Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 3 déc. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E7M2
Ordonnance N° 25/
du 03 Décembre 2025
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Philippe MAUREL, Conseiller, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 8 août 2025, assisté de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [X]
née le 24 Mai 2002 à [Localité 9]
Actuellement au CHS de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Valentin GRUET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le ministère public avisé le 2 décembre 2025 à 15h30
INTIMES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant décision du directeur du centre hospitalier public de santé mentale du département du [Localité 6] en date du 26 septembre 2025, Madame [T] [X] a été admise à la demande d’un tiers sous un régime d’hospitalisation complète à la suite de troubles du comportement se manifestant de manière récurrente par des passages à l’acte suicidaire.
Par décision du médecin psychiatre de l’établissement en date du 23 novembre 2025, l’intéressée a été placée en isolement en raison des risques encourus pour les tiers mais surtout pour elle-même, consécutivement à la succession de tentatives d’autolyse.
Suivant requête en date du 30 novembre 2025 à 11h28, le directeur du centre hospitalier a sollicité du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Besançon, le renouvellement de la mesure d’isolement.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2025, le juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte a rendu une ordonnance, après audition de la personne hospitalisée, par voie de télécommunication, confirmant la mesure qui lui a été déférée, en estimant que le profil clinique résultant des différents documents médicaux produits aux débats faisait apparaître une décompensation sur le plan psychique qui expliquait les tentatives répétées de passage à l’acte léthal.
Le jour même, soit le 1er décembre 2025, Madame [T] [X] a interjeté appel de l’ordonnance rendue.
Suivant observations valant conclusions, le conseil de la patiente a sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement en faisant valoir que :
' Le relevé quotidien de l’état clinique de la patiente ne permet pas de vérifier que la mesure a été reconduite aux termes de chaque intervalle de 12 heures ainsi que l’exige la loi.
' Les mêmes documents font apparaître que l’appelante a été soumise à une mesure de contention qui n’a pas fait l’objet d’ampliation à l’autorité judiciaire, ce qui lui cause incontestablement un grief.
* * *
Le ministère public dans un avis rendu le 2 décembre 2025, versé au dossier de la procédure le même jour, a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L 3222-5-1 I et II du code de la santé publique.
Il est tout d’abord fait grief à l’administration hospitalière de n’avoir pas fait figurer dans les relevés informatiques retraçant les modalités de prise en charge prévues par le protocole de soins sans consentement, le renouvellement à échéances de 12 heures de la mesure d’isolement dont fait l’objet l’appelante. Mais le simple relevé informatique récapitulant les conditions et les différentes étapes de prise en charge au titre de l’isolement n’oblige pas à faire apparaître le renouvellement de la mesure à intervalles de 12 heures. La régularité formelle de la mesure de contrainte supplémentaire imposée à la patiente est subordonnée au respect des délais prévus par le texte de loi précité en cas de renouvellement, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation au cas présent.
En outre, l’article L3216-1 du code précité soumet le prononcé de la nullité de la décision de placement en hospitalisation forcée, texte également applicable aux mesures d’isolement et de contention, à une atteinte aux droits de la personne. La compromission de ces droits doit être caractérisée par des éléments objectivables à la lecture des pièces de la procédure. Dès lors, la simple invocation d’une méconnaissance formelle des droits de la personne, appréhendée en dehors de toute approche concrète, ne peut satisfaire aux exigences du texte de loi sus-évoqué (Cass. 1° Civ. 15 septembre 2021 n° 20- 15. 610).
Il est ensuite relevé que les documents produits par la direction du centre hospitalier feraient apparaître des épisodes de mise sous contention alors que le régime juridique qui encadre une telle mesure a été méconnu, étant relevé qu’aucun magistrat n’en a été avisé. Cependant, la lecture des documents en question, c’est-à-dire les relevés informatiques déjà visés, ne permet pas de donner contenance à une telle allégation. En effet, les relevés litigieux ne font aucunement apparaître que la patiente a été soumise à contention, les certificats médicaux eux-mêmes faisant état d’aucune crise aiguë justifiant une telle mesure. Le moyen manque donc en fait.
Le premier juge, dans son ordonnance critiquée, a clairement fait apparaître que Madame [T] [X] se mettait fréquemment en danger par des tentatives répétées de suicide, réitérées de plus fort dans l’enceinte du centre hospitalier. Il ressort en effet de l’examen des pièces médicales que le risque de passage à l’acte est majeur et qu’il y a donc lieu pour préserver sa santé et sa sécurité de lui assurer un encadrement contraint mais adapté à sa pathologie. Dans cette perspective, la mesure d’isolement apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru, au sens des dispositions de l’article de loi précité.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente, agissant par l’entremise de son délégataire, statuant publiquement et, contradictoirement:
' Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 03 Décembre 2025 à 11h30.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
par délégation,
Leila ZAIT Philippe MAUREL, Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de la santé publique
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