Confirmation 1 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er mai 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MAI 2025
N° RG 25/00843 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY6K
Copie conforme
délivrée le 01 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du à 11h25.
APPELANT
Monsieur [N] [D]
né le 13 Août 2004 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 12] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Eve MORI-CERRO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi substituée par Maître Jean BADUEL, avocat au barreau de Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Mai 2025 devant Madame Claudine PHILIPPE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mai 2025 à 16h05 ,
Signée par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 avril 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 26 avril 2025 à 09h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 26 avril 2025 à 09h00;
Vu l’ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Avril 2025 à 21h14 par Monsieur [N] [D]
Vu la requête en appel déposée au greffe le 30 avril 2025 à 10h17 ;
Monsieur [N] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Oui, je comprends le français. Oui, je maintiens mon appel. Mon visa a été délivré en 2013, on est entré en 2014, si je ne me trompe pas à l’âge de 7/8ans. Je suis marocain. Je suis le 13.08.2004 à [Localité 7] au Maroc. Sur question de madame la Présidente concernant l’information judiciaire ouverte à son encontre, Oui c’était à [Localité 4]. Comme j’étais interdit d’habitait à [Localité 10], j’étais hébergé à [Localité 5] chez ma soeur. J’ai une attestation de la femme à mon oncle à [Localité 11]. Sur question, je suis sorti çà 18 ans, j’avais une obligation de travail. J’avais des boulots en intérim. J’étais chauffeur livreur pendant 6 mois. J’ai eu un accident de travail. Pendant 02 mois je n’ai pas travaillé, j’ai ensuite fait une formation d’un mois dans la fibre.
Sur question concernant le renvoi devant une juridiction pénale, oui l’affaire est renvoyée devant le Tribunal Correctionnel. Cette affaire date de quand j’avais 16 ans ou 17ans. Mon avocat m’a dit que l’affaire était en attente de jugement.
Quand j’ai vu ma spip, elle m’avait proposé de sortir sous bracelet électronique. Je n’avais plus d’adresse donc j’ai dit que je préférais faire ma peine et prendre un logement ailleurs. Elle a mal compris, elle a dit que j’avais pas d’adresse. Oui, j’ai un passeport. Il est soit chez ma mère. Je sais qu’il est valide. Je suis parti au consulat à [Localité 8], je l’ai refait.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à:
'Je m’en rapport à mes écrits
— Monsieur est incarcéré pour une autre affaire. Il a eu une peine de 10 mois de prison. On lui a proposé uen libération sous contrainte. Il n’a pas d’adresse compatible avec le contrôle judiciaire à ce moment là. Il ne peut pas se présenter à [Localité 10] et vivre chez sa mère. La veille de sa levée d’écrou, il a reçu une OQTF. L’OQTF comporte un nombre d’erreurs incalculables.
Vous avez le justificatif de la demande de renouvellement du titre de séjour de Monsieur. Monsieur a un passeport dont la date d’expiration est le 25.07.2028. On a justifié de toute la scolarité de monsieur en France. Il a encore une procédure en cours. Il a été placé en détention provisoire, en assignation à résidence et sous contrôle judiciaire. Il a l’interdiction de quitter le Vaucluse mais on lui demande de quitter le territoire en même temps. Monsieur est incarcéré, on lui laisse moins de 24heures. Le lendemain il est amené au CRA. La préfecture peut demande les documents d’identité à la famille.
On vous produit toutes les étapes; le placement sous ARSE et le placement sous CJ. Il a bien une interdiction de se rendre à [Localité 10]. On produit une attestation d’hébergement à [Localité 11]. Monsieur avait un emploi, une sortie prévue. L’audience fixé devant le TA est le 05.05.2025. Nous allons contester L’OQTF. vraisemblablement le TA va l’annuler. Monsieur n’a rien à faire au centre. Monsieur n’a aucune attache au Maroc. Il n’y a plus jamais mis les pieds. Sa famille a la nationalité française. Il n’a rien a faire dans un centre de rétention.'
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
M. [N] [D] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 avril 2025.
Il a fait un recours contre cet arrêté devant la juridiction administrative. L’audience doit avoir lieu le 5 mai 2025 devant le tribunal administratif de Marseille.
Il a fait l’objet d’un placement en rétention le 25 avril 2025 notifié le 26 avril 2025 à 09h00.
Par requête reçue le 28 avril 2025 à 14h25 au greffe du juge du tribunal judiciaire de Marseille, l’autorité préfectorale a sollicité une prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 avril 2025 à 11h25, le magistrat du siège près le tribuinal judiciaire de Marseille a :
— ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 96 heures après la décision de placement en rétention administrative, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de M. [N] [D],
— dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 mai 2025 à 24heures.
Vu l’appel interjeté le 29 avril 2025 à 21h14 par M. [N] [D] ;
Dans son acte d’appel, M. [N] [D] demande au premier président de la cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance entreprise
— prononcer la levée du placement en rétention administrative de M. [N] [D].
IL soutient les moyens suivants :
— la requête de la préfecture aux fins de prolongation est irrecevable car elle n’est pas accompagnée de tous les documents utiles et notamment de la copie du registre de rétention actualisée.
— l’administration française ne justifie pas avoir fait les démarches utiles aux fins d’éloignement, et ce, d’autant plus que M. [N] [D] détient un passeport,
— il justifie d’éléments de nature à fonder une assignation à résidence. Ainsi il est entré sur le territoire français en toute légalité en 2014, il y a été scolarisé, son ancrage familial et en France, il dispose d’une résidence au domicile de Mme [I] à [Localité 11], il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 8 octobre 2024,
— dans le cadre d’une information judiciaire, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le département du Vaucluse. Cette mesure est encore en cours, de sorte que l’autorité judiciaire lui fait interdiction de quitter le territoire français.
