Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 oct. 2025, n° 23/14313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/430
Rôle N° RG 23/14313 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFUA
[G] [V]
C/
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Organisme CPAM DES HAUTES ALPES
Organisme CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS
Mutuelle MUTUELLE DU SOLEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fabrice ANDRAC
— Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 10 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02931.
APPELANT
Monsieur [G] [V]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES HAUTES ALPES
ordonnance de caducité partielle le 04/03/2024
signification de conclusions le 10/04/2024 et le 11/04/2024 à étude
demeurant [Adresse 4]
défaillante
CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS
assignation le 11/01/2024 à personne habilitée.
signification de conclusions le 10/04/2024 et le 11/04/2024 à étude
demeurant [Adresse 3]
défaillante
MUTUELLE DU SOLEIL
signification le 09/01/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 novembre 2016, M. [G] [V] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Maaf Assurances.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a (pièce 1 de M. [V]) :
ordonné l’expertise médicale confiée au Docteur [P],
condamné la SA Maaf assurance:
à payer à M. [V] une provision complémentaire de 2500 euros en sus des provisions de 9000 euros et 1500 euros déjà versées, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
et à supporter les dépens du référé,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
et déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM des Hautes-Alpes.
L’expert a déposé son rapport le 19 juillet 2021 (pièce 2 de M. [V]).
L’expert a retenu notamment que :
les lésions imputables sont un traumatisme du rachis cervical avec entorse sur le segment C6-C7 ayant entraîné une hernie discale molle sur des lésions de cervicarthrose préexistante,
la date de consolidation était fixée le 5 mars 2019.
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
donné acte à la SA Maaf assurances, qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [V] des conséquences dommageables de l’accident du 10 novembre 2016,
évalué le préjudice corporel de M. [V], hors débours de la CPAM des Hautes-Alpes à la somme de 37'652,62 euros,
en conséquence, condamné la SA Maaf Assurances à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [V] :
33'652,62 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Hautes-Alpes, la caisse des dépôts de consignation et aux Mutuelles du soleil,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
et condamné la SA Maaf Assurances aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 novembre 2023, M. [G] [V] a interjeté appel du jugement en ce que le tribunal a évalué le préjudice à la somme de 37'652,62 euros et condamné en conséquence la SA Maaf Assurances à lui payer la somme de 33'652,62 euros.
Par déclaration en date du 6 février 2024, M. [G] [V] a interjeté appel du jugement dans les mêmes termes que la précédente déclaration d’appel.
Par ordonnance en date du 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
prononcé la caducité de la déclaration d’appel vis-à-vis de la CPAM des Hautes-Alpes
et a condamné l’appelant aux dépens.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la jonction des affaires résultant des deux déclarations d’appel.
La mise en état a été clôturée le 3 juin 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 18 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant numéro deux notifiées par voie électronique en date du 3 février 2025, M. [G] [V] sollicite de la cour d’appel de:
déclarer l’appel recevable,
réformer le jugement dont appel
et condamner la SA Maaf Assurances:
à lui payer :
au titre de la perte de gains professionnels du 10 novembre 2016 au 5 mars 2019 la somme de 55'481,64 euros,
au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 38'056,02 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 5147 euros,
la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens en cause d’appel,
confirmer le reste de la décision sur les autres postes de préjudice,
et déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 25 mars 2025, la SA Maaf Assurances sollicite de la cour d’appel de:
confirmer le jugement doit appel en toutes ses dispositions,
débouter M. [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande nouvelle formalisée par une réclamation titre de la perte de gains professionnels futurs,
débouter de ce poste de préjudice M. [G] [V], du fait de son appel limité chef du jugement expressément critiqué,
et le condamner aux entiers dépens en cause d’appel distrait au profit de Maître Henri Labi.
