Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 mars 2025, n° 24/03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 13 juin 2024, N° 2021J156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/03219 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMT3
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL CABINET ERICK [Z] AVOCATS ET ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 2021J156)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 13 juin 2024 , suivant déclaration d’appel du 10 septembre 2024
APPELANTE :
[Adresse 13], Société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 399 973 825, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON,
INTIMES :
Monsieur [H] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
Monsieur [M] [W]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représenté,
S.A.R.L. BATIVERRE
[Adresse 4]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE
S.A.R.L. TCHOULFIAN MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
A l’audience sur incident du 21 février 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment :
— jugé que l’action de la [Adresse 12] est prescrite,
— jugé irrecevable la demande principale de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est dirigée contre M. [H] [P],
— débouté la [Adresse 12] de toutes ses demandes dirigées contre M. [H] [P],
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à payer à M [H] [P] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la [Adresse 12] à payer à M. [H] [P] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que les demandes de M. [H] [P] contre M. [M] [W], la société Tchoulfian Management et la société Bativerre sont sans objet ,
— condamné M. [H] [P] à payer à la société Tchoulfian Management la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [P] à payer à la société Bativerre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Tchoulfian Management et la société Bativerre de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné solidairement la [Adresse 12] et M. [H] [P] aux dépens,
Vu l’appel interjeté le 10 septembre 2024 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à l’encontre de ce jugement,
Vu les conclusions d’incident remises le 19 décembre 2024 par M. [P] demandant au conseiller de la mise en état de :
— rejeter toutes demandes contraires,
— ordonner la radiation de la procédure d’appel RG 24 / 03219 pour défaut d’exécution,
— condamner la [Adresse 12] à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux dépens,
Il fait valoir qu’alors que le jugement du 13 juin 2024 bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, la [Adresse 12] ne lui a toujours pas réglé le montant des sommes qu’elle lui doit, soit 1.500 euros de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident remises le 19 février 2025 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est qui demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [P] de ses demandes,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Elle fait valoir qu’elle a effectué un virement de 3.000 euros le 6 février 2025, étant relevé que les demandes n’ont jamais été réclamées amiablement.
Vu les conclusions d’incident remises le 8 janvier 2025 par la société Bativerre qui demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de la procédure d’appel RG 24/03219 pour défaut d’exécution,
— condamner la [Adresse 12] à payer à la société Bativerre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [Adresse 12] aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions d’incident remises le 21 janvier 2025 par la société Tchoulfian Management demandant au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de la procédure d’appel pour défaut d’exécution,
— réserver les dépens et l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par note en délibéré du 6 mars 2025 autorisée par le conseiller de la mise en état, la [Adresse 12] a fait valoir qu’elle a adressé le règlement de la somme de 3.000 euros sur le compte correspondant au RIB que lui a adressé Me [Z] par mail du 4 février 2025.
Par note en délibéré du 11 mars 2025, le conseil de M. [H] [P], Me [Z], a indiqué qu’il est faussement prétendu que son cabinet a adressé par mail du 4 février 2025 un RIB, que le RIB produit n’est pas celui de la Carpa des Alpes dont dépend la Selarl [Z] et qu’en conséquence le jugement n’a toujours pas été exécuté.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il incombe à celui qui s’oppose à la radiation de justifier de l’exécution du jugement.
En l’espèce, la [Adresse 12] produit le justificatif d’un règlement adressé à la SCP [Z] dont le siège est [Adresse 6].
Or le conseil de M. [C] est la Selarl [Z] dépendant du barreau de Vienne.
Il s’agit manifestement d’un règlement à un tiers.
Or si la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est allègue qu’elle a opéré le virement sur le compte dont les coordonnées lui ont été communiquées par le cabinet de Me [Z] par mail du 4 février 2025, Me [Z] conteste cette transmission et la banque ne justifie pas d’une telle transmission.
En conséquence, le paiement opéré n’est pas libératoire vis-à vis de M. [P].
A défaut pour la [Adresse 12] de justifier de l’exécution du jugement du 13 juin 2024, il sera fait droit à la demande de radiation formée par M. [P].
Les dépens seront réservés.
La radiation étant une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu d’octroyer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, par défaut,
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG N°24/3219 du rôle de la cour.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Réservons les dépens.
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Ministère public ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Copie écran ·
- Jugement ·
- Pièces ·
- Code de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Information ·
- Épouse ·
- Pension de retraite ·
- Pension de vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Demande ·
- Recours ·
- Formulaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Structure ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Handicap ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement verbal ·
- Propos ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Algérie ·
- Air ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Incident ·
- Cdd
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Béton ·
- Livraison ·
- Identifiants ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Maroc ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Représentation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Investissement ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en responsabilité ·
- Société d'assurances ·
- Point de départ ·
- Compte courant ·
- Souscription ·
- Rachat ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.