Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 févr. 2026, n° 21/02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02546 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5Q3
jugement du 03 Novembre 2021
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 11-20-0067
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021439 substitué par Me’Arnaud BARBE et par Me Emmanuelle BLANGY, avocat plaidant au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000818 du 21/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [R] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Annabelle LEFEVRE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon 'contrat de regroupement de crédits’ (n°[Numéro identifiant 1]) du 26 mars 2014, la SA Creatis a consenti à M. [O] [I] et à Mme [R] [V] épouse [I], un crédit d’un montant de 140 600 euros, remboursable en 144 mensualités de 1 542,82 euros (hors assurance, et la dernière mensualité étant ajustée en tenant compte des arrondis), au taux débiteur fixe de 8,27% et’au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 10,28%.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2019 retournée avec la mention 'pli avis et non réclamé', la SA Creatis a mis en demeure M. et Mme [O] [I] de régulariser leur situation au titre du prêt, en réglant une somme de 12'253,33 euros.
Par lettres recommandées du 29 octobre 2019, retournées avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la SA Creatis a prononcé la déchéance du terme du prêt, sollicitant le remboursement immédiat de l’intégralité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité légale de 8%, soit le paiement d’une somme globale de 121 973,29 euros.
Par actes d’huissier du 14 janvier 2020, la SA Creatis a fait assigner M. [I] et Mme [V] épouse [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de voir condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 123 012,22 euros, dire’que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 8,27% jusqu’à parfait règlement.
Le 10 août 2020, M. et Mme [I] ont déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 27 août 2020. Dans sa séance du 5 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a élaboré un plan de surendettement sur 84 mois, à effet du 31 juillet 2021, sur la base d’une capacité de remboursement de 274 euros, de remboursement de la créance de la SA Creatis en 84 mensualités de 274 euros, et un effacement à l’issue du plan à hauteur de 104 481,05 euros.
Par acte authentique du 14 août 2020, M. et Mme [I] ont signé une promesse de vente relative à leur bien immobilier sis à [Localité 5] (72) pour la somme de 82 000 euros.
A l’audience du 17 septembre 2021, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’exception d’incompétence, de la forclusion de l’action en paiement, du respect des obligations d’information pré-contractuelle, de l’absence de consultation du fichier national des incidents de paiement, et de l’absence de justificatifs attestant de la vérification de la situation financière et de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’état de ses dernières conclusions de première instance, la SA Creatis a demandé au tribunal de condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 56 786,62 euros, de dire que cette somme produira intérêts au taux contractuel de 8,27% sur la somme de 46 936,42 euros jusqu’à parfait paiement.
Par jugement du 3 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la SA Creatis,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel,
— constaté que M. [I] et Mme [V] épouse [I] n’ont plus de dette à l’égard de la SA Creatis,
— débouté la SA Creatis de ses plus amples demandes,
— débouté la SA Creatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné 'in solidum solidairement’ M. [I] et Mme [V] épouse [I] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 12 décembre 2021, la SA Creatis a formé appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, a constaté que M. [I] et Mme [V] épouse [I] n’ont plus de dette à son égard, l’a déboutée de ses plus amples demandes, l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés ont constitué le même avocat le 7 janvier 2022. Ils ont formé appel incident limité aux dispositions relatives aux dépens.
Les parties ont conclu au fond.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 24'novembre 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA Creatis prie la cour de :
vu l’article L. 311-9 du code de la consommation,
vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
vu l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010,
— déclarer irrecevables et non fondées les demandes de M. [I] et de Mme [V] épouse [I],
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans en date du 3 novembre 2021 en ce qu’il a :
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel,
* constaté que M. [I] et Mme [V] épouse [I] n’ont plus de dette à l’égard de la SA Creatis,
* débouté la SA Creatis de ses plus amples demandes,
* débouté la SA Creatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— constater qu’elle justifie avoir respecté son obligation de consultation du FICP préalablement à l’octroi du prêt du 26 mars 2014,
— dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
— condamner solidairement M. [I] et Mme [V] épouse [I] à lui payer la somme de 61 018,57 euros arrêtée au 26 août 2022, cette somme portant intérêts au taux contractuel de 8,27% par an sur la somme de 46'936,42'euros et au taux légal sur le surplus jusqu’à parfait règlement ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une déchéance du droit aux intérêts serait ordonnée :
— dire n’y avoir lieu à suppression de l’indemnité légale d’un montant de 8 467,70 euros,
— condamner solidairement M. [I] et Mme [V] épouse [I] à lui payer la somme de 8 467,70 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 14 janvier 2020,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [I] et Mme [V] épouse [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
y additant,
— condamner solidairement M. [I] et Mme [V] épouse [I] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement M. [I] et Mme [V] épouse [I] aux entiers dépens,
y additant,
— condamner solidairement M. [I] et Mme [V] épouse [I] aux entiers dépens de l’appel.
