Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 févr. 2026, n° 25/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 mars 2025, N° 24/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
17/02/2026
ARRÊT N° 78/2026
N° RG 25/01960 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCEQ
SG/KM
Décision déférée du 24 Mars 2025
Juge de l’exécution de [Localité 1]
( 24/00213)
BONCOEUR
[V] [M] épouse [W]
C/
[K] [J]
CONFIRMATION ET RENVOI DU DOSSIER AU JEX DE [Localité 2]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [V] [M] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurie DELAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Dans un contexte de conflit de voisinage opposant, depuis plusieurs années, M. [K] [J] et Mme [V] [M] épouse [W], cette dernière a été condamnée au paiement de diverses sommes d’argent au profit de M. [J].
Mme [W] n’a exécuté que partiellement ses obligations pécuniaires liées à ses condamnations.
Par exploit du 6 mars 2024, M. [K] [J] a fait délivrer à Mme [V] [W] un commandement de payer la somme totale de 27 606,13 euros en principal, intérêt échus au 26 janvier 2024 et frais d’exécution communs, valant saisie de ses biens se composant d’une maison d’habitation avec terrains attenants, sis à [Localité 4], lieu dit [Adresse 1], figurant au cadastre de cette commune sous les relations suivantes:
— Section B n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 5] » d’une contenance de 11a 15ca, s’agissant des lots n°1 et 2,
— Section B n°[Cadastre 2], lieudit « [Localité 5] » d’une contenance de 16a 9ca,
— Section B n°[Cadastre 3], lieudit « [Localité 5] » d’une contenance de 67a 81 ca.
Ce commandement de payer, publié au Service de la Publicité Foncière de Muret le 11 avril 2024, [Immatriculation 1] 2024 S n °12, étant resté infructueux, M. [K] [G] a, par exploit de commissaire de justice du 02 mai 2024, fait délivrer une sommation à Mme [W] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, avec assignation à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 28 juin 2024.
Le 03 mai 2024, M. [K] [J] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens un cahier des conditions de vente dressé par Maître [O] [F], visant les clauses et conditions de vente sur saisie immobilière dirigée contre Mme [W] et portant sur une maison d’habitation avec terrains attenants, sis lieudit [Adresse 3] à Lalouret Laffiteau (31800), cadastrée section B parcelle n°[Cadastre 1] lots n°1 et 2 et parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2].
Par jugement d’orientation du 24 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— rejeté les exceptions soulevées par Mme [V] [W],
— débouté Mme [V] [W] de sa demande relative au caractère disproportionné de la procédure, de ses demandes de cantonnement et de vente amiable et de nullité du procès verbal descriptif complémentaire, du diagnostic technique et de l’audit énergétique,
— déclaré la demande de Mme [V] [W] de nullités du cahier des conditions de vente irrecevable,
— constaté que M. [K] [J] est muni d’un titre exécutoire et que la saisie porte sur les droits réels afférents aux immeubles sis [Adresse 4] [Adresse 5],
— mentionné que le montant retenu pour la créance M. [K] [J] est de 28 071,76 euros, à la date du 29 novembre 2024,
— ordonné en conséquence la poursuite de la procédure de vente sur saisie immobilière des biens du débiteur, mentionné plus haut,
— dit qu’ils seront mis à prix en un seul lot au prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente,
— fixé l’audience de vente au 27 juin 2025 à 9h00 au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, salle des audiences civiles,
— autorisé la visite des biens saisis assurée par Maître [C] [I], commissaire de justice à [Localité 6], avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs,
— condamné Mme [V] [W] à payer à M. [K] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— débouté les parties du surplus de leur demande.
Par déclaration du 10 juin 2025, Mme [V] [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] [W] de sa demande relative au caractère disproportionné de la procédure, de ses demandes de cantonnement et de vente amiable,
— constaté que M. [K] [J] est muni d’un titre exécutoire et que la saisie porte sur les droits réels afférents aux immeubles sis [Adresse 6],
— mentionné que le montant retenu pour la créance de M. [K] [J] est de 28 071,76 euros à la date du 29 novembre 2024,
— ordonné en conséquence la poursuite de la procédure de vente sur saisie immobilière des biens du débiteur, mentionné plus haut,
— dit qu’ils seront mis à prix en un seul lot au prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente,
— fixé l’audience de vente au 27 juin 2025 à 9 h 00 au tribunal judiciaire de Saint Gaudens, salle des audiences civiles,
— autorisé la visite des biens saisis assurée par Maître [C] [I] commissaire de justice à [Localité 6] avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs,
— condamné Mme [V] [W] à payer à M. [K] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— débouté les parties du surplus de leur demande.
