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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 15 mai 2025, n° 24/11187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 18 juillet 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/11187 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVNL
Ordonnance n° 2025/M
S.C.I. LA VALLEE
représentée par la SELARL [W] [N] et Associés, prise
en la personne de Maître [X], désignée en qualité de mandataire ad’hoc.
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe MARIN de l’EURL SEMAPHORE CONSULT, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Madame [H] [K]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
Maître Me [Z] [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [K]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mai 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 18 juillet 2024 ayant notamment:
— déclaré recevable l’action judiciaire intentée par Me [Z] [U] et l’intervention volontaire de Mme [H] [K],
— rejeté la demande jonction et de sursis à statuer,
— condamné la SCI La Vallée à payer à Me [Z] [U], ès qualités de liquidateur de Mme [H] [K], la somme de 140.055,52 ' avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2017,
— dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière s’incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts à compter du 3 août 2017,
— condamné la SCI La Vallée à payer à Me [Z] [U], ès qualités de liquidateur de Mme [H] [K], la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SCI La Vallée, M.[H] [N] mandataire ad’hoc de la SCI La Vallée, Mme [B] [E], Mme (feue) [R] [E] et M. ( feu) [S] [E] aux entiers dépens;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement le 11 septembre 2024 par la SCI La Vallée;
Vu les conclusions d’incident notifiées et déposées par RPVA le 7 janvier 2025 par Me [Z] [U], ès qualités de liquidateur de Mme [H] [K], et Mme [H] [K] aux fins de:
— juger nulles les conclusions notifiées le 7 novembre 2024,
— juger caduque la déclaration d’appel, faute de conclusions valablement notifiées dans le délai de trois mois de l’appel,
Subsidiairement,
— ordonner le retrait du rôle faute d’exécution de la décision de première instance,
— condamner la SCI La Vallée à payer à Me [Z] [U], ès qualités, la somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées et déposées par RPVA le 11 mars 2025 par Me [Z] [U], ès qualités de liquidateur de Mme [H] [K], et Mme [H] [K] maintenant l’intégralité de leurs prétentions;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées le 11 mars 2025 par la SCI La Vallée aux fins de:
— recevoir la SCI La Vallée en ses prétentions et la déclarer bien fondée en ses prétentions,
— débouter Me [Z], ès qualités, et Mme [H] [K] de leur incident et de l’ensemble de leurs demandes car tant irrecevables qu’infondées,
En toute hypothèses,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— condamner Me [Z], ès qualités, et Mme [H] [K] à payer chacun à la SCI La Vallée la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Olivier Avramo, sur sa simple affirmation de droit.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 7 novembre 2024 par la SCI La Vallée
Me [Z] [U], ès qualités, et Mme [K] opposent à la SCI La Vallée l’irrecevabilité des conclusions signifiées par la SCI La Vallée, représentée par Me [W] [N], en sa qualité de mandataire ad’hoc et désigné à cette fin par ordonnance du 27 avril 2023. Elles font valoir que Me [N] n’avait plus qualité pour représenter la société appelante en ce que celle-ci a, par procès-verbal d’assemblée générale du 29 octobre 2024, publié le 1er novembre 2024, désigné un nouveau représentant légal. Ils considèrent qu’il s’agit d’une irrégularité de fond, qui ne peut être régularisée compte tenu des délais Magendie.
La SCI La Vallée conteste une telle analyse, soutenant que le défaut de représentation de l’organe représentant légalement la personne morale dans un acte de procédure ou une mention incorrecte,
constituent une irrégularité de forme, voire une simple erreur matérielle. Elle fait valoir que les intimés ne sont pas en mesure de se prévaloir d’un quelconque grief et que que les actes ont été ratifiés par l’intervention du nouvel organe habilité à représenter la société.
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
— le défaut de capacité d’ester en justice,
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il ressort des pièces produites que les conclusions d’appelant notifiées du 7 novembre 2024 ont été signifiées et notifiées par la SCI La Vallée, représentée par la SELARL [W] [N] et associés, prise en la personne de Me [X], ès qualités de mandataire ad’hoc, alors qu’un changement d’organe de représentation de la société avait été acté par procès-verbal d’assemblée générale du 29 octobre 2024 et publié le 1er novembre 2024.
Or, l’erreur dans la désignation de l’organe représentant d’une personne morale dans l’acte d’appel ou dans les conclusions s’analyse en une irrégularité de forme et non en un vice de fond, ce qui suppose notamment la démonstration d’un grief de la part de celui qui l’invoque, en application de l’article 114 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 115 du code de procédure civile, le vice de forme peut toujours être régularisé avant que le juge ne statue et l’intervention du véritable représentant de la personne morale avant que la cour ne statue, suffit ainsi à régulariser la procédure.
En l’occurrence, les intimés ne sont pas en mesure de justifier du moindre grief résultant de l’erreur dans la dénomination de l’organe représentant la SCI La Vallée dans les conclusions du 7 novembre 2024.
De surcroît, l’erreur a été réparée dans les écritures postérieures prises par l’appelante, le nouvel organe habilité étant intervenu pour ratifier et reprendre les actes en cause avant que le juge ne statue.
Les conclusions du 7 novembre 2024 n’étant pas nulles, aucune caducité de la déclaration d’appel n’est encourue.
Sur la radiation pour défaut d’exécution
Au visa de l’article 524 du code de procédure civile, les parties intimées sollicitent la radiation du rôle de l’affaire, faute d’exécution par l’appelant de la décision rendue.
La SCI La Vallée soutient que le jugement frappé d’appel n’est pas assorti de l’exécution provisoire de droit, en l’état d’une instance introduite par assignation du 19 novembre 2018 devant le tribunal judiciaire alors le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020 ne s’applique pas aux affaires initiées avant cette date.
Me [Z] [U], ès qualités, et Mme [K] rappellent que par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Toulon incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon, de sorte que cette juridiction a bien été saisie postérieurement au 1er janvier 2020.
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Pour décider d’une éventuelle radiation d’une affaire au visa de l’article susvisé, il est nécessaire au préalable de constater que l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel est de droit ou a été ordonnée.
Si l’article 33 du décret du 11 mars 2019 a modifié l’article 514 du code de procédure civile qui énonce désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, posant ainsi le principe de l’exécution provisoire de plein droit, ces dispositions s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Or, l’action a été introduite par assignation du 19 novembre 2018 ainsi qu’il en ressort du jugement entrepris, les intimés ne pouvant utilement se prévaloir de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2020 renvoyant l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulon, en ce que cette décision d’incompétence ne met pas fin à l’instance initiale qui se poursuit devant la juridiction de renvoi, dans l’état où elle se trouvait sans nécessiter une nouvelle assignation. En outre, il y a lieu de rappeler que lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation.
En l’état d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020, l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 n’est pas applicable et le jugement attaqué ne bénéficie donc pas de l’exécution provisoire de plein droit.
Il y a lieu par ailleurs de constater que le tribunal de commerce n’a pas ordonné l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Dans ces conditions, Me [Z] [U], ès qualités, et Mme [K] ne peuvent utilement se prévaloir de l’inexécution du jugement déféré pour solliciter la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Déboutons Me [Z] [U], ès qualités, et Mme [H] [K] de l’intégralité de leurs demandes présentées dans le cadre du présent incident,
Condamnons Me [Z] [U], ès qualités, et Mme [H] [K] à payer à la SCI La Vallée la somme de 1.200 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Me [Z] [U], ès qualités, et Mme [H] [K] aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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