Infirmation partielle 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 avril 2025, N° 24/00909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01673 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6V6
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00909
Tribunal judiciaire de Rouen du 17 avril 2025
APPELANTS :
Monsieur [W] [C]
né le 26 février 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe
Monsieur [H] [C]
né le 9 novembre 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe
INTIMEES :
Madame [I] [C] épouse [Z]
née le 3 juin 1967 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me LAB SIMON, avocat au barreau de Rouen
Madame [U] [O] [C]
née le 28 décembre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée Me Caroline DUMONTIER-SERREAU de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 1er décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère suppléante de la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
M. [K] [C], décédé le 5 octobre 2015, a laissé ses quatre enfants pour lui succéder : M. [W] [C], Mme [I] [C] épouse [Z], M. [H] [C], et Mme [U] [O] [C].
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen, saisi par Mme [C] épouse [Z], a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession.
Par procès-verbal du 22 juin 2022, Me [A] [F], notaire liquidateur commis, a constaté l’accord des héritiers pour confier la mise en vente de la maison d’habitation indivise, située [Adresse 5], [Localité 7], et cadastrée section AB n°[Cadastre 1], à deux agences immobilières au prix de 180 000 euros net vendeur jusqu’à un minimum de 160 000 euros, par un mandat confié à l’agence Laforêt par Mme [O] [C] et à la société Iad (Mme [E] [R]) par M. [H] [C].
Le 6 novembre 2023, l’agence Laforêt a transmis l’offre d’achat de M. [B] [Y] et Mme [L] [N] au prix de 185 000 euros net vendeur, par laquelle ils s’engageaient 'à prendre en charge les frais nécessitant la venue d’un géomètre concernent le chemin d’accès situé derrière la propriété.'.
Cette offre a été acceptée par les quatre indivisaires.
Un projet de promesse de vente a été établi par Me [D] [G], notaire assistant MM. [W] et [H] [C], pour une signature fixée au 14 mars 2024.
Celle-ci a été annulée au vu des observations formulées par Mme [C] épouse [Z], selon lesquelles, entre autres, le chemin et une contre-allée située en bordure de la parcelle voisine, cadastrée section AB n°[Cadastre 2] et appartenant à Mme [X], devaient être exclus de la vente après l’intervention d’un géomètre, leur détachement se faisant selon les clôtures existantes de pieux et lisses en béton les longeant.
Par courriel du 18 mars 2024, l’agence Laforêt a confirmé que M. [Y] et Mme [N] souhaitaient diviser la parcelle AB n°[Cadastre 1] en suivant les limites de la haie en vue de ne pas acquérir le chemin et étaient conscients que les servitudes de réseaux sur cette parcelle profitaient aux parcelles AB n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], et [Cadastre 4].
Mme [C] épouse [Z] a chargé Me [S] [P], notaire, de rédiger un projet de promesse de vente de la parcelle AB n°[Cadastre 1].
Me [M] [T], notaire assistant dorénavant MM. [C], a annulé le rendez-vous de signature prévue le 25 novembre 2024, aux motifs que l’acte devait être rédigé par Me [J], notaire de M. [Y] et Mme [N], et que ses clients souhaitaient signer la promesse de vente conformément au projet établi par Me [G], portant sur la totalité de la parcelle AB n°[Cadastre 1] comprenant l’assiette du droit de passage, et refusaient la constitution de servitudes eu égard aux conflits en cours avec M. [Q], propriétaire voisin.
A la requête de Mmes [C] épouse [Z] et [O] [C], Me [P] a dressé un procès-verbal de carence le 25 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 décembre 2024, Mme [C] épouse [Z] a fait assigner ses frères et sa soeur devant le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant selon la procédure accélérée au fond. Elle a demandé à être autorisée à :
— signer le compromis de vente rédigé par Me [P],
— pour le cas où M. [Y] et Mme [N] renonceraient à l’acquisition, signer tout mandat de vente au prix net vendeur de 180 000 euros et tout compromis de vente au prix net vendeur de 160 000 euros, mandater un géomètre pour détacher le chemin de la parcelle AB n°[Cadastre 1] et un notaire aux fins de rédaction des actes de vente, et faire procéder, à la demande des acquéreurs, à l’enlèvement des meubles garnissant le bien vendu.
Elle a aussi demandé l’indemnisation par ses frères de son préjudice moral.