Par acte d’huissier du 24 juin 2025, Mme [W], dûment autorisée par ordonnance rendue le 12 juin 2025 à sa requête, a fait assigner M. [J] à jour fixe devant la cour d’appel de Toulouse.
Suivant ordonnance de référé du 30 janvier 2026, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a ordonné le sursis à exécution du jugement d’orientation rendu le 24 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens ayant fixé l’audience d’adjudication au 27 juin 2025, reportée au 20 février 2026, au motif que les parties avaient fait part de leur accord à cette fin lors de l’audience du 12 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2025, Mme [V] [W], appelante, demande à la cour de :
— dire l’appel recevable,
— infirmer le jugement du 25 mars 2025 en ce qu’il a :
' rejeté les exceptions soulevées par Mme [V] [W],
' débouté Mme [V] [W] de sa demande relative au caractère disproportionné de la procédure, de ses demandes de cantonnement et de vente amiable,
' constaté que M. [K] [J] est muni d’un titre exécutoire et que la saisie porte sur les droits réels afférents aux immeubles sis [Adresse 4] [Adresse 5],
' mentionné que le montant retenu pour la créance de M. [K] [J] est de 28 071,76 euros à la date du 29 novembre 2024,
' ordonné en conséquence la poursuite de la procédure de vente sur saisie immobilière des biens du débiteur, mentionné plus haut,
' dit qu’ils seront mis à prix en un seul lot au prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente,
' fixé l’audience de vente au 27 juin 2025 à 9 h00 au tribunal judiciaire de Saint Gaudens, salle des audiences civiles,
' autorisé la visite des biens saisis assurée par Maître [C] [I] commissaire de justice à [Localité 6] avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs,
' condamné Mme [V] [W] à payer à M. [K] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
' débouté les parties du surplus de leur demande,
Statuant à nouveau,
Au principal,
— juger la saisie nulle et de nul effet,
— ordonner la mainlevée de la saisie immobilière résultant du commandement en date du 6 mars 2024 délivré par Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 7] (40), publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 11 avril 2024, volume 2024 S n° 12 en application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la radiation dudit commandement aux frais de M. [G],
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie en application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la publication au service de la publicité foncière de l’arrêt à intervenir aux frais de M. [G],
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
À titre subsidiaire,
— ordonner le cantonnement de la saisie engagée par le commandement du 6 mars 2024 au seul terrain constructible cadastré [Adresse 7] Section B n°[Cadastre 3],
— ordonner la suspension des poursuites sur les autres immeubles de Mme [W] cadastrés section B n°[Cadastre 1] lots 1 et 2 et Section B n°[Cadastre 2],
— mentionner le montant retenu pour la créance de M. [K] [J] dépens déduits et prenant en compte l’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal,
— ordonner la publication au service de la publicité foncière de l’arrêt à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
En tout état de cause,
— exonérer Mme [W] de la majoration du taux de l’intérêt légal,
À titre infiniment subsidiaire,
— autoriser Mme [W] à procéder à la vente amiable de son terrain constructible cadastré [Adresse 7] Section B n°[Cadastre 3],
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
— suspendre le cours de la procédure d’exécution,
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 décembre 2025, M. [K] [J], intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ainsi que des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— déclarer Mme [V] [W] infondée en l’ensemble de ses moyens et prétentions,
— confirmer par conséquent le jugement d’orientation rendu le 24 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en toutes ses dispositions,
— actualiser la créance cause de la saisie à la somme de 29 993,74 euros en principal et intérêts échus au 8 octobre 2025 outre les intérêts à échoir à compter du 9 octobre 2025,
— débouter Mme [V] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement dont appel, dans le cas où la cour ordonnerait la vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel cette vente ne pourra être réalisée,
— ordonner, dans ce cas, que le notaire, chargé d’établir l’acte, sera tenu de consigner le prix de vente entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation, séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente et de régler le montant des frais de poursuite taxés par le juge entre les mains de l’avocat poursuivant, le tout avant la date qui sera fixée pour la constatation de la vente amiable,
En toutes hypothèses,
— débouter Mme [V] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [V] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que Mme [W] conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les exceptions par elle soulevées et qui étaient les suivantes selon les motifs du jugement entrepris :
— la nullité ou l''inexistence juridique’ du commandement de payer valant saisie,
— la nullité de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation,
— la nullité de la saisie,
— la nullité du procès-verbal descriptif complémentaire du 22 avril 2024, du dossier diagnostique technique et de l’audit énergétique,
— la nullité du cahier des conditions de vente.
