Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 avr. 2026, n° 23/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00292 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFIV.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 22 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00419
ARRÊT DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1] représentée par ses dirigeants en exercice élisant domicile en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DENIZE, avocat substituant Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON – N° du dossier 20212673
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 mai 2021, la SASU [1] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée une déclaration d’accident du travail concernant l’accident survenu le 20 mai 2021 à Mme [I] [M]. Le certificat médical initial établi le 22 mai 2021 constatait des «brûlures au niveau du bras gauche et du visage» ainsi que des «douleurs ++ bras gauche».
Par courrier du 4 octobre 2021, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 2 novembre 2021, la caisse refusant de prendre en charge une nouvelle lésion.
Par courrier en date du 21 février 2022, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée et le caractère professionnel des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident. Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, par courrier recommandé posté le 29 juillet 2022, sur rejet implicite de son recours.
Par jugement en date du 22 mai 2023, le pôle social a débouté la SASU [1] de l’intégralité de ses demandes, lui a déclaré opposable la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée du 23 mai 2021 au 2 novembre 2021 au titre de l’accident du 20 mai 2021 et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 5 juin 2023, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 25 mai 2023.
Le dossier a été examiné à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 2 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
à titre principal :
— entériner les observations du Dr [X] [T] ;
en conséquence :
— lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à Mme [I] [M] à compter du 11 juin 2021 ;
à titre subsidiaire avant-dire droit :
— juger qu’il existe une difficulté d’ordre médical ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces selon la mission indiquée dans les conclusions auxquelles il est expressément renvoyé ;
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [I] [M] à son médecin consultant, le Dr [X] [T] ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ;
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, lui déclarer inopposables ces arrêts ;
en toute hypothèse :
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de son appel, la SASU [1] prétend qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident déclaré et l’ensemble des arrêts de travail. Elle relève notamment que le certificat médical n’a été établi que 2 jours après les faits et que le jour du fait accidentel allégué, la salariée a continué à travailler jusqu’à la fin de ses horaires, sans difficulté apparente. Elle considère que rien n’explique près de 5 mois d’arrêt de travail. Elle rappelle que les lésions ne présentaient pas une particulière gravité dans la mesure où il s’agissait d’une « brûlure chimique superficielle » pour laquelle il a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %. Elle fait ainsi valoir l’avis de son médecin consultant qui a noté l’existence d’un retentissement dépressif qui n’a jamais été rattaché à la lésion initiale et qui au contraire a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse.
**
Par conclusions reçues au greffe le 9 février 2026, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée conclut :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— qu’il soit jugé que les arrêts de travail et les soins prescrits du 22 mai 2021 au 2 novembre 2021 au titre de l’accident du travail du 20 mai 2021 bénéficient de la présomption d’imputabilité et que cette dernière n’est pas renversée par l’employeur ;
— que soit jugée opposable à l’employeur la prise en charge de ces soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle ;
— que soit déclarée non fondée la demande d’expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée explique que Mme [M] s’est vue prescrire des arrêts de travail du 22 mai 2021 au 11 juin 2021, puis du 25 juin 2021 au 22 novembre 2021. Elle ajoute que la salariée a également bénéficié de soins en continu du 22 mai 2021 au 30 novembre 2021 et notamment pour la période du 11 au 25 juin 2021. Elle estime que la présomption d’imputabilité s’impose et qu’elle n’est pas renversée par l’employeur autrement qu’en soulignant la longueur des arrêts de travail. Elle rappelle que la salariée a bien prévenu son responsable de site le jour de l’accident, lequel a constaté ses brûlures mais n’a pas voulu appeler les pompiers. Elle précise que l’application de la Biafine sur sa brûlure l’a soulagée temporairement et que, compte tenu des difficultés pour obtenir un rendez-vous rapide avec un praticien en Vendée, une consultation le 22 mai n’a rien d’incohérent et ne peut permettre de préjuger du caractère bénin de la lésion. Enfin, elle insiste sur le fait que la totalité des certificats médicaux de prolongation font état de brûlures et qu’effectivement l’état dépressif n’a pas été considéré comme imputable à l’accident du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ( 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
L’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux ( 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.776).
La présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Il est admis que lorsque l’accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident et du travail du salarié.
