Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 9 sept. 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00454 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYA7
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 9]
en date du 26 février 2024
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANTE
Le [23], sis [Adresse 5], représenté par son syndic SAS [17], société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 4], ayant agence à [Adresse 10] ([Adresse 3])[Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité
audit siège
représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMES
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 6]
représenté par M. [P] de la [16] en vertu d’un pouvoir spécial, présent
[14] sise [Adresse 13]
Représentée par Mme [W] [B], audiencier, selon pouvoir permanent, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 15 Avril 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 15 juillet 2025 puis au 9 septembre 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 21 mars 2024 par le [Adresse 24] d’un jugement rendu le 26 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [M] [V] et à la [12] a':
— dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [C] [V] est due à une faute inexcusable de son employeur,
— fixé au maximum la majoration de la rente versée par la [11],
— ordonné une expertise médicale afin de permettre d’évaluer les chefs de préjudices personnels de la victime,
— commis pour y procéder le Dr [D] [Y], [Adresse 2], avec pour mission de':
— se faire communiquer le dossier médical de M. [C] [V],
— examiner M. [C] [V],
— détailler les lésions découlant de sa pathologie reconnue en maladie professionnelle,
— décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossible,
— évaluer le déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant la consolidation,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les douleurs physiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subies par la victime après sa consolidation'; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— évaluer les souffrances physique et morale consécutives à la maladie professionnelle,
— évaluer le préjudice esthétique temporaire et définitif consécutifs à la maladie professionnelle,
— évaluer le préjudice d’agrément,
— évaluer le préjudice sexuel,
— dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet d’établissement,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— dit que la [12] fera l’avance des frais de l’expertise,
— dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon en quatre exemplaires,
— dit que la notification du rapport d’expertise vaudra convocation à l’audience,
— réservé à statuer pour les autres demandes,
Vu les dernières conclusions transmises le 9 avril 2025 par le [Adresse 24], appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [M] [V] est due à une faute inexcusable de son employeur,
— fixé au maximum la majoration de la rente versée par la [11],
— ordonné une expertise médicale afin de permettre d’évaluer les chefs de préjudices personnels de la victime,
— commis pour y procéder le Dr [D] [Y], avec mission complète,
— dit que la [12] fera l’avance des frais de l’expertise,
— dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon en quatre exemplaires,
— dit que la notification du rapport d’expertise vaudra convocation à l’audience,
— réservé à statuer pour les autres demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que la déclaration de maladie professionnelle est inopposable à l’employeur,
— juger que le caractère professionnel de la maladie n’est pas démontré, en l’absence
de preuve de l’exposition au risque,
— débouter M. [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la mission d’expertise consistant à évaluer le préjudice tiré du besoin d’assistance d’une tierce personne devra être limitée à la période antérieure à la consolidation de M. [M] [V] intervenue au 30 avril 2019 selon décision de la [11] du 15 juillet 2019,
— juger que l’expert devra notamment examiner si les souffrances physiques et morales endurées le cas échéant se trouvent d’ores et déjà indemnisées par la majoration de rente applicable en cas de faute inexcusable, au titre du déficit fonctionnel permanent,
en tout état de cause,
— condamner M. [C] [V] à verser au [Adresse 24] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 10 février 2025 par lesquelles M. [C] [V], intimé, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 25 novembre 2024 aux termes desquelles la [12], autre intimée, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau':
— rejeter la demande du [22] [Adresse 7] tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle affectant M. [M] [V],
— prendre acte que la caisse s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable,
dans le cas où ladite faute serait reconnue,
— ordonner la majoration de la rente allouée à M. [V],
— ordonner la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise afin d’évaluation des seuls postes de préjudices indemnisables dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable, à savoir':
— le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotions professionnelles,
— l’indemnisation au titre de l’aménagement du logement et de l’adaptation du véhicule,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— le préjudice sexuel,
— l’assistance temporaire par une tierce personne avant consolidation,
— le déficit fonctionnel permanent,
— surseoir à statuer sur les demandes relatives à l’indemnisation des préjudices dans l’attente du rapport définitif de l’expert,
— dire qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse pourra récupérer toutes les sommes dont elle devra faire l’avance auprès de l’employeur,
— condamner en conséquence l’employeur à payer à la [12] l’intégralité des sommes avancées par cette dernière,
— dire que les frais d’expertise seront avancés et supportés définitivement par l’employeur,
— dire que les sommes versées au titre de la faute inexcusable sont à la charge définitive et exclusive de l’employeur, éventuellement garanti par sa compagnie d’assurance,
— dire qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse pourra récupérer la totalité des sommes dues au titre de la faute ainsi reconnue,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées à l’audience du 15 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [V] a été embauché sous contrat à durée indéterminée à temps complet par le syndicat de copropriétaires de la résidence [Localité 8] 4, représenté par son syndic la société [18], à compter du 15 septembre 2009 en qualité de gardien concierge.