Il était en outre soulevé la caducité du commandement de payer valant saisie.
À hauteur d’appel, Mme [W] développe exclusivement des moyens de droit et de fait au soutien de la nullité de la saisie elle-même, mais aucun relatif aux autres nullités ou à la caducité soulevées en première instance. Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur le rejet des exceptions de nullité l''inexistence juridique’ du commandement de payer valant saisie, de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, du procès-verbal descriptif complémentaire du 22 avril 2024, du dossier diagnostique technique et de l’audit énergétique, du cahier des conditions de vente et de caducité du commandement de payer valant saisie, ainsi que le sollicite M. [J].
1. Sur la validité et l’étendue de la saisie
Pour conclure à l’infirmation du jugement dont appel, Mme [W] indique que selon elle, la créance objet du recouvrement forcé s’élève à 29 762,84 euros au 08 octobre 2025, déduction faite du coût du commandement de saisie-vente du 23 avril 2019, outre 3 061,49 euros au titre des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution forcée dont elle ne s’estime pas débitrice à défaut de certificat de vérification des dépens.
Reprochant au premier juge d’avoir retenu qu’il appartient au débiteur d’établir que la mesure pratiquée excède ce qui est nécessaire pour le recouvrement de la créance alors que selon elle le créancier poursuivant doit démontrer la nécessité de la saisie qu’il engage, l’appelante fait valoir que la vente de l’ensemble des parcelles dont elle est propriétaire ne s’impose pas, dans la mesure où :
— elles n’ont jamais formé un lot unique,
— la servitude de passage au travers de la parcelle B116 existe depuis 1969, ce qui démontre que la parcelle B468 n’a jamais été rattachées aux deux autres,
— il ne peut être tiré aucune conclusion d’une précédente saisie immobilière opérée le 04 février 2014 qui n’a pas été suivie d’une procédure d’orientation devant le juge de l’exécution et n’a donc pas été discutée,
— à elle seule, la valeur de la parcelle B468, estimée entre 42 000 et 50 000 euros est suffisante pour désintéresser le créancier,
— il ne peut lui être reproché ni de ne pas avoir fait viabiliser la parcelle B468, ni de ne pas avoir déposé une demande de permis de construire sur cette parcelle dont la partie constructible est entièrement plane.
Elle soutient que la valeur des biens saisis, qui s’établit entre 227 500 et 238 000 euros selon les estimations qu’elle a fait réaliser et s’avère cohérente avec les transactions récentes réalisées dans les environs depuis le 1er janvier 2024 excède ce qui est nécessaire au désintéressement du créancier poursuivant.
Elle en déduit au visa des articles L. 111-7 et L. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution la nullité de la saisie au motif de la violation de ces dispositions du fait de la disproportion entre le montant de la dette et la valeur des biens saisis et à tout le moins la nécessaire main-levée de la mesure de saisie immobilière.
À titre subsidiaire, l’appelante conclut au cantonnement de la saisie à la seule parcelle N°[Cadastre 3] au motif qu’il ne peut a priori être considéré que la vente forcée de cette seule parcelle se solderait par une carence d’enchères.
