Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 5 févr. 2026, n° 26/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à Mme [Q] [K] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me [Z] [P]
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 1]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 05 Février 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/00463 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWXZ
Minute n° : 08/26
ORDONNANCE du 05 Février 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
INTIMÉS :
Madame [Q] [K]
née le 31 Mars 1993 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me [Z] [P], avocat commis d’office au tribunal judiciaire de Strasbourg
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]
Nous, Jean-François LEVEQUE, président de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors de la mise à disposition du 05 Février 2026 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Exposé du litige
Par décision du 28 janvier 2026, Mme [Q] [K] a été admise en soins psychiatriques contraints pour péril imminent, sous la forme d’une hopistalisation complète.
Par ordonnance du 4 février 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg
a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que l’intéressée, si elle souffrait d’une pathologie psychiatrique, ne présentait plus de risque pour la sûreté des personnes, pour l’ordre public, ou pour elle-même, ayant conscience de sa pathologie et adhérant au traitement.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif de l’appel, relevant que Mme [K], le 2 février, était encore dans le déni de ses troubles et loin d’une adhésion aux soins, ajoutant que seule la prise de son traitement sur le long terme avec une prise en charge adéquate et obligatoire pouvait permettre de passer à des soins ambulatoires. Le procureur rappelle que Mme [K] a été hospitalisée à la suite d’une errance, pieds nus dans la rue, délirante, et sans personne pour l’aider.
L’appel avec demande d’effet suspensif a été notifié à la personne hospitalisée le 05 février 2026 à 10h24
Aucune observation n’a été formulée.
Motifs de la décision
L’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 32111-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n’est pas suspensif.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel.
L’article R. 3211-20 du code de la santé publique dispose que l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent.
L’appel du procureur de la République a été formé dans le délai de 6 heures à compter de la notification de l’ordonnance conformément à l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique. Il est recevable.
Selon le certificat médical d’admission du 28 janvier 2026, Mme [K] a été trouvée errante, agitée, et sans chaussures sur la voie publique, s’agissant d’une patiente connue pour pychose dysthymique en rutpure de suivi et de traitement. Le médecin a relevé une instabilité psychomotrice, un manque de coopération, une opposition, une désorganisation du contact, du discours et du comportement, ainsi qu’un déni des troubles et un refus de l’hospitalisation.
Le dernier avis médical disponible, du 2 février 2026, décrit une patiente de présentatoin correcte et un contact familier avec faciès hypermimique et discours spontané logorrhéique et fluctuent. Le médecin a relevé une éléation de l’humeur accompagnée d’une tachypsychie et d’une hypersyntonie, et la persistance des idées délirantes de thématique mystique et de persécution avec faible conscience des troubles.
Il résulte de ces éléments que Mme [K] est assurément atteinte d’une pathologie psychique méritant des soins. Pour autant, aucune mise en danger de tiers n’est mentionnée, et la mise en danger d’elle-même n’apparaît s’être manifestée que la rupture de son traitement et par le fait d’être sortie pieds nus dans la rue, ce qui constitue pour elle-même un risque concret mais ne présentant pas la gravité requise.
La condition pour déclarer l’appel suspensif n’étant pas remplie, la demande sera rejetée.
Par ces motifs
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
REJETONS la demande d’effet suspensif de l’appel ;
DISONS que l’affaire sera examinée au fond lors de l’audience qui se tiendra à la cour d’appel de Colmar, [Adresse 2] à 68027 Colmar Cedex, en salle 31
le vendredi 06 février 2026 à 11h00
DISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience.
A [Localité 6] le 05 février 2026 à
Le greffier Le président
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