Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 févr. 2026, n° 24/03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 25 janvier 2022, N° 18/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03325 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJHJ + N°RG 25/00359 JONCTION
Décision déférée à la Cour : Arr’t de la Cour d’appel de Nîmes rendu le 25/01/2022 numéro RG 19/3381 – Jugement du pôle social du Tribunal judciaire de Mende rendu le 25/07/2019 sous le numéro RG 18/00074
APPELANTE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Caisse CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Tiffany MAHISTRE, avocat au barreau de NIMES
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant Mme Frédérique BLANC Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier en date du 31 mai 2016, la Caisse commune de sécurité sociale de Lozère (ci-après désignée : 'la [1]') a notifié à Mme [I] [Y], chirurgien-dentiste (ci-après désignée 'le Docteur [I] [Y]), un indu d’un montant de 32 504,63 euros pour 'actes non conformes aux données acquises de la science’ à la suite d’un contrôle de son activité.
Par courrier du 15 juillet 2016, le Docteur [I] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [1] pour demander l’annulation de l’indu.
Une décision implicite de rejet est née un mois après la réception du recours.
Par courrier du 28 octobre 2016, la commission de recours amiable lui répondait que l’ensemble des moyens soulevés ne relevaient pas de la compétence du contentieux général mais de problématiques qui devaient être soumises aux juridictions ordinales.
C’est en l’état que, le Docteur [I] [Y] a saisi, le 20 octobre 2016, le pôle social du tribunal de grande instance de Mende.
Par jugement rendu le 25 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mende a statué comme suit :
Déboute le Docteur [I] [Y] de son recours ;
Condamne le Docteur [I] [Y] à payer à la [1] de la Lozère la somme de 32 504,63 euros en règlement de l’indu ;
Condamne le Docteur [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration réceptionnée au greffe le 16 août 2019, le Docteur [I] [Y] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt rendu le 25 janvier 2022, la cour d’appel de Nîmes a statué comme suit :
Déclare irrecevables les demandes présentées par le Docteur [I] [Y] quant aux manquements aux règles déontologiques imputés au médecin conseil de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, lesquelles étant de la compétence des juridictions ordinales,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Mende,
Condamne le Docteur [I] [Y] à verser à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne le Docteur [I] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Mme [I] [Y] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Suivant un arrêt rendu 06 juin 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [I] [Y] quant aux manquements aux règles déontologiques imputés au médecin-conseil de la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, l’arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d’appel de Nîmes et remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel de Montpellier pour les motifs suivants :
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. La professionnelle de santé fait grief à l’arrêt de la débouter de son recours, alors :
« 1°/ que le service du contrôle médical peut, lorsqu’il procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet des soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients ; qu’il est tenu d’en informer préalablement le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude ; qu’il appartient à l’organisme social, qui agit en répétition de l’indu, de rapporter la preuve de la régularité de la procédure de contrôle, et à ce titre, de démontrer qu’il n’a pas auditionné ou examiné un patient dont le dossier l’a conduit à retenir l’existence d’un indu et pour lequel il n’avait pas informé le praticien qu’il pourrait être conduit à l’entendre ou l’examiner ; qu’en décidant néanmoins qu’il appartenait à la professionnelle de santé de démontrer que, parmi les patients entendus ou examinés par le médecin conseil, figuraient trois patients dont les dossiers l’avaient conduit à retenir l’existence d’un indu, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1353 du code civil, et l’article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009 ;
2°/ que le service du contrôle médical peut, lorsqu’il procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet des soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients ; qu’il est tenu d’en informer préalablement le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude ; qu’en décidant néanmoins que la procédure de contrôle était régulière dès lors que, quand bien même il n’était pas contesté que trois patients ne figuraient pas dans la liste des patients susceptibles d’être entendus et examinés, la professionnelle de santé avait tout de même pu faire valoir ses observations concernant ces trois patients, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, tiré de ce que la professionnelle de santé n’établissait pas l’existence d’un grief, en violation de l’article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige :
5. Selon le second de ces textes, dans le respect des règles de déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu’il procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L. 315-1, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11, d’une fraude en bande organisée telle que définie à l’article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments.
6. Pour débouter la professionnelle de santé, l’arrêt relève que, dans la liste de 903 patients « susceptibles d’être entendus et examinés », jointe à la lettre du 28 septembre 2015 adressée à la professionnelle de santé pour l’informer du contrôle, ne figuraient pas les noms de trois patients. Il retient qu’il n’est pas établi que ces trois patients aient été entendus ou examinés par le médecin conseil. Il relève cependant que la seconde lettre, du 2 février 2016, les mentionne sous les numéros 29 à 31, qu’y sont jointes les fiches individuelles de tous les patients contrôlés et que la professionnelle de santé a pu faire valoir ses observations avant l’entretien du 5 avril 2016. Il ajoute que ses réserves sur le compte-rendu d’entretien ne concernaient aucun des trois patients. L’arrêt en déduit que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le défaut de communication de l’identité de ces trois patients dans le courrier du 28 septembre 2015 n’entachait la procédure de contrôle d’aucune nullité.
