Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 avr. 2026, n° 25/20102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 novembre 2025, N° 211/411330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20102 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMTN
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Novembre 2025 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/411330
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 substitué par Me Dominique MUNIZAGA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
à
DÉFENDEUR
Maître [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Février 2026 :
Par décision du 3 novembre 2025, le bâtonnier de la cour d’appel de Paris a :
Déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs mettant en cause la responsabilité éventuelle de Me [H],
Fixé à la somme de 1.250 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [H] par Mme [W],
Condamne Mme [W] à payer à Me [H] la somme de 1.250 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre le TVA au taux applicable et les débours justifiés pour la somme de 6, 95 euros ainsi que les frais de commissaires de justice, en cas de signification de la décision,
Rejeté les autres demandes,
Prononcé l’exécution provisoire dans la limite de 1.500 euros HT.
Par déclaration du 23 novembre 2025, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 2 février 2026, Mme [W] a fait assigner Me [H] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris datée du 3 novembre 2025, débouter Me [H] de ses demandes et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, elle reprends ses demandes et expose notamment qu’il existe des moyens sérieux d’annulation de la décision entreprise. Elle précise qu’une diligence dépourvue d’utilité procédurale ne peut être qualifiée d’utile, que la décision attaquée dénature les moyens qu’elle avait développés, que le greffe de la CEDH a relevé de nombreuses irrégularités procédurales qui ont conduit au rejet de sa requête, que cette requête a été adressée hors délai. Elle ajoute qu’une obligation renforcée pèse sur un avocat se présentant comme spécialiste de la CEDH et que le préjudice qui s’en est suivi pour elle est difficilement réparable. Elle fait valoir qu’elle a des revenus modestes, de sorte que la somme réclamée est disproportionnée et que le report de l’exécution ne porterait pas atteinte aux intérêts de la partie adverse.
Par conclusions déposées et développées oralement, Me [H] demande au premier président de la cour d’appel de Paris de rejeter toutes les demandes de Mme [W], et la condamner à payer au cabinet [H] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose notamment que Mme [W] a certes interjeté appel de la décision entreprise mais que cette affaire a été radiée, que dans ces conditions, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être écartée. Il soutient que Mme [W] ne démontre l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, alors que l’honoraire forfaitaire ne peut être combattu et que le moyen tendant à l’annulation intégrale de l’honoraire forfaitaire n’est pas sérieux. Il ajoute qu’il n’apparait pas que Mme [W] soit empêchée de régler la somme de 1.500 euros.
SUR CE,
Il est constant que la radiation de l’affaire a été prononcée par la chambre 9 du pole 1 de la cour d’appel de Paris. Toutefois, la radiation du rôle de l’affaire, qui ne fait que suspendre l’ instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l’ arrêt de l’ exécution provisoire. (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-19.083, F-B : JurisData n° 2025-002239).
Aux termes de l’article 175-1, alinéa 1er, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat :
« La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d’un montant de 1.500 euros, ou, lorsqu’il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n’est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s’appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d’appel »
Aux termes de l’article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives .
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
Les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
Selon l’article 517-1 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants : » […] 2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 ".
Il est rappelé que les deux conditions prévues par ce texte sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la demanderesse indique qu’elle n’est pas en capacité de régler les honoraires de Me [H] et produit un avis d’imposition sur les revenus 2023 et un bulletin de salaire du mois d’octobre 2025 qui établit qu’elle perçoit un salaire net de 1.105 euros.
Toutefois, Mme [W] s’abstient de démontrer ses charges réelles, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer son revenu disponible mensuel.
Elle ne démontre pas dans ces conditions le préjudice irréversible qui résulterait de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Le caractère lacunaire des explications et des pièces s’agissant de la situation financière et familiale de la demanderesse ne permet pas de caractériser les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution de la première décision. Mme [W] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Les deux conditions de l’article 514-3 étant cumulatives, faute de démontrer le risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de l’exécution de la première décision, elle sera déboutée de sa demande, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition.
Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer au défendeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons Mme [W] à payer à Me [H] la somme globale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [W] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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