Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 déc. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 décembre 2023, N° 2023F00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. CARVALHO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00189 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS47
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.A.R.L. CARVALHO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2023 (R.G. 2023F00238) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2024
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire PELTIER de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. CARVALHO, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 321 607 012, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Myriam ROUSSEAU de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL Carvalho, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, a pour activité les travaux de couverture par éléments.
Elle a souscrit auprès de la société Axa France Iard :
— une police 'Bati-Dec’ n°[XXXXXXXXXX02] couvrant sa responsabilité civile décennale, ayant pris effet le 1er janvier 2001,
— une police 'BTPlus’ n°4909653404 remplaçant le précédant contrat à compter du 1er janvier 2012, couvrant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile.
Des désordres affectant les ouvrages de la société Carvalho ont donné lieu à expertise sur 17 opérations et sa responsabilité a été établie.
Affirmant avoir indemnisé les victimes de ces désordres, la société Axa France Iard, par courrier recommandé en date du 17 janvier 2023, a mis en demeure son assurée de payer la somme de 45.758,95 euros au titre des franchises contractuelles afférentes à ces sinistres, en vain.
2. Par acte du 03 février 2023, la société Axa France Iard a assigné la société Carvalho devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement.
3. Par jugement du 05 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Avant dire droit, [SIC]
— Dit la société Axa France IARD SA irrecevable en son action au titre de ses demandes de paiement relatives aux franchises n° 10441064473, n° 10385832673, n° 8545206073, n° 9383740473, n° 7097469673, n° 9352697373, n° 7685918073, n° 5950280273, n° 8190376873, n° 9230677673 et n° 10676503273,
— Débouté la société Axa France IARD SA de sa demande de condamnation de la société Carvalho SARL à lui payer les sommes relatives aux sinistres supra,
Au fond,
— Condamné la société Carvalho SARL à payer à la société Axa France IARD SA la somme de 20 676,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023,
— Dit que la condamnation supra sera payée en 24 versements mensuels égaux, dont le premier devra intervenir le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement à intervenir, le capital et les intérêts devenant immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d’une seule mensualité à son terme,
— Débouté la société Carvalho SARL de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— Condamné la société Carvalho SARL à payer à la société Axa France IARD SA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Carvalho SARL aux entiers dépens.
4. Par déclaration au greffe du 12 janvier 2024, la société Axa France IARD a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Carvalho.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, l’article 1344-1,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu l’article L.121-1 du code des assurances,
Vu l’article A. 243-1, annexe I du code des assurances,
— Infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2023 (N° RG 2023F00238) par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
Dit la société Axa France IARD irrecevable en son action au titre de ses demandes de paiement relatives aux franchises n° 10441064473, n° 10385832673, n° 8545206073, n° 9383740473, n° 7097469673, n° 9352697373, n° 7685918073, n° 5950280273, n° 8190376873, n° 9230677673 et n° 10676503273,
Débouté la société Axa France IARD de sa demande de condamnation de la société Carvalho à lui payer les sommes relatives aux sinistres supra,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Carvalho à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 27 974,91 euros au titre de ses franchises contractuelles impayées relatives aux sinistres n°10441064473, n°10385832673, n°8545206073, n°9383740473, n°7097469673, n°9352697373, n°7685918073, n°5950280573, n°8772597973, n°8190376873, n°9230677673, et n°10676503273 en application de ses contrats d’assurance, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 17 janvier 2023,
— Débouter la société Carvalho de sa demande de délai de paiement,
Y ajoutant,
— Condamner la société Carvalho à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Carvalho au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux de première instance,
— Confirmer le jugement pour le surplus.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Carvalho demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 114-1 et l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1343-5, 1363 et 1378-1 du code civil,
Vu les dispositions des articles 9, 16, 31, 122 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 5 décembre 2023 en ce qu’il a déclaré les demandes de la compagnie Axa France IARD irrecevables,
En conséquence,
— Débouter la compagnie Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la compagnie Axa France IARD au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagne Axa France IARD aux dépens de l’instance,
Subsidiairement,
— Octroyer les plus larges délais de paiement, vingt-quatre mois, à la société Carvalho en application de l’article 1345-5 du code civil,
— Débouter, en toutes hypothèses, notamment pour des considérations d’équité, la société Axa France IARD de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de l’appel
8. Le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a fait droit à la demande formée par la société Axa France Iard tendant à la condamnation de la société Carvalho à lui payer la somme de 20.676,23 euros en remboursement des franchises contractuelles dont elle a fait l’avance au titre des sinistres 10707761373, 10384485173, 9686900473, 9618447373, 9512050273.
