Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 23 mai 2025, n° 23/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 30 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 23/01919 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWWE
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 30 octobre 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.R.L. LK AIRE URBAINE sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 23 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le contrat de travail de Mme [S] [X], engagée initialement par la société TPC RCS MOBILITY en qualité de conductrice receveuse (non cadre), a été transféré à la société LK AIRE URBAINE par avenant du 25 avril 2016 avec reprise de son ancienneté au 8 mars 2010.
Suite à des périodes d’arrêt de travail, Mme [S] [X] a été reçue par le médecin du travail, notamment lors d’une consultation de suivi du 3 mai 2021 pour laquelle celui-ci a préconisé les mesures d’aménagement suivantes : 'Salariée devant bénéficier d’un véhicule avec direction très assistée et boîte de vitesses automatique. Par ailleurs, les plaintes fonctionnelles inhérentes à sa pathologie recommandent de privilégier les horaires du matin.'
Dans un deuxième avis de suivi du 21 octobre 2021, le médecin du travail a formulé les recommandations suivantes : 'Salariée devant bénéficier systématiquement d’un véhicule avec direction très assistée et boîte de vitesses automatique. Sa pathologie demande de respecter un planning avec des horaires exclusivement de première partie de journée, des horaires du matin (au maximum jusqu 'à 15h – 16h)'.
Par lettre remise en main propre à son employeur du 12 novembre 2021 Mme [S] [X] a remis sa démission à effet au 13 novembre 2021.
Soutenant que cette démission ne résultait pas d’une volonté claire et non-équivoque, Mme [S] [X] a, par requête du 19 mai 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Belfort aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 30 octobre 2023, ce conseil a :
— dit que la démission présentée le 12 novembre 2021 est claire et non équivoque
— dit que la démission est effective à la date du 13 novembre 2021
— débouté Mme [S] [X] de ses demandes
— débouté la SARL KL AIRE URBAINE de sa demande reconventionnelle
— débouté les parties de leur demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Par déclaration du 27 novembre 2023, Mme [S] [X] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 9 août 2024, demande à la cour de :
— confirmer ledit jugement déféré en ce qu’il a débouté la société LK AIRE URBAINE de sa demande reconventionnelle au titre du paiement d’une indemnité de préavis
— débouter en conséquence cette dernière de son appel incident
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes
— dire que sa démission ne procède pas d’une volonté claire et non équivoque
— dire que la rupture doit s’analyser en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
— condamner en conséquence la société LK AIRE URBAINE à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité de préavis : (2 772,57 x 2) : 5 545,14 '
* indemnité de congés payés sur préavis : 554,51 '
* indemnité légale de licenciement : 8 484,62 '
* dommages-intérêts pour rupture abusive (10,5 mois) : 29 111,99 '
* dommages-intérêts pour non-respect de la procédure : 2 772,57 '
— enjoindre la société LK AIRE URBAINE de lui délivrer les bulletins de paie de novembre, décembre 2021 et janvier 2022, ainsi que l’ensemble des documents de fin de contrat lui revenant, dont l’attestation POLE EMPLOI, conformes au 'jugement’ à intervenir, au besoin sous astreinte de 50 ' parjour de retard et par document
— condamner la société LK AIRE URBAINE lui payer la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Selon conclusions du 13 mai 2024, la société LK AIRE URBAINE demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il la déboute de sa demande reconventionnelle et de sa demande d’indemnité de procédure et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
— l’infirmer de ces chefs et statuant à nouveau,
— condamner Mme [S] [X] à lui payer une somme de 1 162,45 ' nets, à titre d’indemnité pour non-respect de son préavis qu’elle aurait dû effectuer suite à sa démission du 12 novembre 2021
— condamner Mme [S] [X] en tous les dépens tant en première instance qu’en appel, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros pour la procédure d’appel
En tout état de cause :
— débouter Mme [S] [X] de l’intégralité de ses demandes
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la qualification de la rupture et les demandes afférentes
Les premiers juges ont retenu en l’espèce que la salariée avait exprimé de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner en expliquant sa décision par le seul fait de ne pas disposer de véhicule personnel pour se rendre à [Localité 3] pour prendre le service confié par son employeur, seul poste qu’il était en mesure de lui proposer dans l’immédiat, en conformité avec les préconisations du médecin du travail.
Ils ajoutent qu’elle n’y évoque aucun grief à l’encontre de son employeur qui l’aurait contrainte de prendre une telle décision sous la pression, que les témoignages communiqués par la salariée n’évoquent aucun fait imputable à l’employeur qui aurait provoqué une telle décision, et qu’elle n’allègue pas ne pas avoir pas été en mesure de donner un consentement éclairé à cette décision.
