Infirmation 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 juil. 2025, n° 25/03864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03864 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLU42
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2025, à 13h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Didier Le Corre, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [C] [O]
né le 02 Avril 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 16 juillet 2025, à 13h39, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. [C] [O], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juillet 2025 à 18h19 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 juillet 2025, à 13h15, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 17 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions de Me Bertrand du 17 juillet 2025 à 07h37 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [C] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O], déclarant être de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 juillet 2025, notifié à 10h45, à l’issue de son placement en garde à vue le 10 juillet 2025 pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire le 15 juillet 2025 aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure au regard de l’absence de pièce permettant d’établir les raisons du délai de 1h50 s’étant écoulé entre la notification et l’arrivée au centre de rétention et d’établir une circonstance insurmontable le justifiant, et de l’absence de pièce permettant d’établir que l’intéressé a pu exercer ses droits, notamment de pouvoir communiquer avec toute personne de son choix en ayant accès à un téléphone.
Le procureur a interjeté un appel suspensif le même jour et le préfet a également formé appel.
Le premier président a déclaré suspensif l’appel par ordonnance du 17 juillet 2025 et a ordonné le maintien de M. [O] à la disposition de la justice.
Le préfet de police de Paris demande l’infirmation de l’ordonnance du 16 juillet 2025 en soutenant notamment que la durée du transfert en fin de garde à vue un samedi nécessitait une escorte de dimension suffisante au vu du comportement violent de l’intéressé et était ainsi justifiée, et que les droits de rétention sont suspendus durant un transfert au centre de rétention.
M. [O] demande l’annulation de la procédure et sa remise en liberté au motif qu’il n’a pas eu connaissance de l’identité de la personne qui lui a notifié ses droits lors de son placement en rétention, et que la durée de son transfert a été excessive.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n°221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.006, Bull. 1995, II, n°212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.005, Bull., 1995, II, n°211).
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’irrégularité de la notification du placement en rétention
Le document par lequel les droits de M. [O] lui ont été notifiés lors de son placement en rétention comprend 7 pages. A l’exception des pages 1et 2, toutes les pages du document sont signées par l’agent notificateur avec le sceau de la préfecture de police ainsi que par M. [O]. S’il est exact que le nom de cet agent notificateur n’est pas visible, il n’est pas démontré que cela a empêché ensuite l’exercice effectif par M. [O] des droits qui venaient de lui être notifiés.
Aucune atteinte substantielle aux droits de M. [O], lui faisant grief, n’est ainsi établie.
Sur le transfert au centre de rétention administrative
Il résulte des pièces communiquées que le placement en rétention a été notifié à M. [O] le 12 juillet 2025 à 10h45, dans les locaux de la préfecture de police de Paris, que la notification de ses droits s’est achevée à 10h49, et que son arrivée au centre de rétention administrative de est intervenue à 12h35.
Toutefois, dès lors que ce transfert a été réalisé en milieu de journée dans une zone urbaine avec une circulation dense, et qu’il nécessitait de plus des démarches administratives et matérielles telles que la recherche d’une escorte et d’un véhicule et la récupération des effets personnels de M. [O], la durée du transfert n’était pas excessive.
Par ailleurs, aucun élément n’établit que M. [O], qui avait en sa possession des effets personnels durant le transfert, n’a pu exercer ses droits pendant la durée de celui-ci.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et, à défaut d’autres moyens présentés en appel, de faire droit à la requête du préfet aux fins de prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
FAISONS DROIT à la requête du préfet aux fins de prolongation de la mesure de rétention de M. [O] pour une durée de 26 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mayotte ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Madagascar ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- La réunion ·
- Liberté ·
- Finances publiques
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Management ·
- Vienne ·
- Incident ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Exécution
- Contrats ·
- Béton ·
- Livraison ·
- Identifiants ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Maroc ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Représentation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Investissement ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en responsabilité ·
- Société d'assurances ·
- Point de départ ·
- Compte courant ·
- Souscription ·
- Rachat ·
- Capital
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Thé ·
- Venezuela ·
- Sentence ·
- Malaisie ·
- Procédure ·
- Sursis à statuer ·
- Arbitrage ·
- Recours en annulation ·
- Article de presse ·
- Service
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Aluminium ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force majeure ·
- Revente ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Administration ·
- Nullité ·
- Loyer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Contrôle judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Convention réglementée ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Associé ·
- Redevance ·
- Contestation ·
- Siège ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Fins ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Dessaisissement ·
- Conseiller ·
- Dépens ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.