Par 'ordonnance de référé’ du 17 avril 2025, le président du tribunal a :
— déclaré la juridiction compétente,
— déclaré l’assignation régulière,
— autorisé la vente de l’immeuble indivis, situé [Adresse 5] à [Localité 7], sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1], passée par Mme [I] [Z] et Mme [U] [O] seules et conjointement au nom de l’indivision [C] aux consorts [Y]-[N], selon les termes mentionnés dans le compromis de vente rédigé par Me [P] et au prix négocié de 185 000 euros net vendeur,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum [H] et [W] [C] aux dépens,
— condamné in solidum [H] et [W] [C] à verser 3 000 euros à [I] [Z] et 3 000 euros à [U] [O] au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 6 mai 2025, MM. [C] ont formé un appel contre cette décision en toutes ses dispositions.
Par décision du président de chambre du 20 mai 2025, l’affaire a été fixée selon les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2025, MM. [W] et [H] [C] demandent de :
au vu de la dernière information selon laquelle les consorts [Y]-[N] ont décidé avant fin décembre 2024, et donc avant l’engagement de la procédure accélérée au fond, de renoncer à la vente, et vu l’acquisition d’un bien à [Localité 8] par ces derniers,
— voir déclarer la procédure accélérée au fond sans aucun objet,
— voir infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 17 avril 2025 et leur condamnation à des dommages et intérêts et article 700 en première instance,
— voir débouter Mme [I] [C] de toutes ses demandes, la demande de vente seule n’ayant aucun sens dans cette affaire et encore moins la modification des actes par l’octroi de servitudes non nécessaires,
en application des articles 1583, 1589, et 815-6 du code civil et au vu de leur accord pour l’offre de vente signée le 9 novembre 2023 et de leur accord donné pour le compromis de vente dont la signature était prévue le 14 mars 2024,
— voir déclarer les conclusions de Mme [U] [O] irrecevables car hors délai,
vu l’intervention de Mme [I] [Z]-[C] du 13 mars 2024 empêchant la signature de cet acte et l’annulation du rendez-vous de signature,
— voir réformer/infirmer la décision rendue en ce qu’elle a ordonné la signature de l’acte hors les appelants et en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’application des articles 1583 et 1589 du code civil,
— voir juger qu’ils ont bien donné leur accord de la vente dès le 9 novembre 2023,
vu les articles 1583 et 1589 du code civil,
— voir dire et juger que l’offre signée entre les parties valant accord sur la chose et le prix vaut vente,
— voir valider le compromis de vente préparé par Me [G] et prévu pour être signé le 14 mars 2024,
sur le fondement juridique de l’article 815-6 du code civil, vu l’urgence et l’intérêt commun des coïndivisaires et acquéreurs, constatant les ajouts de l’acte de Me [P], non convenus dans le procès-verbal de Me [F] de juin 2022 et dans l’offre d’achat signée par toutes les parties,
— voir ordonner la signature du projet de compromis préparé par Me [G], dans les mêmes termes et conditions et sans aucun ajout, modification ou suppression, aux conditions suivantes : prix 185 000 euros net vendeur, sur la parcelle AB [Cadastre 1], désignation du bien [Adresse 5] [Localité 7] : 'Maison jumelée d’un côté sur un terrain d’environ 650m² (parcelle AB [Cadastre 1]) comprenant au rdc cuisine 2 salles de bain avec wc séjour avec coin cuisine véranda, à l’étage 4 chambres salle de bains et wc, garage',
— voir débouter les intimées de toutes leurs demandes,
— voir confirmer pour les autres points non contraires la décision rendue et notamment l’absence de modification de l’acte concernant les servitudes et l’absence de désignation de géomètre,
à titre infiniment subsidiaire,
— se voir autoriser à passer seuls l’acte hors la présence de leurs deux s’urs unies d’intérêts,
— voir réformer/infirmer la décision en ce qu’elle les a condamnés à régler aux intimées la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner les intimées à leur régler unis d’intérêts la somme de 5 000 euros chacune en cause d’appel,
— voir condamner les intimées aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascale Rondel pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.
Ils estiment qu’en permettant à leurs soeurs de signer seules l’acte de vente litigieux, le juge remet en cause leur droit légitime de propriété, leur possibilité de contrôler l’acte du notaire, et leur accord donné à la signature de l’acte préparé par Me [G], notaire choisi par les indivisaires, et ce, alors que c’est Mme [C] épouse [Z] qui a refusé de le signer ; que c’est elle qu’il faut sanctionner et non pas eux ; qu’en outre, le juge n’a pas statué sur l’application des articles 1583 et 1589 du code civil.
