Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 25 nov. 2025, n° 24/02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 23 mai 2024, N° F22/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02247 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH7L
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
23 mai 2024
RG :F 22/00335
[T]
C/
S.A.S. ONET SERVICES
Grosse délivrée le 25 NOVEMBRE 2025 à :
— Me LAMY
— Me DESOMBRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 23 Mai 2024, N°F 22/00335
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [V] [T]
née le 01 Mars 1966 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [V] [T] a été engagée par la société Ater à compter du 16 juin 2009 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de service.
Le contrat de travail de Mme [V] [T] a été repris par la SAS Onet Services lorsqu’elle est devenue titulaire du marché, le 1er décembre 2012.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Par courrier du 29 juillet 2021, Mme [V] [T] a été mise à pied à titre conservatoire, et convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 23 août 2021.
Par lettre du 08 septembre 2021, Mme [V] [T] a été licenciée pour faute grave.
Contestant les motifs de son licenciement, Mme [V] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, par requête en date du 06 septembre 2022, d’une demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le conseil de prud’hommes d’Orange a
— dit et jugé que le licenciement de Mme [V] [T] dispose d’une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Onet Services, prise en la personne de son représentant légal en exercice d’avoir à payer :
*la somme de 1 825,79 euros au titre de rappel de salaire outre 182,5 de congés afférents,
*la somme de 4 680,59 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
*la somme de 2 902,54 euros au titre du préavis, outre 290,25 euros de congés afférents,
*la somme de 500 euros au titre de l’article 700,
*la somme de 772,31 euros au titre du salaire du 16 août au 8 septembre et 7,72 euros de congés afférents,
— débouté Mme [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [V] [T] de sa demande en réparation des circonstances vexatoires,
— mis les entiers dépens à la charge de Mme [V] [T] et de la SAS Onet Services,
— débouté la SAS Onet Service de sa demande reconventionnelle (art. 700),
— condamné la SAS Onet Service à remettre les documents sociaux rectifiés à Mme [V] [T],
— prononcé l’exécution provisoire de la décision.
Par acte du 1er juillet 2024, Mme [V] [T] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 mai 2024.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 août 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [V] [T] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [V] [T],
— réformer le jugement rendu le 23 mai 2024, RG n° 22/00335 par le conseil de prud’hommes d’Orange, section commerce dont les chefs critiqués sont les suivants :
— dit et juge que le licenciement de Mme [V] [T] dispose d’une cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS Onet Services, prise en la personne de son représentant légal en exercice d’avoir à payer :
* la somme de 500 euros au titre de titre de l’article 700,
*la somme de 772,31 euros au titre du salaire du 16 août au 8 septembre et 7,72 euros de congés afférents,
— déboute Mme [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
— déboute Mme [V] [T] de sa demande en réparation des circonstances vexatoires,
— met les entiers dépens à la charge de la SAS Onet Services,
— condamne la SAS Onet Service à remettre les documents sociaux rectifiés à Mme [V] [T],
L’appel porte également sur les autres chefs de demandes sur lesquels le conseil des prud’hommes a omis de statuer à savoir :
— condamner la SAS Onet Services à remettre à Mme [V] [T] des documents de fin de contrat rectifiés et exacts et assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour de retard à partir de la notification du jugement à intervenir,
— condamner la SAS Onet Services à remettre à Mme [V] [T] sa fiche de paie du mois de juillet 2021, août 2021, septembre 2021 et assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour de retard à partir de la notification du jugement à intervenir,
et, statuant à nouveau :
— juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 8 septembre 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que le salaire de référence de la salariée est de 1.451,27 euros,
en conséquence :
— condamner la SAS Onet Services à verser une somme de 1.825,79 euros à Mme [V] [T] au titre des salaires dus entre le 29 juillet 2021 et le 8 septembre 2021,
— condamner la SAS Onet Services à verser une somme de 182,57 euros à Mme [V] [T] au titre des congés payés acquis entre le 29 juillet 2021 et le 8 septembre 2021,
— condamner la SAS Onet Services à verser une somme de 1.264 euros à Mme [V] [T] au titre des congés payés dûs et non réglés lors du solde de tout compte,
— condamner la SAS Onet Services à verser une somme de 4.680,59 euros à Mme [V] [T] au titre de l’indemnité de licenciement légale,
— condamner la SAS Onet Services à verser une somme de 2.902,54 euros à Mme [V] [T] au titre de l’indemnité de préavis,
— condamner la SAS Onet Services à verser une somme de 290,25 euros à Mme [V] [T] au titre des congés payés acquis lors du préavis et non réglés lors du solde de tout compte,
— condamner la SAS Onet Services à verser une somme de 15.963,97 euros à Mme [V] [T] à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Onet Services à verser une somme de 5.000 euros à Mme [V] [T] en réparation des circonstances vexatoires ayant présidé à son licenciement,
— condamner la SAS Onet Services à verser une somme de 2.500 euros à Mme [V] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ces sommes s’ajoutant à celles déjà allouées par le jugement de première instance,
— condamner la SAS Onet Services à remettre à Mme [V] [T] des documents de fin de contrat rectifiés et exacts et assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour de retard à partir de la notification du jugement à intervenir,
— condamner la SAS Onet Services à remettre à Mme [V] [T] sa fiche de paie du mois de juillet 2021, août 2021, septembre 2021 et assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour de retard à partir de la notification du jugement à intervenir,
— déclarer la SAS Onet Services mal fondée en son appel incident,
— le rejeter,
— débouter la SAS Onet Services de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la SAS Onet Services aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 09 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la SAS Onet Services demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts
— débouté Mme [V] [T] de sa demande de réparation des circonstances vexatoires.
