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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 nov. 2025, n° 23/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] du 19 Décembre 2022
Ordonnance du 26 novembre 2025
N° RG 23/00593 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FER4
AFFAIRE : [L] C/ S.E.L.A.R.L. [W] [X], S.A.S. ENTREPRISE RENOU
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 novembre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [D] [L]
né le 09 Mai 1949 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
Appelant
ET :
S.E.L.A.R.L. [W] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS entreprise Renou
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. ENTREPRISE RENOU
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimées,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 24 septembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 26 novembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 12 avril 2023, M. [L] a relevé appel à l’égard de la SAS Entreprise Renou d’un jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Angers et se substituant à une ordonnance d’injonction de payer en date du 27 septembre 2017 en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Entreprise Renou la somme de 10 526,17 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017, a prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par cette société au 14 février 2017, date à laquelle les travaux ont été intégralement réalisés et facturés, l’a débouté de sa demande de réserve sur la réception judiciaire et de ses demandes reconventionnelles et l’a condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Entreprise Renou la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 11 juillet 2023 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l’intimée qui a conclu le 6 septembre 2023 en formant appel incident du rejet de sa demande au titre de la résistance abusive.
De nouvelles conclusions ont été notifiées dans l’intérêt de l’appelant le 11 octobre 2023 et de l’intimée le 17 octobre 2023.
L’intimée ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 17 janvier 2024, la SELARL [W] [X] désignée en qualité de mandataire judiciaire a été assignée en intervention forcée devant la cour par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2024 à personne habilitée, mais n’a pas constitué avocat.
L’appelant a déposé le 25 mars 2025 des conclusions de désistement d’appel demandant de lui donner acte de son désistement de l’appel interjeté du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers en date du 19 décembre 2022 et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
L’intimée n’a pas conclu sur le désistement, son conseil ayant indiqué ne pouvoir présenter d’observations dans la mesure où celle-ci est désormais en liquidation judiciaire et où il n’est pas intervenu pour le liquidateur.
Par ordonnance en date du 21 mai 2025, le conseiller de la mise en état a constaté que le désistement d’appel ne peut être déclaré parfait tant que l’instance reste interrompue au profit de l’intimée sur l’appel incident de celle-ci placée en liquidation judiciaire le 14 février 2024, invité l’appelant à appeler en cause la SELARL [W] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025 pour vérification de cet appel en cause et, à défaut, radiation en application de l’article 381 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Le conseil de l’appelant a transmis le 19 juin 2025 l’acte de signification de ses conclusions de désistement au liquidateur judiciaire.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l’extinction de l’instance.
En l’espèce, l’instance d’appel, interrompue au profit de la société Entreprise Renou par l’effet du jugement d’ouverture de son redressement judiciaire en date du 17 janvier 2024 en ce qu’elle tendait à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices de l’appelant, se compensant avec le solde qui lui est dû sur le chantier, et d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a été valablement reprise par l’appel en cause de son mandataire judiciaire le 8 février 2024 avant d’être à nouveau interrompue par l’effet du jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 14 février 2024, ce en application tant des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce concernant les demandes en paiement formées à son encontre que de l’article 369 du code de procédure civile concernant les demandes en paiement formées à son profit, étant rappelé que l’intimée avait antérieurement à cette procédure collective et au désistement d’appel formé appel incident du rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’instance interrompue par l’effet de ce second jugement ne pouvait être reprise que par l’appel en cause de la SELARL [W] [X] désignée en qualité de liquidateur, qui a désormais seule qualité pour exercer les droits et actions à caractère patrimonial de l’intimée selon l’article L. 641-9 du code de commerce.
Or, si M. [L] justifie avoir fait signifier le 31 mars 2025 ses conclusions de désistement d’appel à la SELARL [W] [X] prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur de la société Entreprise Renou, il ne l’a, toutefois, pas fait assigner en intervention forcée en cette qualité.
En l’état, il est impossible de déclarer parfait son désistement d’appel qui, tant que l’instance reste interrompue sur l’appel incident, a besoin d’être accepté en vertu de l’article 401 du code de procédure civile pour produire un effet extinctif.
À défaut de régularisation de la procédure à l’égard du liquidateur judiciaire, il y a lieu, tout au plus, de radier l’affaire en application de l’article 381 du code de procédure civile.
La radiation étant une simple mesure d’administration judiciaire n’entraînant pas extinction de l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens d’appel.
Par ces motifs,
Prononçons la radiation de l’affaire à défaut de régularisation de la procédure à l’égard de la SELARL [W] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Renou.
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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