Ils précisent que l’ajout essentiel dans l’acte de Me [P] porte sur la constitution de servitudes conventionnelles au profit du fonds dominant qui correspondent à deux dossiers en cours devant le tribunal judiciaire de Rouen ; qu’en outre, le titre de propriété de l’immeuble en cause mentionne déjà la servitude de passage qui ne nécessite pas de modification ; qu’enfin, l’acte de Me [G] faisait très clairement état des servitudes déjà existantes.
Pour rejeter le projet d’acte de Me [P] qui n’est pas conforme au procès-verbal de Me [F], ils ajoutent qu’aucune autorisation n’a été donnée pour une division parcellaire conduisant à une nouvelle indivision, ni pour la constitution d’autres servitudes qui vont bloquer les prochaines ventes et recréer un état d’enclave sur certaines parties des parcelles indivises ; que les coïndivisaires n’ont pas donné leur accord pour modifier l’offre signée par toutes les parties, incluant les acquéreurs, qui vaut vente en application de l’article 1589 du code civil.
Ils font valoir que Mme [C] épouse [Z] ne démontre pas les conditions d’urgence et d’intérêt commun édictées par l’article 815-6 du code civil ; que, s’il y a effectivement urgence à régulariser l’acte de vente, l’annulation du rendez-vous de signature du 14 mars 2024 est imputable à Mme [C] épouse [Z].
Ils soulignent que les nouvelles demandes de cette dernière et le détachement du chemin n’ont pas fait l’objet d’un accord des indivisaires, ni des acquéreurs qu’elle n’a pas assignés, ni d’une mise en cause de M. [Q] ; que la désignation d’un géomètre n’est pas rendue obligatoire pour la rédaction de l’acte de vente.
Ils répondent à Mme [C] épouse [Z] qu’elle rappelle inutilement des faits anciens étrangers à la présente procédure ; qu’ils ne se sont aucunement opposés à la vente avec M. [Y] et Mme [N] puisqu’ils ont signé l’offre de ces derniers dès le 6 novembre 2023 et que ceux-ci prenaient le bien en l’état et avaient indiqué qu’ils faisaient leur affaire du chemin ; que, par contre, Mme [C] épouse [Z] a tardé à le faire et a envoyé un courrier de treize pages dans lequel elle a créé la confusion en mêlant des contentieux antérieurs et des rappels de faits ; que les trois procès-verbaux du 21 juillet 2025 démontrent que les réseaux existent et que les affirmations de M. [Q], faites de concert avec Mme [C] épouse [Z], sont mensongères et frauduleuses.
Ils exposent qu’après information prise auprès de M. [Y] et Mme [N], ceux-ci ont renoncé à la vente dès fin 2024 et ont acheté une maison à [Localité 8] en juin 2025, de sorte que, dès l’origine, la procédure accélérée au fond était sans objet et que leur condamnation était injustifée ; que leur demande de dommages et intérêts est donc bien fondée ; que Mme [C] épouse [Z] aurait dû préalablement s’assurer que les acquéreurs maintenaient leur offre, ce qu’elle n’a pas voulu faire et qui démontre sa mauvaise foi.
