Infirmation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 14 juin 2023, n° 22/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 2 décembre 2021, N° 2021009556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°267
DU : 14 Juin 2023
N° RG 22/00096 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FXSO
VD
Arrêt rendu le quatorze Juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 02 décembre 2021 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2021 009556)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé.
ENTRE :
M. [H] [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [B] [A] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 26 Avril 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 14 Juin 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [H] [N] et Mme [B] [A] épouse [N] ont contracté avec la société ID Concept pour la fourniture et la pose d’une piscine monobloc acrylique et accessoires pour un montant de 21 900 euros.
Les travaux ont été effectués et payés en mai 2007.
En 2013, les époux [N] ont constaté des désordres et notamment des fuites au niveau des skimmers.
Ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur et invité la société ID Concept et la société Dom Composit, fournisseur de la coque de piscine, à faire de même, les deux sociétés étant domiciliées à la même adresse et ayant le même représentant légal.
L’assureur des époux [N] a mandaté un expert qui a conclu le 14 octobre 2013 que les désordres étaient dus à un mouvement de sol répercuté sur la coque de la piscine insuffisamment stabilisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2014, la société Dom Composit a informé les époux [N] que son assureur refusait sa garantie.
Le 10 octobre 2014, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de la société ID Concept. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 20 mai 2017.
Sur demande des époux [N], le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d’expertise le 31 décembre 2014 et désigné M. [T] [K] à cette fin.
Celui-ci a déposé son rapport le 11 avril 2016.
Par exploit d’huissier en date du 6 novembre 2018, les époux [N] ont fait assigner M. [D] [P], ès qualités de représentant légal de la société ID Concept, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, lui reprochant de ne pas avoir souscrit l’assurance décennale obligatoire en la matière.
Par une ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2019, le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce et a renvoyé les demandeurs à mieux de se pourvoir.
Par un jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a débouté les époux [N] de leurs demandes, les a condamnés à payer à M. [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens liquidés à la somme de 103,13 euros.
Le tribunal a retenu que :
— les deux experts, amiable et judiciaire, s’accordent sur le fait que l’origine des désordres qui proviennent exclusivement du sol sur lequel repose le fond de la piscine qui n’a pas été suffisamment stabilisé;
— ni la facture, ni le devis préalable sur le 'remblaiement mise à niveau coque’ de la société ID Concept ne mentionne une prestation de terrassement, fouille, radier ou dallage béton ;
— la société ID Concept n’est intervenue qu’en qualité de poseur et n’a pas effectué des travaux de construction au sens de l’article 1792 du code civil, et n’étant pas fabricant, son travail ne peut pas être considéré comme un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire ;
— la société ID Concept n’était pas soumise à l’obligation légale d’assurance décennale pour ses prestations et M. [P], son dirigeant, n’a pas commis de faute en ne souscrivant pas une telle police ;
— M. [P] n’a pas commis de faute détachable ou non de son mandat social.
Les époux [N] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 6 janvier 2022.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, les appelants demandent à la cour, au visa de l’article 1382 ancien du code civil applicable aux faits de l’espèce, de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— a jugé que la société ID Concept est intervenue en qualité de poseur et n’a pas effectué les travaux de construction au sens de l’article 1792 du code civil ;
— a jugé que la société ID Concept n’était pas fabricant de la piscine et que son travail ne peut être considéré comme un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire ;
— a jugé que la société ID Concept n’était pas soumise à l’obligation légale d’assurance décennale pour ses prestations ;
— a jugé que M. [D] [P] son dirigeant, n’a pas commis de faute en ne souscrivant pas une police d’assurance de responsabilité civile décennale ;
— a jugé que M. [D] [P] n’a pas commis de faute détachable ou non de son mandat social ;
— les a déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner M. [P] à leur payer et porter une indemnité de 70 000 euros à valoir sur leurs entiers préjudices, ainsi qu’une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de l’ordonnance de référé du 31 décembre 2014, les frais d’expertise judiciaire de M. [K] et les dépens de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2019 ;
— les a condamnés à payer et porter à M. [P] 600 euros au titre de l’article 700 ;
— les a condamnés aux entiers dépens ;
— statuant à nouveau :
— juger que M. [P], en sa qualité de représentant légal la société ID Concept et de la société Dom Composit, ne justifie pas avoir souscrit les assurances décennales obligatoires en vue de la réalisation des travaux de fabrication, de fourniture et de pose de la coque de piscine réalisés chez eux ;
— juger que l’expert judiciaire a retenu que l’ouvrage avait été réceptionné en 2007 et que les désordres étaient intervenus postérieurement à la réception soit en 2013;
— juger que le caractère décennal des désordres dénoncés par les concluants et retenus par l’expert judiciaire aurait permis la mobilisation des garanties de l’assurance de responsabilité civile décennale de la société ID Concept ;
— condamner M. [P] à payer et porter aux concluants les sommes suivantes:
— 31 378 euros HT outre application de l’indice BT 01 à compter du mois de janvier 2016 jusqu’au caractère définitif de la décision à intervenir ;
— une indemnité de 30 000 euros au titre des préjudices moraux et de jouissance subis par les concluants depuis l’apparition des désordres en 2013 et l’impossibilité de pouvoir jouir de leur piscine ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions ;
— condamner M. [P] à leur payer et porter une indemnité de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de l’ordonnance de référé du 31 décembre 2014, les frais d’expertise judiciaire de M. [K], dont distraction au profit de la SELARL Pôle Avocats sur son affirmation de droit.
