Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 mars 2025, n° 23/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 9 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 Décembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01082 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EU5W
S/appel d’une décision
du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOOUL
en date du 09 juin 2023
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
CPAM 90 pour la CPAM 70, [Adresse 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 17 juillet 2023 par Mme [I] [K] d’un jugement rendu le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a':
— débouté Mme [I] [K] de sa demande d’expertise médicale';
— dit que la maladie «lésion du ligament triangulaire du carpe et du lutanum gauche» de Mme [I] [K] n’est pas reconnue maladie professionnelle et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels';
— débouté Mme [I] [K] de l’ensemble de ses demandes';
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] du 30 novembre 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 19 février 2021';
— condamné Mme [I] [K] aux dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 16 mai 2024 aux termes desquelles Mme [I] [K], appelante, demande à la cour de':
— infirmer en sa totalité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 9 juin 2023 et statuant à nouveau,
— avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise médicale de Mme [K], en vue notamment de voir préciser si les lésions sont bien en relation directe et certaine avec «l’accident» et évaluer ses préjudices selon la nomenclature habituelle,
— enjoindre à la caisse primaire de transmettre l’ensemble des pièces médicales qu’elle détient et se rapportant au présent litige,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] à payer à Mme [I] [K] 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, aux conclusions susvisées auxquelles elle s’est référée à l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle l’affaire a pu être retenue,
Vu l’absence de conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7] pour le compte de celle de [Localité 6], intimée, dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [K] a été salariée de la SPA de [Localité 5] du 17 mai 2016 au 17 mai 2018.
Elle a établi le 26 mars 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour une lésion du ligament triangulaire du carpe et du lunatum gauche.
Le certificat médical joint à la déclaration, établi le 5 mars 2020 par le docteur [N], fait état de cette affection hors tableau.
Le 22 juin 2020, la caisse primaire a informé l’assurée de la mise en 'uvre de la procédure d’instruction, en lui précisant les dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation, respectivement les 7 septembre et 18 septembre 2020, ainsi que la date d’expiration de l’instruction, fixée au 28 septembre 2020.
L’affectation étant hors tableau et le taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 25 %, le colloque médico-administratif a conclu le 4 septembre 2020 à la nécessité de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), après avoir fixé la date de première constatation médicale au 30 janvier 2019 correspondant à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie..
Le 24 novembre 2020, le CRRMP de [Localité 3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, estimant que «'l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [K] [I] («'lésion ligamentaire'») déclarée le 26/05/2020 comme MP hors tableau sur la foi du certificat médical initial rédigé le 05/03/2020 («'' présente de façon chronique une polypathologie': lésion du ligament triangulaire du carpe et du lunatum gauche''») et ses activités professionnelles ne peut pas être retenue, ces dernières ne l’exposant pas de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition des lésions présentées'».
Par courrier du 30 novembre 2020, la caisse primaire a notifié à Mme [I] [K] son refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis défavorable du CRRMP.
Par courrier du 18 décembre 2020, Madame [I] [K] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 19 février 2021.
Par requête du 17 avril 2021, Mme [I] [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul afin de voir reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie dont elle est atteinte, en transmettant son entier dossier médical.
Par jugement avant dire droit du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a désigné le CRRMP du [Localité 4] afin d’émettre un avis sur l’existence d’un lien direct entre l’affection «'lésion du ligament triangulaire de la carpe et du lunatum gauche'» déclarée par Mme [I] [K] le 30 janvier 2019 et son exposition professionnelle.
Le 5 janvier 2023, le CRRMP de la région [Localité 4] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, aux motifs suivants':
«'(') D’après les éléments au dossier, elle s’occupait essentiellement à raison de 4 heures par jour de l’entretien, du nettoyage des chatteries et la préparation de l’alimentation des animaux et le changement des litières. Cette activité l’expose à des gestes répétés sollicitant les poignets et coudes, essentiellement à droite avec de la manutention de charges. Toutefois, on ne retrouve pas de contraintes portant spécifiquement sur le poignet gauche permettant d’expliquer la lésion déclarée qui est habituellement en lien avec un traumatisme. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée'».
C’est dans ces conditions que le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul a rendu le 9 juin 2023 le jugement entrepris.
MOTIFS
Selon les alinéas 7 et 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (fixé à 25 %). La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à elle.
Au cas présent, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l’ont fait.
Il suffit d’ajouter qu’aucun des documents produits par Mme [K] n’est susceptible de remettre en cause les constatations et conclusions claires et concordantes des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement saisis.
En effet, le courrier établi le 4 septembre 2019 par le docteur [D] est uniquement un compte rendu de consultation cinq mois après l’opération. Aux termes de son certificat médical du 27 février 2023, le médecin traitant de l’appelante, le docteur [N], ne fait que rapporter les dires de celle-ci. Quant aux deux attestations qui auraient été établies par Mmes [S] et [O] (ou [V]), aucune valeur probante ne peut leur être accordée faute pour ces personnes de justifier de leur identité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [K] n’obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Déboute Mme [I] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [I] [K] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le sept mars deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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