Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 25/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 14 décembre 2018, N° 17/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
19/02/2026
ARRÊT N° 84/2026
N° RG 25/01808 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBTT
MD/IA
Décision déférée du 14 Décembre 2018
Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN
17/00014
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANTES
Madame [Z] [E]
ès qualités d’ayant droit de son père décédé, M. [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1] (5°)
Madame [K] [U] épouse [E]
ès noms et ès qualités d’ayant droit de [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(Demanderesses à la saisine de renvoi après cassation – Appelantes dans dossier RG 22/02035)
Représentées par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée le 30 juin 2025 à personne habilitée, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
S.MOULAYES, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Entre le 19 juillet 1985 et le 13 septembre 1989, 37 contraintes ont été délivrées par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocatios familiales (Urssaf) de l’Ariège contre M. [I] [E] qui était le gérant de la Sarl 'Bois et construction’ Charpente et menuiserie.
M. [E] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 1er juillet 1991, clôturée pour extinction du passif exigible le 28 avril 1998. L’Urssaf qui avait déclaré sa créance le 15 novembre 1989 pour un montant de 3.425.200,01 francs avait renoncé dans le cadre de cette procédure à l’exigibilité immédiate de sa créance qui avait été admise en proposant un apurement par échéances.
Le 24 mai 2013, l’Urssaf Midi-Pyrénées venant aux droits de l’Urssaf de l’Ariège a fait procéder sur le fondement des contraintes délivrées entre juillet 1985 et septembre 1989, à une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [E] dans les livres de la Société Générale pour obtenir le paiement d’une somme de 314.739,96 euros.
Par décision du juge de l’exécution de Foix du 27 novembre 2013 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 7 octobre 2014, M. [E] a été débouté de sa contestation qui portait sur la prescription de l’action. M. [E] s’est désisté de son pourvoi formé contre cette décision.
Le 6 juillet 2015, l’Urssaf a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien appartenant à M. [I] [E] et Mme [K] [U] épouse [E], sis [Adresse 5] à [Localité 6] (66), inscription rectifiée le 16 juillet 2015.
Le 7 novembre 2016, la Société anonyme (Sa) Société Générale a fait délivrer à M. et Mme [E] un commandement valant saisie-immobilière pour le même bien sur le fondement d’un prêt notarié souscrit le 31 mars 2012 et dont la déchéance du terme avait été prononcée le 16 décembre 2014.
Ce commandement publié au bureau des hypothèques de [Localité 7] le 30 novembre 2016 volume 2016 S n°70, porte sur les biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] (66) cadastré section AL n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1 ha 43a 78ca et plus précisément sur les lots :
— n° 43 consistant en un chalet individuel et les 176/10.000èmes des parties communes générales,
— n° 93 consistant en un parking et les 1/10.000émes des parties communes générales.
— :-:-:-
Par acte d’huissier du 23 janvier 2017, la Sa Société Générale a fait assigner M. [I] [E] et Mme [K] [E] à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution de [Localité 7].
Le 21 février 2017, l’Urssaf, en tant que créancier inscrit, a déclaré sa créance fondée sur les contraintes
— :-:-:-
Par jugement d’orientation du 14 décembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a :
— débouté M. et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes,
— constaté que la banque Société Générale, titulaire d’une créance liquide et exigible agit en vertu d’un titre exécutoire,
— constaté que la saisie porte sur des droits réels et saisissables,
— fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Sa Société Générale à l’encontre de M. [I] [E] et Mme [K] [U] épouse [E] à la somme de 81.565,36 euros arrêtée au 5 juillet 2016, sauf mémoire, outre intérêts postérieurs et les frais de justice,
— reçu l’Urssaf de Midi-Pyrénées en sa déclaration de créance et dit que son action en recouvrement n’est pas prescrite,
— constaté que la créance hypothécaire de l’Urssaf Midi-Pyrénées à l’égard de M. [I] [E] seul s’élève à la somme de 313.711,49 euros,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble au 22 mars 2019 à 9H selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente,
— fixé les modalités de visite de l’immeuble et de sa vente,
— condamné solidairement M. [I] [E] et Mme [K] [U] épouse [E] à payer à l’Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 10 janvier 2019, M. et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement d’orientation.
Par arrêt du 22 août 2019, la cour d’appel de Montpellier a :
— confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris du 14 décembre 2018,
— renvoyé les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de suivre la procédure de vente forcée et de taxation des frais,
— dit n’y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [E] et Mme [K] [U] son épouse aux dépens d’appel.
M. et Mme [E] ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en ce qu’il a reçu l’Urssaf en sa déclaration de créance, dit que son action en recouvrement n’était pas prescrite, constaté que sa créance hypothécaire à l’encontre de M. [E] s’élevait à 313.711,49 euros et en conséquence ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des charges.