sur l’appel incident de la SAS Onet Services,
— recevoir la SAS Onet Services en son appel incident et le déclarer bien-fondé
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [V] [T] dispose d’une cause réelle et
sérieuse ;
— condamné la SAS Onet Services, prise en la personne de son représentant légal
en exercice d’avoir à payer :
* 1.825,79 euros au titre de rappel de salaire outre 182,50 euros de congés afférents ;
* 4.680,59 euros au titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 2.902,54 euros au titre du préavis, outre 290,25 euros de congés payés afférents
* 500 euros au titre de l’article 700 ;
* 772,31 euros au titre du salaire du 16 août au 8 septembre outre 7,72 euros de congés payés afférents.
— mis les dépens à la charge de la SAS Onet Services ;
— débouté la SAS Onet Services de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS Onet Services à remettre les documents sociaux rectifiés à Mme [V] [T].
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter Mme [V] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— déclarer que Mme [V] [T] ne justifie d’aucun préjudice,
— fixer le salaire de référence de Mme [V] [T] à la somme de 983,88 euros brut,
— déclarer que Mme [V] [T] ne saurait se voir attribuer des sommes excédant :
* 2.951,64 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.967,76 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2.705,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 772,31 euros brut au titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire,
— débouter Mme [V] [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [V] [T] à verser à la SAS Onet Services la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Moyens des parties
Mme [V] [T] fait valoir que son licenciement pour faute grave est injustifié, que la relaxe intervenue le 23 août 2022 met fin au débat et démontre que les accusations de la SAS Onet Services sont fallacieuses, qu’une enquête approfondie et un procès pénal ont permis de démontrer qu’elle n’avait commis aucun vol, le jugement ayant l’autorité de la chose jugée.
Elle ajoute que l’huissier de justice n’a jamais constaté qu’elle avait sorti des sacs poubelles pour les déposer dans son véhicule, que les documents photographiques extraits des vidéos démontrent qu’elle est sortie du site avec un sac, que rien n’est indiqué concernant son poids ou son contenu, qu’il s’agit d’une interprétation qui 'arrange’ la SAS Onet Services mais qui n’est pas la réalité.
Elle fait observer qu’en réalité ce licenciement prématuré s’avère totalement disproportionné et injustifié, que concernant les sorties du site non autorisées, il entend rappeler qu’elle intervenait plusieurs heures par jour sur le site, qu’elle ne disposait pas d’un vestiaire pour déposer de quoi se restaurer ou ses effets personnels, que la société ne mettait pas suffisamment de badges à disposition de son personnel pour entrer et sortir du site, qu’elle pouvait donc trouver les consignes données 'absurdes’ étant donné qu’elles ne reposaient sur aucune réalité : que ce soit pour chercher ou déposer une veste, récupérer un 'encas’ pour la pause ou pour dépanner un collègue qui n’avait pas de badge, que les entrées et sorties du site étaient non seulement tolérées mais presque rendues obligatoires par le manque d’équipement mis à sa disposition. Elle affirme que ces entrées et sorties n’ont causé aucun préjudice à la SAS Onet Services et à la société Mc Cormick et ont été provoquées par l’incurie de la SAS Onet Services.
Elle ajoute que la société Mc Cormick mettait à disposition des produits pour le personnel de la SAS Onet Services, ce que confirme son dirigeant lors de son audition faite à la gendarmerie.
A l’appui de ses allégations, Mme [V] [T] produit au débat :
— un procès-verbal d’audition de M. [A] [U], directeur de la société Mc Cormick du 01/03/2022 '… concernant ce que vous avez trouvé chez Mme [T], ce que je peux vous dire concernant le sucre vanillé de Madagascar la quantité retrouvée ne peut pas provenir d’un colis donné aux employés car il s’agit de paquets venant de la même production. On ne donne jamais 7 paquets de ce genre en une fois. C’est exactement la même chose s’agissant de la levure chimique, après vérification je peux vous dire que ces produits ont tous été fabriqués le 02 juillet 2021. Je pense que ces produits ont été récupérés d’une benne à déchets. En tout état de cause, il s’agit de produits non autorisés à sortir de l’usine qui ont un petit défaut de production où un poids ou un défaut de packaging. Ensuite les flacons étiquettés sous la marque Schartz et Kamis sont destinés uniquement à la vente à l’étranger. Je reconnais également les gros pots plastiques étiquettés DUCROS Food Service destinés aux professionnels. Concernant la boîte verte contenant les 20 étuis de 5 sachets de sucre vanille bio, nous ne mettons jamais à disposition une boîte complète de ce genre de produits. Pour Mme [T] j’évalue mon préjudice entre 300 et 600 euros… pour ce qui est des produits donnés aux personnels dans des colis on ne donne jamais plus de 5 sachets d’un même produit.',
— un courrier dactylographié de Mme [V] [T] non daté ' (…) vous m’avez conseillé de faire un courriel d’excuse pour admettre que j’avais pris dans un sac noir du papier bleu, les papiers bleus sont des fins de rouleaux et sont mis à disposition pour que les gens puissent l’emporter au lieu d’être jeté. Si vous me reprochez les sorties badges vous ne pouvez pas savoir les raisons pour lesquels je sortais, c’est parce que je déposais mes affaires de déjeuner Notamment le fait que j’ai prêté mon badge à plusieurs personnes remplaçante d’ONET sur le site McCormick car vous ne leur passiez aucun badge pour leur temps passés sur le site.
