Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 13 févr. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 10 janvier 2024, N° 23/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKHB
Ordonnance de référé (N° 23/00181)
rendue le 10 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [K] [T]
né le 13 juillet 1960 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [X] [P]
née le 20 décembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Anne-Sophie Gabriel, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 1er juillet 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
M. [K] [T] et Mme [X] [P] ont vécu en concubinage du mois de juin 2021 au 21 septembre 2023.
Par courrier recommandé reçu le 28 septembre 2023, M. [T] a donné congé à leur bailleur, Sia Habitat, mais Mme [P] est restée dans les lieux.
A la suite de leur séparation, M. [T] a, par exploit du 9 novembre 2023, fait assigner Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai aux fins, principalement, d’ordonner à cette dernière de lui remettre, sous astreinte, un ensemble de biens mobiliers, dont son chat Tygrou.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a:
— condamné Mme [P] à remettre à M. [T] 'la box, le décodeur et le répétiteur Orange',
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes en restitution,
— rejeté la demande formulée par ce dernier afin d’assortir la condamnation en restitution d’une astreinte,
— condamné M. [T], outre aux dépens, à verser à Mme [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 mars 2024, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d’ordonner à Mme [P] de :
— lui remettre, sous astreinte de 10 euros par poste et par jour de retard passé un délai de sept jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les biens suivants lui appartenant :
— ses vêtements,
— ses effets personnels, en ce compris son bâton de marche et son chargeur de prothèses auditives,
— ses documents administratifs,
— son chat, Tygrou, et les effets de cet animal (arbre à chat…),
— les éléments manquants de la box internet : le bloc d’alimentation, le certificat, la carte wifi,
— ceux du décodeur TV : le guide d’utilisation décodeur TV2 avec le code noté dessus, 2 câbles Ethernet, 2 câbles HDMI, 2 blocs d’alimentation, la boîte de rangement,
— ceux du répéteur wifi : le support de fixation murale, un câble HDMI de remplacement,
— procéder à la modification du détenteur de Tygrou auprès de la société d’identification des carnivores domestiques (I-CAD) sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de sept jours suivant signification de la décision à intervenir,
y ajoutant, de :
— condamner Mme [P] au paiement d’une provision à valoir sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins de 2 000 euros, au vu des règlements réalisés par lui aux lieu et place de l’intimée,
— débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par conclusions remises le 4 avril 2024, Mme [P] demande à la cour de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l’appelant, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que si M. [T] a interjeté appel de la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté du surplus de ses demandes en restitution, celles-ci ne portent plus que sur une liste limitée de biens mobiliers repris dans l’exposé susvisé de ses prétentions, incluant le chat dénommé Tygrou.
Il ne sera donc pas statué sur le sort de l’ensemble des biens mobiliers visé par sa demande en première instance, mais seulement sur celui des biens visés dans le cadre de ses dernières écritures, en application de l’article 954 du code de procédure civile, en distinguant le sort des biens mobiliers de celui de l’animal.
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 dudit code ajoute que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
* Sur la demande en restitution de biens mobiliers et effets personnels
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] a quitté le domicile qu’il partageait avec Mme [P] le 21 septembre 2023.
Sa mère, Mme [H] [T], atteste qu’il est arrivé chez elle ce jour-là avec juste une valise contenant quelques habits et son thermomix.
Par message sms du 24 septembre 2023, Mme [P] a indiqué à M. [T], qui l’avait interrogée pour savoir quand il pourrait venir récupérer ses affaires, qu’il les récupérerait lorsqu’il lui aurait remboursé l’argent volé dans ses deux tirelires, ce qu’il a ensuite contesté avoir fait.
Mme [I] [T], soeur de M. [T], atteste l’avoir accompagné le 28 septembre 2023 pour récupérer ses affaires chez Mme [P] et qu’il s’est vu refuser l’accès du domicile après l’arrivée de la police.
Par courrier recommandé reçu le 3 octobre 2023, M. [T] a demandé à Mme [P] de lui restituer une liste d’effets personnels, dont des vêtements, son bâton de marche, ses documents administratifs, son chargeur de prothèse auditive, la box internet, le décodeur TV.
Devant le premier juge, Mme [P] a contesté être en possession des objets litigieux, hormis 'la box, le décodeur et le répétiteur Orange’ qu’elle a précisé tenir à la disposition de M.'[T].
Le tribunal l’a donc condamnée à restituer ces seuls éléments.
Il résulte d’une note établie le 23 février 2024 et signée par M. [T] et M. [D] [V], agissant en qualité de représentant de Mme [P], que ces éléments ont bien été restitués à M.'[T] mais que celui-ci déplore désormais l’absence de restitution de différents accessoires de ces équipements, que Mme [P] conteste avoir en sa possession.