Il a adressé le 2 octobre 2015 à la [12] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant une sciatique droite par hernie discale L5-S1.
Le certificat médical initial en date du 7 septembre 2015 fait état de «'lombalgies chroniques ' sciatique droite hyperalgique hernie discale L5-S1'».
Après enquête, par décision notifiée le 7 mars 2016 au salarié et à l’employeur, la caisse primaire a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [V], inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles (affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes).
Les lésions ont été consolidées le 30 avril 2019 et un taux d’incapacité de 10%, notifié à l’employeur le 15 juillet 2019, a été attribué à M. [V].
Sur recours du salarié, ce taux d’incapacité a été porté le 9 décembre 2019 à 23'% par la commission médicale de recours amiable, puis le 24 juin 2022 à 25'% par la cour d’appel de céans.
Par ailleurs, à l’issue de la visite de reprise organisée le 7 mai 2019, le salarié a été déclaré inapte au poste, le médecin du travail précisant que les capacités restantes étaient inexistantes au jour de l’examen, et par lettre du 11 juillet 2019, le syndic de copropriété, la société [19], lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 2 septembre 2020, M. [V] a saisi la caisse primaire en vue de la mise en 'uvre d’une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 22 octobre 2020, la caisse a établi un procès-verbal de non-conciliation.
C’est dans ces conditions que M. [V] a saisi le 21 octobre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 26 février 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles susceptibles d’être contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Ces mesures se traduisent en particulier par la mise en place d’actions de formation et la mise en oeuvre d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie contractée par ce dernier, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Au cas présent, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la maladie professionnelle dont a été victime M. [V] est due à une faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum la majoration de la rente versée par la [11] et ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation des chefs de préjudices personnels de la victime.
Il doit cependant être apporté les précisions suivantes':
— S’agissant de la demande de l’employeur tendant à l’inopposabilité à son égard de la déclaration ou de la décision de prise en charge de la maladie':
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 31 alinéa 1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.
Il en résulte que si le syndicat de copropriétaires reste l’employeur, pour autant le syndic de copropriété bénéficie de par la loi d’un mandat de représentation permanent en ce qui concerne la gestion du personnel.
Au cas présent, c’est bien le syndic en sa qualité de représentant du syndicat qui a embauché le salarié le 15 septembre 2009, qui a rempli et signé, le 15 novembre 2015, le questionnaire employeur dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse primaire, qui a notifié le 26 juin 2019 au salarié l’impossibilité de le reclasser, qui l’a convoqué le même jour à l’entretien préalable et qui lui a notifié son licenciement le 11 juillet 2019.
C’est dans ces conditions en toute logique et à juste titre que la caisse primaire a notifié le 7 mars 2016 sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle, avec mention des voies et délais de recours, à [19], qui en a accusé réception le 9 mars 2016, de sorte que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à prétendre qu’il n’aurait pas été informé de la décision prise par la caisse primaire.
En outre, il est rappelé que l’absence de notification de la décision de la caisse permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d’en contester le bien fondé sans condition de délai (2è Civ. 24 janvier 2019 n° 17-28.208).
Mais en tout état de cause, il ressort d’une jurisprudence constante que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels (2è Civ. 8 novembre 2018 n° 17-25.843'; 2è Civ. 9 juillet 2020 n° 18-26.782).
En conséquence, la demande de l’employeur tendant à l’inopposabilité à son égard de la déclaration ou de la décision de prise en charge de la maladie ne peut qu’être déclarée irrecevable.
— S’agissant du caractère professionnel de la maladie':
Ainsi qu’il vient d’être dit, l’employeur conserve, dans le cadre de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, c’est vainement que l’employeur conteste le lien de causalité entre le travail accompli pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] et l’origine professionnelle de la maladie au motif que le salarié exerçait aussi les mêmes fonctions de gardien pour un autre syndicat [Adresse 21] à raison de 10 heures par semaine réparties sur 2 heures par jour, alors qu’il ressort clairement de l’enquête diligentée par la caisse primaire que M. [V] a été exposé à la manutention manuelle de charges lourdes essentiellement dans le cadre de son travail principal au profit de la résidence [Localité 8] de la [Adresse 20].
