Infirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 nov. 2025, n° 25/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01269 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPBW opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [M] [U]
né le 16 Février 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [M] [U] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 24 novembre 2025 à 11h51 contre l’ordonnance ayant remis M. [M] [U] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 23 novembre 2025 à 15h40 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 23 novembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [M] [U] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme MARTIN, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [M] [U], intimé, assisté de Me Victorien HERGOTT, présent lors du prononcé de la décision et de [O] [R], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01268 et N°RG 25/01269 sous le numéro RG 25/01269
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir que M.[M] [U] a été placé en rétention administrative le 9 septembre 2025 en exécution d’un arrêté d’expulsion pris le 28 février 2025 notifié le 12 mars 2025. Son casier judiciaire recense six condamnations entre 2019 et 2024, notamment pour des faits de violences en lien avec une importante problématique alcoolique et il a été par ailleurs interpellé à de très nombreuses reprises de sorte que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Metz a déclaré la requête en 4e prolongation irrecevable au motif d’abrogation de l’article L 742-5 du CESEDA par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025.
L’Administration a formulé une demande de 4e prolongation de la rétention de l’intéressé par sa requête du 22 novembre 2025, l’audience s’est tenue le 23 novembre suivant. Aucune disposition transitoire n’a été prévue entre la suppression des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA et l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L 742-4 du même code. Si la loi du 11 août 2025 conduit à limiter le nombre de saisine du magistrat du siège aux fins de prolongation de la durée de la rétention, elle maintient toutefois la durée maximale de celle-ci à 90 jours et permet une telle durée notamment en cas de menace à l’ordre public. En l’occurrence, le jour du dépôt de la requête en 4e prolongation de la rétention de Monsieur [M] [U], la durée de la rétention de ce dernier est inférieure à 90 jours. En application du texte en vigueur, la préfecture est dès lors autorisée à saisir le magistrat du siège en prolongation de la rétention dans le délai maximum de 90 jours puisqu’elle peut être renouvelée jusqu’à cette limite.
Enfin, l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation : il n’a pas remis un passeport valide, ne justifie pas d’un domicile stable ni de ressources d’origine légale, il présente une importante problématique alcoolique non soignée, ne maîtrise toujours absolument pas la langue française et est considéré comme ingérable y compris par sa propre famille. Il représente par ailleurs une menace pour l’ordre public, étant condamné à six reprises notamment pour des faits de violences, circonstance explicitement constatée à l’occasion de la 3 e prolongation de sa rétention. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la poursuite du placement.
La préfecture demande l’infirmation de l’ordonnance attaquée, le constat de la recevabilité de la requête et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en reprenant les mêmes arguments que le parquet.
Le conseil de M.[U] fait mention de ce qu’il n’existe aucune disposition transitoire et le texte actuel ne prévoit qu’une seule prolongation de 30 jours.
Sur le fond la question de la menace à l’ordre public n’est pas contestée mais il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie.
La cour met au débat l’application de l’article 12 du code de procédure civile au terme duquel « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » dès lors que les parties ne sont pas dans un lien contractuel.
Sur ce point, la préfecture maintient ses arguments de même que le conseil de M.[U].
M.[U] n’a rien à ajouter.
L’article L742-4 du CESEDA en sa nouvelle rédaction issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025 dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant qu’aucune disposition transitoire n’a été prévue entre la suppression des dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (quatrième prolongation pour 15 jours) et l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L742-4 du même Code. Si la loi n°2025-796 du 11 août 2025 conduit à limiter le nombre de saisine du Juge aux fins de prolongation de la durée de rétention, elle maintient toutefois la durée maximale de celle-ci à 90 jours, et permet notamment une telle durée en cas de menace à l’ordre public.
La préfecture est donc autorisée à saisir le juge des libertés et de la détention en prolongation de la mesure de rétention, dans le délai maximum de 90 jours, en application de l’article L742-4 du CESEDA encore en vigueur. Il ne s’agit pas pour le juge de suppléer à la loi mais d’appliquer le texte en vigueur, lequel prévoit que la rétention est de 90 jours maximum et qu’elle peut être renouvelée jusqu’à cette limite.