M. [I] et Mme [V] épouse [I] demandent à la cour de :
vu l’article L. 311-9 du code de la consommation,
vu l’article 1240 du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Mans en date du 3'novembre 2021 en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’action en paiement de la SA Creatis,
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel,
* constaté que M. [I] et Mme [V] épouse [I] n’ont plus de dette à l’égard de la SA Creatis,
* débouté la SA Creatis de ses plus amples demandes,
* débouté la SA Creatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement du tribunal de proximité de la Flèche (sic) en date du 15 octobre 2020 (sic) en ce qu’il a :
* condamné in solidum solidairement M. [I] et Mme [V] épouse [I] aux dépens ;
statuant à nouveau,
— débouter la SA Creatis de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SA Creatis à leur rembourser la somme de 14'358,99 euros correspondant au trop-perçu par elle suite à la déchéance des intérêts au taux contractuel,
— condamner la SA Creatis au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi,
— condamner la SA Creatis à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Creatis aux entiers dépens,
— dire et juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 30 août 2022 pour la SA Creatis,
— le 3 juin 2022 pour M. et Mme [O] [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de la date de conclusion du contrat de regroupement de crédits, le 26 mars 2014, les dispositions du code de la consommation applicables sont celles antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14'mars 2016, et les dispositions du code civile applicables sont celles antérieures à l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En application de l’article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : – le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; – ou le premier incident de paiement non régularisé ; – ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; – ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
En l’espèce, il n’est pas débattu que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 31 août 2018, de sorte qu’ainsi, que le tribunal l’a jugé à bon droit, la demande en paiement de la SA Creatis est recevable.
Sur l’absence de déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel
Selon l’article L.311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, mais également par la consultation du fichier prévu à l’article L.333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
Aux termes de l’article L 311-48 du même code dans la même version, il est prévu que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le premier juge a relevé d’office la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la SA Creatis en considérant que le document produit par la banque, constituait une preuve qu’elle se faisait à elle-même, insuffisante à justifier du respect des prescriptions de l’article L. 311-9 précité.
La SA Creatis estime qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, reprochant au tribunal d’avoir statué au-delà des exigences légales.
Elle fait valoir que l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), pour justifier de la consultation de ce fichier prévue à l’article L.311-9 du code de la consommation, n’impose que la conservation des preuves de la consultation sur un support durable et garantissant l’intégrité des informations collectées, sans qu’aucun formalisme ne soit requis pour justifier de la consultation, aucun texte ne prévoyant de document formalisé unique et identique pour les banques pour servir de support à la preuve de la consultation du FICP, pas davantage que le document doive être établi directement par la Banque de France.
Elle se prévaut d’un justificatif de consultation du FICP le 24 mars 2014, avant la conclusion du prêt, mentionnant l’identifiant de l’utilisateur, la date et l’heure de consultation, les nom et prénom des emprunteurs et la clé Banque de France. Elle estime établir par constat d’huissier du 4 avril 2017 décrivant le processus qu’elle a utilisé dans le cadre de sa recherche FICP, que ce justificatif est un document officiel et non un document interne. Elle prétend que la consultation établie par logiciel informatique, est un support durable au sens de l’arrêté précité.