Contrairement à l’argumentaire de l’appelant, l’agent assermenté de la caisse a, d’une part, procédé à des vérifications personnelles dès lors qu’il a photographié les lieux considérés et, d’autre part, a bien distingué les tâches effectuées [Adresse 20] et [Adresse 21].
S’il est ainsi exact que [Adresse 21] le salarié devait sortir 11 poubelles de 200 litres une fois par semaine sur 60 mètres de chemin herbeux avec fort dénivelé, il reste que [Adresse 20] il devait tracter ou pousser une fois par semaine':
— 16 poubelles de 500 litres à tirer sur une allée en graviers sur 60 mètres de forte pente (N° 51-53-55-57),
— 12 poubelles de 500 litres à tirer sur 60 mètres avec un devers important (N° 59-61-63),
— 8 poubelles de 500 litres à tirer sur 160 mètres avec le même devers (N° 65-67),
— 12 containers de 750 litres à sortir du sous-sol (dénivelé) et à tirer sur 5 mètres (N° 69),
— 12 poubelles de 500 litres à tirer sur 65 mètres avec dénivelé, sortie de sous-sol (N°71-73-75),
— 12 containers de 750 litres à sortir avec forte pente sur 160 mètres (N° 77).
Dans son questionnaire, l’employeur lui-même mentionne les containers poubelles de 750 litres, l’existence d’obstacles ou difficultés de déplacement lors du transport des charges ainsi que les sols en dénivelé et coche la case «'oui'» à la rubrique «'Efforts importants ou continus consentis mettant en jeu l’ensemble du corps'».
Par ailleurs, la caisse primaire établit que les conditions d’application du tableau n° 98 des maladies professionnelles sont réunies, étant précisé qu’un scanner du rachis lombaire, réalisé le 12 juin 2015, a confirmé la maladie déclarée.
— S’agissant de la faute inexcusable':
Il ressort des développements qui précèdent que compte tenu de la géographie des lieux (pente, dénivelé, distance à parcourir) et de la nature des tâches assurées par le gardien (tractage sans assistance, volume et poids des containers poubelles), l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur.
En cause d’appel, l’employeur a finalement communiqué les documents uniques d’évaluation des risques professionnels ([15]) établis en 2011 et 2012. Tous deux mentionnent': «'Pour la sortie des containers, le salarié utilise un chemin inadapté (chemin en gravier) risque de TMS du aux containers qui ne roule pas'» et, pour réduire les risques, «'Etudier la possibilité de crée un chemin goudronner ou bétonner'», avec un délai fixé respectivement en octobre 2012 et en décembre 2013, ce qui prouve encore, s’il était besoin, que l’employeur avait connaissance du risque encouru par le salarié, même si le risque lié à la forte déclivité n’est pas indiqué.
Mais en outre l’employeur se garde bien de produire les [15] des années 2013, 2014 et 2015, abstention qui permet de présumer que l’employeur n’a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque telles qu’elles avaient été mentionnées dans le plan d’action de réduction des risques des [15] de 2011 et 2012.
En tout état de cause, les constatations faites au début de l’année 2016 par l’agent assermenté de la caisse primaire le confirment.
— S’agissant de la mission confiée à l’expert':
En l’état du droit positif, la victime d’une faute inexcusable de son employeur est en droit d’obtenir l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, qui dans ce cadre est constitué des douleurs physiques, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis après consolidation, ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges.
La critique de l’employeur n’est donc pas fondée.
Il sera seulement précisé qu’en ce qui concerne le poste assistance d’une tierce personne, seule doit être examinée la période antérieure à la consolidation, et que l’expert missionné n’a pas à dire si la victime subit des préjudices exceptionnels ni si l’état de la victime est susceptible de modifications.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a dit que la caisse primaire fera l’avance des frais d’expertise, qu’elle pourra récupérer auprès de l’employeur.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Partie perdante, le [Adresse 24] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande du [23] tendant à l’inopposabilité à son égard de la déclaration ou de la décision de prise en charge de la maladie dont a été victime M. [M] [V]';
Confirme le jugement entrepris';
Précise toutefois, s’agissant de la mission confiée à l’expert, que seule doit être examinée la période antérieure à la consolidation pour apprécier les éventuels besoins d’assistance d’une tierce personne et que l’expert missionné n’a pas à dire si la victime subit des préjudices exceptionnels ni si l’état de la victime est susceptible de modifications';
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon pour la poursuite de l’instance';
Condamne le [Adresse 24] à payer à M. [M] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour';
Condamne le [23] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf septembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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