Pour conclure à la confirmation du jugement entrepris, M. [J] rappelle les décisions de justice sur la base desquelles il a entrepris la saisie litigieuse et expose que la somme totale qui lui est due en exécution de ces décisions s’élève à 28 071,76 euros telle que fixée par le jugement d’orientation, qu’elle s’est encore aggravée depuis, qu’elle s’élève désormais à 29 993,74 euros, outre intérêts à échoir à compter du 09 octobre 2025 selon un décompte arrêté au 08 octobre 2025 et qu’il convient d’y ajouter celle de 2 000 euros au titre de la condamnation mise à la charge de l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au terme du jugement entrepris, pour le recouvrement de laquelle il se réserve le droit d’inscrire une hypothèque. Il ajoute que Mme [W] ne peut valablement contester être débitrice des frais d’exécution forcée qui sont à sa charge en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ni des dépens systématiquement mis à sa charge dans les décisions fondant la saisie.
M. [J] rappelle disposer du choix des mesures à mettre en oeuvre pour le recouvrement de sa créance. Il indique que plusieurs mesures d’exécution forcée mobilières engagées durant trois années se sont révélées infructueuses, que Mme [W] ne verse aucun acompte bien qu’elle ne discute pas le principe de la créance.
M. [J] soutient que l’ensemble immobilier qu’il a fait saisir forme un tout qu’il est opportun de faire vendre en un seul lot dans l’intérêt de chacune des parties en raison de la conjoncture du marché immobilier local et compte tenu du fait qu’en près de 5 années, aucune offre de vente n’a été émise pour la parcelle B468, qui constitue un terrain attenant aux deux autres parcelles et à laquelle l’appelante entend voir limiter la mesure.
L’intimé ajoute que la parcelle B468 est étroite et en pente, non viabilisée, enclavée, ouverte uniquement sur la maison appartenant à Mme [W] et ne bénéficie pas d’une servitude physiquement existante, laquelle exigerait d’importants aménagements, le passage actuel n’étant pas aménagé et présentant un caractère accidenté.
L’intimé estime en conséquence que le premier juge a justement motivé sa décision de valider la saisie telle qu’elle a été pratiquée et qui ne présente aucune disproportion. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que le prix annoncé de la parcelle B468 serait de nature à le désintéresser, alors que sa créance ne cesse de s’alourdir.
M. [J] soutient encore que la sanction prévue à l’article L. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas la nullité du commandement de payer valant saisie, ce dont il déduit que l’intimée n’est pas fondée à solliciter cette nullité. Il ajoute qu’elle n’est pas plus fondée à en solliciter la main-levée en l’absence de preuve du caractère inutile de la procédure qu’il a engagée.
Il s’oppose au cantonnement sollicité à titre subsidiaire.
Sur ce,
La cour observe que dans la mesure où il est alléguée par la débitrice saisie d’une disproportion de la mesure d’exécution par rapport au montant de la créance du saisissant, il convient en premier lieu de rechercher le montant de cette créance.
Sur le montant de la créance à recouvrer
Il est de principe qu’un créancier qui entend exercer une mesure d’exécution forcée sur le patrimoine de son débiteur est tenu de disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, le premier juge a de façon exhaustive et particulièrement détaillée analysé la créance telle qu’elle ressortait du commandement de payer valant saisie, en listant chacune des décisions de justice exécutées et les sommes mises à la charge de Mme [W] par chacune d’elles. Il a été répondu de façon parfaitement motivée aux contestations de Mme [W] portant sur le calcul des intérêts légaux, certaines composantes de la créance en principal, les dépens et frais d’exécution communs. Les paiements effectués par Mme [W] entre le 23 octobre 2020 et le 27 mai 2021 pour un montant total de 11 600 euros, déjà mentionné à l’identique dans le commandement, ont été pris en considération d’une façon qui n’est plus contestée par M. [J] en ce qu’il a été jugé qu’il y avait lieu de déduire la somme de 230,90 euros de l’état des frais d’exécution du jugement du 1er avril 2019. Le premier juge a observé que M. [J] avait opéré plusieurs rectifications dans son dernier décompte et a estimé que le créancier saisissant disposait d’une créance liquide et exigible qu’il a fixé à la somme de 28 071,76 euros à la date du dernier décompte arrêté au 29 novembre 2024 qui lui était soumis.