Les époux [I] prétendent que la SA Creatis ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP impartie par l’article L. 311-9 ancien du code de la consommation, dès lors que le document qu’elle produit émane d’elle-même. Ils soulignent que le constat d’huissier qu’elle verse n’est pas probant, en ce qu’il ne se réfère pas à leur dossier, pour avoir été établi sur l’ordinateur de ses locaux, en ce qu’il décrit un système qui n’était pas en place en 2014.
Il est observé que même si aucun formalisme n’est exigé par l’article L. 311-9 du code de la consommation, quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit qu’en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins, mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, il est admis que la Banque de France ne délivrait pas à cette époque de récépissé de la consultation de son fichier.
Ainsi, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, s’agissant de la preuve d’un fait juridique, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n’est pas applicable, et la banque peut justifier de la consultation du FICP par la production de documents internes à ses services.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la SA Creatis communique des documents 'Xloan’ (pièces n°3) qui comportent en entête les mentions '[I] [O]', le montant du crédit litigieux (140'600,00 euros), et 'rachats IOB', outre des mentions 'interrogation BDF'. Le’premier de ces documents mentionne l’interrogation au FICP et au FCC pour les deux emprunteurs puisqu’il 'concerne’ '[I] [O]' '[V] [R]' ; indiquent leur clef de consultation 'BDF’ par leur date de naissance et les quatre premières lettres de leur nom, l’état 'enregistré le 24.03.2014 – 11: 45 : 28" pour le FICP concernant M. [O] [I], et le 24.03.2014 – 11 : 45 : 25" pour Mme [R] [V], et enfin pour chacun, le résultat qui est visuellement un signe 'V’ dans un rond noir correspondant à un cochage.
Figure enfin sur la même feuille, la mention : « note : l’enregistrement global n’est possible que pour les interrogations à l’état reçue et dont le résultat est : » et il est reproduit le même signe 'V’ dans un rond noir.
Certes compte tenu du fait que le document est occulté, le motif n’est pas lisible. Mais la pièce versée se réfère clairement au contrat de crédit litigieux. L’objet de la consultation est suffisamment précisé par l’indication du montant du prêt sollicité.
La case 'résultat’ est cochée démontrant qu’il y a bien eu interrogation et obtention d’un résultat. Il est considéré que le résultat de la consultation, soit une absence d’incidents, est suffisamment précisé par la coche de validation 'V', qu’une telle indication permet de déduire le sens du résultat donné.
A la lumière de ces documents, il sera retenu que la SA Creatis communique un document qui mentionne outre l’identification de l’emprunteur, la’référence du contrat de crédit, la date et l’heure de la consultation, le motif d’interrogation (rachat de crédits) et le résultat négatif. Ceci répond aux prescriptions de l’article susvisé, sans qu’il ne soit besoin d’examiner d’autres pièces justificatives.
La consultation du FICP est antérieure de deux jours à la conclusion du contrat de regroupement de crédits.
En conséquence, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts à ce titre.
Par ailleurs, les époux [I] soutiennent que la SA Creatis a manqué gravement à ses obligations en ne prenant pas en compte leur situation professionnelle et familiale, – qu’elle ne pouvait ignorer au vu des justificatifs qu’ils lui ont fournis -, pour leur octroyer un regroupement de crédit au-delà de leurs capacités financières, dès lors que la mensualité représentait 39,97% de leurs ressources alors même qu’ils avaient trois enfants mineurs à charge. Ils ajoutent que le taux d’endettement du couple du fait du prêt en cause était disproportionné par rapport à leurs ressources, cumulant à 43,68%, dès lors que les prestations familiales ne pouvaient être incluses dans leurs ressources, leur fils aîné atteignant la majorité avant le terme du prêt fixé en 2026. Ils en déduisent que la sanction de déchéance du droit aux intérêts doit être derechef appliquée.
La SA Creatis réplique que les intimés lui réclament la restitution d’une somme sans préciser à quoi elle correspond. Elle considère que soit il s’agit d’une demande qui sans la qualifier juridiquement est une demande de dommages et intérêts pour violation du devoir de mise en garde, à laquelle elle s’estime en droit d’opposer l’expiration du délai de prescription depuis le 26 mars 2019, soit il s’agit d’une conséquence de la déchéance du droit aux intérêts, non’développée par les intimées, et qui ne saurait conduire à la restitution d’une telle somme en raison de l’irrecevabilité de la demande comme présentée nouvellement en appel, et ne pouvant constituer une simple défense au fond.