Par arrêt du 20 mai 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan du 14 décembre 2018 en ce qu’il a reçu l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées en sa déclaration de créance, dit que son action en recouvrement n’était pas prescrite, et constaté que la créance hypothécaire de l’Urssaf Midi-Pyrénées à l’égard de M. [E] seul s’élève à 313.711,49 euros, l’arrêt rendu le 22 août 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse.
Pour se déterminer ainsi, la Cour a retenu, au visa de l’article 1351, devenu 1355 du Code civil qu’il résulte de ce texte que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Or, pour confirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a reçu l’Urssaf en sa déclaration de créance, dit que son action en recouvrement n’était pas prescrite, et constaté que la créance hypothécaire de celle-ci à l’égard de M. [E] seul s’élève à 313.711 euros, l’arrêt a retenu que les motifs de l’arrêt du 7 octobre 2014, qui présentent un caractère décisoire, ont acquis l’autorité de la chose jugée relativement aux points qu’ils tranchent et ne peuvent plus être utilement discutés et qu’il est donc constant qu’au 24 mai 2013, jour auquel la saisie-attribution a été pratiquée par l’Urssaf en vertu des mêmes contraintes que celles visées, l’action en recouvrement de cet organisme n’était pas prescrite. En statuant ainsi, par la seule référence aux motifs de l’arrêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
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Par déclaration du 25 mai 2022, M. et Mme [E] ont saisi la cour d’appel de Toulouse, en tant que cour d’appel de renvoi.
L’objet de la saisine était de solliciter la réformation voire l’annulation du jugement du 14 décembre 2018 en ce qu’il a débouté M. et Mme [E] de leurs demandes à l’encontre de l’Urssaf de Midi-Pyrénées, reçu l’Urssaf de Midi-Pyrénées en sa déclaration de créance et dit que son action en recouvrement n’est pas prescrite, constaté que la créance hypothécaire de l’Urssaf de Midi-Pyrénées à l’égard de M. [I] [E] seul s’élève à la somme de 313.711,49 euros, condamné M. et Mme [E] à payer à l’Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 18 octobre 2022, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement déféré du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan du 14 décembre 2018 en ce qu’il a reçu l’Urssaf de Midi-Pyrénées en sa déclaration de créance, dit que son action en recouvrement n’est pas prescrite, ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente,
— l’a infirmé en ce qu’il a constaté que la créance hypothécaire de l’Urssaf de Midi-Pyrénées à l’égard de M. [I] [E] seul s’élevait à 313.711,49 euros et condamné Mme [K] [U] épouse [E] solidairement avec M. [I] [E] à verser 1.500 euros à l’Urssaf de Midi-Pyrénées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— fixé la créance hypothécaire de l’Urssaf Midi-Pyrénées à l’encontre du seul M. [I] [E] à la somme de 310.081,03 euros,
— rejeté les demandes de l’Urssaf Midi-Pyrénées contre Mme [K] [U] épouse [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière, de fixation de la date de l’audience d’adjudication dans les conditions prévues à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et conformément au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution et de taxation des frais,
— condamné M. [I] [E] à verser à l’Urssaf Midi-Pyrénées 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— dit que tous les dépens exposés devant les juridictions du fond et comprenant ceux de la décision cassée seront compris dans les frais soumis à taxe.
M. [I] [E] et Mme [K] [E] ont formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d’appel de Toulouse, sur le moyen unique par lequel le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir reçu l’Urssaf en sa déclaration de créance, de dire que son action en recouvrement n’est pas prescrite, d’ordonner la vente forcée de leur immeuble et de fixer la créance hypothécaire de l’Urssaf à la somme de 310.081,03 euros.
— :-:-:-
Par arrêt du 20 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, :
— relevé que pour rejeter la contestation du cotisant et de son épouse, la cour d’appel retient que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 7 octobre 2014 empêche l’examen de la prescription de l’action de l’Urssaf pour la période anterieure à cette date,
— jugé qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du cotisant et de son épouse qui soutenaient, 'd’une part, que [depuis] cet arrêt, des évènements étaient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et, d’autre part, que la demande tendant à faire déclarer irrecevable la déclaration de créance de l’Urssaf dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière n’avait pas le même objet que la demande en annulation d’une saisie-attribution, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé'.