9. Il est critiqué par l’appelante en ce qu’il a rejeté sa demande de remboursement des franchises contractuelles au titre des 12 sinistres 10441064473, 10385832673, 8545206073, 9383740473, 7097469673, 9352697373, 7685918073, 5950280573, 8772597973, 8190376873, 9230677673, 10676503273, représentant la somme totale de 27.974,91 euros dont elle réclame le paiement.
Sur la demande principale en paiement
Moyens des parties
10. La société Axa France Iard critique le jugement entrepris, faisant valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les captures d’écran constituent des preuves suffisantes des versements effectués. Elle ajoute qu’en application de la convention de règlement de l’assurance construction (CRAC), la transmission d’une quittance par l’assureur DO n’est pas obligatoire. Elle affirme rapporter la preuve, pour chacun des sinistres, des versements des indemnités en exécution d’assurance précisant verser, outre les documents déjà produits devant le premier juge, des pièces qui lui sont externes et proviennent des bénéficiaires, intervenus en qualité d’assureur Dommage-Ouvrage, qui attestent avoir bien reçu les indemnités de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Carvalho.
11. La société Carvalho maintient que la société Axa France Iard ne justifie pas du versement effectif des sommes dont elle sollicite le paiement dans le cadre de son recours, aucune quittance n’étant versée aux débats et les captures d’écran constituant des preuves à soi-même. S’agissant des éléments complémentaires produits en appel par l’assureur, elle affirme que ceux-ci sont insuffisamment probants.
Réponse de la cour 12. En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 121-1 du code des assurances dispose :
'L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.'
13. En l’espèce, la société Carvalho a souscrit auprès de la société Axa France Iard :
a) une première police 'Bati-Dec’ n°[XXXXXXXXXX02] couvrant sa responsabilité décennale.
Les conditions générales 'Bati-Dec’ définissent la franchise comme 'Toute somme que l’Assuré supporte personnellement.'
Les conditions particulières fixent le montant de la franchise comme suit : '20% avec un minimum de 10 fois l’index BT 01et un maximum de 150 fois l’index BT 01".
b) une seconde police 'BTPlus’ n°4909653404 remplaçant le précédant contrat à compter du 1er janvier 2012.
Les conditions générales prévoient que 'l’assuré conserve à sa charge pour chaque sinistre une partie de l’indemnité ou des indemnités, quel que soit le nombre de bénéficiaires (…)'.
Les conditions particulières fixent le montant des franchises en fonction des garanties mobilisées.
14. La cour relève au préalable que la société Carvalho ne conteste pas la survenance des sinistres.
Le débat qui oppose les parties porte sur la question de savoir si la société Axa France Iard justifie du paiement effectif aux bénéficiaires des indemnités au titre desquelles elle réclame à son assurée le paiement des franchises contractuellement convenues.
15. Il est rappelé que la preuve du paiement de l’indemnité peut être rapportée par tout moyens et que si la preuve est libre en matière de paiement, encore faut-il qu’elle soit suffisamment rapportée in concreto.
16. En l’espèce, la société Axa France Iard produit, pour chacun des douze sinistres concernés :
— les fiches de renseignement sur le règlement faisant apparaître le bénéficiaire, le montant et la date de l’indemnité versée par la société Axa France Iard, le numéro du chèque ou le RIB du bénéficiaire en cas de virement,
— les demandes de paiement d’indemnité adressées à la société Axa France Iard par l’assureur Dommages-Ouvrages, faisant notamment apparaître le montant de la franchise à recouvrer,
— les informations relatives aux chèques et aux virements émis par la société Axa France Iard en règlement des indemnités, ainsi que pour les contrepassements dans les dossiers gérés en interne par la société Axa France Iard, c’est-à-dire lorsque celle-ci est intervenue en double qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et d’assureur de responsabilité de la société Carvalho.
