Confirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 16 oct. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6RN
Ordonnance N° 25/
du 16 Octobre 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 août 2025, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [R]
né le 06 Janvier 1981 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Assisté par Me Sylvie Galley, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE [Localité 15]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
UDAF 70
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
INTIMES
En l’absence du ministère public qui a fait connaître son avis le XXX, lequel a été notifié le XXX/jour même aux parties par fax.
**************
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Vesoul le 23 septembre 2025, M. [N] [R] a contesté la mesure de soins psychiatrique sans consentement en ambulatoire dont il fait actuellement l’objet par le Centre hospitalier spécialisé de Saint Rémy Nord Franche-Comté depuis le 19 juillet 2024, laquelle a fait suite à une succession de mesures d’hospitalisation complète et de permanence de soins ambulatoires, notamment depuis une hospitalisation en soins sans consentement dans ce même établissement le 12 septembre 2021.
Suivant ordonnance rendue le 2 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Vesoul a, après avoir rejeté la demande d’expertise formée par le conseil de l’intéressé, rejeté la demande de mainlevée de la mesure dont fait l’objet M. [N] [R] et maintenu la poursuite du programme de soins psychiatriques prodigués.
Par courrier du 9 octobre 2025 réceptionné au greffe de la cour le 10 octobre 2025 M. [N] [R] a relevé appel de cette décision.
Dans son avis écrit du 14 octobre 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Vesoul.
Un certificat médical récent émanant du docteur [E], daté du 14 octobre 2025, a été adressé à la cour le même jour.
M. [N] [R] faisant l’objet d’une mesure de curatelle renforcée aux biens, l’UDAF de [Localité 13] a été régulièrement convoquée à l’audience de ce jour, à laquelle elle a été représentée par Mme [C] [X] [M].
A l’audience, M. [N] [R] a pu exprimer les raisons de son appel et son conseil a fait valoir que si la détresse de celui-ci face aux désagréments des effets de son traitement injectable ne pouvait laisser insensible, elle ne disposait pas d’avis médical de nature à contredire les éléments médicaux figurant au dossier et s’en est remise à justice s’agissant de la demande de mainlevée de son client.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ordonnant le maintien d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être formé devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, M. [N] [R] a relevé appel le 10 octobre 2025 de l’ordonnance entreprise, qui lui a été notifiée le 2 octobre 2025.
Il convient en conséquence de déclarer son appel recevable.
Sur demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en ambulatoire :
En vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, le directeur d’un établissement peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques d’une personne malade à la condition que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du Ide l’article L.3211-2-1 ;
Tel est le cas en l’espèce de M. [N] [R] qui fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement en ambulatoire depuis le 19 juillet 2024 après une admission au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 14].
A hauteur de cour, M. [N] [R] n’a pas réitéré, par la voie de son conseil, sa demande d’expertise médicale.
Il fait valoir en revanche qu’il ne supporte plus ses injections de neuroleptique, qui lui provoquent des effets indésirables trop lourds en dépit d’une modification de leur périodicité (inflammations du dos, perte musculaire, absence d’érection, somnolence…), qu’il estime non justifiées, prétendant que son traitement de Tercian lui suffirait.
A l’examen des nombreux certificats médicaux récents figurant au dossier, il est relevé que M. [N] [R], qui présente un trouble psychotique chronique, observe pour l’essentiel le cadre de son programme de soins depuis la fin de sa prise en charge en hospitalisation complète, sauf à y être accompagné par les forces de l’ordre lorsqu’il est défaillant. Il apparaît que s’il déplore systématiquement les effets indésirables de son injection tous les 21 jours, son programme de soins permet de stabiliser son état psychique, ce que confirme la représentante de l’UDAF de [Localité 13].
Il y est néanmoins souligné que l’intéressé demeure systématiquement dans le déni complet de ses troubles psychiques et dans la réticence à la poursuite de son traitement neuroleptique, de sorte que le maintien des soins sous contrainte en ambulatoire s’avère nécessaire afin d’éviter toute nouvelle décompensation en lien avec une rupture thérapeutique.
En effet aux termes du dernier certificat médical communiqué le 14 octobre 2025, le docteur [E] expose que si M. [N] [R] respecte son programme de soins psychiatriques dans un cadre réglementaire et contenant, qui permet une stabilité de son état psychique, il discute toutefois régulièrement la continuité de ces soins et en particulier de son injection, en raison d’une anosognosie de ses troubles psychiatriques.
Elle estime par conséquent que le passage à une administration du traitement neuroleptique per os (par voie orale) présenterait le risque majeur d’une observance aléatoire du traitement et d’une décompensation, de sorte que la mesure de soins contraints doit être maintenue.
Il résulte de ce qui précède que la poursuite des soins psychiatriques dans un cadre ambulatoire est nécessaire afin de permettre un maintien de la stabilité psychique au long cours de M. [N] [R] et prévenir toute décompensation psychique à la faveur d’une rupture thérapeutique, dont le risque est d’autant plus sérieux que l’intéressé met en cause de façon récurrente l’opportunité de son injection neuroleptique en faisant valoir les contraintes, certes non contestables, qui en découlent.
C’est donc à juste titre que le premier juge a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans contentement sous la forme ambulatoire et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef, de même qu’en ce qu’elle rejette la demande d’expertise préalable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire de Mme le premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
DÉCLARE l’appel de M. [N] [R] recevable.
CONFIRME la décision rendue le 2 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de Vesoul en toutes ses dispositions.
LAISSE la charge des dépens à l’Etat.
DIT que la présente décision sera notifiée au requérant, à son conseil, à son curateur, au procureur général, au directeur de l’établissement d’hospitalisation et au représentant de l’Etat.
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
par délégation,
Leila ZAIT Bénédicte UGUEN-LAITHIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chargeur ·
- Animaux ·
- Bien mobilier ·
- Prothése ·
- Demande ·
- Document administratif ·
- Possession ·
- Référé
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Casino ·
- Déchéance du terme ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Incident ·
- Défaillance ·
- Historique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Midi-pyrénées ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Hypothèque ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Déclaration de créance ·
- Chose jugée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Reprise d'instance ·
- Veuve ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Mise à disposition ·
- Siège ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Mercure ·
- Crédit ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Taux de période ·
- Taux effectif global ·
- Avenant ·
- Apport ·
- Actif ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Santé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Procédure accélérée ·
- Compromis de vente ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Acquéreur ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.