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, Mme [I] [C] épouse [Z] sollicite de :
au préalable,
— voir préciser que la décision rendue le 17 avril 2025 est un jugement rendu en procédure accélérée au fond,
— à titre subsidiaire, voir rectifier l’erreur matérielle commise par le président du tribunal judiciaire et remplacer en page 1 la mention 'ORDONNANCE DE REFERE DU 17 AVRIL 2025' par la mention 'JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DU 17 AVRIL 2025',
sur l’appel de MM. [W] et [H] [C],
— voir débouter ceux-ci de leurs demandes de réformation tendant à :
. réformer/infirmer la décision rendue en ce qu’elle a ordonné la signature de l’acte hors les appelants et débouté les frères [C] de leur demande d’application des dispositions des articles 1583 et 1589 du code civil,
. ordonner la signature du projet de compromis préparé par Me [G] dans les mêmes termes et conditions, et sans aucun ajout, modification ou suppression,
. débouter les intimées de toutes leurs demandes,
. confirmer pour les autres points non contraires la décision rendue et notamment l’absence de modification de l’acte concernant les servitudes et l’absence de désignation de géomètre,
à titre infiniment subsidiaire,
. autoriser les frères [C] à passer seuls l’acte hors la présence de leurs deux s’urs unies d’intérêts,
. réformer/infirmer la décision en ce qu’elle a condamné les frères [C] à régler aux intimées la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner les intimées à régler la somme de 5 000 euros chacune aux frères [C] unis d’intérêts en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
sur ses demandes,
— voir confirmer le jugement du 17 avril 2025 en ce qu’il a :
. déclaré la juridiction compétente,
. déclaré l’assignation régulière,
. autorisé la vente de l’immeuble indivis, situé [Adresse 5] à [Localité 7], sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1], passée par Mme [I] [Z] et Mme [U] [O] seules, et conjointement au nom de l’indivision [C], aux consorts [Y]-[N], selon les termes mentionnés dans le compromis de vente rédigé par Me [P] et au prix négocié de 185 000 euros net vendeur,
. condamné in solidum [H] et [W] [C] aux dépens,
. condamné in solidum [H] et [W] [C] à verser 3 000 euros à [I] [Z] et 3 000 euros à [U] [O] au titre des frais irrépétibles,
. rejeté la demande reconventionnelle de condamnation de Mme [I] [C] à régler à MM. [W] et [H] [C] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 7 200 euros au titre des frais de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens,
sur son appel incident,
— voir réformer la décision en ce qu’elle a débouté Mme [I] [C] de ses demandes subsidiaires d’être autorisée avec Mme [U] [O] à signer conjointement tout compromis de vente moyennant un prix net vendeur de
160 000 euros, frais de commission d’agence à la charge de l’acquéreur,
— se voir autoriser, ainsi que Mme [U] [O] :
* conjointement à signer seules tout compromis de vente moyennant un prix minimum net vendeur de 160 000 euros, frais de commissions d’agence à la charge de l’acquéreur,
* conjointement à contacter toute agence immobilière de leur choix aux fins de signer tout mandat de vente, prévoyant la mise en vente de la maison, du jardin clos et du talus bordant la voie publique, pour le prix net vendeur de
180 000 euros, commissions d’agence à la charge de l’acquéreur,
* conjointement à contacter tout géomètre de leur choix, aux fins de procéder au détachement du chemin situé sur la parcelle AB [Cadastre 1], de telle sorte que la vente porte exclusivement sur la maison, le jardin clos, et le talus bordant la voie publique,
— se voir autoriser à contacter tout notaire de son choix aux fins de rédaction de tout compromis de vente et d’acte authentique de vente contenant rappel des servitudes existantes et à constituer, situées sur le jardin clos et le talus de la parcelle AB [Cadastre 1] au profit des parcelles AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] dépendant de l’indivision successorale et AB [Cadastre 5] appartenant aux époux [Q]-[V],
— se voir autoriser, ainsi que Mme [U] [O], conjointement à faire procéder en cas de demande expresse des acquéreurs à l’enlèvement des meubles présents dans la maison, dont aucun des quatre héritiers n’a sollicité l’attribution, afin qu’ils soient donnés ou détruits,
— voir ordonner que les frais de géomètre, de notaire et, le cas échéant, d’enlèvement des meubles seront réglés, sauf prise en charge par les acquéreurs, soit directement par Me [F], notaire détenteur à ce jour des fonds de la succession, soit par toute autre personne désignée amiablement ou judiciairement comme détenteur des fonds, soit par remboursement à Mme [I] [C] et/ou Mme [U] [O] des factures réglées sur production des factures et justificatifs de leur règlement par Me [F] ou toute autre personne désignée amiablement ou judiciairement comme détenteur des fonds,
— voir réformer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 15 000 euros au titre de son préjudice moral,
— voir condamner in solidum MM. [W] et [H] [C] à lui régler une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— déclarer irrecevables les conclusions de MM. [W] et [H] [C] sur l’appel incident qu’elle forme, celles-ci ayant été signifiées hors délai,
en tout état de cause,
— voir condamner in solidum MM. [W] et [H] [C] à lui régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl Lx Normandie, Me Simon Mosquet-Leveneur, avocat au barreau de Rouen, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.