— :-:-:-
Par déclaration de saisine du 27 mai 2025, Mme [Z] [E], ès qualités d’ayant droit de M. [I] [E] décédé et Mme [K] [E] ont saisi la cour d’appel de Toulouse aux fins d’obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l’annulation, l’infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan le 14 décembre 2018 en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes,
— constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables,
— reçu l’Urssaf de Midi-Pyrénées en sa déclaration de créance et dit que son action en recouvrement n’est pas prescrite,
— constaté que la créance hypothécaire de l’Urssaf de Midi-Pyrénées à l’encontre de M. [E] seul, s’élève à la somme de 313.711,49 euros,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente,
— autorisé la visite,
— fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente sur la requête de la créancière poursuivante au vendredi 22 mars 2019 à 9 heures,
— rappelé que la saisie rend l’immeuble indisponible et que les débiteurs ne peuvent vendre ou accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire,
— condamné M. et Mme [E] à verser solidairement à l’Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par ordonnance du 24 juin 2025, les consorts [E] ont, conformément à leur requête aux fins d’assignation à jour fixe, été autorisés à assigner l’Urssaf Midi-Pyrénées et la Sa Société Générale à l’audience du 26 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2025, Mme [Z] [E], ès qualités d’ayant droit de M. [I] [E], et Mme [K] [E], appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1351 ancien et 1355 nouveau du code civil, et des articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer régulière et recevable la saisine de la cour d’appel de Toulouse par Mmes [K] et [Z] [E] ès qualités d’épouse et d’héritière de M. [E],
— déclarer recevables et bien fondées Mmes [K] et [Z] [E] ès qualités d’épouse et d’héritière de M. [E] en leur appel,
— infirmer le jugement entrepris du juge de l’exécution de [Localité 7] du 14 décembre 2018 en ce qu’il a :
' débouté les M. et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes,
' constaté que la Banque Société Générale, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire,
'constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables,
' reçu l’Urssaf de Midi-Pyrénées en sa déclaration de créance et dit que son action en recouvrement n’est pas prescrite
' constaté que la créance hypothécaire de l’Urssaf de Midi-Pyrénées à l’encontre de M. [E] seul, s’élève à la somme de 313.711,49 euros,
' ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente,
' autorisé la visite,
' fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente sur la requête de la créancière poursuivante au vendredi 22 mars 2019 à 9 heures,
' rappelé que la saisie rend l’immeuble indisponible et que les débiteurs ne peuvent vendre ou accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judicaire,
' condamné M. et Mme [E] à verser solidairement à l’Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— déclarer l’action en recouvrement des contraintes émises par l’Urssaf de l’Ariège à l’encontre de M. [E] entre 1985 et 1989 prescrites depuis le 19 juin 2011,
— rejeter la déclaration de créance hypothécaires de l’Urssaf de Midi-Pyrénées en date du 21 février 2017 d’un montant 313.711,49 euros et la déclarer irrecevable comme étant prescrite,
À titre subsidiaire,
— déclarer l’action en recouvrement des contraintes émises par l’Urssaf de l’Ariège à l’encontre de M. [E] entre 1985 et 1989 prescrite trois ans après la dénonciation de la saisie attribution du 24 mai 2013,
— déclarer nulle et de nul effet l’hypothèque judiciaire enregistrée le 6 juillet 2015 et reprise pour ordre le 16 juillet 2015 en vertu de contraintes prescrites,
— déclarer la créance de l’Urssaf dépourvue de caractère hypothècaire,
— déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 novembre 2016 signifié en vertu de contraintes prescrites,
— rejeter la déclaration de créance hypothécaires de l’Urssaf de Midi-Pyrénées en date du 21 février 2017 d’un montant 313.711,49 euros et la déclarer irrecevable comme étant prescrite depuis le 24 mai 2016,
En tout état de cause,
— déclarer en tant que de besoin nulle et de nul effet l’hypothèque judiciaire prise par l’Urssaf de Midi-Pyrénées le 6 juillet 2015, volume 2015V n°1438 et reprise pour ordre le 16 juillet 2015, volume 2015V n°1493,
— ordonner la radiation de cette hypothèque et de toutes celles afférentes aux contraintes objet du présent litige,
— ordonner en tant que de besoin la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière de la Société Générale dont bénéficie l’Urssaf de Midi Pyrénées par l’effet du jugement la subrogeant dans les droits du créancier poursuivant, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 le 30 novembre 2016, volume 2016 S n° 70,
— ordonner la remise des fonds provenant de la vente du bien saisi actuellement séquestré sur le compte Carpa de l’avocat poursuivant à Mmes [K] et [Z] [E] ès qualités d’épouse et d’héritière de M. [E], après que la présente décision soit passée en force de chose jugée,
— condamner l’Urssaf de Midi-Pyrénées à verser à Mmes [K] et [Z] [E] ès qualités d’épouse et d’héritière de M. [E], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf de Midi-Pyrénées aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2025, l’Urssaf Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan du 14 décembre 2018 en toutes ses dispositions, le cas échéant par substitution de motifs,
En conséquence,
— constater l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 7 octobre 2014,
— constater l’interversion de la prescription découlant de la production au passif dans le cadre de la procédure collective de M. [E],
— constater l’interruption de la prescription du fait de la reconnaissance par M. [E] du droit de celui contre lequel il poursuivait,
— rejeter l’exception de prescription soulevée par les ayants droits de M. [E],
— ordonner que les fonds provenant de la vente amiable du bien immobilier (150 000 €) actuellement séquestrés en Carpa de l’Ariège soit débloqués au bénéfice de l’Urssaf Midi Pyrénées en paiement partiel de la créance, sous réserve que l’arrêt à intervenir devienne définitif,
Subsidiairement et en tout hypothèse,
— conditionner l’éventuel déblocage du séquestre au profit des ayants droits de M. [E] à une décision définitive,
— débouter les ayants droits de M. [E] de leur de leur demande de radiation de l’hypothèque provisoire prise par l’Urssaf le 6 juillet 2015 Volume 2015 V n° 1438 et reprise pour ordre le 16 juillet 2015 volume 2015 V n° 1493 et de leur demande de radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière aux services de la publicité foncière de [Localité 7] le 30 novembre 2016 Volume 2026 S n° 70.
