Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 janv. 2026, n° 24/03671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03671 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOHQ
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00113)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
en date du 17 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2024
APPELANTE :
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO au capital de 41 228 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 434 130 423, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [O] [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.R.L. LC ASSET 2 au capital de 0,00 €, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B241621, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Anne Burel, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Le 9 septembre 2020, la SA Banque du groupe Casino a consenti à M. [O] [F] un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit, d’un montant maximum de 6 000,00 euros, remboursable en mensualités dont le montant et le taux varient.
Se prévalant du non-paiement des échéances dues, la SA Floa (anciennement dénommée Banque du groupe Casino) a adressé à M. [O] [F] par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure, distribuée le 10 novembre 2022, le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
La déchéance du terme a été notifiée à M. [O] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 février 2023 (non distribuée « boîte aux lettres non identifiable »).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, la société Floa a fait citer M. [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne aux fins, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation et 1217 et 1224 du code civil, de voir:
A titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
En conséquence :
— condamner M. [O] [F] à lui payer, au titre du contrat du 9 septembre 2020, la somme de 7 506,40 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 9,967% à compter du 22 février 2023,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence :
— condamner M. [O] [F] à lui payer, au titre du contrat du 9 septembre 2020, la somme de 7 506,40 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 9,967% à compter de la délivrance de l’assignation,
En tout état de cause :
— condamner M. [O] [F] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [O] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant jugement en date du 17 mai 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
— déclaré la SA Floa (anciennement dénommée Banque du groupe Casino) irrecevable en ses demandes relatives au contrat de prêt conclu entre elle et Monsieur [O] [F] le 9 septembre 2020,
— débouté la SA Floa du surplus de ses demandes et notamment sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SA Floa aux dépens.
Par déclaration du 21 octobre 2024, la SA Floa a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 31 octobre 2024, la créance objet du litige a été cédée par la SA Floa à la SARL LC Asset2.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Prétentions et moyens de la SA Floa et la SARL LC Asset 2
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 06 décembre 2024, elles demandent à la cour au visa des articles 544 du code de procédure civile, L312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne du 17 mai 2024 en ce qu’il :
«*déclare la SA Floa (anciennement dénommée Banque du groupe Casino) irrecevable en ses demandes relatives au contrat de prêt conclu entre elle et M. [O] [F] le 9 septembre 2020,
*déboute la SA Floa du surplus de ses demandes et notamment sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamne la SA Floa aux dépens »
En statuant à nouveau :
— juger l’intervention volontaire de la SARL LC Asset 2 recevable,
— juger l’action introduite par acte en date du 16 janvier 2024 recevable car non forclose,
En conséquence,
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence :
— condamner M. [O] [F] à payer à la SARL LC Asset 2 Sarl venant aux droits de la SA Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino, au titre du contrat du 9 septembre 2020, la somme de 7 506,40 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 9,967 % à compter de 22 février 2023,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence :
— condamner M. [O] [F] à payer à la SARL LC Asset 2 venant aux droits de la SA Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino, au titre du contrat du 9 septembre 2020, la somme de 7 506,40 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 9,967 % à compter de la délivrance de l’assignation,
En tout état de cause :
— condamner M. [O] [F] à payer à la SARL LC Asset 2 venant aux droits de la SA Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [F] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Johanna Abad, avocat qui en a fait la demande.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :
*Sur l’intervention volontaire de la SARL LC Asset 2 :
— la créance a fait l’objet d’une cession de créance en date du 31 octobre 2024 entre la SA Floa, cédante, et la SARL LC Asset 2, cessionnaire,
— la SARL LC Asset 2 en sa qualité de cessionnaire, a intérêt à agir et à intervenir volontairement à la présente instance.
*Sur la recevabilité de l’action en paiement :
— le contrat en cause est un contrat de crédit renouvelable qui a également fait l’objet d’un déblocage « à tiroir » d’une somme de 1 500 euros remboursée en 12 échéances. Il y a donc deux historiques différents.
— le déblocage de 1 500 euros a été soldé et seul l’historique de compte 14628 96553 00021204901 doit être étudié pour déterminer le premier incident de paiement non régularisé,
— le déblocage des fonds a eu lieu le 21 décembre 2020,
— il importe peu que l’historique comptable ne commence pas au jour de la signature du crédit, celui-ci débute au jour du déblocage des fonds,
— le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 31 janvier 2022 et l’assignation a été délivrée 16 janvier 2024 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé,
— l’action n’est pas forclose.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [O] [F] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Motifs de la décision :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il n’est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
§1 Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SARL LC Asset 2 venant aux droits de la SA Floa
Selon l’article 325 du code de procédure civile :
L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code indique que :
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Enfin l’article 554 du même code dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il n’est pas contesté que la créance que la SA Floa détient sur M. [O] [F] a été régulièrement cédée à la SARL LC Asset 2, le 31 octobre 2024.