— son placement en rétention administrative a été réalisé dès sa levée d’écrou, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure d’exécuter de lui même l’obligation de quitter le territoire,
M. [N] [D] ajoute que ces condamnations pénales sont isolées par rapport aux nombreuses années passées en France et ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une menace pou l’ordre public. Il a purgé ses peines et 'souhaite désormais aller de l’avant'.
Enfin, il fait valoir que la décision querellée a été prise en violation de l’article 8 de la CEDH dans la mesure où il est parfaitement intégré en France, ses attaches familiales et sociales sont en France et les arguments développés par l’autorité administrative sont erronés et inopérants.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête de l’autorité préfectorale
M. [N] [D] soutient que la requête aux fins de prolongation présentée par l’autorité préfectorale est irrecevable au motif qu’elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces utiles et de la copie du registre actualisée. Il précise que les éléments liés aux présentations consulaires doivent apparaître sur le registre actualisé.
L’article L. 744-2 du CESEDA énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l’espèce la requête préfectorale aux fins de prolongation de la mesure de rétention est accompagnée des décisions prises à l’égard de M. [N] [D] et de la copie du registre de rétention, comportant deux feuillets dont le premier est rempli.
Il y est mentionné la date d’arrivée de M. [N] [D] au CRA de [Localité 8] (26 avril 2025 à 9h30), la décision portant obligation de quitter le territoire français, la notification des droits à M. [N] [D].
Il n’est pas fait mention de présentation consulaire ni des demandes adressées au autorités étrangères. Mais il convient de relever que le registre a commencé à être rempli dès l’arrivée de M. [D] au CRA, soit le samedi 26 avril 2025 et la requête litigieuse date du lundi 28 avril 2025, de sorte qu’il est compréhensible qu’aucune diligence n’ait été réalisée au cours du week end, et, par conséquent, qu’aucune diligence ne soit renseignée sur le registre.
Les mentions figurant sur la copie du registre permettent néanmoins au juge judiciaire de prendre connaissance des principales données relatives à la situation du retenu au centre et de s’assurer de l’effectivité de l’exercice de ses droits alors au surplus que l’appelant n’explique pas en quoi la saisine de l’administration serait irrecevable en raison de la production d’un registre dont la copie ne comporte pas tous les feuillets.
Cette fin de non recevoir sera par conséquent écartée.
Sur le fond
Il convient de rappeler les textes applicables en la matière.
Article L 742-1
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Article L742-2
L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Article L742-3
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Il convient de relever, en premier lieu que, contrairement à ce qui est soutenu par M. [N] [D], la préfecture justifie de ce qu’elle a sollicité les autorités marocaines et les services français compétents dès le 25 avril 2025 (mail du 25 avril 2025 à 16h16) afin d’obtenir un laisser passer pour l’intéressé.
Il n’est pas établi que M. [N] [D] ait remis un quelconque passeport en cours de validité aux autorités françaises. Dans les documents communiqués par le préfet au premier juge, ne figure qu’une copie d’un passeport ancien non valide.
M. [N] [D] ne produit aux débats que la copie d’une page d’un passeport valide à son nom.
Il est ainsi nécessaire aux autorités préfectorale de poursuivre leurs démarches afin d’obtenir des documents justifiant de l’identité et un laisser passer pour l’intéressé. Elles sont dans l’attente de réponse à leur sollicitation.
En deuxième lieu, il convient de rappeler que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée qu’après remise de l’original du passeport à un service de police ou de gendarmerie et qu’une interrogation demeure quant à l’existence de ce passeport et le lieu où il se trouve malgré la copie d’un feuillet produite aux débats.
En outre, la situation de M. [N] [D] interroge elle aussi, dans la mesure où dans son acte d’appel, il dit avoir l’interdiction de quitter le Vaucluse tout en fournissant une adresse toute récente chez une personne domiciliée dans les Bouches du Rhône. La réalité des obligations auxquelles M. [N] [D] est soumis à ce jour ne peut identifiée, au regard de l’ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 26 février 2025 qui a modifié certaines obligations sans préciser à nouveau le contour des obligations et interdictions imposées à M. [N] [D].
En l’état des documents communiqués, il n’est pas constater que le contrôle judiciaire serait contraire à l’exécution d’une mesure d’éloignement.
En troisième, lieu si M. [N] [D] invoque l’article 8 de la CEDH, invoquant son ancrage familial et social en France, à ce jour, au regard des démarches entamées rapidement par la préfecture et de la situation de M. [D], la première prolongation de la rétention administrative n’est pas une violation disproportionnée des droits énumérés à l’article 8 de la CEDH, en ce qu’elle se justifie, notamment, par le passé pénal de l’intéressé et par la nécessité de maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration le temps des premières diligences qui doive être réalisées par elle.
IL ressort, par ailleurs, du dossier que M. [N] [D] a été condamné le 11 janvier 2025 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de transport de stupéfiants et détention de stupéfiants en récidive et détention non autorisée d’arme ou de munition ou de leurs éléments de catégorie B.
Le 8 mars 2023, il avait déjà été condamné pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi non autorisés de stupéfiants.
Ce parcours délinquant et la nature des infractions commises, sont propres à établir l’existence d’une menace à l’ordre public, et ce, quand bien même M. [D] justifierait d’une adresse chez un membre de sa famille et d’une demande de titre de séjour en cours.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre qu’après avoir vérifié que la procédure était régulière, le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [D], mesure qui ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de M. [D] et à ses droits tels que consacrés à l’article 8 de la CEDH.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 01 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 12]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Eve MORI-CERRO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [D]
né le 13 Août 2004 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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