Récapitulatif des sommes allouées, sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement
Sommes sollicitées par M. [V]
Sommes proposées par la SA Maaf Assurances
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Perte de gains professionnels actuels
737,62
55'481,64
confirmation
Préjudice d’assistance d’une tierce personne à titre temporaire
270
confirmation
confirmation
Frais divers
1614
confirmation
confirmation
Préjudices patrimoniaux définitifs :
Perte de gains professionnels futurs
38'056,02
débouté
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
4631
5147
confirmation
Souffrances endurées
6000
confirmation
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
14'400
confirmation
confirmation
Préjudice esthétique permanent
2000
confirmation
confirmation
Préjudice d’agrément
8000
confirmation
confirmation
La caisse des dépôts et consignations, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 11 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
Les Mutuelles du soleil auxquelles la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 9 janvier 2024, n’a pas constitué avocat, mais par courrier parvenu à la juridiction en date du 16 janvier 2024, ont indiqué ne pas se faire représenter mais avoir des débours d’un montant de 344,74 euros et sollicitent que soit admise leur intervention volontaire.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [G] [V] la somme de 737,62 euros correspondant au supplément familial et à l’indemnité de sujétion.
Il a rejeté l’indemnité compensatrice de logement au motif que cette indemnité avait pour corollaire l’indemnisation des frais de logement induit par les nouvelles fonctions, de sorte que M. [G] [V] n’exposant qu’un frais de logement ne pouvait pas bénéficier de l’indemnisation de la perte de cette indemnité compensatrice.
M. [G] [V] sollicite l’infirmation du jugement. Il sollicite la somme de 55'480,64 euros correspondant au supplément familial et à l’indemnité de suggestion, à la perte de l’indemnité compensatrice du logement, et à la perte nette de revenus résultant du retard dans sa nomination à un nouveau grade.
Il précise qu’il avait obtenu une promotion puisqu’il était attaché d’administration hospitalière au centre hospitalier de [Localité 9] et qu’il avait bénéficié d’une promotion en étant affecté aux fonctions de directeur délégué sur le site de l’hôpital de [Localité 6].
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il était mentionné qu’il devait percevoir une indemnité compensatrice de logement pour la participation aux gardes administratives à hauteur de 40 jours minimum par an.
Compte tenu que par attestation en date du 2 juin 2017, le médecin du travail l’avait déclaré apte mais avec dispense de conduite d’un véhicule professionnel hors de [Localité 10] pendant trois mois, ce qui avait été renouvelé pendant six mois le 23 septembre 2017, M. [G] [V] n’avait pas pu accepter cette promotion avant le 1er août 2019, de sorte qu’il n’avait pas pu réaliser des gardes entre le 1er juin 2017 et le 31 juillet 2019 et n’avait donc pas pu percevoir ces primes d’un montant de 29'692 euros.
Il soutient ensuite que suite à ce poste à [Localité 6] pris le 1er août 2019, il a été nommé attaché d’administration hospitalière hors classe le 1er avril 2021. Il soutient que sans l’accident, il aurait été nommé à ce grade dès 2019, puisqu’il aurait pris son poste à l’hôpital de [Localité 6] dès 2017. Il effectue la différence de revenus entre les cinq derniers mois de l’année 2017, l’année 2018 et les neufs premiers mois de l’année 2019. Il calcule une différence de salaire de 25'055 euros.
La SA Maaf Assurances sollicite la confirmation du jugement. Elle acquiesce au règlement du supplément familial et de l’indemnité de sujétion.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de logement, elle sollicite le débouté au motif que M. [G] [V] n’a pas eu à se loger à [Adresse 7] pendant la période considérée de sorte qu’il n’a pas eu de perte de salaire à ce titre.
S’agissant de la perte de salaire, elle précise qu’il a bénéficié d’indemnités journalières de la CPAM.
