Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 30 mai 2025, n° 23/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 7 septembre 2023, N° F22/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 691/25
N° RG 23/01321 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VFEU
NSR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VALENCIENNES
en date du
07 Septembre 2023
(RG F 22/00203 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [S] Assisté de sa curatrice Madame [D] [S] désignée par jugement du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 11 mai 2021
[Adresse 1]
représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003503 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représenté par Me [L] es qualité de mandataire liquidateur de l’EURL [S] [G]
n’ayant pas constitué avocat , assignée le 13/12/2023 à personne habilitée
[Adresse 2]
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2025
M. [G] [S] exerçait en qualité d’entrepreneur individuel l’activité de peinture, enduit, pose de plâtre, revêtements sols et murs, autres activités du bâtiment, petite maçonnerie, pose de parquet depuis le 3 mai 2012.
Son frère, Monsieur [E] [S] l’a employé entre le 3 mai 2012 et le 18 novembre 2015, période pendant laquelle il l’hébergeait également.
Le 15 novembre 2015, Monsieur [E] [S] a quitté le domicile de son frère pour vivre d’abord à l’hôtel puis au domicile de sa fille. A compter de cette date, il a cessé de travailler pour son frère, [G].
Il a déposé une plainte à l’encontre de son frère le 18 novembre 2015 pour des faits d’abus de faiblesse et travail dissimulé de la part de son frère, et de sa compagne, Madame [W] [N].
Par décision du 16 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Valenciennes :
— a déclaré [G] [S] coupable des faits reprochés et l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis ;
— a déclaré [W] [N] (sa compagne) coupable et l’a condamnée à 6 mois d’emprisonnement avec sursis ;
— a déclaré la constitution de partie civile de M. [E] [S] recevable ;
— a déclaré [G] [S] et [W] [N] responsables du préjudice subi par M. [E] [S] ;
— les a condamnés à lui verser la somme de 15000 € au titre du préjudice moral et 1000 € au titre de l’article 475-1 de code de procédure pénale ;
— a rejeté la demande de rappels de salaires qui ne relevait pas de sa compétence;
Saisie sur appel principal de M. [G] [S] et de sa compagne, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Douai a, par arrêt le 4 novembre 2019 :
— confirmé le jugement en ses dispositions pénales sauf à rectifier la période de prévention qui s’étend du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015 ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré la constitution de partie civile de M. [E] [S] recevable ;
— l’a infirmé pour le surplus ;
— condamné solidairement M. [G] [S] et Mme [W] [N] à verser la somme de 3.000 € à M. [E] [S] au titre de son préjudice moral;
— s’est déclaré incompétente pour statuer sur la demande de rappels de salaires ;
— condamné Mme [W] [N] à verser la somme de 37.000 € à M. [E] [S] en réparation du préjudice matériel ;
— condamné in solidum M. [G] [S] et Mme [W] [N] à verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Parallèlement à cette procédure pénale, M.[E] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 8 février 2016.
L’affaire a été radiée par décision du 21 septembre 2017.
L’entreprise individuelle de Monsieur [G] [S] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 4 avril 2022, la SELAS MJS PARTNERS ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [E] [S] a sollicité la réinscription de l’affaire devant le conseil de prud’hommes le 11 juillet 2022, par l’intermédiaire de son nouveau conseil, aux fins de faire reconnaître sa relation de travail et de faire requalifier la rupture de son contrat de travail en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a constaté la péremption de l’instance et a déclaré les demandes de Monsieur [E] [S] irrecevables, a condamné Monsieur [E] [S] à verser au CGEA AGS DE [Localité 4] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Monsieur [E] [S] a interjeté appel du jugement.