17. Outre ces éléments d’ores et déjà communiqués en première instance, elle verse aux débats des pièces complémentaires.
* S’agissant du sinistre 9352697373 pour lequel elle réclame une franchise de 962 euros suite à un règlement de 962 euros effectué le 2 mars 2021 à la compagnie Allianz Iard, assureur DO, il est produit :
— un mail provenant du gestionnaire de la compagnie Allianz Iard qui atteste avoir reçu de la part de la société Axa France Iard l’indemnité de 962 euros,
— la capture d’écran du logiciel interne à la compagnie Allianz Iard sur lequel se fonde son gestionnaire pour confirmer ledit paiement.
* S’agissant du sinistre 7097469673 pour lequel elle réclame une franchise de 1.044 euros suite à un règlement de 1.044 euros effectué le 1er juin 2021 à la compagnie Allianz Iard, assureur DO, il est produit :
— un mail provenant du gestionnaire de la compagnie Allianz Iard qui atteste avoir reçu de la part de la société Axa France Iard l’indemnité de 1.044 euros,
— la capture d’écran du logiciel interne à la compagnie Allianz Iard sur lequel se fonde son gestionnaire pour confirmer ledit paiement.
* S’agissant du sinistre 9383740473 pour lequel elle réclame une franchise de 890 euros suite à un réglement de 890 euros effectué le 30 juillet 2021 à la compagnie Albingia, assureur DO, il est produit :
— un courriel provenant du gestionnaire de la compagnie Albingia qui atteste avoir reçu de la part de la société Axa France Iard l’indemnité de 890 euros,
— la capture d’écran du logiciel interne à la compagnie Albingia sur lequel se fonde son gestionnaire pour confirmer ledit paiement.
* S’agissant du sinistre 8190376873 pour lequel elle réclame une franchise de 729,52 euros suite à un règlement de 729,52 euros effectué le 29 septembre 2021 à la compagnie SMABTP, assureur DO, il est produit :
— un mail provenant du gestionnaire de la compagnie SMABTP qui atteste avoir reçu de la part de la société Axa France Iard l’indemnité de 729,52 euros,
— la capture d’écran du logiciel interne à la compagnie SMABTP sur lequel se fonde son gestionnaire pour confirmer ledit paiement.
* S’agissant du sinistre 8545206073 pour lequel elle réclame une franchise de 1.461,52 euros suite à un réglement de 2.503,28 euros effectué le 29 septembre 2021 à la compagnie Aviva Assurances, assureur DO, il est produit le courriel d’un gestionnaire de ladite compagnie, confirmant, pour le dossier référencé, le règlement de l’indemnité de 2.503,28 euros.
* S’agissant du sinistre 10385832673 pour lequel elle réclame une franchise de 3.002 euros suite à un règlement de 3.002 euros effectué le 5 octobre 2021 à la compagnie Allianz Iard, assureur DO, il est produit :
— un mail provenant du gestionnaire de la compagnie Allianz Iard qui atteste avoir reçu de la part de la société Axa France Iard l’indemnité de 3.002 euros,
— la capture d’écran du logiciel interne à la compagnie Allianz Iard sur lequel se fonde son gestionnaire pour confirmer ledit paiement.
* S’agissant du sinistre 8772597973 pour lequel elle réclame une franchise de 4.039,94 euros suite à un règlement de 4.039,94 euros effectué le 4 novembre 2021 à la compagnie Albingia, assureur DO, il est produit :
— un courriel provenant du gestionnaire de la compagnie Albingia qui atteste avoir reçu de la part de la société Axa France Iard l’indemnité de 4.039,94 euros,
— la capture d’écran du logiciel interne à la compagnie Albingia sur lequel se fonde son gestionnaire pour confirmer ledit paiement.