S’agissant précisément du différentiel réclamé du fait du retard dans la nomination à son grade, elle indique un tel argumentaire n’a jamais été développé ni devant l’expert amiable ni devant l’expert judiciaire. Elle soutient que le lien de causalité entre cette perte de promotion et la perte de gains professionnels actuels n’est pas démontrée alors en outre que la demande va au-delà de la date de consolidation fixée le 5 mars 2019.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
L’expert retient que suite à l’accident M. [G] [V] a souffert d’un traumatisme du rachis cervical avec entorse sur le segment C6 C7 ayant entraîné une hernie discale molle sur des lésions de cervicarthrose préexistante.
Il relève que M. [G] [V] n’a pas été en arrêt de travail suite au fait.
Le premier arrêt de travail a eu lieu le 20 juin 2017 au 5 juillet 2017 devant la persistance des douleurs de névralgie cervicobrachiale.
Il a bénéficié d’un second arrêt de travail du 30 octobre 2017 ou 20 novembre 2017 et lors de son opération chirurgicale du 5 mars 2018 au 6 mai 2018, date à laquelle il reprendra en mi-temps thérapeutique jusqu’au 8 novembre 2018 date de reprise à temps complet (rapport page 4 et 5).
L’expert mentionne que M. [G] [V] lui a indiqué que le poste de directeur d’hôpital à [Localité 6] lui avait été proposé avec une prise de fonction à partir de mai 2017 mais qu’il n’avait pu honorer ce poste qu’à partir du mois d’août 2019 compte tenu d’un avis négatif de la médecine du travail concernant la conduite automobile (rapport page 5).
L’expert joint à son rapport les doléances de M. [G] [V] déplorant la perte de chance de prendre le poste de direction de [Localité 6] en mai 2017 distant de 60 km de son domicile en route de montagne, puisqu’il expliquait que la médecine du travail l’avait dès le 2 juin 2017 dispensé de conduite professionnelle. Dans ses doléances, M. [G] [V] a évoqué la perte de salaire entre juin 2017 et juillet 2019 (rapport page 10).
Sur le supplément familial et l’indemnité de sujétion ' Les parties s’accordent sur le supplément familial et l’indemnité de sujétion pour un montant de 735,62 euros qui sera donc alloué à M. [G] [V] sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la perte de salaire stricto sensu ' M. [G] [V] ne sollicite pas de perte de salaire stricto sensu et la SA Maaf Assurances affirme dans ses écritures (conclusions page 9) que les pertes de salaire ont été compensées par les indemnités journalières versées par la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur de 21'594,21 euros.
À ce titre, M. [G] [V] produit des pièces non cotées :
un courrier de la Caisse des dépôts et consignations du 21 avril 2022 indiquant qu’aucune prestation n’a été versée à M. [G] [V] au titre de l’accident du 10 novembre 2016,
un courrier des Mutuelles du soleil en date du 16 mars 2022 indiquant une créance à hauteur de 344,74 euros au titre des justificatifs de remboursement de soins.
Sur la perte de salaire résultant de l’absence de prise de poste de gestionnaire de l’hôpital de [Localité 6] 2 ans auparavant ' L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [G] [V] sollicite la différence de salaire entre le 1er juin 2017 et le 1er août 2019 en comparant les salaires perçus à cette date et les salaires perçus deux ans plus tard. Compte tenu que les salaires perçus deux ans plus tard sont plus élevés, il effectue la différence et affirme qu’il a subi cette perte.
Il indique que si l’accident n’avait pas eu lieu, il aurait pris le poste à [Localité 6] en juin 2017, et aurait pu être titularisé en tant que directeur d’établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux hors classe dès 2021 et non le 1er septembre 2022.
Au soutien de son argumentation, il produit:
le courrier de la directrice générale du centre de gestion en date du 13 septembre 2021 indiquant qu’il avait été présélectionné pour un entretien (pièce 11),
un autre courrier de la même personne en date du 7 octobre 2021 indiquant qu’il était inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès aux emplois de directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux par la voie du tour extérieur au titre de l’année 2022 (hors classe) (pièce 12).