Elle expose qu’au vu de leur demande d’autorisation à signer seuls le compromis de vente au nom de l’indivision, MM. [C] ne contestent pas que les conditions d’urgence et d’intérêt commun de l’article 815-6 du code civil sont réunies ; que ces derniers ont accepté la modification apportée par M. [Y] et Mme [N] dans leur offre par courriel du 19 octobre 2023 d’acheter la parcelle AB n°[Cadastre 1] sans le chemin qui devait en être détaché après l’intervention d’un géomètre dont les frais étaient pris en charge par ces derniers ; qu’à réception de ce courriel, MM. [C] auraient dû contester la condition suspensive liée au détachement du chemin rappelée dans l’offre transmise par l’agence Laforêt le 6 novembre 2023.
Elle répond aux appelants que l’acte de Me [P] ne prévoit pas la constitution de servitude au profit des propriétaires voisins ; que leur moyen selon lequel ce notaire, n’ayant pas été mandaté par les coïndivisaires et les acquéreurs, ne pouvait pas rédiger un compromis de vente à la demande de l’une des parties, est inopérant ; que le projet d’acte de Me [G], qui est incomplet, ne correspond pas à l’offre des consorts [Y]-[N], et est en contradiction avec les observations qu’elle a transmises à ce dernier, ne peut pas être signé en l’état ; que le jugement ne prévoit pas que l’acte de Me [P] doit prévoir l’absence de modification concernant les servitudes et l’absence de désignation d’un géomètre.
Elle considère, au soutien de son appel incident, que l’urgence et l’intérêt commun commandent qu’une vente de la maison intervienne dans les meilleurs délais pour les raisons mentionnées dans le jugement ; que l’attitude de MM. [C] permet de douter qu’un accord interviendra entre les indivisaires sur le choix d’une ou de plusieurs agences immobilières et du notaire rédacteur, et sur les informations à fournir aux acquéreurs ; que l’absence de ces derniers de réponses ou le temps considérable pour leur transmission sur des demandes nécessitant des prises de décisions rapides justifie qu’elle soit autorisée avec Mme [O] [C] à mettre en vente, signer tout acte permettant d’aboutir à la vente, et procéder d’ores et déjà à une division de la parcelle.
Elle fait valoir, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, qu’en refusant de consentir à la vente de la maison de manière injustifiée, MM. [C] ont commis une faute ; qu’ils n’ont pas respecté leurs obligations de loyauté entre indivisaires en ne répondant pas à l’agence Laforêt sur les deux offres de vente transmises le 3 juin 2023 à un prix conforme à l’engagement pris le 22 juin 2022 devant Me [F], en n’informant pas sur la saisine de Me [G] pour rédiger le compromis de vente aux lieu et place de Me [J], en ne transmettant pas à Me [G] l’intégralité des informations à cet effet (existence de procédures judiciaires intentées par les propriétaires voisins), en ne répondant pas à ses observations transmises le 13 mars 2024 sur le projet d’acte de Me [G], en annulant dans un délai bref le rendez-vous de signature prévu devant Me [P], et en modifiant unilatéralement leur accord sur l’offre de M. [Y] et Mme [N] donné définitivement en novembre 2023.
Elle ajoute que son préjudice moral certain est lié à l’incertitude du respect de leurs engagements contractuels par MM. [C] générant des risques de contentieux et de condamnation de l’ensemble des indivisaires à des dommages et intérêts envers les tiers ; que leur attitude de blocage quasi systématique engendre des frais supplémentaires pour l’indivision ; que M. [H] [C] la met en cause à l’égard des tiers de manière infondée.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2025, Mme [U] [O] [C] demande de :
au principal,
1) sur l’appel principal :
— voir débouter [W] et [H] [C] de l’intégralité de leurs demandes,
— voir confirmer le jugement rendu le 17 avril 2025 en ce qu’il a :
. déclaré la juridiction compétente,
. déclaré l’assignation régulière,
. autorisé la vente de l’immeuble indivis, sis [Adresse 5] à [Localité 7], sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1], passée par Mme [I] [Z] et Mme [U] [O], seules et conjointement au nom de l’indivision [C], aux consorts [Y]-[N] selon les termes mentionnés dans le compromis de vente rédigé par Me [P] et au prix négocié de 185 000 euros net vendeur,
. condamné in solidum [H] et [W] [C] aux dépens,
. condamné in solidum [H] et [W] [C] à verser 3 000 euros à [U] [O] et 3 000 euros à [I] [Z] au titre des frais irrépétibles,
2) sur son appel incident :
— voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [U] [O] et [I] [Z] de leur demande d’être autorisées conjointement à signer tout compromis de vente moyennant un prix net vendeur de 160 000 euros, frais de commission d’agence à la charge de l’acquéreur,