Y ajoutant,
— condamner Mme [Z] [E] et Mme [K] [E] à payer à l’Urssaf Midi-Pyrénées une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sa Société Générale a reçu signification de la déclaration d’appel le 30 juin 2025, par remise de l’acte à personne habilitée. Toutefois, elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 26 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Les appelantes soutiennent que la créance de l’Urssaf Midi-Pyrénées est prescrite et que cet organisme ne peut leur opposer l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 7 octobre 2014 ayant débouté M. [E] de sa contestation formée de ce chef concernant la procédure de saisie-attribution alors engagée contre lui, en l’absence de mention dans le dispositif de la décision du rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le débiteur et en raison de la différence d’objet entre cette procédure d’exécution et la présente saisie immobilière.
Pour solliciter la confirmation du jugement entrepris, l’Urssaf s’est fondée sur le sens de l’arrêt de cassation du 20 mars 2025 qui n’a pas censuré l’arrêt d’appel pour avoir retenu que des motifs décisoires ne peuvent avoir autorité de la chose jugée mais pour défaut de réponse à conclusions. L’intimée soutient qu’en l’espèce l’autorité de la chose jugée devait être retenue, par exception au principe selon lequel elle n’est pas attachée aux motifs décisoires dès lors que ceux-ci s’incorporent nécessairement au dispositif par un lien de logique juridique, la juridiction ayant statué sur le moyen unique de contestation soulevé par M. [E] et qui portait sur la prescription. Elle a ajouté que la décision définitive du juge de l’exécution qui, à l’occasion de l’exercice d’une mesure d’exécution tranche une difficulté liée à un titre exécutoire, a autorité de la chose jugée et empêche qu’il soit à nouveau statué sur cette difficulté à l’occasion de l’exercice d’une nouvelle mesure d’exécution. Elle a enfin opposé l’absence d’élément nouveau intervenu en l’espèce depuis cette décision.
2. Selon l’article 480 du code de procédure civile, 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche'.
Le principal s 'entend de l’objet du litige tel qu 'il est déterminé par l’article 4".
2.1 La cour constate que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 7 octobre 2014 est rédigé de la manière suivante, hors dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles :
'-Déclare l’appel non fondé et le rejette ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;',
que dans l’exposé des faits et de la procédure, il est mentionné :
'Par acte du 24/5/2013, l’URSSAF de Midi Pyrénées a fait pratiquer entre les mains de la Société Générale et à l’encontre de Monsieur [I] [E] une saisie attribution pour obtenir paiement de la somme de 314.735,96 € au titre de diverses contraintes émises entre juillet 1985 et septembre 1989.
Par acte d’huissier en date du 26/6/2013, Monsieur [I] [E] a assigné l’URSSAF de Midi Pyrénées devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Foix aux fins de voir déclarer nulle la saisie attribution pratiquée à son encontre et de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la mise à exécution des différentes contraintes a été empêchée par la procédure collective ouverte le 11/10/1989 et clôturée pour extinction du passif le 28/4/1989 de sorte qu’aucune poursuite n’est donc possible, et que l’action en recouvrement est en outre prescrite'.
[…]
'Aux termes de ses conclusions déposées le 7/3/2014, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris, que soit constatée la prescription de l’action et la nullité de la saisie attribution, que soit ordonnée sa mainlevée , et la condamnation de l’intimée aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance qu’il ne maintient que le moyen tiré de la prescription, que les arrêts rendus par la Cour de Cassation les 25/5/2006 et 12/7/2007 sont rédigés en termes généraux et ce sans distinguer entre la nature des titres exécutoires de sorte que la prescription était acquise à la date de la saisie',
et enfin, dans la motivation de cette même décision :
'Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, et comme l’a relevé à juste titre le premier juge, aucune exception de prescription ne peut faire échec aux prétentions de l’intimée de sorte que la saisie litigieuse ne saurait être annulée sur ce seul fondement allégué et soutenu dans le cadre de la présente instance d’appel.