Les appelants estiment que la responsabilité personnelle du dirigeant de la société pour défaut de souscription de l’assurance décennale obligatoire dans le cadre de la fourniture et la pose d’une coque de piscine peut être engagée.
La coque de piscine constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, mais également un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS) au sens de l’article 1792-4 du code civil.
M. [P] ne justifie pas avoir souscrit une assurance décennale obligatoire, que ce soit pour la société ID Concept ou la société Dom Composit.
Ils critiquent le jugement en ce qu’il a :
— retenu que la société ID Concept n’était intervenue qu’en qualité de poseur de la piscine, alors qu’il s’agissait de la réalisation complète de cette piscine, pose et fourniture ;
— retenu qu’une coque de piscine n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;
— retenu que le travail de la société ID Concept ne pouvait pas être considéré comme un EPERS;
— retenu que la société ID Concept ne pouvait pas être à l’origine des désordres provenant exclusivement du sol. Si les travaux d’excavation ont été réalisés par une autre entreprise, ces travaux ont été acceptés sans aucune critique par la société ID Concept qui, en posant la piscine, en a accepté et assumé le support qu’elle a elle-même réalisé ne serait-ce qu’au titre de 'la remise en état de la cote du fond'. En outre, les travaux de stabilisation étaient expressément à la charge de la société ID Concept ainsi qu’en attestent le devis et la facture : 'travaux de remblaiement consistant à la remise à la cote du fond avec concassé 6x10, la pose et le calage de la coque, la pose de 12 piliers béton, remblaiement du pourtour'.
L’intimé, par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, demande à la cour de :
— déclarer les époux [N] infondés en leur appel ;
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce ;
— y ajoutant, condamner les appelants in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
L’intimé rappelle que les appelants ont traité exclusivement avec la société ID Concept, de sorte qu’ils ne peuvent revendiquer une action directe à l’encontre de la société Dom Composit, sauf à démontrer une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
En tout état de cause, cette dernière est intervenue comme fabricant de piscines monocoques. A ce titre, elle n’était pas tenue d’avoir une assurance décennale, étant rappelé qu’elle n’a réalisé aucune prestation de terrassement, maçonnerie, ni aucun ouvrage relevant de l’article 1792 du code civil. D’autre part, rien dans le rapport d’expertise judiciaire ne met en cause la structure et les qualités intrinsèques de la coque de piscine, de sorte que sa responsabilité en qualité de dirigeant de la société Dom Composit ne saurait être utilement recherchée.
S’agissant de l’attestation nominative de garantie en date du 13 novembre 2006 intitulée 'Attestation nominative de garantie avec garantie de 10 ans 'décennale’ sur la structure et l’étanchéité', elle est donnée par le constructeur Dom Composit. Il s’agit d’une garantie exclusivement contractuelle. Or, la société Dom Composit n’est pas liée par un contrat de maîtrise d’ouvrage avec les époux [N].
S’agissant de la responsabilité de M. [P] en qualité de gérant de la société ID Concept, la responsabilité de cette dernière n’est pas davantage engagée. Elle n’avait pas qualité de constructeur et n’avait donc pas l’obligation de souscrire une assurance décennale. Si la jurisprudence considère que les piscines en kit peuvent relever de la garantie obligatoire, prévue par les dispositions de l’article 1792 du code civil, il est nécessaire néanmoins de déterminer l’étendue des obligations souscrites à cet égard, par le prestataire.
Il est en effet constant que la fosse, le dallage en béton, ainsi que toute la partie maçonnée (dallage en baston lorsqu’il en existe ou lit de graviers, ce qui est le cas en l’occurrence) sont des travaux de construction qui relèvent de la garantie décennale. En revanche, la coque ne relève pas de cette garantie, faute de constituer un ouvrage immobilier.
La jurisprudence produite aux débats par les appelants vise la vente et la fourniture et l’installation. Or l’installation n’a pas été le fait de la société ID Concept et les désordres identifiés par l’expert judiciaire sont extérieurs à son intervention. Elle n’a pas réalisé d’ouvrage immobilier au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
En outre, la responsabilité d’un gérant d’une SARL ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article L.223-22 du code de commerce. Or il est de jurisprudence constante, depuis l’arrêt de principe de la Cour de Cassation du 20 mai 2003, que la responsabilité du dirigeant social ne peut être mise en cause que si celui-ci a commis une faute détachable de ses fonctions.
Trois critères cumulatifs sont exigés pour que la responsabilité du gérant d’une SARL soit retenue, lesquels ne sont pas remplis en l’espèce.