Vous me dites que j’ai volé, vous avez une présomption prouvez-le.
Vous pouvez me licencier, mais je réclame mes droits de préavis et de mes indemnités de licenciement. Vous m’aviez piégé avec ce courriel chose que je n’aurais jamais fait si j’avais été
assisté par quelqu’un de compétent.
Administrativement répondre à une notification le délai est de 1 mois et non de 15 jours si vous avez une preuve je vous mets en demeure de me stipuler votre réglement pour répondre cette notification de licenciement.(…)',
— le rôle d’une audience correctionnelle du tribunal judiciaire de Carpentras qui s’est tenue le 23 août 2022, qui mentionne concernant l’affaire de Mme [V] [T] poursuivie pour vol à Carpentras du 1er mai 2021 au 01 août 2021, sous le paragraphe 'décision du tribunal’ : relaxe.
La SAS Onet Services fait valoir que le licenciement pour faute grave de Mme [V] [T] est fondé pour les motifs suivants : soustraction frauduleuse d’objets appartenant à d’autrui, manquement aux obligations contractuelles et professionnelles (non-respect des consignes du site/sorties site non autorisées), perte de confiance, atteinte à l’image de l’entreprise. Elle indique que s’il est exact que le tribunal correctionnel a relaxé Mme [V] [T] des faits de vol, et que dés lors le grief de la soustraction frauduleuse d’objets appartenant à autrui ne peut plus être discuté, il est tout autrement des autres griefs, que tous les autres griefs énoncés sont incontestablement établis, graves et imputables à Mme [V] [T].
Elle fait observer que Mme [V] [T] a assisté à plusieurs causeries au cours desquelles il a été rappelé la nécessité de jeter les sacs poubelles dans les containers et qu’elle était concernée par les consignes transmises par l’employeur et en était parfaitement avisée. Elle ajoute que Mme [V] [T] a manqué à plusieurs reprises à ces règles obligatoires, lesquelles ont été constatées dans un procès-verbal de constat en date du 28 juillet 2021, l’huissier de justice ayant constaté de nombreuses sorties interdites de Mme [V] [T]. Elle affirme que le fait que les agissements de la salariée n’aient pas causé de préjudice à l’employeur n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de l’insubordination dont elle a fait preuve et que c’est de manière intentionnelle et volontaire que Mme [V] [T] a violé les consignes expresses de son employeur.
Elle prétend, en outre, que quand bien même Mme [V] [T] a pu obtenir une relaxe du tribunal correctionnel la cour ne pourra que s’interroger sur l’attitude de cette salariée qui, à plusieurs reprises, est sortie avec des sacs poubelles bien remplis qu’elle a chargés dans un véhicule, en sorte que la société a perdu toute confiance en Mme [V] [T].
Elle ajoute, enfin, qu’elle intervient dans un secteur particulièrement concurrentiel, où l’attitude des salariés a un impact direct sur l’image de la société, sur sa crédibilité et sa capacité à mener à bien les missions pour lesquelles elle candidate, que l’image de la société a été particulièrement affectée par l’attitude inacceptable de Mme [V] [T].
A l’appui de ses allégations, la SAS Onet Services produit notamment au débat:
— l’article 5 du Règlement intérieur de la société : 'Tout salarié doit se conformer aux instructions de sa hiérarchie, notamment celles de soin supérieur direct, et, d’une manière générale, à celles qui sont contenues dans les procédures qui s’appliquent et dont les modalités ont fait l’objet d’une formation ainsi qu’à celles qui sont transmises par la hiérarchie par tout moyen. » ; 'tous les produits présents sur le site, même de la poubelle, sont la propriété de notre client MC CORMICK. Tout élément sorti du site sera considéré comme du vol. »,
— un courriel envoyé par M. [S] [I], technicien entretien à Mc Cormick envoyé à la SAS Onet Services le 19/07/2021 : 'Suite à notre conversation téléphonique ce jour, nous tenions avec Mme [R] à vous faire un retour écrit avec tous les éléments constatés.
Ce jour, nous étions en contrôle mensuel avec Mme [R]. A 9h30, nous sommes arrivés au local utilisé par les équipes ONET pour stocker le chariot de nettoyage (celui de [O] [C]). Lors de l’ouverture, nous avons de suite constaté la présence d’un flacon de couleur rose (…). ll s’agissait d’un flacon de pépites choco-fraise. Nous avons également trouvé la présence d’un sac poubelle (100l) dans le seau bleu du chariot.
Aprés ouverture, nous avons trouvé :
— 1 sac de piment langue d’oiseau
— 1 sachet d’amande entière lui-même conditionné dans un petit sac poubelle ONET (30l)
— 8 sachets de poivre noir en grain.
Nous avons appelé Mme [T] [E] pour lui demander de nous rejoindre afin de voir avec elle, pourquoi ceci pouvait se trouver dans le chariot. Elle nous a affirmé que cela n’avait rien à faire à cet endroit et nous a proposé de contacter [O] qui était sur site en train de faire les toiles d’araignées.
