Infirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 25/
PM/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 05 juin 2025
N° de rôle : N° RG 25/00493 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4LJ
S/appel d’une décision
du juge des contentieux de la protection de montbeliard
en date du 14 mars 2025 [RG N° 24/00118]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[X] [Y], [W] [R] épouse [Z] C/ S.A. [9], Société [16], Société [14], Société [7] CHEZ [15], S.A. [11], [20] [Localité 17], Société [6]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [R] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]
Comparants en personne
APPELANTS – DÉBITEURS
ET :
S.A. [11] sise [Adresse 5]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
S.A. [9] sise Chez SYNERGIE [Adresse 12]
Société [16] sise [Adresse 3]
Société [14] sise Chez IQUERA – [Adresse 18]
Société [8] sise [Adresse 2]
SIP [Localité 17] sise [Adresse 1]
Société [6] sise [Adresse 19]
Non comparants – non représentés
INTIMES – CRÉANCIERS
**************************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL – Alicia VIVIER
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 05 juin 2025 a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025 et prorogée au 17 juillet 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [R] et M. [X] [Y] sont mariés depuis 2011.
Ils sont les parents de deux enfants mineurs. Au moment du dépôt de leur dossier de surendettement, ils étaient tous les deux salariés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Il apparaît qu’ils avaient déjà bénéficié de mesures imposées par le passé.
Le 2 août 2023, Mme [R] et M. [Y] ont saisi la [10].
Leur dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023 et la commission l’a orienté, le 29 octobre 2024, vers des mesures imposées consistant à un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 92 mois, au taux de 1,30% afin de préserver leur résidence principale et le rééchelonnement d’autres dettes sur une durée de 17 mois au même taux. La commission a retenu une capacité de remboursement de 3'788 euros pour des revenus totaux de 6'324 euros et des charges totales de 2'536 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 8 avril 2024, Mme [R] et M. [Y] ont contesté les mesures imposées de la commission de surendettement en estimant que la capacité retenue était excessive par rapport à leurs revenus qui avaient depuis diminué.
Par un jugement du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Montbéliard a condamné solidairement Mme [R] et M. [Y] à payer à la SA [11] la somme de 221'386,22 euros au titre du prêt immobilier.
Par jugement du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 17]'a':
— maintenu la contribution mensuelle totale de Mme [R] et de M. [Y] pour l’apurement de leur passif,'
— rééchelonné les dettes des intéressés sur une durée de 92 mois au taux maximum de 1,300% dans les mêmes conditions que celles décidées par la commission de traitement des situations de surendettement du [Localité 13] dans sa séance du 29 février 2024,
— dit que les dettes des intéressés sont rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au présent jugement,
— ordonné aux intéressés de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient leur situation financière pendant la durée du plan.
Pour statuer ainsi, le juge a essentiellement retenu':
— concernant la situation de surendettement de Mme [R] et de M. [Y], qu’en l’absence de justificatif de leur diminution de revenus, leurs ressources devaient être fixées à 6'324 euros, que leurs charges s’élevaient à 2'536 euros, de sorte que leur capacité de remboursement mensuelle s’élevait à 3'788 euros,
— concernant le traitement de la situation de surendettement, qu’en l’absence de justificatifs, il convenait de maintenir la capacité de remboursement maintenue par la commission.
Dans une lettre expédiée le 27 mars 2025, Mme [R] et M. [Y] ont relevé appel du jugement dont ils ont reçu notification le 25 mars 2025 en expliquant qu’ils étaient tous les deux au chômage, que leur maison avait été mise en vente depuis cinq ans et qu’ils ne percevaient donc pas 6'324 euros mensuels de revenus.
Dans la perspective de l’audience devant la cour, la société [21], mandatée par [9], a sollicité par lettre datée du 17 avril 2025, la confirmation du jugement.
A l’audience d’évocation de l’affaire tenue en cette cour le 5 juin 2025, les époux [Z] ont comparu en personne et ont sollicité l’infirmation du jugement dans la mesure où celui-ci ne tenait pas compte de la baisse sensible de leurs revenus liée à la perte de leur emploi. Le juge avait retenu un revenu moyen du couple de près de 6500 € alors que, désormais, le revenu de remplacement n’excède pas la somme de 3400 € ce qui rend illusoire l’exécution d’un plan de règlement fondé sur la perception de ressources sans commune mesure avec celles dont ils bénéficient réellement. Ils ont également indiqué qu’ils poursuivaient leur objectif de vendre leur maison d’habitation et ont changé d’agent immobilier pour ce faire. A l’heure actuelle ils certifient que plusieurs visites ont eu lieu et que d’autres sont déjà prévues.