En outre, les appelantes justifient de ce point en produisant en pièce 7 l’acte de cession de créance.
En conséquence, il conviendra de recevoir l’intervention volontaire de la SARL LC Asset 2 à l’instance, suivant conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024.
§2 Sur la recevabilité de l’action en paiement formée par la SA Floa et la SARL LC Asset 2
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’articleL733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’articleL733-7.
En vertu de ce texte, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé. Il s’agit d’une disposition d’ordre public.
S’agissant d’une ouverture de crédit utilisable par fractions et remboursable par prélèvements mensuels, la date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au jour de la tentative infructueuse de prélèvement sur le compte du débiteur à la date où celui-ci est opéré.
En l’espèce, la SA Floa et la SARL LC Asset 2 versent aux débats le contrat de prêt du 9 septembre 2020 ainsi que l’historique comptable du compte.
Il apparaît que M. [O] [F] a bénéficié du déblocage d’une somme de 1 500 euros, sur le compte 14628 96553 00021204902, qui a été intégralement remboursée.
Le compte litigieux est numéroté 14628 96553 00021204901.
Il résulte de l’historique de ce compte, que le déblocage d’une première fraction est intervenu le 21 décembre 2020, suivi de déblocages successifs dans la limite du plafond octroyé, que jusqu’au 31 janvier 2022, aucun impayé n’a été enregistré au solde du compte de M. [O] [Y]. Par contre, à cette date, est survenu un incident de paiement qui n’a jamais été régularisé.
Il sera également précisé qu’aucune échéance n’a été appelée pour les mois de mars et juin 2021 par la banque. Aucune tentative de prélèvement n’ayant été enregistrée, il ne sera pas considéré qu’il existe des incidents de paiement pour ces deux mois.
In fine, le délai de forclusion a commencé à courir le 31 janvier 2022. L’assignation délivrée à M. [O] [F] le 16 janvier 2024, a été faite dans le délai de forclusion de deux années et l’action de la SA Floa et de la SARL LC Asset 2 sera en conséquence déclarée recevable.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé.
§3 Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
Au terme des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat stipule en son article 5.5 : « en cas de défaillance de votre part, dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% du capital dû. »
La SARL LC Asset 2 verse aux débats le contrat de prêt du 9 septembre 2020 (pièce n° 1), duquel il ressort qu’elle est bien créancière de M. [O] [F] pour le montant exposé, aux taux d’intérêts indiqué et avec application d’intérêts de retard dans les conditions présentées dans sa demande.
Elle produit également un courrier recommandé (pièce n° 6) par lequel elle l’a mis en demeure de payer la somme de 6 989,13 euros au titre du contrat de prêt. Un décompte des sommes dues a été joint à ce courrier.
Elle produit enfin en pièce 2 un décompte actualisé de la créance au 04 janvier 2024.
Au regard de ces éléments, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résolution du contrat conclu le 9 septembre 2020 entre la SA FLOA et M. [O] [F].
Il ressort également de la lecture de l’ensemble de ces pièces que le créancier justifie tant du principe de sa créance, que de son montant.
Dans ces conditions, et compte tenu du fait que M. [O] [F] n’a pas conclu et n’a donc pas fait part de ses observations en défense, la cour ne peut que faire droit aux demandes de la SARL LC Asset 2 et condamner M. [O] [F] à lui payer la somme de 7 506,04 euros outre les intérêts contractuels au taux de 9,967%, à compter du 16 janvier 2024.
§4 Sur les mesures accessoires
En application de l’article L. 313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
« La règle édictée par l’art. L. 312-23 [L. 313-52], selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux art. L. 312-21 et L. 312-22 [L. 313-51] de ce code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’art. 1154 [1343-2] du code civil. » « Cour de cassation, 1ère Civ., 17 juin 2015, no 14-11.807)
Dès lors, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA FLOA et la SARL LC Asset 2.
M. [O] [F] qui succombe en appel sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Maître Johanna Abad sera autorisée à recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, M. [O] [F] sera condamné à payer à la SARL LC Asset 2 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
RECOIT l’intervention volontaire de la SARL LC Asset 2 à l’instance,
DECLARE recevable l’action introduite par la SA FLOA,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résolution du contrat conclu le 9 septembre 2020 entre la SA FLOA et M. [O] [F],
CONDAMNE M. [O] [F] à payer à la SARL LC Asset 2 la somme de 7 506,04 euros outre les intérêts contractuels au taux de 9,967%, à compter du 16 janvier 2024,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [O] [F] à payer à la SARL LC Asset 2 la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. [O] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
ACCORDE à Maître Johanna Abad le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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