Lors de l’arrivée de [O], elle nous a expliqué qu’elle ne savait pas pourquoi le sac et le flacon étaient dans le chariot. Nous avons insisté pour être sûr de l’absence de sac lorsqu’elle a rangé le chariot. Elle nous a confirmé clairement que lorsqu’elle l’a rangé, il était vide !! Elle ne comprenait pas d’où provenaient les produits. Elle nous a précisé avoir déposé le chariot à 9h.
Suite à ces échanges, nous avons vu avec Mr [G] la conduite à tenir. II nous a préconisé en l’absence de preuve, de faire un rappel général au personnel ONET et MC CORMICK.
Par la suite, nous avons regardé avec Mr [G], si une caméra pouvait avoir un visuel sur le retour du chariot par [O] à son emplacement.
Nous avons constaté le retour de celui-ci conduit par [O] et accompagné de Mme [T] à 8h59, le long du B1 au niveau du auvent de l’export.
On distingue clairement un sac poubelle noir situé dans le seau bleu disposé à première vue de la même façon que nous l’avons trouvé.
Situation particulière, [O] provenait de l’arrière du laboratoire alors qu’elle était censée revenir directement du rdc de la tour aprés nettoyage des bureaux. Vous trouverez les photos de l’ensemble des constatations en pièces jointes.
Mme [J], nous souhaiterions avec Mr [G], avoir votre avis sur la position à tenir '',
— un compte rendu d’une 'Causerie DR SUD EST’ du 29/06/2016 à laquelle a participé Mme [V] [T], qui mentionne notamment :'tous les produits présents sur site même à la poubelle sont la propriété de notre client MC CORMICK. Tout élément sorti du site sera considéré comme un vol’ ;
— un compte rendu d’une 'Causerie’ du 23/07/2021 à laquelle Mme [V] [T] a participé :' aucune poubelle ou autres éléments trouvés sur site ne doivent sortir du site’ ; 'lors de notre contrôle du lundi 19 juillet entre Monsieur [I] et Mme [R] un sac poubelle a été retrouvé sur le chariot de nettoyage Onet dans notre local vers l’infirmerie. Dans cette poubelle se trouvait un sac de piment langue d’oiseau…' et auquel sont joints des documents photographiques,
— un avenant au contrat de travail de Mme [V] [T] du 26 juillet 2021 et plusieurs plannings,
— des bulletins de paie de Mme [V] [T] d’août et septembre 2021,
— la lettre de licenciement de Mme [V] [T] datée du 08/09/2021: 'Compte tenu de la gravité des faits, nous vous avions notifié de manière immédiate votre mise à pied a titre conservatoire durant la procédure.
Toutefois, étant en congés payés pour la période du 26/07/2021 au 15/08/2021, et cette période étant la cause première de votre suspension de votre contrat de travail, la suspension de salaire, afférente à la mise à pied, n’a été effective qu’à la fin de vos congés, soit à compter du 16/08/2021.
Au cours de cet entretien auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Mme [L] [V], membre du CSE, nous vous avons exposé les motifs de la décision que nous envisagions de prendre à votre encontre, et vous avez pu de votre côté fournir vos explications.
Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants:
— Soustraction frauduleuse d’objets appartenant à autrui;
— Manquement aux obligations contractuelles et professionnelles (non-respect des consignes du site / sorties du site non autorisées);
— Perte de confiance;
— Atteinte à l’image de l’entreprise.
En préambule, il convient de préciser que vous avez reçu un contrat de travail à durée indéterminée de reprise en annexe 7 en date du 01/02/2012 (avec reprise d’ancienneté au 16/06/2009).
Ce contrat fait mention de vos obligations contractuelles comprenant notamment une stricte application des dispositions du Réglement Intérieur mais également de l’ensemble des dispositions opérationnelles dans le cadre de la réalisation de la prestation sur le chantier auquel vous êtes affecté.
Il convient de préciser également que vous êtes habituellement affectée sur les sites MC CORMICK [Localité 4], CFA [Localité 4].
Ce faisant, les événements en suivant ne pouvaient dès lors que nous surprendre.
En date du lundi 19/07/2021, lors d’un contrôle mensuel un représentant de notre client MC CORMICK, spécialisé dans les condiments, épices ( fabrication, gros) nous a alerté d’une suspicion de vol d’épice, suite à la découverte d’un sac poubelle, sur un chariot de nettoyage ONET qui contenait des épices ( pour une valeur d’environ 200 €).
A l’ouverture du local où se trouve le chariot, le client a immédiatement constaté la présence anormale d’un sac poubelle 110L dans le sceau bleu du chariot de nettoyage. Après ouverture de ce sac, ont été trouvés à l’intérieur un sac de piment langue d’oiseau, 1 sachet d’amandes entières lui-même conditionné dans un petit sac poubelle ONET 30L et enfin 8 sachets de poivre noir en grain.
L’ensemble de ces produits sont la propriété de notre client MC Cormick.
De plus, ces produits ne doivent en aucun cas se trouver dans un chariot de nettoyage ONET et encore mois dans un sac poubelle.