Pour autant, aucun élément au dossier ne permet d’établir que ces équipements étaient au complet lors de son départ du domicile. Il convient donc de le débouter de ses demandes de restitution à ce titre.
M. [T] sera également débouté de sa demande de restitution du bâton de marche, dont il ne démontre pas l’existence.
Il convient en revanche d’ordonner la restitution à son profit de ses vêtements, de son chargeur de prothèse auditive et de ses documents administratifs, dont il n’est pas établi qu’ils lui aient été restitués postérieurement à la mise en demeure qu’il a adressée à son ex-compagne.
Il n’y a pas lieu cependant d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
* Sur la demande de restitution du chat Tygrou et de ses effets (arbre à chat…)
Aux termes de l’article 515-14 du code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
L’article 516 du même code disposant que les biens sont meubles ou immeubles, il s’ensuit que les animaux sont nécessairement soumis au régime des meubles.
Or, en vertu de l’article 2276 de ce code, en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Il est constant que l’article 2276 ne peut être invoqué que par celui dont la possession présente les qualités de régularité requise par la loi.
Par ailleurs, le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace.
En l’espèce, M. [S] [T] atteste avoir donné un chat de race européenne à son père en avril 2021 et il résulte des documents issus du fichier I-CAD relatif à l’identification des carnivores domestiques qu’un chat tigré dénommé Tigrou né le 14 février 2022, de race européenne, a été enregistré le 14 juin 2022 sous le numéro de puce [Numéro identifiant 2] au nom de M. [K] [T], et qu’il a changé de détenteur au profit de Mme [X] [P] le 23 septembre 2023.
M. [K] [T] conteste être le signataire du document de changement de détenteur destiné à l’I-CAD, dont la signature ne concorde effectivement pas avec celles qui lui sont attribuées dans les autres documents versés aux débats (dont par exemple son dépôt de plainte auprès de la police pour usurpation d’identité).
Cependant, Mme [P] produit un document daté du 21 septembre 2023, dactylographié et signé d’une signature pouvant être attribuée à M. [T], aux termes duquel celui-ci lui indique': 'Madame, suite à mon départ du logement commun et n’ayant pas de logement personnel à ce jour, en accord avec vous je vous laisse Tygrou immatriculé [Numéro identifiant 2]. Charge à vous de faire le nécessaire afin qu’il soit reconnu à votre nom. Je me dégage de toute responsabilité en cas d’incident survenu à cause de Tygrou.'
Or, M. [T] n’a pas mis en cause l’authenticité de ce document.
Il s’ensuit qu’il existe à tout le moins une contestation sérieuse quand à la propriété du chat dénommé 'Tygrou’ ou 'Tigrou’ qui, après avoir mystérieusement disparu le 5 février 2024, a été retrouvé par Mme [P] le 26 mars 2024 et serait toujours en sa possession.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé concernant la demande de restitution du chat Tygrou.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [T] demande l’allocation d’une provision de 2 000 euros à valoir sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins, exposant que, depuis la séparation, il s’est acquitté de frais en lieu et place de Mme [P], notamment de loyers et de factures d’eau.
Cependant, il ressort du courrier que lui a adressé Sia Habitat le 28 septembre 2023, postérieurement au congé qu’il lui avait adressé, qu’en vertu du contrat de bail, il restait solidairement tenu au paiement du loyer pour une durée de six mois faisant suite à l’information de son départ. Or les échéances de loyer qu’il prétend avoir payées sont situées pendant cette période.
Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il ait payé la facture d’eau Véolia du 21 novembre 2023 qu’il produit.
Enfin, la cour ne peut que constater qu’elle n’a pas connaissance de l’intégralité des comptes existant entre les parties et que, statuant en référé, elle se heurte à l’existence de contestations sérieuses quant au principe ou au montant de la créance que M. [T] pourrait avoir à l’encontre de Mme [P].
M. [T] sera en conséquence débouté de sa demande de provision qu’il n’avait au demeurant pas formulé en première instance.
Sur les autres demandes
L’issue et la nature du litige commande de laisser à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [K] [T] afin d’assortir la condamnation en restitution d’une astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [X] [P] à remettre à M. [K] [T] ses vêtements, son chargeur de prothèse auditive et ses documents administratifs, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution du chat Tygrou et de ses effets ;
Déboute M. [K] [T] du surplus de ses demandes en restitution ;
Le déboute de sa demande de provision ;
Dit que les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés tant en première instance qu’en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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