— se voir autoriser conjointement avec [I] [C] épouse [Z], pour le cas où les consorts [Y]-[N] renonceraient à l’acquisition en raison de l’absence de signature de [W] [C] et [H] [C] :
* à contacter toute agence immobilière de leur choix aux fins de signer tout mandat de vente prévoyant la mise en vente de la maison, du jardin clos et du talus bordant la voie publique, pour le prix net vendeur de 180 000 euros, commission et frais d’agence à la charge de l’acquéreur,
* à signer tout compromis de vente moyennant un prix net vendeur de
160 000 euros, frais et commission d’agence à la charge des acquéreurs,
* à contacter tout géomètre de leur choix aux fins de procéder au détachement du chemin situé sur la parcelle AB n°[Cadastre 1], de telle sorte que la vente porte exclusivement sur la maison, le jardin clos, et le talus bordant la voie publique,
* à contacter tout notaire de leur choix aux fins de rédaction de tout compromis de vente et d’acte authentique de vente contenant rappel des servitudes existantes et à constituer, situées dans le jardin clos et le talus de la parcelle AB [Cadastre 1] au profit des parcelles AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] dépendant de l’indivision successorale et AB [Cadastre 5] appartenant aux époux [Q]-[V],
* à faire procéder, en cas de demande expresse des acquéreurs, à l’enlèvement des meubles présents dans la maison dont aucun des quatre héritiers n’a sollicité l’attribution afin qu’ils soient donnés ou détruits,
— voir juger que les frais de géomètre, de notaire et, le cas échéant, d’enlèvement des meubles seront réglés, sauf prise en charge par les acquéreurs, soit directement par Me [F], notaire détenteur à ce jour des fonds de la succession, soit par toute autre personne désignée amiablement ou judiciairement comme détenteur des fonds, soit par remboursement à [U] [O] ou [I] [C] épouse [Z] des factures réglées par elles sur production des factures et justificatifs de leur règlement,
à titre subsidiaire, sur son appel incident :
— voir désigner tel mandataire successoral de la succession de [K] [C] qu’il lui plaira et qui devra nécessairement être un non indivisaire ou toute autre personne extérieure à la famille [C],
— voir autoriser le mandataire successoral à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession, y compris la représentation de la succession en justice, et à vendre les biens immobiliers dépendant de la succession : un terrain avec gîte rural et miellerie sis à [Localité 7], cadastré section AB n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], et la moitié indivise de la parcelle AB n°[Cadastre 16], au prix de 200 000 euros ; un terrain avec garage sis à [Localité 7], cadastré section AB n° [Cadastre 3], au prix de 60 000 euros ; une maison à usage d’habitation sise à [Localité 7], [Adresse 5], cadastrée section AB n° [Cadastre 1], au prix de 160 000 euros,
— voir fixer à 24 mois la durée de sa mission, éventuellement renouvelable, à la demande de l’une des personnes mentionnées au 2ème alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1 du code civil, à compter de la signification de la présente décision,
— voir rappeler qu’en application de l’article 813-8 du code civil, chaque héritier pourra exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment des documents relatifs à l’exécution de sa mission et, qu’à la fin de sa mission, le mandataire successoral remettra au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l’exécution de sa mission,
— voir juger que la rémunération du mandataire successoral sera fixée par une ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant sur requête formée par ce mandataire, les observations des héritiers à son sujet ayant été préalablement recueillies, et que ladite rémunération sera mise à la charge de la succession,
— voir juger que la mission du mandataire successoral fera l’objet d’un enregistrement et d’une publication conformément aux dispositions de l’article 813-3 du code civil,
en tout état de cause :
— voir condamner in solidum [W] et [H] [C] aux entiers dépens,
— voir condamner in solidum [W] et [H] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle indique qu’elle est prise en otage dans le conflit qui oppose sa soeur et ses frères et bloque le règlement de la succession, notamment la régularisation de l’acte de vente qui pourtant, sur le principe et sur son caractère urgent, recueille l’accord de toutes les parties ; qu’ainsi les conditions d’urgence et d’intérêt commun exigées par l’article 815-6 du code civil sont caractérisées comme l’a à bon droit retenu le juge de première instance.