N’ayant aucun moyen à ce moment là de prouver par certitude l’imputabilité de ce vol à une personne déterminée, le client a développé une surveillance accrue du site. De plus, il a été demandé à la société ONET de rappeler le process existant aux collaborateurs présents sur le site, le temps d’avoir plus d’éléments par les équipes de sécurité du site client.
En effet, un rappel général avait déjà été fait en 2018 ainsi que lors d’une causerie en date du 23 juillet 2021 suite à l’alerte remontée par le client MC CORMICK.
Cet incident a été l’élément déclencheur d’une enquête globale du client sur l’activité de nos salariés ONET sur site, ainsi qu’une vérification plus générale des entrées et sorties du site afin uniquement de contrôler la sécurité du site.
Suite à cela, et après vérifications de l’ensemble des salariés ONET autorisés sur ce site, le client a fait remonter plusieurs dossiers en graves anomalies dont le vôtre.
En effet, nous avons eu à découvrir qu’à plusieurs reprises, vous avez un comportement suspicieux, et non conforme à vos obligations contractuelles ainsi qu’aux consignes du site.
A titre d’exemples qui ont été portés a notre connaissance, nous avons déjà 2 journées sur le mois de juillet 2021 ou vous avez eu un comportement non conforme à ses obligations:
— Le LUNDI 05/07/2021 aux alentours de 4h47, vous êtes entrée sur le site avec votre veste au bras gauche et vous êtes sortie à 5h05 avec un sac plastique noir vous dirigeant vers votre voiture. Vous orientez votre corps en position inverse du sac poubelle. A 5h10, vous passez devant la caméra, vous avez nettoyé rapidement et vous êtes repartie.
— Le LUNDI 12/07/2021 à 4h55, vous êtes entrée sur le site avec votre chasuble et les mains libres. A 5h32, vous êtes sortie du site en portant un sac noir de la main gauche. Vous avez rejoint votre voiture et êtes revenue sur le site les mains vides à 5h33, avec seulement une veste au bras.
Or, vous n’avez pas le droit de sortir du site des sacs poubelles, ou tout autre produit, et n’avez donc pas respecté les consignes (soustraction de la chose d’autrui + sorties non autorisées).
De plus, vous faites cette manoeuvre surtout les lundis quand votre chef d’équipe, [K] [B], n’est pas là, ce qui démontre que vous êtes au courant de l’abus de vos gestes.
Par ailleurs, suite aux enquêtes internes menées par le client, des anomalies d’entrées et sorties de sites sans autorisation ont également été relevées à de nombreuses reprises.
A titre d’exemples illustratifs, vous êtes sortie sans autorisation préalable de votre hiérarchie, pendant vos prestations, pas moins de 5 fois rien que pour le mois de juillet 2021(05/07, 12/07, 13/07, 20/07, 21/07).
Nous tenons à préciser que nous avons pu relever le même type d’anomalie sur plusieurs journées du mois de juin 2021.
De plus, nous venons d’apprendre par notre client que cette manoeuvre pouvait se constater sur plusieurs mois sur 2021, voire années.
Lors de notre entretien du 23/08/2021, vous nous avez déclaré oralement que :'Je n’ai rien sorti.', 'Je ne sors jamais rien du site', 'Une fois j’ai oublié mon gilet et je l’ai dit à [K].'
Puis vous avez commencé à avouer prendre du papier bleu ( essuie mains, MC CORMICK) C’est peut-être le papier bleu.', 'Autre chose que le papier bleu jamais, car je travaille au labo.'
Puis nous vous avons demandé ce qu’il y avait dans le sac poubelle noir, vous avez reconnu 'oui c’est du papier bleu dans le sac plastique noir je reconnais'. 'oui j’ai pris le papier, c’est que du papier dans le sac plastique noir'.
Vous avez également déclaré, par écrit le lendemain de l’entretien, présenter vos excuses et reconnaître avoir sorti du site MC CORMICK un sac contenant du papier bleu pour les mettre dans votre voiture, alors qu’il est interdit de sortir quoi que ce soit du site.
Les explications fournies concernant vos entrées et sorties indiquant que vous êtes obligée de sortir les poubelles au niveau de l’entrée où il y a le tourniquet ou au poste de garde, ne nous ont pas convaincu car toutes les poubelles du site doivent être évacuées dans les containers se trouvant sur le site. En aucun cas, un sac poubelle ne doit sortir du site, consigne connue de votre part.
De plus, votre explication indiquant que vous prêtiez parfois votre badge n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Selon les dires du client, il s’agit pourtant bien de produits MC CORMICK que vous avez sortis du site. Le client nous a d’ailleurs indiqué qu’eu égard à la gravité des faits, il a porté plainte également à votre encontre.
Vous comprendrez que nous ne pouvons cautionner ce type de comportement et ce malgré votre absence de passé disciplinaire.
Un tel comportement est intolérable et inadmissible au sein de notre Société.
Par ailleurs, la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui est un acte pénalement répréhensible.
Ces faits sont d’autant plus graves que les produits dérobés appartenaient au client ce qui met en péril nos relations commerciales et nuit à l’image de notre société auprès de notre client.
En tant que salariée de la société ONET, et au regard de vos obligations contractuelles et professionnelles, vous êtes tenue d’adopter un comportement irréprochable, ainsi qu’une parfaite exemplarité au cours de votre prestation de travail.
