Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 avr. 2025, n° 24/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 24/00731 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB7X
[L]
[L]
C/
S.E.L.A.R.L. [C]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION en date du 28 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 14 JUIN 2024 rg n°: 2023002255
APPELANTS :
Monsieur [W] [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [J] [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [C], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 4] à Saint Denis (97400), prise en la personne de Maître [K] [C], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11], société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 2] à Les Avirons (97424), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 452 270 283 Désignée à ces fonctions par jugement rendu le 25 juin 2020 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 avril 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [L] [9] a été créée en avril 2004 et M. [Y] [L] en a assuré la gérance jusqu’au 11 octobre 2005, date à laquelle son épouse Mme [M] lui a succédé dans ces fonctions jusqu’au 12 mars 2009.
Elle a ensuite été remplacée par M. [Y] [L] jusqu’au 30 novembre 2012 puis par M. [W] [L] (le père de M. [Y] [L]) jusqu’au 25 juin 2020.
La société [L] [9] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 25 juin 2020 sur déclaration de cessation des paiements.
Par acte d’huissier du 20 juin 2023, la Selarl [C] ès qualités de liquidateur judiciaire, a fait assigner M. [Y] [L] et M. [W] [L] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’intégralité de l’insuffisance d’actif d’un montant de 562 000 euros.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
— condamné solidairement M. [Y] [L] et M. [W] [Z] [L] à payer à la Selarl [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [L] [9] la somme de 562 000 euros au titre de leur responsabilité dans l’insuffisance d’actif en leur qualité de gérant de fait et de gérant de droit;
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [Y] [L] et M. [W] [Z] [L] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50 %.
Par déclaration du 14 juin 2024, M. [Y] [L] et M. [W] [L] ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 21 août 2024 et appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
Les appelants ont signifié la déclaration d’appel à la Selarl [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] [9] par acte d’huissier du 28 août 2024 remis à l’étude.
Les appelants ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 13 septembre 2024 et les ont signifiées à l’intimée non constituée le 11 octobre 2024 et l’intimée a notifié ses conclusions le 6 novembre 2024.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 5 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 avril 2025.
L’affaire a été communiquée au ministère public qui, par avis du 11 mars 2025 notifié aux parties par voie électronique, a requis la confirmation du jugement déféré au regard de la gestion de fait de M. [Y] [L] s’évinçant des rémunérations perçues et de la présidence tournante ayant conduit à un refus de prise en charge des salaires par les [7], situation ayant très largement contribué au passif d’une société déficitaire depuis 2014.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans leurs dernières conclusions d’appel n°2 notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, les appelants demandent à la cour de :
— débouter l’intimée de l’exception soulevée ;
— d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner la Selarl [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font essentiellement valoir que :
— faire droit à l’exception procédurale soulevée par l’intimée les priverait du droit à un procès équitable alors que la déclaration d’appel est conforme aux exigences légales prévues par l’article 901 du code de procédure civile, celle-ci tendant bien à l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement critiqués intégralement repris dans l’acte ;
— la preuve de la gérance de fait imputée à M. [Y] [L], supposant des actes positifs de direction réalisés en toute indépendance, n’est pas rapportée, les seuls indices invoqués par le liquidateur judiciaire relatifs à l’allégation d’un contrat de travail fictif en qualité de directeur étant insuffisants alors qu’il ne disposait pas de la signature sur les comptes bancaires de la société depuis la cessation de ses fonctions de gérant en 2012 et les sommes perçues par M. [L] au titre du contrat de travail sont sans incidence ;
— M. [Y] [L] a quitté la gérance de la société en raison de fonctions politiques exercées entre 2012 et 2018 en qualité de député, période au cours de laquelle il était éloigné du fonctionnement de la société ;
— les fautes de gestion alléguées sont insuffisantes à engager la responsabilité de M. [Y] [L] alors que les comptes de la société étaient tenus par un expert-comptable auquel il appartenait de provisionner les comptes en considération des litiges pendants et le liquidateur judiciaire allègue la perception de rémunérations pour un montant erroné de 120 000 euros car les rémunérations nettes perçues par M. [L] sur la période d’août 2018 à juin 2019 s’élèvent à 80 035,80 euros ;
— si M. [W] [L] était bien le gérant de droit de la société, les errements comptables invoqués par le liquidateur judiciaire ne peuvent être mis à la charge de ce dernier pour engager sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— déclarer M. [Y] [L] et M. [W] [L], appelants, irrecevables en leurs demandes ;
— débouter M. [Y] [L] et M. [W] [L] de toutes leurs demandes;
— condamner solidairement M. [Y] [L] et M. [W] [L] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le droit de timbre de 225 euros.