Elle ajoute que MM. [C] ne respectent pas leurs engagements contractuels prévus dans le procès-verbal de Me [F] du 22 juin 2022 ; que la rupture unilatérale de leur fait de l’accord du 26 novembre 2023 avec M. [Y] et Mme [N] est fautive et engage leur responsabilité ; que ces incessants conflits font courir un risque de procédure judiciaire aux indivisaires, induisent des coûts supplémentaires pour l’indivision, et contribuent à la dégradation et à la dépréciation du bien.
Elle sollicite à titre subsidiaire, en application des articles 813-1 et 814 du code civil et 1380 du code de procédure civile, la désignation d’un mandataire successoral, tiers qualifié, pour remédier au blocage de la succession eu égard à la mésentente entre trois des quatre héritiers et à sa complexité.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’erreur affectant la décision du 17 avril 2025
Selon l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le président du tribunal judiciaire de Rouen a rendu une ordonnance de référé le 17 avril 2025.
Or, dans les motifs de cette décision relatifs aux frais accessoires, il a été indiqué que 'Conformément à l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire’ et, au début du dispositif, à la page 6/6, que 'La présidente statuant par jugement public'.
En outre, l’article 1380 du code précité précise que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 481-1 du même code énonce qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
La décision rendue le 17 avril 2025, qui a trait à une action fondée sur l’article 815-6 du code civil et qui a été introduite selon les modalités de l’article 1380 du code de procédure civile, est donc un jugement rendu dans le cadre de la procédure accélérée au fond, et non pas une ordonnance de référé.
Cette erreur matérielle sera réparée dans les termes spécifiés dans le dispositif.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de Mme [O] [C]
MM. [C] font valoir que ces conclusions ont été notifiées par le Rpva le 30 juillet 2025, soit hors le délai fixé par le calendrier de procédure au 27 juillet 2025, de sorte qu’elles sont irrecevables.
Mme [O] [C] ne répond pas à ce moyen.
L’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Dans le cas présent, le président de la première chambre, exclusivement compétent pour en connaître, n’a pas été saisi par les appelants de la fin de non-recevoir qu’ils invoquent uniquement devant la cour d’appel.
En conséquence, celle-ci sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de MM. [C] sur l’appel incident formé par Mme [C] épouse [Z]
Mme [C] épouse [Z] expose qu’elle a signifié ses conclusions incluant son appel incident le 30 juillet 2025 et que le délai de deux mois prévu par l’article 906-2 alinéa 3 du code de procédure civile a expiré le 30 septembre 2025, soit avant les conclusions en réponse signifiées par MM. [C] le 7 octobre 2025, lesquelles sont donc irrecevables comme tardives.
MM. [C] ne répondent pas à ce moyen.
L’article 906-2 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
Dans le cas présent, le président de la première chambre, exclusivement compétent pour en connaître, n’a pas été saisi par Mme [C] épouse [Z] de la fin de non-recevoir qu’elle invoque uniquement devant la cour d’appel.
Celle-ci sera donc rejetée.
Sur les demandes d’autorisation judiciaire
L’article 815-6 alinéa 1er du code civil précise que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Ce texte est d’interprétation stricte. La mesure exceptionnelle sollicitée exige la preuve par le demandeur des conditions cumulatives de l’urgence et de l’intérêt commun.
En l’espèce, les projets de promesse de vente, dressés successivement par Me [G] et Me [P], au profit de M. [Y] et Mme [N], n’ont aucune vocation à être signés, dès lors que ces derniers n’y ont pas donné suite, comme M. [Y] l’a confirmé dans un courriel du 28 novembre 2025, précisant qu’ils avaient acquis une maison à [Localité 8] en juin 2025 dans le cadre de leur projet familial.
Dès lors, la décision du premier juge ayant autorisé la vente passée par Mme [C] épouse [Z] et Mme [O] seules et conjointement au nom de l’indivision [C], au profit de M. [Y] et Mme [N], selon le compromis de vente rédigé par Me [P], ne peut qu’être infirmée. Subséquemment, la demande des appelants fondée sur les articles 1583 et 1589 du code civil devient sans objet et sera rejetée.
Ensuite, au soutien des prétentions de chaque indivisaire tendant à être autorisé à effectuer des actes au nom de l’indivision sans l’accord d’une partie de ses coïndivisaires, n’est pas caractérisée l’urgence, nécessaire pour y faire droit.