Nous vous rappelons également que l’article 5 du réglement intérieur prévoit que : 'Tout salarié doit se conformer aux instructions de sa hiérarchie, notamment à celles de son supérieur direct, et, d’une manière générale, à celles qui sont contenues dans les procédures qui s’appliquent et dont les modalités ont fait l’objet d’une formation ainsi qu’à celles qui sont transmises par la hiérarchie, par tout moyen. Bien évidemment, chacun s’abstiendra d’effectuer tout acte qui serait de nature à troubler la sécurité, l’ordre ou la discipline et s’engage à respecter les dispositions du présent réglement et de ses annexes.
Le personnel doit effectuer personnellement et consciencieusement le travail.
Les consignes sur site sont explicites et non équivoques : ' tous les produits présents sur site même à la poubelle sont la propriété de notre client MC CORMICK. Tout élément sorti du site sera considéré comme du vol » cf causerie du 29/06/2018, contresignée par vous-même.
Dés lors, vous n’avez pas respecté les consignes.
Ces consignes ont été répétées une éniéme fois lors de la dernière causerie en date du 23/07/2021 contresignée par vous-même également.
Par votre comportement, vous avez donc failli, en toute connaissance de cause et volontairement, à vos obligations contractuelles et professionnelles en agissant de la sorte.
Nul ne saurait ignoré qu’un vol sur le site client est de nature à troubler la sécurité et l’ordre. Votre attitude nuit à l’image de la société auprés du client pour lequel vous intervenez.
Par ailleurs, l’article 13 du Réglement intérieur prévoit que la ' substitution de tout objet quelle que soit sa nature appartenant à l’Entreprise, à l’un de ses préposés ou à un tiers notamment le client » est un agissement susceptible de sanction.
De par votre attitude et vos manquements, vous n’avez pas contribué à donner une image professionnelle et positive de notre entreprise.
Vous avez oublié vos obligations d’Agent de Services, à savoir, l’honnêteté envers la société ONET, l’intégrité attendue de ses collaborateurs, le respect des clients, des obligations envers l’ensemble de vos supérieurs hiérarchiques et homologues, et des procédures de la société.
Au-delà du coût financier, l’image que vous véhiculez par votre comportement jette un discrédit sur l’ensemble de l’équipe en place, ternit notre image de marque, et est de nature à remettre en cause les relations contractuelles nous liant à un client privilégié pour notre Groupe.
Vous avez donc failli à votre obligation de loyauté qui se traduit dans votre cas par l’interdiction de vous livrer à des agissements susceptibles de discréditer l’image de l’entreprise et de mettre en péril ses relations commerciales.
L’ensemble de ces faits constitue une violation grave et délibérée de vos obligations tant contractuelles, professionnelles que réglementaires, entraînant une perte totale et définitive de confiance et rendant impossible la poursuite de notre relation contractuelle.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise.Votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis, ni de licenciement prendra donc effet à la date d’envoi de cette lettre à votre domicile.
(…). Compte tenu de la gravité des faits reprochés, la mise a pied conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 16/08/2021 ne vous sera pas rémunérée. (…)',
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 28 juillet 2021,
— un courrier manuscrit établi au nom de Mme [V] [T] daté du 24/08/2021 dont l’objet est 'toutes mes excuses’ : ' je vous prie d’accepter mes excuses en ce qui concerne les faits qui me sont reprochés, soit d’être sortie avec un sac noir où il y contenait du papier bleu. Il est vrai que j’ai plus de 12 ans d’ancienneté au sein de cette usine je ne me suis jamais permis de toucher ou de voler des produits au sein de l’usine notamment au laboratoire car ils ont été manipulés et testés pour la qualité et autres d’autant plus que j’ai un malade à la maison, le risque santé est plus important.
Concernant mes entrées et sorties du site, ayant une première fois badgé vous savez bien que je suis dans l’obligation ' les poubelles au niveau de l’entrée où il y a le tourniquet et aussi pour me rendre au poste de garde pour récupérer des serpillières.
Lors de mon rendez-vous avec les services d’ONET j’ai omis de vous dire que maintes fois j’ai dû prêter mon badge à des personnes remplaçantes sur le site.
Cet acte immature ne me ressemble pas.
Je suis habituellement une personne honnête qui possède des valeurs après avoir agi ainsi et suite à votre convocation j’ai tout naturellement ressenti un sentiment de honte m’envahir et je tiens à faire preuve de loyauté. En conséquence, je peux vous assurer que je ne recommencerai plus….'.
Réponse de la cour :
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’applique qu’aux dispositions à caractère pénal des juridictions répressives ayant statué définitivement au fond ; la Cour de cassation a cantonné l’autorité de chose jugée à certains éléments seulement de la décision pénale, celles relatives à ce qui a 'été nécessairement et certainement jugé soit quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action publique et de l’action civile soit quant à la participation du prévenu au même fait'.
En l’espèce, les parties ne disconviennent pas que Mme [V] [T] a été relaxée par le tribunal correctionnel de Carpentras pour des faits de vol sur la période du 01 mai 2021 au 01 août 2021 et que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, en sorte que le jugement de relaxe est définitif.
Or, la décision de la juridiction pénale ayant autorité de la chose jugée, il y a lieu de constater que les faits de vol qui sont reprochés par la SAS Onet Services à Mme [V] [T] sur la période de la prévention, ne sont pas constitués.