Les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception remise au destinataire, ainsi qu’en atteste l’émargement de l’accusé de réception, présentée uniformément au mois d’avril 2024. Aucun de ces créanciers n’a comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [R] et M. [Y] ont contesté le jugement leur accordant le bénéfice d’un plan de résorption de leur passif d’endettement sur la base de 92 mensualités d’un montant unitaire de 3700 € alors que leur revenu, à la suite de la perte de leur emploi, est inférieur au montant représentatif des dividendes mensuels du plan.
Estimant que les débiteurs s’étaient abstenus de produire les justificatifs de la situation nouvelle qu’ils invoquaient, le premier juge n’a pas tenu compte de la baisse de leurs ressources et a élaboré un plan de règlement sur la base de revenus qui ne correspondaient plus à ceux perçus par les bénéficiaires de l’échéancier. Il en résulte nécessairement une impossibilité absolue d’exécuter le plan tel qu’il a été conçu.
Mme [R] et M. [Y] produisent aux débats les pièces établissant qu’ils ne sont plus allocataires que de revenus de remplacement versés par France travail et à une date antérieure à l’audience tenue en première instance. Il résulte des productions des parties que l’époux perçoit des indemnités d’assurance-chômage à hauteur de la somme de 1100 € par mois alors que l’épouse perçoit, pour sa part, la somme de 2300 € mais indique que ce montant est dégressif et sera donc réduit dans un proche avenir qu’elle fixe au début du mois de juillet de l’année courante. La dégressivité des allocations perçues ne peut que renforcer l’impossibilité pour les débiteurs de s’acquitter de leurs obligations de paiement telles que fixées dans le plan d’amortissement échelonné de leur passif d’endettement.
Les époux requérants ont néanmoins conscience que le redressement, sur le plan patrimonial, est subordonné à la vente de l’immeuble d’habitation alors que jusqu’à présent, les plans successifs avaient, semble-t-il, été mis en 'uvre prenaient en compte la nécessité pour les emprunteurs immobiliers de prévoir un échéancier suffisamment long pour leur permettre de solder leur passif et de conserver concomitamment le bien immobilier servant de siège au domicile familial. Dès lors, et même en cas de retour à meilleure fortune si les intéressés retrouvent chacun un emploi rémunéré à hauteur de ce qu’ils percevaient lorsqu’ils étaient encore salariés, la vente du bien immobilier paraît inéluctable et la condition du traitement de leur situation de surendettement.
Les intéressés produisent aux débats un acte de mandat confié à un agent immobilier pour la vente du bien moyennant un prix de l’ordre de 160'000 €. Ils administrent également la preuve de ce que des visites ont eu lieu si bien que la perspective d’une cession rapide doit être envisagée avec un fort coefficient de probabilité. Il convient de relever que l’organisme prêteur avait manifesté précédemment son consentement à ce que les époux débiteurs bénéficient d’un nouveau moratoire à condition de justifier de l’accomplissement de démarches propres à garantir une vente à bref délai de l’immeuble commun.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement rendu et, statuant à nouveau, d’accorder aux époux appelants le bénéfice d’un nouveau moratoire pour une durée de un an à compter de la date de prononcé du présent arrêt. Cet intervalle de temps devra être mis à profit pour régulariser la vente immobilière en vue d’en affecter le produit au désintéressement des créanciers colloqués.
Au terme de ce délai d’un an, il appartiendra aux époux débiteurs de saisir à nouveau la commission surendettement à l’effet d’élaborer un plan au constat de cet élément que constitue la vente de la maison d’habitation. Cette vente, constituant un élément essentiel au traitement de la situation de surendettement, doit être regardée comme la condition indispensable au redressement dont les époux entendent bénéficier. Si au terme du délai fixé elle n’était pas régularisée, il pourrait alors en être déduit une réticence de la part des vendeurs pouvant être assimilé à une manifestation de mauvaise foi génératrice de la déchéance du droit à bénéficier d’un traitement de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Accorde aux époux [Z] le bénéfice de moratoire d’une durée d’un an à compter de la date de prononcé du présent arrêt.
Dit que dans cet intervalle de temps, les époux [Z] devront avoir régularisé la vente de l’immeuble commun et dit qu’à l’issue de ce délai, ils devront saisir de nouveau la commission de surendettement à l’effet de bénéficier d’un plan de règlement de leur passif reliquataire.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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