Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 sept. 2025, n° 25/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1213
N° RG 25/01206 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF5D
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 septembre à 14h15
Nous , C. COMMEAU conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 à 17H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [X]
né le 11 Avril 1995 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 25 septembre 2025 à 16 h 24 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26/09/2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [E] [X], n’ayant pas demandé à comparaître à l’audience,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de L. [R] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du préfet des Pyrénées Orientales du 22 juin 2022 notifiée par le préfet le jour même à [E] [X] ;
Vu la fiche pénale de l’intéressé éditée le 9 juillet 2025';
Vu la requête du préfet des Pyrénées Orientales en date du 14 août 2025, reçue et enregistrée le 23 septembre 2025 à 12 h 19, tendant à une troisième prolongation de la rétention de [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours ;
*
Le 25 septembre 2025 à 16 h 24, [E] [X] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 septembre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 17 h 02, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [E] [X] pour une durée de quinze jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
— la menace à l’ordre public n’est pas justifiée'; elle n’est en outre ni réelle, ni actuelle, ni suffisamment grave
— le défaut de diligence de l’administration, qui n’a relancé les autorités consulaires que le 22 septembre 2025, soit deux jours avant l’audience, alors que la seconde prolongation avait été ordonnée le 25 août 2025
— aucune perceptive d’éloignement ne peut être mise en 'uvre compte tenu des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, les autorités consulaires algériennes refusant de reconnaître leurs ressortissants.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, [E] [X], représenté par son conseil, a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel,
Vu les observations du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l’audience
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le menace à l’ordre public
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, il ressort de la lecture de la fiche pénale éditée le 9 juillet 2025 que [E] [X] a été condamné en comparution immédiate le 14 février 2025 par le tribunal correctionnel de Perpignan pour des faits de vols aggravés et de vol commis en réunion à une peine de 10 mois d’emprisonnement et à titre complémentaire, une interdiction du territoire national pendant 5 ans, ayant été en outre maintenu en détention.
Aussi, le caractère très récent de cette condamnation, le quantum de la peine prononcée mais aussi la circonstance aggravante de réunion (qui constitue en soi un risque de réitération) caractérisent une menace actuelle et réelle à l’ordre public, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant.
Force est de rappeler que la fiche pénale a une force probante certaine, en ce qu’elle atteste d’un écrou et donc d’une incarcération ainsi que de sa levée et donc d’une libération, cet écrou ne pouvant avoir lieu que sur justification d’une décision pénale exécutoire, soit d’une condamnation pénale mentionnant la juridiction ayant rendue la décision, la date du prononcé de la décision, les infractions, objet de la condamnation, ainsi que la ou les peine(s) prononcée(s).
Dans ces conditions, l’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs, ni sur les autres moyens développés lesquels sont subséquemment inopérants.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par [E] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 24 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [E] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C. COMMEAU.
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