Il a réussi l’accès à ce poste et l’arrêté de la directrice générale du centre national de gestion en date du 6 mai 2022 indique qu’à compter du 1er septembre 2022, puisqu’il était inscrit sur la liste d’aptitude des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la hors classe au titre de l’année 2022, il était nommé directeur d’établissement stagiaire en qualité de directeur adjoint au centre hospitalier d’Ardèche méridionale (pièce 13). Il était par la suite titularisé.
S’agissant d’un concours par commission d’accès selon la terminologie que M. [G] [V] emploie, et compte tenu qu’il ne justifie pas que deux ans auparavant il aurait présenté les conditions pour présenter un tel poste, il échoue à rapporter la preuve qu’il aurait été recruté, s’il avait présenté un tel concours deux ans auparavant. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de logement ' L’article 1er de l’arrêté du 8 janvier 2010, fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en oeuvre des gardes de direction ou technique peuvent bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue du service, indique : 'Le nombre annuel de journées de gardes de direction ou techniques à assurer par certains fonctionnaires, prévu à l’article 2 du décret du 8 janvier 2010 susvisé, ouvrant droit aux concessions de logement, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 40 journées'.
L’article 2 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, mentionne que 'Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction ou techniques, en vertu d’un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur ou, le cas échéant, par l’autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale, bénéficient également de concessions de logement par nécessité absolue de service lorsqu’ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde'.
Il est ensuite précisé à l’article 4 de ce décret que 'Les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent, d’une part, la gratuité du logement nu dépourvu de biens meubles et, d’autre part, la fourniture à titre gratuit de l’électricité, du chauffage, du gaz et de l’eau, à l’exclusion de toute autre prestation qui fait l’objet d’un remboursement, à la valeur réelle, à l’établissement concerné'.
L’article 3 du même décret précise qu’à défaut d’un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l’article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en 'uvre de gardes de direction ou techniques, ils bénéficient d’une indemnité compensatrice mensuelle.
Il résulte des textes mentionnés que cette indemnité compensatrice vise à compenser l’absence d’une concession de logement. Ces textes ne précisent pas que le logement trouvé par le directeur d’hôpital doit être onéreux et non gratuit, s’agissant du logement par un membre de la famille par exemple.
En l’espèce, M. [G] [V] justifie par convention de mise à disposition d’août 2019 (pièce 9), et de mai 2020 (pièces 4 et 15), qu’il percevra une indemnité compensatrice de logement pour la participation aux gardes de direction à hauteur de 40 jours minimum par an soit une semaine sur cinq. Il en déduit que dès lors en 2017 il aurait bénéficié de la même indemnité compensatrice de logement et fournit les attestations de son employeur en date du 2 décembre 2019 et du 30 septembre 2019 indiquant la perte de l’indemnité compensatrice de logement par nécessité absolue de service pour un montant de 26'692 euros net sur une période de 26 mois du 1er juin 2017 au 31 juillet 2019 (pièce 5).
Compte tenu que la preuve est rapportée qu’en 2019 et 2020, il ne bénéficiait pas de concession de logement, il peut en être facilement déduit qu’en 2017 cela était de même. M. [G] [V] rapporte donc la preuve qu’il aurait bénéficié de cette indemnité compensatrice de logement s’il avait pris son poste en 2017.
Il justifie qu’il n’a pas pu prendre son poste en 2017, en fournissant l’attestation d’aptitude au travail mais avec restriction de conduite d’un véhicule professionnel hors de [Localité 10] pendant trois mois en date du 2 juin 2017 (pièce 7), et l’attestation d’aptitude au travail mais avec la même restriction pendant une durée de six mois, en date du 18 septembre 2017 (pièce 8). Contrairement à ce que soutient la SA Maaf Assurances, ces éléments ont été communiqués à l’expert qui en fait état dans son rapport page 5.
