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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 17 avr. 2026, n° 25/11359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11359 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTJZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 24/01585
APPELANTE
S.C.I. JARDINS DE LONGCHAMP, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. AK-EL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine BERGERON, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB147
Ayant pour avocat plaidant Me Ali ATLAR, avocat au barreau du Val d’Oise
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Le 21 mai 2015, la société Les Jardins de Longchamp a donné à bail à la société Racine, moyennant un loyer annuel de 40.800 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d’avance, outre une provision mensuelle sur charges de 370 euros, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 15 novembre 2019, la société Racine a cédé son fonds de commerce à la société AK-EL.
Par acte du 26 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 60.039,14 euros au titre des loyers et charges sur la période antérieure au 31 mars 2024.
Par acte du 23 septembre 2024 la société Les Jardins de Longchamp a fait assigner la société AK-EL devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, notamment, de constater la résiliation du bail au 27 mai 2024, ordonner son expulsion des lieux et la condamner à lui payer par provision les sommes de 79.808,10 euros au titre des loyers et charges, 97.619,76 euros au titre de l’intérêt de retard conventionnellement stipulé au taux de 1% par mois, 6.003,91 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de contentieux égale à 10% des sommes dues, outre 77.281,38 euros au titre de l’indemnité de résiliation et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le premier juge a :
— débouté la société Les Jardins de Longchamp de ses demandes ;
— rejeté la demande de la société AK EL au titre des frais irrépétibles ;
— laissé les dépens à la charge de la société Les Jardins de Lonchamp.
Par déclaration du 26 juin 2025, la société Les Jardins de Longchamp a relevé appel de l’ordonnance.
En cours de procédure d’appel, les parties sont parvenues à un accord afin de régler leur différend et ont signé par voie électronique un protocole d’accord transactionnel le 14 novembre 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 16 mars 2025, la société Les jardins de Longchamp demande à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 14 novembre 2025 entre les parties ;
— dire que le protocole sera annexé à l’arrêt à intervenir ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens.
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Par conclusions remises et notifiées le 17 mars 2026, la société AK-EL demande à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 14 novembre 2025 entre les parties ;
— dire que le protocole sera annexé à l’arrêt à intervenir ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte des écritures des parties qu’elles se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé électroniquement un protocole d’accord le 14 novembre 2025 mettant fin au litige.
Ce protocole d’accord transactionnel, qui ne contient pas de clause contraire à l’ordre public et qui préserve les droits de chacune des parties, sera homologué et annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé par voie électronique le 14 novembre 2025 entre la société Les Jardins de Longchamp et la société AK-EL ;
Confère force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties, qui sera annexée au présent arrêt ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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