Enfin, les dispositions de l’article 1792-4 du code civil, relatives à la responsabilité solidaire du fabricant d’EPERS, n’ont pas vocation à être mises en oeuvre au cas d’espèce. Un EPERS n’est constitué que s’il a été spécialement conçu et produit pour l’ouvrage en cause, par une fabrication spécifique et sur mesure. Tel n’est manifestement pas le cas de la piscine monobloc, qui est un produit de série.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 février 2023.
Motivation de la décision :
Il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres survenus sur la piscine des époux [N] ont une cause commune : 'la stabilité du sol sur lequel repose le fond de la piscine n’a pas été suffisamment stabilisée'. L’expert ajoute que 'le remblaiement s’est avéré insuffisant pour retenir le poids de la piscine pleine d’eau.'
Ces conclusions ne sont pas contestées par les parties.
Afin de trancher le litige, il convient de déterminer la nature des travaux effectués par la société ID Concept.
Il résulte du devis qu’elle a établi le 4 avril 2007 pour les époux [N] que les prestations proposées sont les suivantes :
'devis pour l’installation d’une piscine 9x4
1) remise à la côte du fond avec concassé 6x10
2) pose et calage de la coque
3) pose de 12 piliers béton
4) remblaiement du pourtour
5) installation de la filtration forfait'
Les opérations 1) à 4) sont au prix total de 3 100 euros et la 5) au tarif de 500 euros, soit un total de 3 600 euros HT, ou 4 305,60 euros TTC.
Au stade de la facture établie le 11 mai 2007, la société ID Concept a bien repris les prestations 1) à 4) qui apparaissent libellées ainsi : 'remblaiement mise à niveau coque’ pour un montant de 3 100 euros HT.
Il résulte indéniablement de ces mentions sur le devis et la facture que, contrairement à ce qu’affirme la société ID Concept, sa prestation ne consistait pas uniquement à fournir et poser, voire seulement déposer, une coque de piscine. En effet, le travail de pose de la coque doit s’entendre comme une prestation d’installation qui incluait nécessairement des travaux sur le sol après creusement effectué par un tiers. C’est le sens du devis qui prévoyait bien une remise à la cote du fond avec du concassé ainsi que le calage de la coque. Il revenait évidemment à la société ID Concept d’assurer la stabilisation de la coque sur le fond, ce travail ne pouvant être réalisé que par elle et étant contractuellement prévu. D’ailleurs, le devis incluait également la pose de 12 piliers béton dont le rôle était également de contribuer à caler et stabiliser la coque.
Ainsi, les travaux exécutés par la société ID Concept caractérisent bien la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
L’article L.241-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que :
'Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.'
Le non-respect de cette obligation d’assurance constitue un délit prévu à l’article L.243-3 du même code.
La jurisprudence admet qu’en commettant une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, le gérant d’une SARL engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a causé un préjudice (Cass. com. 28 septembre 2010, n°09-66.255 et Cass. civ. 3ème 19 janvier 2017, n° 15-26.770).
En ne souscrivant pas une assurance décennale, alors que sa société exerçait une activité de construction d’ouvrages, M. [P], gérant de la SARL ID Concept, a commis une faute détachable de ses fonctions. Il s’ensuit que sa responsabilité personnelle est engagée envers les époux [N] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’absence de souscription d’une assurance garantissant cette responsabilité, prive les époux [N] de toute possibilité d’être indemnisés par un assureur et constitue donc une perte de chance qu’il convient d’indemniser.
Le régime de la responsabilité décennale édicté par l’article 1792 du code civil est un régime de responsabilité de plein droit du constructeur de l’ouvrage envers de maître de l’ouvrage, dont il ne peut s’exonérer qu’en prouvant que les dommages proviennent d’une cause étrangère. La perte de change est donc très importante et sera évaluée à 90%.
Au stade du pré-rapport d’expertise, l’expert avait évalué le montant des travaux à la somme de 31 378 euros HT, somme reprise par les appelants dans leur demande en réparation de leur préjudice matériel.
Au stade de son rapport définitif, l’expert a joint le devis de l’entreprise Confort Plein Air pour un montant de 24 651 euros TTC, somme qui sera retenue.
Les époux [N] allèguent également une somme au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance dont ils sollicitent l’indemnisation à hauteur de 30 000 euros. Si l’existence d’un préjudice moral n’est pas établie par les pièces produites, le préjudice de jouissance existe indéniablement puisque la survenue des désordres a rendu la piscine inutilisable à compter de l’année 2013. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 5 000 euros.
Au total, M. [P] sera condamné à payer aux époux [N] la somme de 26 685,90 euros (90% de 24 651 + 5 000) en réparation de leurs préjudices.
M. [P] devra supporter les dépens de l’ensemble de la procédure depuis la procédure de référé jusqu’en appel, incluant les frais d’expertise, et sera condamné à payer aux époux [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [D] [P] à payer à M. [H] [N] et Mme [B] [A] épouse [N] la somme de 26 685,90 euros en réparation de leurs préjudices ;
Condamne M. [D] [P] à payer à M. [H] [N] et Mme [B] [A] épouse [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [P] aux entiers dépens de la procédure, incluant la procédure de référé, de première instance et appel, outre les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL Pôle Avocats.
Le greffier La Présidente
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