7. En statuant ainsi, alors que la régularité de la procédure de contrôle du professionnel de santé, qui requiert notamment qu’en l’absence de fraude ou de trafic de médicaments, le service du contrôle médical ne puisse procéder à ces auditions et examens qu’après avoir, au préalable, informé le professionnel de santé de l’identité des patients qu’il entend auditionner et examiner, n’est pas soumise à l’existence d’un grief, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Les 27 juin 2024 et 16 janvier 2025, le Docteur [I] [Y] a saisi la cour de renvoi. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
' Suivant ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [Y] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la déclaration de saisine formalisée par le docteur [Y] à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation,
Réformer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Mende le 25 juillet 2019, en ce qu’il a débouté le docteur [Y] de son recours, et statuant à nouveau,
Annuler la notification de l’indu formalisée par la [2] le 31 mai 2016 pour un montant de 32 504,63 euros,
Condamner en tant que de besoin de la [1] de la Lozère à rembourser à Mme [Y] la somme de 32 504,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par Madame [Y],
Débouter la [2] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la [2] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, la Caisse commune de sécurité sociale de Lozère demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Mende en ce qu’il a :
Débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 32 504,63 euros en règlement de l’indu,
A titre subsidiaire,
Juger que la procédure de contrôle médical est partiellement annulée en ce qui concerne les patients [F], [L], [S] et [T],
Déclarer le contrôle médical réalisé par la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère régulier pour le surplus,
Condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 30 331,33 euros, sur la base du contrôle d’analyse de l’activité professionnelle initié à son encontre à compter du 28 septembre 2015 et ayant donné lieu à notification des griefs du février 2016,
À titre infiniment subsidiaire,
Débouter Mme [Y] de sa demande d’intérêt au taux légal,
En toute hypothèse,
Condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des deux instances ouvertes devant la cour de renvoi.
Le contrôle dont les professionnels de santé peuvent faire l’objet est prévu par les articles L. 315-1 et suivants du code de sécurité sociale.
Le service de contrôle médical procède « à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie (')
La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon les conditions définies par décret » (article L. 315-1, IV).
Les modalités d’application en sont précisées par les dispositions des articles R. 315-1-1 et R. 315-1-2 du même code.
Ainsi, le service de contrôle médical peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel.
L’article R. 315-1-1 a été modifié par le décret no 2009-982 du 20 août 2009. Il maintient l’information préalable du professionnel de l’audition et de l’examen de patients sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11. Ce dernier précise qu’est notamment constitutive d’une fraude la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés.
La deuxième chambre civile a jugé que 'le service du contrôle médical ne peut entendre et examiner les patients qu’après avoir informé le professionnel de santé de l’identité des patients qu’il entend auditionner et examiner'.
Selon l’article R. 315-1-2, « à l’issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans le délai d’un mois qui suit la notification des griefs, l’intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical ».
Selon la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le respect de la procédure de contrôle du professionnel de santé commande la régularité du recouvrement de l’indu (2 Civ., 19 septembre 2019, n 18-16.331 F-P+B+I), le professionnel de santé qui se plaint de l’irrégularité de la procédure portant sur l’analyse de son activité, n’ayant pas à justifier de l’existence d’un grief (2 Civ., 6 juin 2024, n 22-13.917).
En l’espèce, alors qu’il est constant que le contrôle d’activité visant Mme [Y] n’avait pas pour but de démontrer l’existence d’une fraude au sens de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, le professionnel de santé fait valoir au soutien de la nullité de la procédure de contrôle qu’il n’est pas contesté que trois des patients auditionnés par la Caisse ne figuraient pas le listing des patients adressés en début de contrôle par le service médical, ce qui emporte, selon elle, la nullité du contrôle sans même qu’elle ait à justifier d’un préjudice.
La [3] conteste, à titre principal, l’irrégularité de la procédure de contrôle diligentée, et fait valoir, à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour retiendrait une telle irrégularité que celle-ci n’emporterait la nullité que de l’indu visant les trois patients litigieux.
Soulignant que la seule contestation élevée par Mme [Y] repose sur cette prétendue irrégularité, visant les patients [F], [L] et [S], tout en précisant que l’examen de la situation de M. [T] n’a pas donné lieu à indu, la caisse intimée réplique, de manière inopérante, qu’elle s’est attachée à démontrer que l’absence d’indication du nom de ces trois patients sur la liste des 903 patients susceptibles d’être entendus et examinés n’avaient pas fait grief à Mme [Y] .
La caisse qui relève qu’aux termes de ses écritures, Mme [Y] n’a jamais soutenu que ces 3 patients litigieux auraient été auditionnés ou examinés, fait valoir à juste titre que la notification d’un indu ne veut pas dire qu’il y a eu audition ou examen du ou des patients, l’indu pouvant se baser sur une analyse 'en chambre’ ou sur pièces sans que le patient n’ait été vu ainsi que cela ressort de l’article 315-1-1 du code de la sécurité sociale, pour en déduire que le fait que ces 3 patients ne figurent pas dans la liste n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la procédure de contrôle.
Pour autant, sans alléguer que les patients [F], [L] et [S] n’auraient pas été entendus ou examinés par le service du contrôle médical, force est de constater que la caisse ne communique aucun élément utile de nature à démontrer que ces 3 patients n’ont effectivement pas été auditionnés/examinés dans le cadre de la procédure de contrôle, tel que compte-rendu d’enquête, attestation rédigée par le dit agent assermenté, voire attestation de ces trois patients.
Il s’ensuit que la [1] de Lozère ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la parfaite régularité de la procédure de contrôle.
Sans que Mme [Y] n’ait à justifier d’un grief, cette irrégularité de la procédure de contrôle emporte la nullité de l’indu et non pas simplement de celui visant chacun de ces trois patients litigieux.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et l’indu purement et simplement annulé.
La [3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la jonction de l’instance RN 25/00359 à l’instance référencée 24 3325.
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2024,
Infirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Mende en date du 25 juillet 2019 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Juge la procédure de contrôle de l’activité de Mme [Y] non conforme aux prescriptions de l’article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale,
Annule l’indu notifié le 31 mai 2016 par Caisse commune de sécurité sociale de [Localité 3] à Mme [Y],
Condamne la Caisse commune de sécurité sociale de Lozère à verser à Mme [Y] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-982 du 20 août 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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