Il est souligné que la sanction au manquement à son l’obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs est sanctionnée en premier lieu par la déchéance des intérêts en application de l’article L. 311-9 ancien du code de la consommation et par des dommages et intérêts qu’en cas d’endettement excessif lors de l’octroi, en particulier lorsque les capacités financières étaient inadaptées à l’emprunt proposé.
Au cas particulier, les époux [I] reprochent à la banque de ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires ainsi que l’octroi d’un crédit excessif au regard de leurs facultés contributives. Il n’en reste pas moins que le seul fondement juridique expressément visé par eux au soutien de leur demande de déchéance de l’appelante de son droit aux intérêts contractuels est l’article L.'311-9 ancien du code de la consommation.
Il est rappelé que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le banquier qui au mépris de l’article L. 311-9 ancien du code de la consommation, applicable au litige, n’a pas, avant de conclure le contrat de crédit, vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 311-9 ancien n’impose pas au prêteur de, simplement, se faire remettre des éléments relatifs aux ressources et charges, mais de vérifier la solvabilité des emprunteurs préalablement à l’octroi du crédit. à partir d’un nombre suffisant d’éléments ainsi fournis. L’obligation de vérification de la solvabilité oblige le prêteur à s’informer sur le patrimoine et les revenus des emprunteurs, ainsi que sur leur état actuel d’endettement, afin d’évaluer leurs capacités financières et le poids que constituera le nouveau prêt, ce pourquoi le prêteur doit lui-même se renseigner auprès des emprunteurs et exiger les justificatifs appropriés correspondant à leurs déclarations.
En outre, s’il n’est pas exigé que le prêteur demande et vérifie chaque charge que doit supporter l’emprunteur, il doit prendre en considération un nombre suffisant d’informations et, pour cela, doit, sans recherche particulière, se faire une idée concrète des charges impondérables à propos desquelles il n’a pas demandé d’informations (eau, assurance, mutuelle, téléphone, redevance télévisuelle, taxe foncière, frais de transport…) à ajouter au coût des dépenses de la vie courante.
La solvabilité s’apprécie globalement s’agissant d’un couple d’emprunteurs solidaires.
Contrairement à ce que soutient la SA Creatis, dès lors que le premier juge avait à l’audience du 17 septembre 2021, soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de justificatifs attestant de la vérification de la situation financière et de la solvabilité de l’emprunteur, et que la cour est susceptible, le cas échéant, de soulever d’office une telle cause de déchéance, il ne peut être opposé d’irrecevabilité d’une demande formée à ce titre comme étant prétendument nouvelle en cause d’appel.
S’agissant de l’obligation de vérification de la solvabilité, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, l’article L. 311-10 devenu L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le’prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 devenu L.'312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3'000'euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante : 1° tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et 2° tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et 3° tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Le prêt litigieux a été consenti pour un montant de 140 600 euros.
Au cas particulier, la SA Creatis fournit bien une fiche de dialogue (pièce n°6), paraphée et signée par les époux [I] à la date de conclusion du prêt litigieux, qui, certes amputée de sa page 4, liste les différents prêts objets de l’opération de rachat de crédits, pour un montant total d’échéance sans assurance, de 1 542,82 euros, et fait état de ressources d’un montant de 2'020,02'euros pour M. [I], et de 1 545,70 euros pour Mme [V] épouse [I], outre d’allocations familiales d’un montant de 293,30 euros, ainsi que d’une charge d’impôt sur le revenu de 41,42 euros.