* S’agissant du sinistre 7685918073 pour lequel elle réclame une franchise de 1.586,24 euros suite à un règlement de 1.586,24 euros effectué le 24 novembre 2021 à la compagnie SMA, assureur DO, il est produit :
— un courriel émanant du gestionnaire de la compagnie SMA qui atteste avoir reçu ladite somme,
— la capture d’écran du logiciel comptable interne à la compagnie SMA, faisant figurer son encaissement de l’indemnité versée par la société Axa.
* S’agissant du sinistre 5950280573 pour lequel elle réclame une franchise de 6.683,21 euros suite à un règlement de 6.683,21 euros effectué le 10 décembre 2021 à la compagnie SMABTP, assureur DO, il est produit :
— un mail provenant du gestionnaire de la compagnie SMABTP qui atteste avoir reçu de la part de la société Axa France Iard l’indemnité de 6.683,21 euros,
— la capture d’écran du logiciel interne à la compagnie SMABTP sur lequel se fonde son gestionnaire pour confirmer ledit paiement.
* S’agissant enfin des sinistres :
— 9230677673 pour lequel la société Axa, assureur de responsabilité de la société Carvalho, réclame une franchise de 947,38 euros à la suite d’un règlement de cette même somme effectué le 4 février 2021 à la compagnie Axa, ès qualité d’assureur DO,
— 10441064473, pour lequel la société Axa, assureur de responsabilité de la société Carvalho, réclame une franchise de 5.777,54 euros suite à un règlement de 5.777,54 euros effectué le 15 octobre 2021 à la compagnie Axa, ès qualité d’assureur DO,
-10676503273 pour lequel la société Axa, assureur de responsabilité de la société Carvalho, réclame une franchise de 851 euros suite à un règlement de 851 euros effectué le 2 décembre 2021 à la compagnie Axa, ès qualité d’assureur DO,
il est produit l’accusé réception du règlement par la compagnie Axa, assureur DO.
18. Par la production de l’ensemble de ces pièces, la société appelante justifie suffisamment du paiement effectif des indemnités au titre des sinistres précités.
19. Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 27.974,91 euros au titre des douze franchises contractuelles ci-dessus référencées, à laquelle sera condamnée la société Carvalho et qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2023.
Sur les délais de paiement
Moyens des parties
20. A titre subsiaire, l’intimée sollicite l’octroi de délais de paiement, faisant valoir être dans une situation financière impécunieuse.
21. La société Axa France Iard sollicite le rejet de cette demande sans toutefois développer de moyen sur ce point dans ses écritures.
Réponse de la cour
22. Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
23. La société Carvalho produit ses comptes annuels du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 qui montrent une baisse très sensible de son chiffre d’afaires et un accroissement de son endettement, ainsi qu’une attestation de son expert-comptable selon laquelle, pour la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022, le résultat de l’entreprise est déficitaire et la rémunération du gérant a été diminuée de 46%.
24. En l’état de ces éléments, tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, il convient de faire droit à la demande de rééchelonnement de la dette en 24 mensualités égales, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
25. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
26. Partie succombante, la société Carvalho supportera les dépens d’appel et sera équitablement condamnée à payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a dit la société Axa France Iard irrecevable en son action au titre de ses demandes de paiement relatives aux franchises n° 10441064473, n° 10385832673, n° 8545206073, n° 9383740473, n° 7097469673, n° 9352697373, n° 7685918073, n° 5950280273, n° 8190376873, n° 9230677673 et n° 10676503273 et débouté la société Axa France Iard de sa demande de condamnation de la société Carvalho SARL à lui payer les sommes relatives aux sinistres supra,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Carvalho à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 27.974,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, au titre des franchises contractuelles relatives aux sinistres 10441064473, 10385832673, 8545206073, 9383740473, 7097469673, 9352697373, 7685918073, 5950280573, 8772597973, 8190376873, 9230677673, 10676503273,
Autorise la société Carvalho à s’acquitter de la dette en 24 mensualités égales, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamne la société Carvalho aux dépens d’appel,
Condamne la société Carvalho à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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