Le seul versement des indemnités journalières jusqu’à la date de la consolidation entraîne une présomption d’imputabilité à l’accident prévue par l’article L. 411 '1 du code de la sécurité sociale jusqu’à la date de consolidation, peu importe que la caisse ait fourni les certificats de prolongation ( Cass. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-17.626).
En l’espèce, il convient de constater que le litige ne porte pas sur une contestation de la matérialité du fait accidentel, mais uniquement sur la prise en charge des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail.
La caisse verse aux débats l’intégralité des certificats médicaux depuis le certificat médical initial du 22 mai 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 juin 2021, jusqu’au certificat médical de prolongation du 22 octobre 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 22 novembre 2021. Elle produit également un certificat médical prescrivant des soins du 22 mai 2021 au 30 novembre 2021. Certes, il n’y a pas d’arrêt de travail entre le 12 juin et le 24 juin 2021, mais il existe une continuité des soins pour des brûlures d’origine chimique au bras gauche et au visage. Tous les certificats médicaux de prolongation visent précisément ces lésions.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité s’applique et c’est à l’employeur de la renverser en rapportant la preuve que les arrêts et soins prescrits à Mme [M] sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère à son travail.
L’employeur invoque alors l’avis de son médecin consultant du 7 février 2023. Le Dr [T] fait valoir le caractère bénin des symptômes présentés au seul motif que la salariée a consulté son médecin seulement 2 jours après l’accident du travail. Il note que la salariée a repris son travail le 12 juin 2021 mais qu’elle n’a pas voulu poursuivre son activité pour un problème uniquement personnel, sans aucun rapport avec l’accident du travail. Il considère alors que les arrêts de travail à compter du 25 juin 2021 n’ont pas de lien avec l’accident du travail.
Ces arguments non documentés sur le plan médical alors que le médecin consultant a eu accès aux pièces médicales du dossier selon ce qu’il rapporte dans son avis, ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Dans son questionnaire versé aux débats, Mme [M] a indiqué les circonstances de l’accident du travail, la nature de ses brûlures, le fait que le responsable du site n’a pas voulu appeler les secours et le fait qu’il existe de nombreux témoins pouvant corroborer ses déclarations. Il ne résulte pas du questionnaire salarié le constat du caractère bénin des brûlures. D’ailleurs, le certificat médical du 22 mai 2021 indique d’ores et déjà que Mme [M] devra subir des soins jusqu’au 30 novembre 2021.
Il est certes indiqué dans les certificats médicaux de prolongation et même dans le certificat médical de soins du 22 mai 2021 l’existence d’un état anxiodépressif. Cet état est parfois invoqué sous le terme harcèlement (certificats du 25 juin 2021 et du 1er juillet 2021) ou dépression secondaire (certificats du 27 juillet 2021, du 25 août 2021, du 22 octobre 2021).
En tout état de cause, il apparaît que les brûlures directement en lien avec l’accident du travail du 20 mai 2021 sont toujours mentionnées dans ces certificats médicaux. Par conséquent, il convient de considérer que l’existence d’un état anxiodépressif n’a pas exclusivement justifié la prescription d’arrêts de travail et de soins, y compris après le 25 juin 2021. C’est même d’ailleurs tout le contraire puisque cette lésion n’a pas été reconnue comme imputable à l’accident du travail du 20 mai 2021. Mme [M] explique d’ailleurs dans son questionnaire l’origine de cette lésion non imputable à l’accident. Elle invoque le harcèlement subi du fait des agissements de son chef d’équipe.
Par conséquent, il résulte de la lecture même des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail qu’il n’existe aucune cause étrangère au travail justifiant les soins et arrêts de travail entre le 22 mai et le 2 novembre 2021.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La SASU [1] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SASU [1] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Immobilier ·
- Transaction ·
- Droit de préférence ·
- Permis de construire ·
- Pacte de préférence ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Urbanisme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Orange ·
- Salarié ·
- Sanction pécuniaire ·
- Correspondance privée ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Mise à pied ·
- Sanction disciplinaire ·
- Télétravail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Enclave ·
- Servitude ·
- Épouse ·
- Conclusion ·
- Valeur vénale ·
- Lotissement ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Incident
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Devis ·
- Faute détachable ·
- Code civil ·
- Béton
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Donneur d'ordre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prétention ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Infirmation ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Légalité ·
- Métropole ·
- Représentation ·
- Handicap
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Personne morale ·
- Compte courant ·
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Mandataire ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Péremption d'instance ·
- Partie ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.