La SAS Onet Services évoque par ailleurs, dans la lettre de licenciement, des manquements de Mme [V] [T] à ses obligations contractuelles, une perte de confiance à son encontre et une atteinte à l’image portée à la société en raison du comportement de la salariée.
Selon le procès-verbal dressé par le commissaire de justice :
— le 05 juillet 2021, à 04h47, Mme [O] [C] entre sur le site de la société Mc Cormick les mains libres et Mme [V] [T] entre par la suite portant une veste au bras gauche ; à 05h05 Mme [V] [T] sort du site avec un sac plastique noir suivie de Mme [C] [O] qui maintient un sac sous le bras gauche ; vers 05h06, les deux salariées se dirigent vers leur voiture ; à 05h10, elles 'passent devant la caméra’ puis nettoient rapidement le poste de garde et repartent avec un sac poubelle petit format,
— le 12 juillet 2022, à 4h55 et à 5h32 Mme [V] [T] et Mme [O] [C] arrivent sur le site, les mains libres ; Mme [V] [T] suit Mme [C] qui sort du site, avec un sac noir porté à la main gauche, elles 'rejoignent leur voiture et repartent les mains vides', Mme [V] [T] 'passe avec une veste au bras',
— le 19 juillet 2021 dans un sac poubelle posé dans un chariot qui avait été poussé peu de temps auparavant par Mme [O] [C], ont été découverts par un technicien de la société Mc Cormick, à l’issue d’un contrôle, plusieurs produits fabriqués par la société : un sachet de piment langue d’oiseau, un sachet d’amandes entières, huit sachets de poivre noir en grains, un flacon de pépites choco fraise.
Les éléments versés au débat par la SAS Onet Services ne permettent pas d’imputer à Mme [V] [T] le stockage dans un sac poubelle entreposé dans un chariot de nettoyage qui a été poussé par Mme [C], de produits appartenant à la société MC Cormick ; les seuls éléments versés au débat ne permettent pas non plus d’établir que le sac avec lequel Mme [V] [T] a été aperçue au moment de sa sortie du site le 05 juillet 2021, contenait des produits de la société Mc Cormick et non pas, comme la salariée le prétend des effets personnels.
Il s’en déduit que la SAS Onet Services ne rapporte pas la preuve que Mme [V] [T] n’a pas respecté les consignes rappelées lors des 'causeries’ de 2018 et 2021.
La SAS Onet Services ne démontre pas non plus que Mme [V] [T] avait pour obligation de solliciter préalablement son supérieur hiérarchique avant toute sortie du site.
Si la SAS Onet Services produit un écrit manuscrit dont il n’est pas contesté que Mme [V] [T] est la rédactrice, daté du 24 août 2021, dans lequel la salariée reconnaît avoir pris du papier bleu appartenant à la société Mc Cormick et s’engage à ne plus 'recommencer', il n’en demeure pas moins, d’une part, que cet écrit a été rédigé pendant la procédure de licenciement, dès le lendemain de l’entretien préalable sur les conseils de l’employeur selon la salariée qui l’aurait ainsi 'piégée', d’autre part, qu’aucun élément objectif ne vient corroborer cet écrit.
Enfin, le manque de confiance et l’atteinte à l’image relevés par la SAS Onet Services dans la lettre de licenciement ne sont que la conséquence des faits de vol et de non respect de ses obligations contractuelles qui ne sont pas établis.
Il s’en déduit que les griefs relatifs au manque de confiance et à l’atteinte à son image, ne sont pas démontrés.
Le licenciement prononcé par la SAS Onet Services à l’encontre de Mme [V] [T] pour faute grave n’est pas justifié et doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières :
Moyens des parties:
Mme [V] [T] prétend que son salaire mensuel de référence calculé sur 12 mois s’élève à 1 451,27 euros tandis que la SAS Onet Services indique qu’il s’élève à la somme de 983,88 euros brut et que le montant proposé par la salariée ne repose sur aucun élément.
Réponse de la cour :
S’il est constant que l’avenant au contrat de travail signé par les parties le 26 juillet 2021 prévoit le versement par la SAS Onet Services à Mme [V] [T] d’un salaire mensuel brut de 983,88 euros, il n’en demeure pas moins que les bulletins de salaire pour la période de septembre 2020 à août 2021, produits au débat par Mme [V] [T], permettent de fixer ce salaire moyen brut à 1 315 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Réponse de la cour :
L’article 4.11.2 de la convention collective applicable relatif au préavis réciproque, prévoit que
« En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l’initiative de la rupture. La durée de préavis réciproque sera de :
a) Personnel agent de propreté :
' de 1 mois à 6 mois d’ancienneté : 1 semaine pour l’employeur, 2 jours pour le salarié ;
' de 6 mois à 2 ans d’ancienneté : 1 mois pour l’employeur, 1 semaine pour le salarié ;
' plus de 2 ans d’ancienneté : 2 mois pour l’employeur, 1 semaine pour le salarié ».
Mme [V] [T] est en droit de solliciter une indemnité égale à deux mois de salaire, soit 2 630 euros, outre 263 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Moyens des parties
Mme [V] [T] soutient qu’elle a droit, compte tenu de son ancienneté, à une indemnité de 4 680,59 euros.
La SAS Onet Services fait valoir que l’indemnité légale de licenciement de Mme [V] [T] ne saurait excéder 2 705,67 euros.