En outre, il convient de relever que la fiche de dialogue est complétée par la production de justificatifs d’identité en cours de validité (pièces n°8), et sous la pièce n°9, par l’avis d’impôt sur les revenus 2013 des emprunteurs, par un relevé des droits émis par la CAF au 24 janvier 2014 confirmant le montant des allocations familiales, et faisant en sus état d’un complément familial de 167,34 euros, par les bulletins de paie de novembre 2013 à janvier 2014 des époux [I], permettant d’établir que la banque a retenu, pour chacun d’eux, un montant de ressources conformes au cumul des revenus inscrit sur leurs derniers bulletins de salaire 2013 respectifs, par un RIB et par un relevé de compte bancaire à leur nom sur la période du 9 novembre 2013 au 8'février 2014 permettant d’appréhender les charges impondérables des époux [I]. Si le seul avis d’imposition ne suffit pas à cet égard, il peut être retenu que les autres éléments, contemporains de la conclusion de prêt, permettaient de vérifier le domicile commun des emprunteurs qui en étaient alors propriétaires.
Au regard des pièces que s’est fait remettre la SA Creatis, aucune discordance n’apparaît entre les éléments mentionnés dans la fiche de dialogue et la réalité de la situation des emprunteurs.
Certes, la fiche de dialogue corroborée par ces derniers éléments, révèle au vu des éléments concernant les ressources et charges des emprunteurs, que la conclusion du contrat de regroupements de crédits litigieux avait pour effet de générer un taux d’endettement qui n’était pas inférieur à 41,05% pour les intimés, le calcul de ce taux ne prenant pas en compte d’autres charges incompressibles liées à la vie courante et à la situation de famille des époux [I] qui justifient qu’ils avaient, à la date de conclusion du prêt, trois enfants mineurs à charge.
Néanmoins, un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau.
Or, en l’espèce, les époux [I] ne démontrent pas que le prêt issu du regroupements de plusieurs crédits antérieurs leur ait occasionné un coût supplémentaire aggravant leur situation financière.
En effet, il ressort du document d’information propre au regroupement de créances versé par la banque (pièce n°5) qui renvoie bien à la référence du prêt litigieux et aux intimés, que le contrat de crédit litigieux avait pour objet de regrouper six prêts antérieurs (BFM 10240092 ; Cetelem 41386411073100, Creatis 100000105916, Société générale cpte 000560001770, Société générale 703342001025 et Cofidis 6706755411), dont les mensualités cumulées s’élevaient à un montant de 1 748,99 euros.
Il en résulte que l’échéance mensuelle du nouveau prêt, 1'542,82'euros, se substituait aux charges générées par les crédits ainsi rachetés et, étant inférieure au cumul des échéances déclarées, avait pour conséquence de diminuer les risques nés de l’endettement antérieur.
De plus, si les époux [I] font valoir que le crédit immobilier au taux de 4,50%, en l’occurrence le prêt antérieurement consenti par la Société générale, a été racheté par la SA Creatis au taux de 8,27%, les intimés occultent totalement le fait que le regroupements de crédits en cause concernent aussi d’autres prêts antérieurs qui ont été octroyés à des taux supérieurs (18,43% 18,30%…).
Or, bien que le taux du prêt 'BFM’ ne soit pas renseigné sur la pièce n°5 de la banque, alors que les époux [I] ne justifient pas eux-mêmes du taux dudit prêt, il apparaît que la moyenne des taux d’intérêts des cinq autres prêts était de 9,50%, et donc supérieure au taux assortissant le nouveau prêt né des regroupements de crédits.
Dans ces conditions, le prêt de restructuration litigieux, qui avait pour effet de réduire le taux d’endettement d’un minimum de 46,40 % à un nouveau minimum de 41,05 % sans créer de nouveau passif, ne saurait être regardé comme excessif.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments sollicités et recueillis par la SA Creatis, constituant un nombre suffisant d’informations compte tenu des profils des emprunteurs et du crédit consenti, et à partir desquelles elle a été en mesure de vérifier la solvabilité de M. et Mme [I], eu égard encore à l’absence d’endettement nouveau généré par le regroupement de crédits, il n’est pas établi que l’appelante ait contrevenu aux obligations imparties en termes d’obligation de vérification de solvabilité, par l’article L. 311-9 ancien du code de la consommation.
L’appelante n’encourt pas de ce chef de déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.