À hauteur d’appel, M. [J] verse aux débats un décompte actualisé à la somme de 29 993,74 euros arrêté au 08 octobre 2025, sur lequel ont été imputés les intérêts jusqu’à cette date. Ce décompte n’est pas contesté en son principe par Mme [W], qui estime seulement qu’il y a lieu d’en déduire la somme de 230,90 euros au titre du coût d’un commandement de saisie-vente du 23 avril 2019 laissé à la charge du créancier par arrêt du 24 mai 2022, tandis que M. [J] affirme que cette déduction a déjà été opérée.
Étant observé que le premier juge a effectivement et de façon non contestée par les parties estimé qu’il y avait lieu de déduire la somme de 230,90 euros des frais d’exécution (p18/20), la cour est en mesure de vérifier que cette déduction a bien été opérée par le créancier puisque lors de la délivrance du commandement, il avait imputé la somme de 888,37 euros au titre des frais d’exécution communs et qu’à hauteur d’appel, son dernier décompte ne mentionne plus que la somme de 657,47 euros à ce titre.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [W], il n’y a pas lieu de déduire du solde du dernier décompte la somme de 3 061,49 euros dès lors que comme le premier juge l’a vérifié de façon particulièrement minutieuse, cette somme ne correspond qu’à des frais et dépens régulièrement mis à la charge de l’appelante dans le cadre des titres dont l’exécution est poursuivie, dont la vérification résultant du jugement entrepris ne nécessite aucun certificat de vérification supplémentaire et alors qu’en application de l’article R. 121-1 du CPCE, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision dont l’exécution est recherchée.
Il s’ensuit que dans son état le plus actuel, la créance de M. [J] au jour auquel la cour statue s’élève à la somme de 29 993,74 euros arrêtée au 08 octobre 2025.
Sur la validité de la saisie
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 311-5 du même code prévoit que le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits.
Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l’hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d’être rempli de ses droits.
Il ne découle pas de ces dispositions que l’exercice d’une saisie non nécessaire ou excédant ce qui permet le désintéressement du créancier entraînerait la nullité de la mesure et en l’espèce, l’appelante n’articule aucun moyen de droit propre à justifier une telle sanction.
En revanche, la pratique d’une mesure non nécessaire ou disproportionnée doit donner lieu de la part du juge de l’exécution à sa main-levée.
Il résulte de ces textes que Mme [W] n’est pas fondée à reprocher à M. [J] d’avoir opté pour l’exercice d’une mesure de saisie immobilière, fût-ce sur sa maison d’habitation, dès lors que le créancier est entièrement libre du choix de la nature de la mesure d’exécution. Au demeurant, la cour souligne que cette saisie n’a pas été exercée en première intention et vient, comme l’indique l’intimé, après diverses mesures d’exécution forcée de nature mobilière qui se sont révélées infructueuses.
La cour ajoute que l’exercice de mesures d’exécution forcée est nécessaire lorsque le débiteur ne s’exécute pas volontairement. Au cas d’espèce, Mme [W] perçoit de la Caisse Nationale des Barreaux Français des pensions de retraite d’un montant annuel net de 23 639 euros. Malgré une capacité contributive certaine, elle n’a pas apuré sa dette qui s’est constituée entre 2019 et 2022, ni même poursuivi les versements entrepris volontairement entre octobre 2020 et avril 2021, y compris depuis qu’elle bénéficie de la suspension de l’exécution provisoire de la saisie immobilière objet du présent litige.
Les trois biens immobiliers sur lesquels portent la saisie sont constitués d’une maison d’habitation, édifiée sur les parcelles N°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], dont la valeur est évaluée entre 190 000 et 200 000 euros par l’agence TSI. La parcelle N°[Cadastre 3], contiguë à la parcelle N°[Cadastre 2], ne supporte aucune construction, présente une superficie de 6 471 m², dont 2 000 m² constructibles, est évaluée entre 42 000 et 50 000 euros et a été proposée à la vente suivant trois mandats et un avenant conclus entre février 2024 et juin 2025 au prix de 50 000 euros, ramené à 42 000 euros puis à 37 500 euros.
Le fait que les trois parcelles saisies ne constituent pas juridiquement un lot unique comme les caractéristiques propres de la parcelle N°[Cadastre 3] ne peuvent entrer en ligne de compte parmi les critères à prendre en considération par le juge de l’exécution pour apprécier de la disproportion alléguée, laquelle ne peut pas non plus résulter de la seule supériorité du prix de l’ensemble saisi par rapport à la créance à recouvrer.