Réponse de la cour :
L’article L1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, Mme [V] [T] qui avait acquis une ancienneté de 12 ans et 4 mois à la fin de la relation contractuelle, a droit à une indemnité légale de licenciement qui s’élève à la somme suivante : 4 164,16 euros ( 10 x (1315/4) + (2 X 1315 /3).
Il convient de faire droit à la demande de Mme [V] [T] de ce chef à hauteur de ce montant et d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
Sur l’indemnité de congés payés :
Moyens des parties:
Mme [V] [T] prétend qu’elle n’a bénéficié d’aucune indemnité de congés payés lors du solde de tout compte proposé par l’entreprise, que cette situation s’explique par le fait que l’employeur a tenu à 'solder’ les congés payés entre le 26 juillet 2021 et le 15 août 2021, que si elle pouvait prendre trois jours de congés payés les 26, 27 et 28 juillet, elle a été mise à pied dès le 29 juillet, ce qui excluait la possibilité de poser des congés payés.
Elle soutient qu’au jour de sa mise à pied, elle avait cumulé 27 jours de congés payés, et considère qu’elle est fondée à solliciter le paiement de ces jours, soit 1 264 euros.
La SAS Onet Services fait valoir que c’est Mme [V] [T] qui a demandé à bénéficier de ses congés payés du 26 juillet au 15 août, qu’il est donc mensonger de prétendre que la société aurait voulu 'solder’ les congés de la salariée. Elle entend faire observer qu’au sein de la SAS Onet Services, c’est une caisse de congés payés interprofessionnelle qui règle les congés payés dus en fin de contrat du salarié, qu’en sorte, Mme [V] [T] sera déboutée de ce chef de demande.
Réponse de la cour :
Force est de constater que la SAS Onet Services ne produit aucun élément de nature à étayer ses affirmations.
Le bulletin de salaire de juillet 2021 mentionne un solde restant dû au titre des congés payés de 24 jours, en sorte qu’il sera donc fait droit à la demande de Mme [V] [T] de ce chef, à hauteur de 1 052 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire :
Moyens des parties :
Mme [V] [T] soutient qu’elle est fondée à solliciter les salaires dont elle a été injustement privée du 29 juillet 2021 au 08 septembre 2021, soit 1 mois et 8 jours.
La SAS Onet Services prétend que Mme [V] [T] était en congés payés du 26 juillet au 15 août 2021, que la période de congés payés ayant débuté avant la notification de la mise a pied conservatoire, les congés payés ont bien été réglés dans leur intégralité, que cela lui avait été indiqué dans la convocation à l’entretien préalable et dans la lettre de licenciement, en sorte qu’un éventuel rappel de salaire ne peut débuter qu’à compter du 16 août 2021, que du 16 août au 08 septembre 2021, il a été retenu une somme de 518,97 euros et 253,34 euros pour la période du 1er au 08 septembre 2021, en sorte qu’il ne saurait lui être accordé qu’une somme totale de 772,31 euros.
Réponse de la cour :
La mise à pied à titre conservatoire prononcée par la SAS Onet Services à l’encontre de Mme [V] [T] le 29 juillet 2021 n’étant pas justifiée, la salariée est en droit de solliciter le paiement du salaire pour la période comprise entre cette date et son licenciement, soit la somme de 1665 euros, outre 166,50 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Moyens des parties :
Mme [V] [T] soutient qu’elle s’est retrouvée brutalement sans le moindre salaire, qu’elle perçoit encore ce jour des allocations chômage, qu’elle est obligée de multiplier les 'petits boulots', qu’elle a peu d’espoir de signer un contrat à durée indéterminée à 56 ans. Elle précise, enfin, qu’elle avait souscrit un prêt mobilier pour financer l’aménagement de la cuisine de son logement et que sa situation financière est précaire. Elle sollicite la somme de 15963,97 euros, à ce titre.
La SAS Onet Services fait valoir que Mme [V] [T] ne justifie pas de la moindre recherche d’emploi ni du moindre préjudice, et qu’il ne saurait lui être accordée une somme supérieure à 2951, 64 euros.
Réponse de la cour :
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [V] [T] ( 1 315 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (12 années complètes), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [V] [T] âgée de 55 ans au moment de son licenciement et qui ne justifie pas de sa situation professionnelle, doit être évaluée à la somme de 7 000 euros.
Sur les autres demandes :
Il convient de faire droit à la demande de Mme [V] [T] tendant à ce que la SAS Onet Services soit condamnée à lui communiquer les documents de fin de contrat conformes à la présente décision. La demande d’astreinte n’est pas justifiée et sera donc écartée.
Enfin, Mme [V] [T] ne justifie pas que son licenciement soit intervenu dans des circonstances vexatoires, en sorte qu’elle sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 23 mai 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orange,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que le licenciement de Mme [V] [T] prononcée par la SAS Onet Services le 08 septembre 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Onet Services à payer à Mme [V] [T] les sommes suivantes :
— 2 630 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 263 euros d’indemnité de congés payés y afférente,
— 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 164,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 052 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 1 665 euros à titre de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire outre 166,50 euros d’indemnité de congés payés y afférente,
Ordonne à la SAS Onet Services de communiquer à Mme [V] [T] les documents de fin de contrat conformes au dispositif du présent arrêt,
Condamne la SAS Onet Services à payer à Mme [V] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Onet Services aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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