En effet, il est constant et non contesté que les créances litigieuses résultent de contraintes émises entre le 19/7/1985 et le 13/9/1989 et qui n’ayant pas fait l’objet d’opposition, ont dès lors valeur de jugement de sorte que le délai de prescription applicable, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17/6/2008 sur les délais de prescription, était de 30 ans avant d’être ramené à 5 ans par cette loi, ce dernier délai de 5 ans commençant à courir à compter de l’entrée en vigueur de cette loi en application des dispositions de l’article 26 II de ses dispositions transitoires, de sorte que la saisie litigieuse pratiquée le 24/5/2013 l’ayant été avant l’expiration de ce délai de 5 ans, aucune prescription ne peut être utilement opposée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions'.
2.2 La cour rappelle que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. S’il résulte en l’espèce de la constatation qui précède que l’arrêt du 7 octobre 2014 n’indique pas clairement dans son dispositif, par des termes appropriés, qu’il rejette la fin de non-recevoir opposée par M. [E] mais seulement 'l’appel’ qu’il juge 'non fondé', cette décision est exclusivement motivée par la discussion de l’unique prétention présentée par M. [E] dans le cadre de son appel limité à la validité de la saisie-attribution sur l’unique moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement forcé des cotisations et majorations de retard dues à l’Urssaf. Il ne s’agit donc pas d’un oubli d’un chef de décision qui n’aurait ainsi pas tranché l’objet de l’appel dans le dispositif de l’arrêt mais du rejet d’une contestation qui était l’unique objet de cet appel.
3. L’article 1355 du Code Civil dispose que 'L’autorité de la chose jugée n 'a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. II faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elle en la même qualité'.
3.1 il sera relevé que la question de la prescription a été soulevée dans les mêmes termes aux fins d’annulation d’une saisie-attribution pratiquée à la requête de l’Urssaf sur un compte bancaire ouvert au nom de M. [I] [E] pour avoir recouvrement d’une créance et aux fins de contestation d’une déclaration de la même créance déclarée par ce même créancier, bénéficiaire d’une hypothèque judiciaire, à l’occasion d’une saisie-immobilière pratiquée par la banque sur le bien commun des époux [E] en vertu d’une créance de remboursement d’un prêt par elle consenti à ces derniers.
3.2 Il s’agit donc en l’espèce d’une succession de voies d’exécution que l’Urssaf a initiée pour la première et dont elle a cherché pour la seconde à bénéficier à hauteur de son rang de créancier hypothécaire de sorte que si l’instance qui oppose les parties est distincte, les demandes présentées par l’Urssaf visent à l’exécution forcée de titres pour recouvrer la même créance poursuivie contre le même débiteur qui oppose la même fin de non-recevoir. Si l’épouse doit être partie à la saisie d’un bien immobilier commun (art. L. 311-7 du code de procédure civile d’exécution), le créancier du mari a la possibilité d’obtenir le règlement de sa créance sur l’ensemble des biens communs mais non celle d’obtenir la condamnation personnelle de l’épouse. Ainsi, le litige né devant le juge de l’exécution de [Localité 8] pour sa partie relative à la recevabilité de la déclaration de créance de l’Urssaf dans le cadre de la saisie immobilière engagée par la banque contre les époux, ne concernait que cet organisme et son débiteur et que Mme [E] n’a opposé aucun moyen qui lui soit propre pour discuter le principe de la créance litigieuse. Il s’en suit une identité de cause, de parties et d’objet.
3.3 Il est de principe que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Les appelantes soutiennent à cet égard que la loi de financement de la sécurité sociale est venue unifier les différents délais de prescription des contraintes et modifier avec effet au 1er janvier 2017 l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale en fixant à trois ans le délai de prescription de l’action en recouvrement des contraintes définitives. Les consorts [E] en déduisent que cette loi doit être considérée comme une loi interprétative clarifiant le sens de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, obscure quant à l’application de la prescription de droit commun de cinq ans aux actions en recouvrement des contraintes et que ce nouveau texte constitue une exception au principe de non-rétrocativité. L’Urssaf oppose le principe selon lequel une loi nouvelle même interprétative promulguée après un jugement devenu irrévocable ne saurait porter atteinte à l’autorité de cette décision et que pour en juger différemment les appelantes ne justifient pas que la loi nouvelle a pour résultat de créer un véritable droit nouveau au profit de l’une des parties.