Enfin, rappel étant fait que le premier juge avait aussi soulevé d’office le moyen tiré du respect des obligations d’information pré-contractuelle, il est rappelé que l’article L. 311-6 alinéa 1er du code de la consommation, dans’sa rédaction issue de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013, applicable à l’espèce, dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées notamment par l’article L.311-6 est déchu de son droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur de prouver qu’il a respecté son obligation de délivrance de la fiche d’informations précontractuelles et de la conformité à la loi de son contenu. La mention selon laquelle l’emprunteur reconnaîtrait avoir reçu cette fiche est insuffisante et doit être corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce la SA Creatis verse le contrat de prêt par lequel les époux [I] reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) (pièce n°2). Elle produit aussi, pour corroborer cette mention, un exemplaire de cette fiche, lequel, quoique non signé, comprend toutes les mentions relatives au prêt litigieux, notamment son taux d’intérêt, ses frais et les mensualités de remboursement prévues, et toutes les mentions légales (pièce n°4).Ainsi, la société Creatis fait la démonstration qui lui incombe de la remise à M. et Mme [I] d’une FIPEN conforme à la loi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue par l’appelante.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a déchu la SA Creatis de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
L’appelante considère justifier du montant de la créance dont elle sollicite le paiement, comme incluant les intérêts au taux contractuel, ainsi que l’indemnité conventionnelle de 8%.
Approuvant le tribunal d’avoir retenu qu’ils n’avaient plus de dette envers la SA Creatis, les époux [I], de leur côté, s’estiment en droit d’obtenir reconventionnellement, la restitution d’un trop-perçu par l’appelante d’un montant de 14 358,99 euros.
La SA Creatis, non déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel, communique à l’appui de sa demande en paiement, en plus des documents susvisés : un tableau d’amortissement du prêt litigieux (pièce n°7), l’historique du compte inhérent au prêt jusqu’au 8 novembre 2019 (pièce n°13), plusieurs décomptes de sa créance aux 27 décembre 2019, 12 avril 2021 et 26'août 2022 (pièces n°14, 15 et 18), outre les courriers de mise en demeure des 26 juillet 2019 et 29 octobre 2019 (pièces 10 à 12) permettant de vérifier que l’appelante justifie du prononcé d’une déchéance du terme du contrat de prêt régulière.
Au regard des pièces versées et en particulier de l’historique du prêt, M. et Mme [I] étaient redevables envers la SA Creatis d’une somme de 112'888, 49 euros au jour de la déchéance du terme au titre du capital restant dû et des échéances impayées.
Il n’existe pas de discussion sur les sommes que les époux [I] ont versées avant le prononcé de la déchéance du terme du prêt litigieux, et quant à leur bonne prise en compte par la banque dans ses décomptes.
En outre, la SA Creatis est également bien fondée à demander la condamnation solidaire des intimés à lui verser une somme de 8 467,70 euros (soit 105 846,29 x 8%) au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation, avec’intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019.
S’agissant des règlements opérés par les époux [I] postérieurement au 29 octobre 2019, le décompte de la banque au 26 août 2022 (pièce n°18) totalise une somme de 77 306 euros, sans là encore que les époux [I] ne critiquent un tel montant de remboursements.
Au final, compte tenu de l’imputation de la somme de 77 306 euros euros en priorité sur les intérêts échus, la somme due s’élève à 61 018,57 euros (comprenant le capital à hauteur de 46 936,42 euros, l’indemnité de résiliation et les intérêts courus depuis le dernier versement jusqu’au 26 août 2022, date du dernier décompte).
En infirmation du jugement querellé, M. et Mme [I] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 61 018,57 avec intérêts au taux contractuel de 8,27% l’an à compter du 27 août 2022 sur la somme de 46'936,42 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 8 467,70 euros à compter de la même date.
La demande des époux [I] tendant à ce que les comptes soient établis consécutivement à la déchéance des droits aux intérêts au taux contractuel, sera rejetée, dès lors qu’une telle sanction n’est pas retenue en l’espèce, étant de surcroît observé qu’une telle demande articulée dans le corps de leurs conclusions d’intimé, n’est pas reprise au dispositif de leurs dernières écritures.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. et Mme [I] sollicitent, dans les termes d’une demande qu’il présente comme 'reconventionnelle', la condamnation de la banque à les indemniser d’un préjudice moral qu’ils prétendent subir. Ils lui reprochent de les avoir démarchés pour abuser de leur situation de faiblesse liée à leurs finances et leur imposer d’inclure un prêt immobilier dans le regroupement de crédits assorti d’un taux d’intérêt beaucoup plus important ; de les avoir conduits au surendettement. Ils lui font grief aussi de les avoir harcelés pour les enjoindre à payer, en dépit du jugement statuant en matière de surendettement, qu’ils lui ont adressée.
