Confirmation 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 13 déc. 2025, n° 25/03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/03417
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du treize Décembre deux mille vingt cinq
N° RG 25/03344 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JJFE
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 DECEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Patrick CASTAGNE, Président de chambre, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assisté de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. [W] [D]
né le 12 Avril 2004 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Gaëlle DUCOIN
INTIMES :
Le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 3 juin 2023, notifié le 3 juin 2023, portant obligation à M. [W] [D] de quitter le territoire français, avec interdiction de retour pendant une durée d’un an,
Vu l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 22 octobre 2025, notifié le 22 octobre 2025, portant placement de M. [D] en rétention administrative,
Vu l’ordonnance du 27 octobre 2025 (confirmée par ordonnance du 29 octobre 2025) par laquelle le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours,
Vu l’ordonnance du 19 novembre 2025 par laquelle le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours,
Vu la requête du 9 décembre 2025 par laquelle M. [D] a saisi le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention,
Vu l’ordonnance du 11 décembre 2025, notifiée à M. [D] le 11 décembre 2025 à 14 h 15, par laquelle le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête recevable, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] et ordonné le maintien en rétention de celui-ci, conformément à l’ordonnance de prolongation du 19 novembre 2025,
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe de la cour d’appel de Pau par le conseil de M. [D] le 12 décembre 2025 à 10h21.
LES DEBATS EN CAUSE D’APPEL
M. [D] a comparu, sous escorte, à l’audience publique du 13 décembre 2025, assisté de Me Gaëlle Ducoin.
M. [D] a indiqué qu’il souhaitait retourner au domicile de son frère au domicile duquel il réside, avec son épouse, qu’il ne contestait pas le principe même de l’OQTF dont il fait l’objet mais qu’il avait déposé une demande aux fins d’obtenir un titre de séjour.
Le conseil de M. [D] a développé oralement les termes de la déclaration d’appel, tendant à voir déclarer son appel recevable, infirmer l’ordonnance déférée et ordonner sa remise en liberté immédiate, en exposant en substance, au visa des articles R742-2, L743-1, R431-12 et R.431-15-2 du CESEDA:
— que M. [D] a déposé le 25 août 2025 une demande de titre de séjour, faisant valoir une situation nouvelle par rapport à la dernière mesure d’éloignement prise à son encontre,
— que le 8 septembre 2025, la préfecture lui a demandé de déposer la demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF, ce qu’il a réussi à faire le 8 décembre 2025, obtenant une confirmation de dépôt de cette demande,
— que le 9 décembre 2025, il a renvoyé la demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L435-1 et de l’accord franco-tunisien par courrier recommandé,
— que la préfecture ne lui a pas encore transmis d’attestation de prolongation ou de récépissé bien que sa demande de titre soit complète,
— qu’il détient ainsi, sur le fondement des articles R431-12 et R431-15-2 du CESEDA, un droit au séjour le temps de l’examen de sa demande de titre de séjour, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français n’est plus exécutoire et par ailleurs que son éloignement ne pourra pas intervenir à bref délai ni pendant la période légale de rétention,
— que son maintien en rétention et la privation de liberté en résultant sont injustifiés,
— qu’il ne conteste par l’OQTF prononcée à son encontre mais soutient que le fait d’avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour, avec des éléments nouveaux, doit avoir pour conséquence la délivrance d’un récépissé ou d’une autorisation de travail et qu’il a un droit au séjour, le temps de l’étude de sa demande de titre de séjour comprenant des éléments nouveaux, son maintien en rétention le privant de la possibilité de se voir délivrer un récépissé physiquement et de faire valoir ses droits, ce qui porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
M. [D] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais prévus à l’article R743-10 du CESEDA.
Force est de constater que l’arrêté du 3 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. [D] est définitif et exécutoire et, comme exactement retenu par le premier juge, qu’aucun texte, législatif ou réglementaire ne confère au dépôt d’une demande de titre de séjour un effet suspensif d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, étant observé qu’il n’est pas justifié à ce jour de la remise par la préfecture de Charente-Maritime d’un récépissé de la demande de délivrance d’un titre de séjour.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en mainlevée de la mesure de rétention administrative et, après avoir déclaré régulière la procédure diligentée à son encontre, ordonné le maintien en rétention de M. [D] conformément à la dernière décision prolongeant la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort:
Vu l’ordonnance du juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne du 11 décembre 2025,
Déclare l’appel de M. [D] recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de LA CHARENTE MARITIME
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le treize Décembre deux mille vingt cinq à …………………..
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Patrick CASTAGNE
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 13 Décembre 2025
Monsieur [W] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Gaëlle DUCOIN, par mail,
Monsieur le Préfet de LA CHARENTE MARITIME, par mail
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