Infirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 avr. 2024, n° 22/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 4 juillet 2022, N° 20/02300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01857
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 04 Juillet 2022
RG n° 20/02300
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Marie LE BRET, substituée par Me LEGOUPIL, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. KL2S
N° SIRET : 820 111 771
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 février 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 29 juillet 2017, la SARL KL2S a versé par virement bancaire la somme de 15.000 euros à la SARL [X] immobilier, dont le gérant était M. [X] [N].
Selon jugement du 15 novembre 2017, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [X] immobilier, fixant l’état de cessation des paiements au 4 mai 2017, et désigné Me [O] [W] comme liquidateur judiciaire, laquelle procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 28 décembre suivant.
Le 3 mars 2020, la société KL2S a mis en demeure M. [N] de lui rembourser la somme de 15.000 euros.
Suivant acte d’huissier du 9 juillet 2020, la société KL2S a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir condamner celui-ci au paiement de la somme de 15.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
— condamné M. [N] à payer à la société KL2S la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [N] à verser à la société KL2S la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens,
— débouté M. [N] de sa demande d’indemnité de procédure.
Selon déclaration du 22 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 23 janvier 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes de la société KL2S, de débouter celle-ci de toutes ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 8 janvier 2024, la société KL2S demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, subsidiairement, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 24 janvier 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes formées contre M. [N]
Au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’appelant soutient que les demandes en paiement fondées sur le remboursement d’un prêt ou une demande indemnitaire sont irrecevables, au motif que la société KL2S serait dépourvue d’intérêt à agir contre lui à titre personnel faute de preuve de l’existence d’un prêt son profit.
Toutefois, la société KL2S a, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, un intérêt légitime au succès des prétentions formées à l’encontre de M. [N] à titre personnel, dès lors qu’elle soutient que celui-ci est le bénéficiaire d’un prêt de 15.000 euros consenti par ses soins et que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Les demandes de l’intimée seront donc déclarées recevables.
2. Sur l’existence d’un prêt
Selon l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit.
Aux termes de l’article 1360, ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Suivant l’article 1361, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En vertu de l’article 1362, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
L’appelant fait grief au tribunal, dont l’intimée s’approprie les motifs, de l’avoir condamné au paiement de la somme de 15.000 euros, alors que le versement de somme d’argent litigieux s’analyse en un don de la société KL2S au profit de la société [X] immobilier dont les difficultés financières étaient connues de la première en raison des liens amicaux noués entre M. [N] et Mme [C] [H], gérante de la société KL2S, que l’intimée ne démontre pas l’impossibilité dans laquelle elle était d’établir un écrit et que les éléments de preuve produits ne sauraient constituer un commencement de preuve par écrit de l’existence d’un prêt à son profit personnel ou à celui de la société [X] immobilier.
En l’espèce, il ressort des productions, notamment de l’avis d’opération produit par la société KL2S (pièce n°1 intimée) que celle-ci a, le 29 juillet 2017, versé à la société [X] immobilier la somme de 15.000 euros par virement bancaire intitulé 'Vir prêt [X] immobilier'.
L’existence, admise par les parties, d’une relation amicale entre M. [N], gérant de la société [X] immobilier, et Mme [H], gérante de la société KL2S, ne saurait suffire, au regard de l’importance de la somme concernée, à rendre impossible l’établissement d’un écrit concernant cette opération portant sur la somme de 15.000 euros et ce, que celle-ci soit effectuée au profit de M. [N] à titre personnel ou, a fortiori, à celui de la société [X] immobilier, tierce à cette relation amicale et sans lien économique avec la société KL2S.
Au surplus, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le courriel adressé le 4 mars 2020 par M. [N] indiquant que 'ce dossier entre la SARL KL2S et la SARL [X] immobilier a été régularisé avec monsieur [P] [R] associé de la SARL KL2S’ ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit dès lors que cet écrit, ne donnant aucune qualification de prêt au 'dossier’ évoqué, ne rend pas vraisemblable l’existence d’un tel prêt entre les deux sociétés ou encore à son profit personnel.
Les attestations produites par la société KL2S (pièces n°6, 7 et 8) ont une valeur probante insuffisante en ce qu’elles émanent de salariés ou d’un associé de cette dernière et ne sauraient donc corroborer le commencement de preuve par écrit invoqué.
Ainsi, la société KL2S échoue à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de l’existence d’un prêt entre elle et M. [N] ou encore la société [X] immobilier.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
3. Sur la demande indemnitaire
Au visa de l’article 1240 du code civil, la société KL2S soutient subsidiairement que M. [N] aurait, en tant que gérant de la société [X] immobilier, commis une faute en sollicitant une aide financière à la société KL2S à une date à laquelle la société qu’il dirigeait était en état de cessation des paiements, qu’il n’avait pourtant pas sollicité l’ouverture d’une procédure collective comme exigé par l’article L. 631-4 du code de commerce et qu’il savait que la somme prêtée ne serait pas remboursée.
Cependant, la preuve de l’existence d’un prêt entre les sociétés KL2S et [X] immobilier n’étant pas rapportée, cette demande indemnitaire n’est pas fondée et sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il ne saurait être reproché à M. [N] de ne pas avoir mentionné la somme litigieuse et la société KL2S sur la liste des créanciers de la société [X] immobilier.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La société KL2S, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes formées par la SARL KL2S à l’encontre de M. [X] [N] ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SARL KL2S de toutes ses demandes à l’encontre de M. [X] [N] ;
Condamne la SARL KL2S aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [X] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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