En outre, M. [G] [V] justifie que cette indemnité compensatrice du salaire n’est pas corrélée au montant de la dépense de logement effectué. En effet, il produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2019 du centre hospitalier de [Localité 10], et son bulletin de salaire de décembre 2023 du centre hospitalier d’Ardèche méridionale qui mentionnent tous deux la même somme de 1142 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ou compensatrice de logement (pièce 14).
En conséquence, sera rejeté le moyen de la SA Maaf Assurances, selon lequel il ne peut pas être indemnisé d’une dépense qu’il n’a pas exposée.
Il sera donc indemnisé de la somme de 26'692 euros, demande qui contrairement aux affirmations de la SA Maaf Assurances avait été faite devant l’expert et résultait même d’un écrit annexé au rapport comme mentionné précédemment.
La somme de 735,62 + 26'692 = 27 427,62 euros sera allouée à M. [G] [V] au titre de ce poste de préjudice. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif)
M. [G] [V] sollicite la somme de 63'122,92 euros au titre de ce poste de préjudice, au motif que l’écart de revenus correspondant aux deux ans pendant lesquels il n’a pas pris le poste de directeur d’établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux, n’a été compensé qu’en 2023.
Comme pour la perte de gains professionnels, il effectue la différence entre les salaires qu’il a perçus et les salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’en 2023 et sollicite l’indemnisation de cette perte.
La SA Maaf sollicite le rejet de la demande au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui n’a pas été formulée en première instance et dont M. [G] [V] ne démontre pas la connexité, ni les raisons pour lesquelles sa déclaration d’appel ne fait pas état de ce poste de préjudice.
Elle s’étonne également que M. [G] [V] n’ait pas répondu au moyen ainsi soulevé.
Par soit transmis en date du 24 septembre 2025 notifié par voie électronique, la cour d’appel a invité les parties à fournir leurs observations sur l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 25 septembre 2025, M. [G] [V] a soutenu la recevabilité de la demande au motif qu’elle tendait aux mêmes fins à savoir la réparation du préjudice.
Par note en délibéré en date du 29 septembre 2025, la SA Maaf Assurances a conclu à l’irrecevabilité de la demande au motif qu’il s’agissait d’une demande nouvelle non présente dans l’assignation, que la déclaration d’appel ne faisait pas état de cette demande, et qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes effectuées devant le premier juge.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
Sur les textes – L’article 564 du code de procédure civile énonce que «'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même sur des fondements juridiques différents.
L’article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les demandes faites au premier juge ne concernaient pas le préjudice de perte de gains professionnels futurs.
Il n’est pas soutenu que cette demande de réparation de la perte de gains professionnels futurs vise à opérer compensation, à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions d’intervention d’un tiers ou de la survenance de la révélation d’un fait.
Cette demande nouvelle est donc par principe prohibée sauf à prouver qu’elle tend aux mêmes fins sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile ou qu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des premières demandes sur le fondement de l’article 566 du même code.
Sur l’absence de demande tendant à la même fin – Afin d’assurer la réparation intégrale d’un dommage corporel sans perte ni profit, principe cardinal du droit de la réparation, le dommage causé par un unique fait générateur est scindé en plusieurs postes de préjudices distincts.
L’exigence de l’intégralité de la réparation passe nécessairement par des demandes précises sur des postes de préjudice précis, de sorte que chaque demande a une fin particulière à savoir la réparation d’un préjudice spécifique, qui est donc distincte d’une demande sur un autre poste de préjudice.
On ne peut donc pas, sans violer le principe de réparation intégrale, se retrancher ensuite derrière le fait générateur pour indiquer qu’aucune demande ne serait nouvelle puisqu’elle tendrait toujours à la même fin à savoir la réparation du dommage corporel issu d’un unique fait générateur.
La demande de réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs n’ayant pas été formée en première instance et ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, cette demande reste nouvelle à ce titre.
