Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 24/03962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 2 décembre 2024, N° 22/03053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03962
N° Portalis DBVH-V-B7I-JNOB
AB
TJ D'[Localité 1]
02 décembre 2024
RG : 22/03053
SARL [J]
C/
SARL PHAS
HYMER-LEICHTMETALLBAU GMBH & CO.KG
[L] [V]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 02 décembre 2024, n°22/03053
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sarl [J] prise en la personne de son représentatnt légal en exercice domiciié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-François Giudicelli de la Selarl Cabinet Giudicelli, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
La Sarl PHAS exerçant sous l’enseigne ECHELLE 84 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Pascal Tricarico de la Selarl Société d’Avocats Baroso – Tricarico et David, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
Représentée par Me Lola Julie de la Sarl Salvignol et Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
La société de droit étranger HYMER-LEICHTMETALLBAU GMBH & CO.KG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe Cornet de la Selarl C.L.G., plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Delphine Galan-Daymon, postulante, avocate au barreau d’Avignon
La société de droit étranger [L] [V] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 mars 2022, la société [J] a acheté à la société PHAS, exerçant sous le nom commercial Echelle 84 une échelle fabriquée par la société Hymer-Leichtmetallbau GMBH & Co.Kg (la société Hymer).
Le 20 mars 2022, elle a déploré l’accident d’un de ses employés l’occasion de l’utilisation de cette échelle.
Par courriel du 30 mai 2022 elle a sollicité le remplacement de l’échelle et un éventuel remboursement des préjudices causés à la suite de l’arrêt de travail de celui-ci auprès du vendeur qui a contesté sa responsabilité indiquant qu’au regard des photographies jointes, l’échelle avait dû subir un choc violent. Par lettre recommandée du 20 juin 2022, elle a réitéré ses demandes auprès de la société Echelle 84, qui lui a demandé de remplir une déclaration d’accident et de lui remettre l’échelle pour expertise, puis lui a indiqué avoir pris contact avec son fournisseur.
Par acte du 16 novembre 2022, la société [J] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Avignon pour obtenir l’indemnisation de son préjudice la société Echelle 84 qui par acte du 02 juin 2023 a assigné la société Hymer.
Les instances ont été jointes le 04 juillet 2023.
Le 04 juillet 2023, la société [L] [V], assureur de la société Hymer, est intervenue volontairement aux débats.
Par jugement contradictoire du 02 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon
— a débouté la société [J] de ses demandes de condamnation de la société Echelle 84
— à remplacer « l’échelle multipositions 4x4 nouveau modèle » référence HYEE77742 par un modèle identique ou supérieur ne présentant aucune défectuosité structurelle,
— à payer la somme de 2.567,61 euros, à parfaire, au titre du complément de salaire versé,
— à payer la somme de 26.250,00 euros, à parfaire, au titre du préjudice économique,
— l’a condamnée aux dépens et à payer la somme de 500 euros à chacune des sociétés Echelle 84, Hymer et [L] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
La société [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2024.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 22 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 05 février 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 août 2025, la société [J], appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
À titre principal
— de débouter les intimées de toutes leurs demandes,
— de condamner la société Echelle 84 à lui payer les sommes de
— 2 567,61 euros, à parfaire, au titre du complément de salaire versé à son salarié,
— 26 520,00 euros, à parfaire, au titre de son préjudice économique
À titre subsidiaire
— de condamner la société Echelle 84 à lui payer les sommes de
— 484,38 euros correspondant au prix de l’échelle en échange de sa restitution,
— 2 567,61 euros, à parfaire, au titre du complément de salaire versé,
— 26 520,00 euros, à parfaire, au titre du préjudice économique.
À titre très subsidiaire
— de condamner la société Hymer à relever et garantir la société Echelle 84 de l’ensemble de ses condamnations à intervenir
À titre infiniment subsidiaire
— de condamner la société Hymer en sa qualité de producteur de l’échelle défectueuse à lui payer les sommes de :
— 484,38 euros correspondant au prix de l’échelle en échange de sa restitution,
— 2 567,61 euros, à parfaire, au titre du complément de salaire versé,
— 26 520 euros, à parfaire, au titre du préjudice économique.