La SA Creatis se défend d’avoir été à l’origine des difficultés financières des époux [I], soulignant que le prêt litigieux, réaménageant des créances alors que les intimés ne parvenaient plus à régler toutes les échéances, leur a permis de réduire le montant global de mensualités relatives à plusieurs prêts antérieurs. Elle répond que les relances de fin 2021 et début 2022 sont la conséquence de la suspension du paiement des mensualités prévues dans le cadre du plan de surendettement, dès lors que le jugement a fait l’objet d’un appel et que le plan conventionnel continuait à s’appliquer.
En application de l’article 567 du code de procédure civile, les’demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
La demande indemnitaire des époux [I], défendeurs en première instance, tendant à voir réparer un préjudice moral, constitue une demande reconventionnelle qui en tant que telle est recevable en appel en vertu de la disposition précitée, à condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant conformément à l’exigence de l’article 70 du même code.
En l’espèce, la demande en question présente bien un lien suffisant avec l’action principale de la SA Creatis en paiement sur le fondement du contrat de regroupements de crédits, puisqu’elle repose sur des griefs tirés de ce que la disproportion alléguée du prêt litigieux à leurs capacités financières a aggravé leur situation, et de relances prétendument illégitimes de la banque pour le paiement du prêt en cause.
Néanmoins, ainsi qu’il a été constaté précédemment et contrairement à ce qu’allèguent les intimés en se livrant, pour les besoins de la cause, à une analyse seulement partielle de l’opération de regroupement de crédits, le contrat litigieux, au regard du montant de l’échéance prévue et du taux d’intérêts appliqué, permettait une amélioration de la situation des époux [I] par rapport à celle qui était la leur avant le rachat des 6 prêts concernés par ladite opération. Aucun préjudice moral n’est à cet égard caractérisé.
De plus, les époux [I] n’établissent pas davantage l’existence d’un préjudice moral tiré d’un harcèlement fautif de la banque dans le cadre de ses relances à paiement, dès lors que la SA Creatis soutient, sans être contredite, qu’un recours a été exercé contre la décision ayant statué sur le surendettement, et conclut à bon droit dès lors à la poursuite de l’application des mesures du plan conventionnel.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande des époux [I] d’indemnisation d’un préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles seront infirmées. Celles ayant trait aux dépens de première instance seront confirmées sauf à préciser que M. et Mme [I] y sont condamnés in solidum, afin de rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif de la décision du premier juge qui les y condamnait 'in solidum solidairement'.
Parties perdantes devant la cour, M. et Mme [I] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Les intimés seront condamnés in solidum à payer à la SA Creatis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
— infirme le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement de la SA Creatis, en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, et en ce qu’il a condamné M. [O] [I] et Mme [R] [V] épouse [I] aux dépens, sauf à préciser que M. [O] [I] et Mme [R] [V] épouse [I] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance ;
statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne solidairement M. [O] [I] et Mme [R] [V] épouse [I] à payer à la SA Creatis la somme de 61 018,57 avec intérêts au taux contractuel de 8,27% l’an à compter du 27 août 2022 sur la somme de 46'936,42 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 8 467,70 euros à compter de la même date, au titre du 'contrat de regroupement de crédits’ (n°[Numéro identifiant 1]) du 26 mars 2014.
— déclare recevable en cause d’appel la demande de M. [O] [I] et Mme [R] [V] en paiement de la somme de 5 000 euros en réparation d’un préjudice moral, mais les en déboute.
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne in solidum M. [O] [I] et Mme [R] [V] épouse [I] aux dépens d’appel,
— condamne in solidum M. [O] [I] et Mme [R] [V] épouse [I] à payer à la SA Creatis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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