Ce moyen de M. [G] [V] sera donc rejeté, peu important la jurisprudence ancienne de 2013 et les deux jurisprudences fournies (8 décembre et 15 décembre 2022) qui ne traitent pas des articles 565 et suivants du code de procédure civile, mais de l’autorité de la chose jugée.
Sur l’absence du caractère accessoire complémentaire ou consécutif -Une demande de perte de gains professionnels futurs n’est pas non plus l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes de première instance, puisqu’il s’agit d’un préjudice autonome et non une des hypothèses de réalisation de préjudice.
En conséquence, cette demande de M. [G] [V] de préjudice de perte de gains professionnels futurs, demande nouvelle, sera déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [G] [V] la somme de 4 631 euros, en se fondant sur le rapport d’expertise et en indemnisant ce poste de préjudice sur la base de 810 euros/mois.
M. [G] [V] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 5 147 euros, sur la base de 900 euros/mois.
La SA Maaf Assurances sollicite la confirmation du jugement ayant retenu une base forfaitaire quotidienne de 27 euros.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
100 % du 5 mars 2018 au 8 mars 2018 (= 3 jours),
25 % du 10 novembre 2016 au 4 mars 2018 (= 480 jours),
33 % du 9 mars 2018 au 9 avril 2018 (= 32 jours),
25 % du 10 avril 2018 au 6 mai 2018 (= 26 jours),
et 10 % du 7 mai 2018 au 5 mars 2019 (= 302 jours).
Les parties ne contestent pas le rapport d’expertise.
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [G] [V] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à une somme correspondant à la moitié du SMIC net journalier (64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
En conséquence, la somme de 900 euros/mois soit 30 euros/jour sollicitée par M. [G] [V] sera retenue pour le calcul du préjudice.
Ainsi, le préjudice de M. [G] [V] sera réparé par l’allocation de la somme de :
(3 jours × 30 euros) + [(480 + 26) jours x 30 euros x 25%] + (32 jours x 30 euros x 33%) + (302 jours x 30 euros x 10%) = 5111 euros.
La somme de 5111 euros sera donc allouée à M. [G] [V] au titre de ce poste de préjudice. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
' ' ' Tous les autres postes de préjudices
Les parties s’accordent sur toutes les autres sommes allouées par le jugement, qui sera donc confirmée sur ces postes de préjudices en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
***
Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 27'427,62 + 270 + 1614 + 5111 + 6000 + 14'400 + 2000 + 8000 = 64'822,62 euros (hors déduction de la provision allouée le cas échéant par le Tribunal judiciaire).
Il convient de déduire de cette somme le montant des provisions judiciaires ou amiables accordées à la victime qui s’élèvent à 13 000 €.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la SA Maaf Assurances à payer à M. [G] [V] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens.
Il n’a pas été interjeté appel de cette disposition.
M. [G] [V] sollicite la condamnation de la SA Maaf Assurances à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les entiers dépens cour d’appel.
La SA Maaf Assurances sollicite la confirmation du jugement dont rappelle en toutes ses dispositions, le débouté de toutes les demandes de M. [G] [V] et sa condamnation à supporter les entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Henri Labi.
Réponse de la cour d’appel
M. [G] [V], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Henri Labi, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse des dépôts et consignations et aux Mutuelles du soleil en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
DÉCLARE IRRECEVABLE comme étant nouvelle, la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 octobre 2023 s’agissant de la perte de gains professionnels actuels et s’agissant du déficit fonctionnel temporaire,
CONFIRME pour le surplus les dispositions dont appel,
CONDAMNE la SA Maaf Assurances à payer à M. [G] [V] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
27'427,62 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
et 5111 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [G] [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel
CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens avec distractions au profit de Me Henri Labi,
DÉBOUTE M. [G] [V] et la SA Maaf Assurances du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse des dépôts et consignations et aux Mutuelles du soleil.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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