Aucun acte prochain de vente de l’immeuble indivis en cause n’est prévu.
De plus, n’est pas démontrée une situation imposant la nécessité absolue de porter atteinte à la règle de l’unanimité de l’accord des coïndivisaires énoncée par l’article 815-3 alinéa 3 du code civil, telle qu’un risque immédiat de dégradation importante de l’immeuble en cause en raison notamment de son manque d’entretien mettant en danger sa valeur ou son intégrité, et/ou une situation financière critique pour l’indivision accumulant des dettes et/ou faisant l’objet de mesures de saisies.
La seule nécessité de mettre un terme à l’indivision successorale, si elle répond à l’intérêt commun, n’établit pas l’urgence requise par l’article 815-6 alinéa 1er.
En conséquence, les parties seront déboutées de toutes leurs demandes. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Mme [C] épouse [Z]
Les dispositions précitées de l’article 1380 du code de procédure civile ne prévoient pas que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond connaît de l’action fondée sur la responsabilité délictuelle telle qu’invoquée par Mme [C] épouse [Z] à l’encontre de MM. [C].
En tout état de cause, elle ne démontre pas le préjudice moral qu’elle allègue.
Elle sera donc déboutée de sa réclamation. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur la désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 814 du même code précise que, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, si les refus tant de MM. [C] que de Mme [C] épouse [Z] sur les projets respectifs de Me [P] et de Me [G] ont bloqué le projet de vente de l’immeuble indivis en cause, il n’est pas démontré qu’ils mettent aujourd’hui en péril le sort de la majorité des autres biens composant l’actif de la succession, ni de l’administration en général de celle-ci.
Il est également avéré que des actions judiciaires intentées par des tiers contre les quatre coïndivisaires sont pendantes, notamment devant le tribunal judicaire de Rouen. Leur issue ne nécessite pas la désignation d’un mandataire successoral.
Cette prétention sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Toutes les parties ayant au moins en partie succombé en leurs demandes seront condamnées, à concurrence de 25 % chacune, aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens. Leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans la décision rendue le 17 avril 2025 RG 24/00909 par le président du tribunal judiciaire de Rouen, PAC – Référés,
Dit qu’il faut lire à la page 1/6 : 'JUGEMENT RENDU SELON LA PROC''DURE ACC''L''R''E AU FOND DU 17 AVRIL 2025' à la place de : 'ORDONNANCE DE R''F''R'' DU 17 AVRIL 2025',
Dit que le présent arrêt sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée du 17 avril 2025 et sera notifié dans les mêmes formes,
Rejette l’irrecevabilité des conclusions de Mme [U] [O] [C], soulevée par M. [W] [C] et M. [H] [C],
Rejette l’irrecevabilité des conclusions de M. [W] [C] et M. [H] [C] sur l’appel incident qu’elle a formé, soulevée par Mme [I] [C] épouse [Z],
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— autorisé la vente de l’immeuble indivis, situé [Adresse 5] à [Localité 7], sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1], passée par Mme [I] [Z] et Mme [U] [O] seules et conjointement au nom de l’indivision [C] aux consorts [Y]-[N], selon les termes mentionnés dans le compromis de vente rédigé par Me [P] et au prix négocié de 185 000 euros net vendeur,
— condamné in solidum [H] et [W] [C] aux dépens,
— condamné in solidum [H] et [W] [C] à verser 3 000 euros à [I] [Z] et 3 000 euros à [U] [O] au titre des frais irrépétibles,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs demandes,
Condamne M. [W] [C], Mme [I] [C] épouse [Z],
M. [H] [C], et Mme [U] [O] [C], à concurrence de 25 % chacun, aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La conseillère pour la présidente empêchée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Référence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Casino ·
- Déchéance du terme ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Incident ·
- Défaillance ·
- Historique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Midi-pyrénées ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Hypothèque ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Déclaration de créance ·
- Chose jugée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Reprise d'instance ·
- Veuve ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Mise à disposition ·
- Siège ·
- Copie
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Connexion ·
- Enquête ·
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Poste ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Fait ·
- Qualification ·
- Harcèlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Procédure en ligne ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chargeur ·
- Animaux ·
- Bien mobilier ·
- Prothése ·
- Demande ·
- Document administratif ·
- Possession ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Voyage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Mercure ·
- Crédit ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Taux de période ·
- Taux effectif global ·
- Avenant ·
- Apport ·
- Actif ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.