En l’espèce l’administration a saisi le juge des libertés et de la détention en prolongation de la rétention administrative de M.[U] en visant l’article L742-5 du CESEDA désormais abrogé tout en motivant cette demande sur le fait que l’intéressé peut faire l’objet d’une rétention de 90 jours et au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente, il y a lieu de prolonger la mesure afin de permettre son éloignement.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, dès lors que parties ont pu s’exprimer quant à la base légale d’une telle demande de prolongation au cours des débats, il y a lieu de substituer le texte initialement visé par l’administration, désormais abrogé, par l’article L742-4 du CESEDA et de considérer en application de ce texte, que la demande de prolongation pour une durée de 15 jours, portant ainsi la durée maximale de rétention à 90 jours, régulière et recevable.
La décision attaquée est dès lors infirmée.
Sur la menace à l’ordre public :
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de a rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête du préfet vise la menace à l’ordre public que représenterait M.[U].
Aux termes de l=article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l=administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Il est constant et justifié en procédure que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises depuis 2018 et jusqu’en 2024 pour des délits routiers en lien avec une consommation d’alcool, également pour des violences volontaires en état d’ivresse manifeste, des atteintes aux biens et à la santé publique (vols aggravés et trafic de stupéfiants) et des menaces contre une victime pour la dissuader de déposer plainte. Il a déjà été incarcéré. Il présente une forte dépendance à l’alcool qui majore sa dangerosité criminologique. Il a été placé en garde à vue début septembre 2025 du chef de vol en récidive légale et à l’issue de la mesure il a été placé au CRA, ne disposant d’aucun document d’identité de ou voyage valide. Sa situation personnelle et sociale est instable, l’intéressé étant séparé de sa femme et résidant dans un foyer.
L’ensemble de ces éléments démontre une absence de volonté d’insertion et de réhabilitation, et de fait caractérise la menace actuelle à l’ordre public que représente M.[U], justifiant ainsi une prolongation sur ce motif.
Sur les perspectives d’éloignement :
Les diligences ont été réalisées par l’administration en ce qu’une demande de laissez-passer a été formée auprès des autorités algériennes dès le 9 septembre 2025 et relancées régulièrement, la demande étant en cours d’instruction. Les perspectives d’éloignement existent dès lors que l’Algérie n’a pas sollicité de pièce complémentaire ni refusé la réadmission de l’intéressé.
La prolongation de M.[U] est dès lors ordonnée jusqu’au 8 décembre 2025 inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/01268 et N°RG 25/01269 sous le numéro RG 25/01269
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [M] [U];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 novembre 2025 à 10h40;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [M] [U] jusqu’au 8 décembre 2025 inclus.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 25 novembre 2025 à 14h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01269 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPBW
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [M] [U]
Ordonnnance notifiée le 25 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [M] [U] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Libératoire ·
- Option ·
- Revenu ·
- Rachat ·
- Assurance-vie ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aluminium ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Ags ·
- Assignation ·
- Évocation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Salariée ·
- Homme
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Clientèle ·
- Bâtiment ·
- Nom de domaine ·
- Liquidateur ·
- Secteur d'activité ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Caravane ·
- Manuscrit ·
- Chèque ·
- Prix ·
- Véhicule ·
- Rature ·
- Document ·
- Modalité de paiement ·
- Contrat de vente ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Ags ·
- Conseil d'administration ·
- Contrat de travail ·
- Qualités ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Fictif ·
- Administration ·
- Personnes
- Erreur matérielle ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Veuve ·
- Indemnité ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Fraudes ·
- Service ·
- Commune ·
- Activité ·
- Procédure ·
- Dossier médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Statut ·
- Ouvrier ·
- Transposition ·
- Salaire ·
- Droit privé ·
- Contrats ·
- Accord ·
- Personnel ·
- Sociétés ·
- Classification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation diplomatique ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Exécution ·
- Motivation ·
- Légalité ·
- Résidence effective ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Activité ·
- Retraite ·
- Profession libérale ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre des médecins ·
- Assurance vieillesse ·
- Contrainte ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Compétence
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Franchise ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Capture ·
- Écran ·
- Paiement ·
- Règlement ·
- Indemnité ·
- Logiciel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.