3.3.1 Les textes du code de la sécurité sociale ne faisaient état, outre les délais spécifiques de prescription des créances, que des délais de prescription de l’action en recouvrement dont disposent les organismes en cause et qui étaient déjà de trois ans. Il est de principe que l’exécution d’une contrainte qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que, relevant initialement de la prescription trentenaire, les contraintes litigieuses étaient soumises, à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription triennale susmentionnée (2e Civ., 17 mars 2016, n° 14-22.575). Cette application aux contraintes de l’Urssaf ne découlait pas d’un principe nouveau, la jurisprudence ayant déjà jugé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, n’a pas pour effet de modifier cette durée (ch. mixte, 26 mai 2006, pourvoi n° 03-16.800). La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 n’a fait que consacrer la solution en matière de contraintes en ajoutant un second alinéa à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ainsi rédigé : 'Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte'.
3.3.2 Il sera relevé que le pourvoi en cassation formé par M. [E] a fait l’objet d’une ordonnance de désistement le 1er octobre 2015. L’arrêt rendu le 7 octobre 2014 est ainsi passé en force de chose jugée.
3.3.3 Ensuite et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la procédure de saisie immobilière qui n’a rien à voir avec l’ouverture d’une procédure collective en raison de leur différence d’objet et de régime, ne serait être considérée comme un fait nouveau permettant d’écarter l’autorité de la chose jugée cela d’autant que la fin de non-recevoir qui avait été soulevée par M. [E] n’était nullement liée à une circonstance susceptible de disparaître ou d’être régularisée comme cela pouvait être le cas, selon certaines conditions, dans la jurisprudence citée par ces dernières et concernant les procédures collectives.
3.3.4 Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que les appelantes ne peuvent se prévaloir d’une situation de fait ou de droit nouvelle de nature à faire échec à l’autorité de la chose jugée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Perpignan le 14 décembre 2018 en ce qu’il a, dans le dispositif de sa décision, reçu l’Urssaf en sa déclaration de créance après avoir constaté dans ses motifs l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 7 octobre 2014.
4. Subsidiairement, les appelantes demandent à la cour de constater qu’aucun acte n’est venu interrompre valablement la prescription dans les trois ans de la saisie attribution du 24 mai 2013. Il convient à cet égard, de rappeler que la prescription triennale ne peut être que celle de l’exécution de la contrainte en vertu de la jurisprudence et de la loi précitées.
4.1 Il est constant que, le 24 mai 2013, l’Urssaf Midi-Pyrénées a fait pratiquer entre les mains de la Société Générale à l’encontre de M. [I] [E] une saisie attribution pour obtenir paiement de la somme de 314 735,96 euros au titre des contraintes litigieuses qui ont fait l’objet de contestations devant le juge de l’exécution définitivement rejetées par l’arrêt du 7 octobre 2014 par l’effet du désistement du pourvoi en cassation constaté le 1er octobre 2015. Il est tout aussi constant que l’Urssaf Midi-Pyrénées a fait inscrire une hypothèque judiciaire le 8 juillet 2015 reprise pour ordre selon bordereau rectificatif du 16 juillet 2015 à titre de sûreté pour la garantie de la créance de 318 115 euros et qu’elle a délivré un commandement aux fins de saisie-vente le 17 novembre 2016 pour avoir paiement de la somme de 312 511,49 euros.
4.2 L’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. Par ailleurs, l’effet interruptif résultant de l’acte d’exécution forcée se prolonge jusqu’à la décision devenue irrévocable se prononçant sur la contestation du titre exécutoire (comp. Cass 2ème Civ. 19 février 2015, n° 14-10.439). Par suite, l’exécution des contraintes émises par l’Urssaf n’était pas prescrite à la date de la déclaration de créance faite par cette dernière le 21 février 2017.
5. Les appelantes soutiennent à l’appui de leur demande d’annulation de hypothèque judiciaire que pour donner naissance à cette sûreté, il ne suffit pas qu’il y ait une décision juridictionnelle rendue à la suite d’un litige, mais il faut encore qu’il s’agisse d’une décision de condamnation prononcée soit sur la demande principale, soit sur la demande accessoire. Elles considèrent que le jugement du juge de l’exécution de Foix du 27 novembre 2013 et l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 7 octobre 2014, ne sont pas entrés en voie de condamnations pécuniaires à l’encontre de M. [E] et que l’Urssaf n’est donc pas fondée à se prévaloir de ces décisions pour justifier l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur les biens de M. [E] alors par ailleurs que les contraintes sur lesquelles elle s’est également fondée étaient prescrites.
5.1 Nonobstant le fait que la demande d’annulation de l’hypothèque n’a pas été expressément présentée devant le premier juge, il convient de rappeler que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur, dans les délais et selon les conditions réglementaires, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire (3e Civ., 13 décembre 2000, n° 99-11.822).
