Infirmation 6 août 2025
Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 août 2025, n° 25/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/974
N° RG 25/00970 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REIP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 6 août à 17 h00
Nous S. MOULAYES, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 05 Août 2025 à 17H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [V] [I] [U]
né le 07 Août 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 06/08/2025 à 09 h 56 par courriel, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.
A l’audience publique du 6 août 2025 à 16h00, assisté de H. BEN HAMED greffier lors des débats et de C. MESNIL greffier lors de la mise à disposition, avons entendu:
Maître Sarah MAQUET avocat au barreau de Toulouse représentant Monsieur [V] [I] [U],
en l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE,
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative du 4 août 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 août 2025 à 17h47, qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [I] [U] [V] suite à la requête de l’autorité administrative en prolongation d’une mesure de rétention pour une durée de 15 jours ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le préfet de la Haute-Garonne par courrier reçu au greffe de la cour le 6 août 2025 à 9h56, auquel il convient de se référer en application de l’article 455, aux motifs suivants :
— l’intéressé représente une menace à l’ordre public
A l’audience du 6 août 2025 à 16h00 :
Vu l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a formulé des observations écrites le 6 août 2025 et sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue sur le fond ;
Vu l’absence de Monsieur [V], régulièrement convoqué, les services de police n’ayant pas pu lui notifier la convocation à l’adresse déclarée ;
Entendues les observations de son avocate qui affirme que la préfecture ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une menace actuelle et réelle à l’ordre public, rappelant qu’une seule condamnation figure au casier judiciaire de l’intéressé, reproche un manque de diligence à l’administration et demande à titre subsidiaire une assignation à résidence ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Après l’expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d’une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d’une OQTF, liée à l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l’article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il s’agit d’une requête en 3ème prolongation de la rétention administrative, fondée sur la menace à l’ordre public ; il appartient donc au Préfet d’établir que la menace à l’ordre public est caractérisée.
Il est désormais jugé qu’il n’est pas nécessaire que cette menace soit apparue dans les 15 derniers jours ou qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu dans ce même délai.
Il convient de rappeler que la condition tenant à la menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité de la menace invoquée, sa gravité, sa récurrence ou réitération, ainsi que son actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L’administration fonde son appel sur la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [V] par le tribunal correctionnel de Toulouse le 31 janvier 2025, confirmée en appel le 28 avril 2025 concernant des faits de détention non autorisation d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, et offre ou cession, et détention non autorisée de stupéfiants.
Pour ces faits, l’intéressé a été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement, et aux peines complémentaires d’interdiction de détenir une arme pendant 5 ans, et d’interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Si cette condamnation constitue l’unique infraction pénale connue, commise par Monsieur [V], il ne peut qu’être constaté qu’elle est récente, et que la nature des faits commis, qui portent atteinte à la santé publique et constituent une menace pour la population (infractions à la législation sur les armes), le quantum important de la peine prononcée pour un primo délinquant, et la délivrance d’un mandat de dépôt afin de s’assurer de l’exécution immédiate de cette peine, caractérisent la menace à l’ordre public invoquée par le préfet pour solliciter la troisième prolongation.
Par ailleurs, s’agissant des diligences de l’administration, il convient de relever qu’elle a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire dès le 6 juin 2025 ; à défaut de réponse, elle les a relancés les 3 juillet et 4 août 2025, en vain à ce stade.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Aucun défaut de diligence ne peut donc lui être reproché.
L’administration ne se prévaut pas d’une possibilité de perspective d’éloignement à bref délai, et dans la mesure où la menace à l’ordre public a été retenue, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Enfin à titre subsidiaire, l’avocate de Monsieur [V] demande à la Cour de prononcer une assignation à résidence de l’intéressé au regard de l’attestation d’hébergement produite.
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis au préalable aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport et d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
A l’audience, l’avocate de l’intéressé a indiqué que cette démarche préalable n’avait pas été exécutée, et qu’elle ne disposait pas de l’original du passeport de Monsieur [V], seule une copie étant produite dans ses pièces.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée, et il sera fait droit à la requête du préfet en troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par la Préfecture de la Haute-Garonne à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 août 2025,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [I] [U] [V] pour une durée de QUINZE JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [V] [I] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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