Pour soutenir que sa démission est équivoque, Mme [S] [X] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir examiné les éléments circonstanciels de cette décision, prise de façon soudaine alors qu’elle se trouvait dans un état de fatigue et de stress aigu lié à un état psychologique et à ses conditions de travail, qui a altéré son consentement.
La société LK AIRE URBAINE soutient pour sa part que la démission de sa salariée est parfaitement univoque et qu’elle ne s’explique par aucun grief qui lui serait imputé par l’intéressée.
L’employeur explique que suite aux préconisations plus restrictives du médecin du travail du 21 octobre 2021, il a été contraint d’examiner les possibilités d’adaptation de ses services afin de se conformer aux recommandations médicales concernant Mme [S] [X] et a été en mesure de lui proposer, le 10 novembre suivant, le seul service répondant à l’exigence d’un horaire de matinée et de la conduite d’un véhicule avec boîte automatique, qui exigeait une prise de service à [Localité 3], où se trouvait le véhicule, et qu’elle devait assurer à compter du 14 novembre.
Il expose qu’à la réception de son planning, la salariée a immédiatement fait savoir à son responsable que n’ayant 'pas de véhicule pour le moment', elle ne pourrait pas se déplacer à [Localité 3] pour prendre son service et que, lors d’une entrevue le 12 novembre 2021 au cours de laquelle elle a exigé la mise à disposition d’un véhicule de la société pour se rendre à [Localité 3], elle lui a remis en main propre sa démission en refusant d’effectuer son préavis, mettant ainsi l’entreprise en difficulté.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et n’est soumis à aucune condition de forme.
Il va de soi que cette volonté doit être libre et exclusive de toute pression de l’employeur.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
La charge de la preuve incombe au salarié.
En l’espèce Mme [S] [X] a remis en main propre à son employeur un courrier du 12 novembre 2021, dont l’objet est 'Démission', ainsi libellé :
« Monsieur,
Suite à la restriction de la médecine du travail, et n’ayant pas de véhicule personnel pour me rendre à [Localité 3] pour un service du matin affecté par Monsieur le Chef d’exploitation. La solution que vous me proposez est de reprendre mes services matin, après-midi en enlevant ma restriction. De ce fait, je me vois obligée de poser ma démission à partir du 13 novembre 2021 à 14h30."
La cour observe tout d’abord que cette lettre de rupture ne porte mention d’aucune réclamation ni grief quelconque susceptible d’être reproché à l’employeur qui serait à l’origine de cette décision de rupture, dans la mesure où elle est clairement motivée par des circonstances purement personnelles tenant à l’absence de véhicule pour se rendre à [Localité 3] afin d’y prendre son service.
Il ne saurait être reproché à l’employeur de s’être conformé aux préconisations du médecin du travail, dans l’intérêt de Mme [S] [X], en lui proposant le seul service répondant à ces contraintes, de la même manière qu’il ne peut être comptable d’une situation personnelle alléguée par la salariée, étant observé que la commune d'[Localité 3] est géographiquement proche de [Localité 4], où est domiciliée l’intéressée, et qu’au surplus, cette dernière n’évoque plus, dans sa correspondance très circonstanciée du 29 novembre 2021, une quelconque absence de véhicule personnel à sa disposition.
Par ailleurs, si Mme [S] [X] cite plusieurs jurisprudences, celles-ci ne sont pas transposables, faute pour elle de démontrer que cette démission serait intervenue à la suite de pressions ou de reproches de son employeur durant l’entrevue du 12 novembre 2021 ou antérieurement et c’est par pure affirmation que l’intéressée allègue que ce dernier lui aurait reproché les restrictions médicales émises à son bénéfice, à cette occasion.
Elle a au demeurant spontanément indiqué devant la juridiction prud’homale qu’elle avait elle-même sollicité une entrevue à son employeur le 12 novembre 2021 et qu’elle avait elle-même pris l’initiative de prendre une feuille et de rédiger manuscritement son courrier de démission.
A cet égard, le témoignage de Mme [K] [F] est inopérant dès lors que l’intéressée y évoque des faits, dont elle a été personnellement témoin, postérieurs à cette démission intervenus lors des entrevues des 22 et 26 novembre 2021 entre sa collègue, qu’elle assistait, et M. [L]. Il en est de même de l’attestation de Mme [T] [N], qui n’apparaît pour sa part que comme la reprise des dires de la salariée et ne porte que sur une description de la situation de celle-ci postérieurement à sa démission.
Si Mme [S] [X] prétend encore s’être rétractée de cette décision le jour même à 16 heures 24, l’employeur fait pertinemment observer que tel n’est pas le cas, dans la mesure où le SMS adressé à ce dernier à cette même heure se limite à des excuses et est ainsi libellé : 'Mr [L], j’espère ne pas vous avoir offensé ce matin, et si c’est le cas, je m’en excuse, je vous respecte et je l’ai toujours fait. Je suis très irritable car j’appréhende ma ponction du 17/12/2021 (cancer ou pas)'.