Le CGEA de [Localité 4] a été mis en cause sur le fondement des dispositions de l’article
L. 625-1 du Code de commerce.
La SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [L] ès qualités de mandataire liquidateur de [G] [S] n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 octobre 2024, Monsieur [S] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le
7 septembre 2023 en ce qu’il a constaté la péremption d’instance, déclaré les demandes de M.[S] irrecevables et condamné M.[S] à verser au CGEA AGS de [Localité 4] la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
— Recevoir M.[S] [E] dûment assisté de sa curatrice en ses demandes,
— Rejeter l’exception de péremption d’instance soulevée par le CGEA AGS DE [Localité 4] et le débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— Fixer les créances de M. [E] [S] dans la procédure de liquidation judiciaire de M. [G] [S] aux sommes suivantes :
61.200 € à titre de rappel de salaire outre 6.120 € au titre des congés payés y afférents,
10.200 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Le tout majoré des intérêts au taux légal depuis le 8 février 2016 date de la saisine ;
— Ordonner la communication des fiches de paie pour la période du 3 mai 2012 au
15 novembre 2015, et ce sous astreinte de 10 € par jour et par document à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ;
— Juger que M. [G] [S] a violé les articles L4121-1 et R4624-10 du code du travail ;
En conséquence,
— Fixer la créance de dommages et intérêts de M.[S] à ce titre à la somme de 5.000 € ;
— Juger que la rupture du contrat le 15 novembre 2015 s’analyse en une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
— fixer les créances de M. [E] [S] dans la liquidation judiciaire de M. [G] [S] aux sommes suivantes :
10.200 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.020 € à titre d’indemnité de licenciement,
3.400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 340 € au titre des congés payés y afférents,
1.700 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
Le tout majoré des intérêts au taux légal depuis le 8 février 2016 date de la saisine,
— Ordonner la communication des documents légaux de sortie et ce sous astreinte de 10 € par jour et par document à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ;
— fixer la créance de M.[S] dans la procédure collective de M. [G] [S] au titre de l’indemnité procédurale à la somme de 2.000 € ;
— Mettre à la charge de la SELAS MJS PARTNERS ès qualité de mandataire liquidateur de M. [G] [S] les entiers frais et dépens ;
— Juger la décision à intervenir opposable au CGEA AGS DE [Localité 4] ainsi qu’à la SELAS MJS PARTNERS ès qualité de mandataire liquidateur de M. [G] [S] ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 mars 2024, l’UNEDIC demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 7 septembre 2023 dans toutes ses dispositions,
Débouter Monsieur [E] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— Déclarer le jugement opposable au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) de [Localité 4], en qualité de Mandataire de l’AGS, par application de l’article L 3253-14 du Code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
— Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
— Condamner tout autre que l’association concluante aux entiers frais et dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur la péremption
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs aux termes de l’article 381 du même code, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
L’article R.1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, applicable jusqu’au 1er août 2026 prévoit qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il résulte des articles R. 1452-8, dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et 381 du code de procédure civile, que lorsqu’une juridiction met à la charge d’une partie une diligence particulière en matière prud’homale, sans impartir de délai pour l’accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de sa décision (Soc. 23 mars 2025, n° 23-19040) .
En l’espèce, il ressort des pièces que le conseil des prud’hommes de Valenciennes saisi le 8 février 2016 a rendu une ordonnance de radiation datée du 21 septembre 2017 précisant que l’affaire ne pourrait être réinscrite que sur justification par le demandeur à l’instance de la communication de ses pièces et moyens à la partie adverse. Cette ordonnance fixe ainsi des diligences particulières à la charge des parties de sorte que le point de départ du délai de préemption doit être fixé au jour de la notification de la décision de radiation.
Il est établi que l’ordonnance de radiation a été notifiée par lettre simple aux parties par le greffe le 28 septembre 2017 de sorte que le délai de préemption expirait 28 septembre 2019, peu important que le nouveau conseil du demandeur affirme n’avoir appris que le 6 septembre 2021 qu’une ordonnance de radiation avait été rendue, et reçu du greffe une copie de cette décision le 17 septembre 2021.
La péremption était donc acquise lorsque Monsieur [S] a sollicité la réinscription de son affaire au rôle le 11 juillet 2022.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la péremption d’instance, déclaré les demandes de M.[S] irrecevables.
Sur l’opposabilité de la décision à l’UNEDIC (délégation AGS-CGEA DE [Localité 4])
Il convient de déclarer la décision opposable au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) de [Localité 4], en qualité de Mandataire de l’AGS, par application de l’article L 3253-14 du Code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à la charge des parties les dépens qu’elles ont exposés. Il n’est pas inéquitable de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [S] à payer à l’UNEDIC la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la présente décision opposable au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) de [Localité 4],
Laisse les dépens d’appel à la charge de la partie qui les a exposés.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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