le cadre d’un mi-temps.
M. [C] ne produit aucune pièce d’ordre médical contemporaine à la date de sa demande qui viendrait contredire l’avis de l’expert.
Si le docteur [U] 'certifie que l’état de santé de Mr [C] [K] entraîne une difficulté à travailler en entreprise, à ce jour', son certificat du 22 mai 2020 est postérieur au dépôt de la demande du 5 juin 2019 et n’est pas suffisamment circonstancié pour établir que la restriction pour l’accès à l’emploi ne pourrait pas être surmontée par l’une des mesures prévues à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire les réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
les réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ou les potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En outre, contrairement à ce que soutient M. [C], la signature d’une convention de stage en janvier 2019 pour un stage de trois semaines, à raison de 20 heures hebdomadaires et 4 heures travaillées par jour ne permet pas d’en déduire son incapacité physique à occuper un emploi à temps partiel, alors qu’il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas été en capacité d’assumer le rythme de ce stage, dont le bilan est le suivant : 'M. [C] possède les capacités pour tenir un poste d’agent d’accueil, il est à l’écoute, disponible et sait tenir ses distances avec les résidents, il sait gérer un standard et s’adapte rapidement aux logiciels. Bien que M. [W] [tuteur de M. [C] au sein de l’établissement d’accueil] pense que M. [C] possède les aptitudes nécessaires à l’exercice du métier, le contenu de ses restrictions médicales recommande un poste adapté'.
S’il ressort également du bilan qualitatif individuel 'reconversion et détermination de projet’ établi à la suite d’une formation à laquelle M. [C] a participé du 20 novembre 2018 au 8 février 2019, que son état de santé 'restreint énormément son orientation professionnelle ; ce qui conduit un travail sur le projet essentiellement axé sur ses restrictions médicales indépendamment du marché de l’emploi et des réalités professionnelles', que 'le projet d’agent d’accueil sur le plan professionnel est validé mais non sur le plan médical, en effet, il faudrait le vérifier sur un plus long terme et s’assurer que les adaptations de poste soient possibles’ et que 'l’état actuel de santé de M. [C] rend l’accès à l’emploi très difficile', M. [C] ne justifie pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une adaptation d’un tel poste qui, selon les conclusions de cette formation, serait nécessaire pour tenir compte de son handicap.
M. [C] ne justifie pas ainsi des démarches accomplies en vue de la recherche d’un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu’il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour lui ou pour l’employeur des charges disproportionnées.
Il n’est donc pas établi qu’à la date de sa demande, M. [C] n’avait pu trouver un emploi en raison de son handicap, les seules pièces concomitantes à sa demande d’allocation indiquant qu’il était en capacité de trouver un travail adapté à ses limitations d’activité.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de dire qu’à la date du dépôt de sa demande, M. [C], qui présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais qui n’était pas atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement attaqué doit par conséquent être confirmé, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise sur ce point.
III. Sur les dépens
Succombant en toutes ses demandes, M. [C] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dans les conditions fixées par la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers,
Y ajoutant,
Rejette l’exception de nullité tirée du défaut de motivation des décisions de la [5] des 5 décembre 2019 et 11 juin 2020,
Dit qu’à la date du dépôt de sa demande, M. [K] [C] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais qu’il n’était pas atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Déboute M. [K] [C] de sa demande d’expertise médicale,
Déboute M. [K] [C] du surplus de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne M. [K] [C] aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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