Si Mme [S] [X] tente, dans le même temps, de soutenir que son consentement à la démission aurait été altéré par un état psychologique fragilisé, les éléments qu’elle communique aux débats n’emportent cependant par la conviction de la cour, ce d’autant qu’au sens de l’article 1130 du code civil, seuls l’erreur, le dol et la violence sont susceptible de vicier le consentement éclairé d’une personne à un acte.
En l’espèce, la seule circonstance que l’intéressée aurait appréhendé un examen médical à venir, prévu le 17 décembre suivant, ne saurait suffire à retenir qu’elle a précisément le 12 novembre 2021 pris de façon inconsidérée et équivoque la décision de démissionner de son poste.
Quant aux certificats médicaux des docteurs [V] et [Z] des 19 novembre et 8 décembre 2021, tous deux postérieurs au 12 novembre 2021, qui font état d’un 'syndrome dépressif caractérisé qu’elle attribue à sa situation professionnelle’ et d’un 'état de stress aigu dans un contexte de tension au travail', outre qu’ils ne font que reprendre les dires de leur patiente s’agissant du lien évoqué avec le cadre professionnel, ils ne sont pas davantage de nature à éclairer sur la situation de Mme [S] [X] à la date de sa démission ou dans la période qui l’a immédiatement précédée.
Enfin, si la lettre de rupture ne fixe pas les limites du litige et qu’il appartient au juge d’examiner les manquements invoqués à l’encontre de l’employeur qui n’y seraient pas mentionnés, encore faut-il que ceux-ci soient corrélés avec la rupture donc nécessairement antérieurs.
Or, Mme [S] [X] ne justifie pas en la cause, et à défaut de l’avoir fait dans sa lettre de démission, avoir exprimé dans un temps contemporain de celle-ci des récriminations à l’encontre de son employeur susceptibles d’être à l’origine de la rupture du contrat.
Dans ces conditions, la salariée échoue à justifier du caractère équivoque de la rupture du contrat de travail à son initiative.
L’employeur fait enfin valoir à bon droit qu’il n’était nullement tenu d’accepter la rétractation de sa salariée, formalisée le 18 novembre par courriel et le 19 novembre par courrier.
Il s’ensuit que la lettre de rupture du 12 novembre 2021 doit s’analyser en une démission, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
La démission litigieuse ayant été jugée univoque, Mme [S] [X] est mal fondée en ses demandes de paiement subséquentes et de remise des documents de fin de contrat modifiés, en sorte que le jugement entrepris qui l’en a déboutée mérite également confirmation de ces chefs.
II- Sur la demande relative au préavis
La société LK AIRE URBAINE fait valoir que la salariée, qui lui a notifié le 12 novembre 2021 sa démission avec report de l’effet au 13 novembre, n’a pas effectué son préavis de quinze jours, conformément à la convention collective applicable, de sorte qu’elle s’estime légitime à solliciter le versement de l’indemnité compensatrice correspondante à hauteur de 1 162,45 euros.
Mme [S] [X] rétorque à titre subsidiaire qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter du 15 novembre 2021 jusqu’au 9 janvier 2022 et que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande adverse, ce d’autant que le préavis étant un délai préfix la maladie n’interrompt pas son déroulement et le contrat de travail prend fin à la date initialement prévue.
S’il ressort effectivement de la lettre de démission litigieuse que la salariée y indique : 'je me vois dans l’obligation de poser ma démission à partir du 13/11/2021 à 14H30" et qu’en en signant le récépissé, l’employeur indique 'Remis en main propre le 12/11/21. Nous prenons acte de votre refus d’effectuer votre préavis de 15 jours alors que nous avons respecté vos restrictions médicales', elle a été placée en arrêt de travail (maladie) à compter du 15 novembre jusqu’au 5 décembre 2021, de façon continue.
Il suit de là qu’ayant été dans l’impossibilité d’exécuter ce préavis, lequel n’est pas suspendu par la survenance d’un arrêt de travail, comme l’indique à juste titre la salariée, l’employeur est mal fondé en sa demande dès lors que le préavis a débuté après son service effectué le samedi 13 novembre, qu’il ressort des productions qu’elle ne travaillait pas le dimanche 14 novembre selon le planning communiqué et qu’elle a bénéficié dès le lundi 15 novembre d’un arrêt de travail.
Le jugement entrepris qui a débouté l’employeur de cette demande mérite confirmation de ce chef.
III- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En revanche, l’issue du litige qui voit Mme [S] [X] succomber en sa voie de recours commande de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et de dire qu’elle supportera les dépens d’appel.
La LK AIRE URBAINE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
REJETTE les demandes de la société LK AIRE URBAINE et de Mme [S] [X] au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE Mme [S] [X] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt trois mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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