5.2 En l’espèce, l’hypothèque judiciaire inscrite par l’Urssaf vise à l’exécution de contraintes et non pas à faire inscrire une hypothèque définitive après une décision statuant sur une demande en paiement garantie par une hypothèque provisoire. Le caractère prétendument prescrit des créances faisant l’objet de ces contraintes ayant été définitivement écarté par une décision frappée de l’autorité de la chose jugée et le moyen tiré de la prescription de l’exécution de ces titres ayant été également rejeté, la demande d’annulation de cette inscription d’hypothèque judiciaire doit être rejetée.
6. La demande d’annulation du commandement de saisie-vente du 17 novembre 2016 n’avait pas été présentée devant le premier juge qui était saisi dans le cadre de la mise en oeuvre d’une saisie-immobilière et n’a donc donné lieu à aucune disposition du jugement d’orientation frappé d’appel. En tout état de cause, il n’est développé à cet égard aucun moyen d’annulation propre à la procédure de saisie-vente et, en l’absence de prescription des titres fondant cette voie d’exécution, cette demande d’annulation ne peut qu’être rejetée.
7. Le juge de l’exécution a, dans sa décision du 14 décembre 2018, constaté que la créance hypothécaire de l’Urssaf à l’égard de M. [I] [E] seul s’élève à la somme de 313 711,49 euros et a motivé cette décision en relevant que cet organisme produit un décompte des sommes dues en vertu des contraintes visées dans sa demande et qu’il appartenait à M. [E] de justifier les paiements qu’il a effectués ainsi que de leur imputation. Il a aussi constaté que le débiteur n’avait pas contesté la créance lors de l’instance concernant la saisie-attribution.
Les appelantes soutiennent qu’après le prononcé d’un jugement de clôture constatant l’extinction du passif, c’est au créancier qui entend reprendre les poursuites qu’il appartient de justifier que sa créance n’est pas éteinte et de justifier du montant réclamé alors qu’en l’espèce, le montant de la créance de l’Urssaf à échoir ne figure pas dans le jugement de clôture pour extinction du passif et que le montant de cette créance évolue au gré des courriers et des déclarations sans que l’on ne comprenne à quoi correspondent ses réclamations sans compter qu’une partie des montants déclarés par l’Urssaf pourraient être considérées comme prescrites selon la jurisprudence actuelle concernant les intérêts des contraintes. L’Urssaf considère pour sa part qu’elle a justifié du montant actuel de sa créance en versant au dossier le relevé de la dette de M. [E] établi, par contrainte, objet de la saisie attribution pour la somme globale de 314 007,93 euros qui n’a pas été contestée lors du contentieux élevé sur cette saisie,
augmentée des frais de saisie et frais irrépétibles (2 617,19 €) et après déduction des sommes saisies (4 113,63 €) étant précisé que la créance avait été admise pour 522 168,38 euros (3 425 200,10 francs).
7.1 Il est constant que l’Urssaf a produit en pièce 82 de son dossier un état actualisé de sa créance pour un montant total de 313 711,49 euros retenu par le premier juge et qui définit, par contrainte, la dette initiale exprimée en francs et en euros et la dette restant exprimée en euros, en distinguant les cotisations des pénalités et majorations restant à devoir, faisant apparaître selon les créances des baisses de montant, démontrant la prise en compte de paiements venant en diminution de chacune de créances concernées. Il n’est apporté aucun élément faisant état de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par le créancier ni la preuve que M. [E], débiteur de plusieurs dettes, ait déclaré lorsqu’il a payé, quelle dette il entendait acquitter et encore moins que le créancier ait méconnu les règles légales sur l’imputation des paiements.
7.2 Spécialement, s’agissant de l’incidence de la clôture de la procédure collective par extinction du passif, seul moyen identifiable de contestation du décompte, l’Urssaf produit un courrier du mandataire liquidateur qui règle une somme de 646 455,80 francs 'en règlement des cotisations dues au titre de l’article 40« en demandant un remise au titres des pénalités et des majorations de sorte que ces paiements ont éteint les dettes nées durant la procédure collective et non les créances nées antérieurement à l’ouverture de cette procédure. Le courrier de l’Urssaf adressé le 2 avril 1998 à ce mandataire faisait état, 'en ce qui concerne la créance article 50 », d’un montant admis de 3 425 200 francs que le créancier avait actualisé pour prendre en compte une diminution de cotisations suite à la fourniture d’une déclaration pour les jours précédant la date du redressement judiciaire et l’affectation du règlement des pénalités de retard dues au titre de l’article 40, annulées par décision du directeur de l’Urssaf.
