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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 10 avr. 2025, n° 24/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Avril 2025
N° 2025/ 161
Rôle N° RG 24/00632 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB46
S.N.C. RETA ([R] [C])
C/
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PACA
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 02 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
S.N.C. RETA ([R] [C]), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PACA, demeurant [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [L] [Z] munie d’un pouvoir général
S.C.P. BTSG² es qualité de Liquidateur judiciaire de la SNC RETA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : XXX
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe lexxx
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le XXXX.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 03 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nice a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la S.N.C RETA [Adresse 4] ;
— désigné Monsieur [W] [E] en qualité de Juge Commissaire ;
— désigné la S.C.P BTSG² prise en la personne de Maître [S] [K], [Adresse 5] en qualité de liquidateur ;
— désigné Maître [J] [V], [Adresse 6] [Localité 1] Commissaire de Justice pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
— fixé provisoirement au 30 mars 2023 la date de cessation des paiements ;
— dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
— dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 03 octobre 2025 ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue le 14 octobre 2024, la S.N.C RETA a relevé appel du jugement et, par acte du 2 décembre 2024, elle a fait assigner la S.C.P BTSG² et l’URSSAF PACA devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir , sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 20 février 2025, les débats ont été réouverts pour obtenir les explications des parties sur le moyen soulevé d’office relatif aux dispositions applicables à la demande et à l’avis au procureur général non justifié.
La SNC RETA a justifié de la dénonce via le RPVA le 26 mars 2025, de l’assignation initiale, de l’ordonnance du 20 février 2025 et de ses conclusions après réouverture des débats à monsieur le procureur général.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SNC RETA demande au visa de l’article R661-1 du code de commerce l’arrêt de l’exécution provisoire et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.C.P BTSG² réitère sa demande de :
— débouter la S.N.C RETA de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 03 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de Nice.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, l’URSSAF PACA réitèe ses demandes de :
— débouter la S.N.C RETA de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 03 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de Nice ;
— condamner la S.N.C RETA à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.N.C RETA aux dépens de l’instance. Vérif si comparante le 27/3'
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La SNC RETA forme désormais sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur l’article R 661-1 du code de commerce qui prévoit que:
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal…'.
Elle est en conséquence recevable.
En application de ce texte et ne s’agissant pas d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision prise en application de l’article L663-1-1 du code de commerce mais d’un jugement de liquidation judiciaire, les conséquences manifestement excessives de la décision ne sont pas un moyen opérant qui doit être examiné , seul le sérieux des moyens d’appel étant à apprécier.
En l’espèce, la SNC RETA fait valoir au titre des moyens d’appel :
— que monsieur [H] n’a pas eu connaissance de la convocation devant le tribunal de commerce,
— que 'les’ requérants proposeront lors de l’audience au fond le règlement de l’intégralité du passif qui s’élève à 222424 euros , hors comptes courants, que le jugement sera nécessairement réformé, la SNC redevenant in bonis, et que le délai d’examen de l’appel de l’ordre de 10 à 12 mois est trop long , la proposition de monsieur [D] [Q] étant sérieuse,
— que s’agissant d’un débit de tabac, l’exploitation du fonds de commerce est forement empreinte d''intuitu personae’ de sorte que le périmètre de la vente du fonds de comùerce envisagée par le liquidateur ne prend pas en considération l’article L642-4-1 du code de commerce.
La SCP BSTG2 en la personne de maître [K] fait valoir:
— que l’état de cessation des paiements est caractérisé et non contesté,
— que la promesse de cessions de parts postérieure à l’ouverture de la procédure sans l’autorisation du tribunal n’est pas opposable à la procédure collective,
— que les développements relatifs au sérieux de la proposition de monsieur [Q] sont sans incidence.
L’URSSAF PACA fait observer:
— que la SNC RETA ne conteste pas l’état des créances,
— qu’elle a obtenu la fixqtion de l’affaire au fond à gref délai ( 14 mai 2025).
Aucun des moyens soutenus par la SNC RETA n’a trait à la contestation des conditions d’ouverture de la procédure colective à savoir l’état de cessation de paiements et la possibilité d’un redressement, ses contestations concernant les opérations de liquidation et notamment de cession du fonds et d’extinction du passif.
Il ne s’agit dès lors pas de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Succombant en sa demande ,elle en supportera les dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF PACA qui ser débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de la SNC RETA recavble,
La DEBOUTONS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunla de commerce de [Localité 2] du 3 octobre 2024,
CONDAMNONS la SNC RETA auux dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la procdure de liquidation judiciaire,
DEBOUTONS l’URSSAF PACA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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