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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 11 sept. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 25/e
DU 11 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5Q3
Code affaire : 5K demande de radiation du rôle pour défaut d’exécution de la décision de première instance
L’affaire, retenue à l’audience du 28 août 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 11 septembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Syndic. de copro. [Localité 9]
[Adresse 4]
DEMANDEUR
Représenté par la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON, substituée par Me Germain PERREY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
S.C.I. SCI PION VII prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me Laure FROSSARD, de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
**************
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] est propriétaire des lots 202 et 274 au sein de la résidence [Adresse 8], immeuble soumis au statut de la copropriété, sise [Adresse 3].
A la suite d’impayés de charges de copropriété, elle a été condamnée par jugement du tribunal d’instance de BESANÇON en date du 5 décembre 2017 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.726,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2016, au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 31 mars 2017.
Au 1er juillet 2022, le Syndicat des copropriétaires Centre Saint Pierre était débitrice de la somme de 29.437,74 euros au titre des charges de copropriété.
Par jugement du 13 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de BESANÇON, elle a été condamnée au paiement à la SCI PION VII de
— La somme de 29.437,74 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 15 septembre 2022 assortie des intérêts au taux légal,
— La somme de 30 euros en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— [Localité 6] de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Suite à de nouveaux impayés, saisi à cette fin, par jugement du 21 janvier 2025, le même tribunal a condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à payer à la SCI PION VII
— La somme de 20.648,35 euros au titre d’un solde impayé de charges de copropriété arrêté au 22 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024,
— La somme de 40 euros en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— [Localité 6] de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La demande de dommages-intérêts présentée par la SCI PION VII a été rejetée.
le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a interjeté appel de cette dernière décision par déclaration du 19 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la SCI PION VII a saisi le premier président de la cour d’appel aux fins de radiation de l’appel du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00425 et de condamnation du Syndicat des copropriétaires Centre Saint Pierre à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
la SCI PION VII soutient que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] n’a pas exécuté la décision dont elle a interjeté appel, bien qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2025 à laquelle le Syndicat des copropriétaires Centre Saint Pierre a maintenu oralement ses prétentions telles qu’énoncées dans ses conclusions déposées le 27 août 2025 aux termes desquelles elle reprend ses demandes principales y ajoutant le débouté du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de toutes ses demandes et actualisant le montant demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500 euros.
Elle soutient qu’alors qu’elle avait interjeté appel le 19 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires Centre Saint Pierre n’a effectué un versement équivalent à 1/10ème de la dette qu’en juillet 2025 et alors qu’un commissaire de justice était en charge de l’exécution forcée. Le commencement d’exécution de la condamnation n’empêche pas l’intimé de solliciter la radiation de l’appel et n’offre aucune garantie de respect d’un échelonnement. De même, le paiement de la condamnation par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] n’est pas de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives et l’appelant n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
la SCI PION VII a repris oralement ses écritures déposées le 30 juillet 2025 aux termes desquelles elle sollicite du premier président
— Le débouté de la SCI PION VII de sa demande de radiation de l’appel,
— Reconventionnellement, que l’arrêt de la suspension provisoire du jugement critiqué soit prononcé en raison des conséquences manifestement excessives et des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement,
— Subsidiairement, à être autorisée, à défaut d’arrêt de l’exécution provisoire, à séquestrer les sommes dues au titre des condamnations prononcées par le jugement du 21 janvier 2025 sur un compte CARPA à hauteur de 2.000 euros par mois et ce afin de garantir leur récupération en cas de succès escompté de l’appel interjeté,
— En tout état de cause, débouter le syndicat adverse de ses demandes plus amples au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, la SCI PION VII soutient ne pas avoir été destinataire de l’assignation ni informé de sa délivrance de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de comparaître devant le 1er juge. Elle soutient par ailleurs que le mode de calcul du décompte établi par le syndic est faux et contesté à juste titre, le syndicat appliquant une répartition erronée des tantièmes. la SCI PION VII ajoute s’être accordée avec le commissaire de justice pour un paiement échelonné, ce que conteste le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7].
A l’issue des débats, une note en délibéré a été autorisée au plus tard le 29 août 2025 fin de journée afin que
— le Syndicat des copropriétaires Centre Saint Pierre verse aux débats tous justificatifs de son engagement au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée,
— la SCI PION VII communique l’assignation délivrée le 3 décembre 2024 à le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] avec le mode de signification
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
La SCI PION VII a communiqué la note en délibéré demandée avec l’assignation de première instance.
le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a justifié le paiement de deux fois 1.000 euros les 21 juillet et 20 août 2025.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas présent, il ressort que l’acte d’assignation dénoncé à la SCI PION VII le 3 décembre 2024 a été remis par dépôt à l’étude du commissaire de justice, « le destinataire étant momentanément absent, ne connaissant pas son lieu de travail et en l’absence de personne présente acceptant l’acte », après vérification du nom sur la boîte aux lettres, un avis de passage daté du jour étant laissé sur place l’avertissant de la remise et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant, les destinataires étant aussi avisés de la signification par lettre simple expédiée dans les délais légaux, avec une copie de l’acte.
Les mentions rappelées valent jusqu’à preuve contraire ce que ne démontre pas en l’espèce la SCI PION VII. Dès lors, le moyen tiré du fait qu’elle n’a pas eu connaissance de la procédure est rejeté.
Condamnée à trois reprises pour non paiement de charges de copropriété, la SCI PION VII ne justifie au soutien de sa contestation de la demande de radiation de la procédure au fond, d’aucune pièce justificative relativement à sa situation financière sinon deux versements de 1.000 euros en juillet et août 2025 selon un calendrier dont il n’est pas acquis qu’il a été accepté par le syndicat de copropriétaires. Dès lors, il n’est pas permis d’apprécier si l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni de considérer que la SCI PION VII est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire inscrite devant la 1ère chambre civile, de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire ainsi que la demande subsidiaire de consignation des fonds.
Au regard de l’équité, il n’apparait pas opportun d’accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation de la procédure d’appel enrôlée devant la 1ère chambre civile sous le n°25/00425 ;
Dit que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par la SCI PION VII de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de BESANÇON rendu le 21 janvier 2025 ;
Rappelle qu’une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
Déboute les parties du surplus des demandes, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chacune des parties conserve la charge des dépens engagés pour la présente instance.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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