7.3 Ensuite, il est constant que le tribunal de grande instance de Foix a, par jugement du 28 avril 1998, clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif en considérant que 'le débiteur ayant obtenu de divers créanciers des remises sur leur créances, le passif exigible à ce jour est éteint sauf au débiteur à s’acquitter lui-même de celui à échoir'. Il résulte des pièces versées au dossier par l’Urssaf, que cet organisme avait répondu favorablement le 25 mars 1998 à l’octroi de délais de paiement pour le remboursement du solde de la créance
en cinq échéances annuelles que le débiteur avait commencé à exécuter à la première échéance fixée en 1999 de sorte qu’il n’est nullement justifié d’une extinction de la créance de l’Urssaf par l’effet du jugement de clôture de la procédure collective.
7.4 Il suit de l’ensemble de ces observations que la contestation portant sur le décompte actualisé doit être rejetée et que le jugement entrepris doit être confirmée en sa disposition ayant constaté la créance déclarée au montant de 313 711,49 euros.
8. La demande de radiation de l’hypothèque judiciaire et du commandement de saisie immobilière ne sauraient donc être ordonnées sur le motif de l’annulation de la sûreté et de la contestation de la créance. L’Urssaf a précisé qu’elle a accepté qu’une vente amiable puisse être réalisée sous conditions que le prix de cession soit consigné sur le compte Carpa de son conseil dans l’attente de la décision définitive qui sera prise sur les contestations soulevées par M. [E]. Par un jugement rendu le 26 mai 2023, le juge de l’exécution de [Localité 7] a constaté son dessaisissement suite au désistement de l’Urssaf Midi-Pyrénées, partie poursuivante subrogée, qui n’a pas sollicité la vente forcée de l’immeuble saisi et demandé le retrait de la vente au rang des affaires en cours ainsi que la radiation de l’inscription du commandement de payer valant saisie. Le juge de l’exécution a ainsi 'ordonné la caducité’ du commandement et ordonné la radiation de l’inscription de celui-ci au registre de la publicité foncière. La question de la radiation du commandement portée devant la cour est devenue sans objet. Enfin l’Urssaf avait donné mainlevée de l’hypothèque judiciaire le 31 janvier 2023 après avoir constaté le versement de la somme de 150 000 euros sur le compte Carpa de son conseil de sorte que de la même manière la question de la radiation de cette sûreté est devenue sans objet et seule sera ordonnée la remise de ces fonds entre les mains de l’Urssaf une fois le présent arrêt passé en force de chose jugée.
9. Mme [Z] [E] et Mme [E] née [U], ès nom et ès qualités d’ayants droits de M. [I] [E] seront tenues aux entiers dépens de la procédure menée sur le présent renvoi de cassation et de la procédure suivie devant la cour d’appel de Toulouse avant le prononcé de l’arrêt du 18 octobre 2022 en vertu de l’article 639 du code de procédure civile.
10. Mme [Z] [E] et Mme [E] née [U], ès nom et ès qualités d’ayants droits de M. [I] [E] seront condamnées à payer à l’Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement dans la limite de sa saisine sur renvoi de cassation, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan du 14 décembre 2018 en ce qu’il a reçu l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées en sa déclaration de créance, dit que son action en recouvrement n’était pas prescrite, et constaté que la créance hypothécaire de l’Urssaf Midi-Pyrénées à l’égard de M. [E] seul s’élève à 313 711,49 euros.
Déboute Mme [Z] [E] et Mme [E] née [U], ès nom et ès qualités d’ayants droits de M. [I] [E] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exécution forcée des contraintes poursuivie par l’Urssaf Midi-Pyrénées.
Déboute Mme [Z] [E] et Mme [E] née [U], ès nom et ès qualités d’ayants droits de M. [I] [E] de leur demande d’annulation de l’hypothèque judiciaire inscrite le 6 juillet 2015, reprise pour ordre le 16 juillet 2015 et du commandement de saisie-vente du 17 novembre 2016.
Constate la mainlevée de l’hypothèque judiciaire par l’Urssaf le 31 janvier 2023 et la radiation du commandement de saisie immobilière ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan le 26 mai 2023.
Ordonne la remise à l’Urssaf Midi-Pyrénées de la somme de 150 000 euros séquestrée sur le compte Carpa de son conseil à titre de paiement partiel de la créance déclarée, une fois le présent arrêt passé en force de chose jugée.
Condamne Mme [Z] [E] et Mme [E] née [U], ès nom et ès qualités d’ayants droits de M. [I] [E] aux dépens d’appel en ce compris les dépens de la procédure suivie devant la cour d’appel de Toulouse ayant conduit à la décision cassée.
Condamne Mme [Z] [E] et Mme [E] née [U], ès nom et ès qualités d’ayants droits de M. [I] [E] à payer à l’Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M. DEFIX
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