En tout état de cause
— de débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— de condamner la société Echelle 84 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 06 juin 2025, la société PHAS – Echelle 84, intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Si le jugement devait être réformé et au principal,
— de débouter les sociétés [J], Hymer-Leichtmetallbau GMBH & Co.Kg, et [L] [V] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
Plus particulièrement
— de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société [J] à son encontre au titre de la garantie des vices cachés,
À titre subsidiaire,
— de condamner la société Hymer-Leichtmetallbau GMBH & Co.Kg à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande de la société [J],
En tout état de cause
— de condamner la société [J] au paiement, à son profit, de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, en supplément des condamnations prononcées à ce titre par le tribunal judiciaire d’Avignon,
— de la condamner aux entiers dépens, d’appel et de première instance,
— de dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [N] [D] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 07 octobre 2025, la société Hymer-Leichtmetallbau GMBH & Co.KG, intimée, demande à la cour
— de déclarer irrecevables les demandes de la société [J] à son encontre,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Si le jugement devait être réformé et au principal,
— de rejeter les demandes des sociétés [J] et Phas-Echelle 84 à son encontre,
À titre subsidiaire
— de rejeter les demandes de la société [J] d’indemnisation à hauteur de
— 2 567,61 euros au titre du complément de salaire versé,
— 26 520,00 euros au titre du préjudice économique subi,
ou à défaut de les réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause
— de condamner les sociétés [J] et Phas-Echelle 84 à lui payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 juin 2025, la société [L] [V], intimée, demande à la cour
— de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par la société [J] à l’encontre de son assurée la société Hymer,
— de débouter les sociétés [J] et Phas Echelle 84 de l’intégralité de leurs demandes, telles que formulées à l’encontre de celle-ci,
En conséquence
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement
— de débouter les sociétés [J] et Phas-Echelle 84 de l’intégralité de leurs demandes, telles que formulées à l’encontre de son assurée,
À titre infiniment subsidiaire,
— de débouter la société [J] de ses demandes au titre du complément de salaire versé et au titre du préjudice économique subi ou à défaut, les réduire à de plus justes proportions,
En toute état de cause
— de condamner la société [J] ou tout succombant aux entiers dépens d’appel et à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Hymer
La société Hymer et son assureur la société Bayer soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société [J] à l’encontre de la première en l’absence de demande en ce sens en première instance.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En première instance, la société [J] n’a formé de demandes indemnitaires qu’à l’encontre de la société Phas Echelle 84.
En cause d’appel, elle demande la condamnation de la société Hymer à en garantir le paiement.
Cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel par l’appelante à l’encontre de la société Hymer est nouvelle et comme telle irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur
L’appelante soutient que l’échelle présentait un vice caché pour en justifier la demande de remboursement, et qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle.
La société Phas Echelle 84 réplique que l’appelante qui avait demandé en première instance le remplacement de l’échelle litigieuse forme désormais une demande subsidiaire nouvelle et comme telle irrecevable, de remboursement de celle-ci sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, aucune demande de remboursement de l’échelle n’a été présentée par la société [J] en première instance.
Dans le corps de ses écritures d’appel, elle maintient cette demande qui est pourtant absente de son dispositif, au profit d’une demande de remboursement du prix de l’échelle.
La nature de ces demandes est donc différente, quelque soit le fondement développé au soutien de cette prétention nouvelle.
En conséquence, la demande de remboursement du prix de l’échelle est irrecevable.
Sur la demande sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux à l’encontre du vendeur
Le tribunal a débouté la requérante de ses demandes à l’encontre du vendeur au motif que le producteur ayant été identifié elles étaient donc infondées.
L’appelante soutient que l’échelle acquise présentait un défaut de sécurité et que la responsabilité du fait des produits défectueux est donc applicable.
Elle indique que la preuve de la défectuosité de l’échelle se déduit de son inefficacité à permettre à un individu d’y monter et d’en descendre sans que les barreaux ne se rompent.
La société Phas-Echelle 84, vendeuse, réplique que le caractère défectueux de l’échelle n’est pas démontré.
Elle soutient n’avoir été que revendeuse de l’échelle litigieuse, et que l’appelante avait connaissance de l’identité du fabricant dès le 24 juin 2022, de sorte qu’elle pouvait diriger son action à l’encontre de celui-ci.
La société Hymer, fabriquante, soutient également que la preuve du caractère défectueux n’est pas rapportée, qu’au contraire les éléments produits permettent de constater que c’est une utilisation anormale de l’échelle qui est à l’origine du sinistre.
Son assureur la société Bayer soutient que l’appelante ne prouve pas la défectuosité du produit et qu’elle a pour sa part communiqué aux débats des éléments permettant de démontrer l’absence de défaut.
Aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Selon l’article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Aux termes de l’article 1245-8 du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Pour engager la responsabilité du producteur, la défectuosité du produit doit consister en un défaut de sécurité ayant produit un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
En l’espèce, l’appelante verse aux débats la photocopie noir et blanc de petites photographies de l’échelle litigieuse posée à terre, ses échanges avec la société Phas Echelle 84 et sa déclaration d’accident.
Elle affirme qu’un barreau s’est dessoudé faisant chuter au sol son employé.
Elle produit ses propres déclarations sur les circonstances de celui-ci.
dans la 'déclaration d’accident’ sollicitée par la société Phas Echelle 84.
Or, la simple imputabilité du dommage au produit ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
L’appelante ne produit aucun élément technique sur la défectuosité du produit, ni n’a formulé de demande d’expertise judiciaire susceptible de lui permettre de rapporter la preuve qui lui incombe.
De son côté, la société Hymer produit un document d’expertise indiquant
— que les circonstances de l’accident ne sont pas connues,
— que la raison pour laquelle la partie extérieure de l’échelle s’est malgré tout déformée ne peut s’expliquer que par une surcharge ou un choc violent,
— qu’il n’a pas été possible de déterminer si cette déformation s’est produite pendant le travail ou sous l’effet d’une autre force par exemple lors du transport,
— que l’échelle présente des traces d’utilisation et d’endommagement inhabituelles pour son âge, notamment au niveau des articulations, qu’on y voit des traces de frottement profondes, probablement dues au travail avec une meuleuse d’angle,
— que le montant de l’échelle accidentée est solidement soudé à plusieurs échelons de son plan extérieur et que l’exécution des soudures est correcte et conforme aux prescriptions du fabriquant,
— que l’examen des points de rupture des soudures montre que celles-ci étaient déchirées au milieu, qu’elles étaient donc solidement fixées aux montants et aux échelons de l’échelle, que les forces nécessaires à cet effet sont supérieures à celles générées par le poids d’un corps,
— qu’il est donc possible que l’échelle ait été endommagée avant son utilisation ou qu’elle n’ait pas été utilisée conformément aux instructions du mode d’emploi.
L’appelante ne rapporte donc pas la preuve de la défectuosité du produit.
Sur la demande sur le fondement de la garantie des vices cachés
Le tribunal a rejeté les demandes de la requérante sur ce fondement dès lors qu’elle invoquait un défaut de sécurité.
L’appelante soutient l’existence d’un vice caché à l’origine de la rupture d’un barreau de l’échelle et de la chute de son employé.
La société Phas Echelle 84 soutient que l’appelante ne peut pas se fonder sur l’existence d’un vice caché, et que la preuve d’un tel vice n’est de toute façon pas rapportée.
La société Bayer soutient que l’appelante n’est pas fondée à soulever la garantie des vices cachés en présence d’un régime spécial de responsabilité pour produits défectueux.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La responsabilité du fabricant du fait d’un produit défectueux n’exclut pas la mise en cause de la responsabilité du ou des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En effet, la responsabilité du fait d’un produit défectueux couvre les dommages qui résultent d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même tandis eu la garantie des vices cachés couvre les dommages qui résultent d’une atteinte au produit vendu.
L’appelante indique que le vice qu’elle allègue a rendu l’échelle inutilisable et impropre à sa destination qui était de supporter le poids de son employé dans les limites prévues par le producteur.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les documents produits par l’appelante (facture, photocopie noir et blanc de photographies de l’échelle) ne démontrent pas l’existence d’un vice caché.
Ce vice allégué ne se déduit pas de la désolidarisation d’un barreau, sans autre précision sur les circonstances de l’utilisation de l’échelle.
Aucun élément objectif et extérieur à l’appelante n’est versé au débat de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me [N] [D].
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société Phas Echelle 84 et à la société Hymer la somme de 2 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés par celles-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y pas lieu de faire droit au surplus des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de la société [J] dirigées contre la société Hymer-Leichtmetallbau GMBH & Co.KG,
Déclare irrecevable la demande de la société [J] en paiement de la somme de 484,38 euros correspondant au prix de l’échelle en échange de sa restitution,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 02 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [J] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me [N] [D], avocate,
Condamne la société Sogemec à payer à la société Phas Echelle 84 et à la société Hymer-Leichtmetallbau GMBH & Co.KG la somme de 2 500 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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