Elle soutient que :
— le jugement doit être confirmé en l’absence de formalisation de prétentions dans les premières conclusions d’appelant notifiées dans les délais légaux dont le dispositif ne comportait qu’une simple demande d’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et d’une prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ne constituant pas des prétentions au fond ;
— les conditions d’engagement de la responsabilité civile au titre de l’insuffisance d’actif sont réunies au regard de l’insuffisance d’actif certaine, de la direction de fait exercée par M. [Y] [L] qui est resté le seul maître de l’affaire en dépit du changement de gérance au profit de son père, lequel n’était pas rémunéré, tandis que lui percevait une rémunération conséquente pour ses fonctions de directeur général pour lesquelles le liquidateur a refusé la qualité de salarié en l’absence de lien de subordination sans contestation formée devant le conseil de prud’hommes sur ce point ;
— les fautes de gestion constituées sont établies par les errements comptables attestant d’une absence de sincérité des comptes qui n’ont pas pris en considération les actions en responsabilité diligentées par le syndicat de copropriété de la résidence les [Adresse 8] ni la condamnation prononcée pour un montant de 241 043,56 euros ni celle de M. [A] [H] et des époux [I] à hauteur de 91 542,45 euros ayant conduit à l’effondrement des capitaux propres dès 2015 ;
— la poursuite de l’activité de la société s’est maintenue de manière artificielle en dépit de l’ancienneté des dettes fiscales et des rémunérations injustifiées ont été allouées à M. [Y] [L] ;
— le dirigeant n’a pas procédé au recouvrement des créances détenues sur d’autres sociétés familiales clientes au mépris de l’intérêt social, un abandon de créance ayant été consenti à la SSCV [10] pour la somme de 249 295 euros passée en pertes exceptionnelles alors que la société était in bonis ;
— les fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif de sorte que le quantum de la condamnation prononcée par le premier juge est justifié.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les prétentions soumises à la cour d’appel :
Aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
L’alinéa 3 prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 910-1 de ce même code dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Or, il résulte de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans les délais légaux de l’article 908 ou de l’article 905-2, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
Il en découle que l’appelant ne peut se contenter de solliciter l’infirmation du jugement déféré et doit, dans le dispositif de ses conclusions, formaliser expressément des prétentions pour que la cour d’appel puisse statuer à nouveau sur les chefs de dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel.
En l’espèce, si la déclaration d’appel régularisée par les appelants est conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile dans laquelle ont été listés tous les chefs de dispositif du jugement dont il a été expressément sollicité l’infirmation, il incombait cependant aux appelants de respecter également le formalisme imposé pour le dispositif de leurs conclusions d’appel dont ils ne pouvaient en aucune manière être dispensés.
Or, les premières conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024 par les appelants sont libellées comme suit :
' Vu les articles L651-1 et suivants,
Il est demandé à la cour de :
— d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner la Selarl [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Aucune prétention sur le fond n’a ainsi été formalisée par les appelants qui ont seulement présenté une prétention au titre des frais irrépétibles sans formuler aucune prétention sur les demandes tranchées par le jugement déféré.
Or, le débouté est effectivement une prétention qu’il appartenait aux appelants de formuler expressément dans les suites de la demande d’infirmation présentée dans le dispositif de leurs écritures pour que la cour d’appel soit valablement saisie en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Il n’a pas été formalisé de demande de débouté de la demande de condamnation formée par le liquidateur judiciaire au titre de la responsabilité dans l’insuffisance d’actif, prétention qui aurait dû être formalisée à l’appui de la demande d’infirmation indispensable mais non suffisante.
Cette exigence de formalisation d’une prétention est générale et n’a pas lieu de faire l’objet d’une application moins rigoureuse lorsqu’il est sollicité l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement critiqué comme le soutiennent à tort les appelants en évoquant le fait que la demande d’infirmation en toutes ses dispositions ne pouvait prêter à aucune confusion en l’espèce.
C’est également vainement que les appelants excipent de la privation du droit à un procès équitable fondé sur l’application d’un formalisme excessif alors que les exigences procédurales susvisées ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’absence de prétention formalisée par les appelants dans les suites de leur demande d’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement critiqués, celui-ci sera confirmé dans l’intégralité de ses dispositions sans qu’il y ait lieu de procéder à un examen au fond des moyens.
Sur les autres demandes :
MM. [L] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’appel en ce qu’ils succombent sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur prétention au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée qui sera déboutée de sa prétention de ce chef pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [W] [Z] [L] et M. [Y] [J] [G] [L] aux entiers dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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