En l’absence de toute offre d’acquisition durant près de 18 mois, l’appelante n’établit pas que la vente de la seule parcelle N°[Cadastre 3] serait de nature à désintéresser le créancier dans la mesure où des avis de valeur constamment revus à la baisse sans susciter d’intérêt pour un éventuel acquéreur ne sauraient démontrer qu’une vente amiable portant sur cette unique parcelle pourrait intervenir pour un prix couvrant l’intégralité de la créance.
La saisie des trois parcelles s’avère dès lors être l’unique moyen pour M. [J] d’être désintéressé.
Il s’ensuit que l’appelante ne justifie d’aucun motif de nullité de la saisie litigieuse, ni de l’absence de caractère nécessaire, ni de sa disproportion. C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception de nullité de la saisie soulevée par Mme [W] et l’a déboutée de sa demande relative à son caractère disproportionné.
La décision entreprise sera confirmée de ces chefs et la créance de l’intimé sera actualisée à la somme de 29 993,74 euros arrêtée au 08 octobre 2025.
Sur la demande de cantonnement
En application combinée des articles L. 321-6 et R. 321-12 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de saisies simultanées, lorsqu’il établit que la valeur des biens sur lesquels porte une telle demande est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits.
En l’espèce et pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au rejet des prétentions de Mme [W] s’agissant de la validité et de la main-levée de la saisie, la mesure litigieuse ne saurait être cantonnée à la seule parcelle n°[Cadastre 3] dès lors qu’ainsi qu’il a déjà été dit, l’appelante n’établit pas que sa vente serait à elle seule suffisante pour désintéresser les créanciers.
La décision entreprise sera confirmée également de ce chef et également en ce qu’il a ordonné la poursuite de la procédure, fixé la mise à prix et autorisé la vente.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Mme [W] soutient que les conditions de la saisie caractérisent à son égard un abus préjudiciable dont elle demande réparation à hauteur de 15 000 euros, ce que conteste M. [J].
La cour ayant confirmé la validité de la saisie pratiquée par l’intimé et refusé son cantonnement, l’appelante ne saurait se prévaloir d’aucun abus dans l’exercice de cette mesure et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
3. Sur les intérêts majorés
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, pour rejeter la demande d’exonération des intérêts majorés formée par Mme [W], le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontré un comportement du créancier tendant à aggraver la dette, ce que critique l’appelante qui forme la même demande à hauteur d’appel en soutenant que seule la situation du débiteur doit être prise en compte pour apprécier cette prétention à laquelle s’oppose l’intimé au regard des revenus de Mme [W].
Ainsi qu’il a déjà été souligné ci-avant, Mme [W] dispose de revenus annuels lui conférant une capacité contributive certaine qu’elle a par le passé mise en oeuvre puisqu’elle a effectué des versements volontaires à hauteur de 11 600 euros en l’espace de 7 mois, sans qu’elle explique les raisons pour lesquelles elle y a mis fin.
Mme [W] ne démontre dès lors pas se trouver dans une situation qui justifierait qu’elle soit exonérée de ces intérêts majorés et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
4. Sur la demande de vente amiable
Au soutien de sa demande d’être autorisée à procéder à la vente amiable de la parcelle N°[Cadastre 3], Mme [W] indique que le mandat qu’elle a donné à un notaire pour y procéder atteste de sa démarche sérieuse en vue de la vente, tandis que M. [J] s’oppose à cette demande.
La cour rappelle qu’elle a rejeté les demandes de l’appelante tendant à voir limiter ou cantonner la saisie à la seule parcelle N°[Cadastre 3] et que la créance est ancienne, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’autorisation sollicitée, la vente amiable apparaissant des plus hypothétiques.
5. Sur les mesures accessoires
Partie perdant le procès, Mme [W] en supportera les dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à M. [J] la charge des frais qu’il a exposés pour sa défense et il y a lieu de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour les suites de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement d’orientation rendu le 24 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Déboute Mme [V] [M] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une saisie abusive,
— Condamne Mme [V] [M] épouse [W] à payer à M. [K] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne le renvoi du dossier au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour les suites de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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