Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 19 déc. 2025, n° 25/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 mars 2025, N° 24/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [, Société [ 22 ] ( [ 32 ] ), Société [ 20 ] c/ Pôle surendettement, S.A. [ 33 ], S.A.S. [, Service recouvrement, Société, Chez [ 37 ] - service surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
DEFAUT
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02465 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEPC
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
Société [20] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00138
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 5]
[Localité 17]
APPELANT – comparant en personne
****************
Société [20]
Chez [36]
Pôle surendettement
[Adresse 19]
[Localité 14]
Société [22] ([32])
[Adresse 7]
[Localité 13]
Société [26]
Chez [39]
[Adresse 28]
[Localité 11]
S.A.S. [31]
Secteur surendettement
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [30]
Service recouvrement
Chez [34]
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.A. [33]
Chez [Adresse 25]
[Localité 10]
Société [29]
Chez [37] – service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [23]
Chez [21]
[Adresse 40]
[Localité 9]
Société [23]
[Adresse 35]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Société [38]
[Adresse 18]
[Localité 16]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 décembre 2023, M. [E] a saisi la [27], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 5 février 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 29 avril 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 32 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 5,07 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 969,82 euros.
Statuant sur le recours de M. [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 18 mars 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— rééchelonné le paiement des dettes sur une durée de 34 mois, réduit à 0 % le taux d’intérêt des dettes reportées ou rééchelonnées,
— dit que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement,
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 11 avril 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 31 mars 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 21 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 29 avril 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [E], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et d’imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu’il évalue à la somme mensuelle maximale de 500 euros.
Il expose et fait valoir qu’il est salarié en contrat à durée indéterminée et à temps complet, qu’il se rend au travail en voiture ce qui représente un trajet de l’ordre de 17 km aller-retour, que son salaire comprend des primes de participation dont le montant est variable et qui pourraient même être supprimées compte tenu du contexte économique défavorable à son secteur d’activité, qu’il a un fils de 22 ans encore à charge qui réside chez lui et est en recherche d’emploi, que la mère ne règle pas de pension alimentaire car elle est sans emploi, qu’il est locataire, qu’il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées à la SA [26] et à la société [38] n’ont pas été retournés au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [E], étayées par les pièces versées aux débats, que son salaire -hors prime de participation – est en moyenne de 2 408,47 €(montant net imposable) dont il convient de déduire les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2 336,21 €.
Ainsi, avec une personne à charge, la part des ressources mensuelles de M. [E] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 706 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [E] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 546,85 €
— impôts : 27 €
— trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 68,43€
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 163 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 853 €
— forfait chauffage : 167 €
Total: 1 825,28 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 510,93 € (2336,21 – 1825,28).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [E] à la somme de 510,93 €, qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (706 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1382,65 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 825,28 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Ce montant étant inférieur à celui retenu par le premier juge, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de M. [E]
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, arrêté le passif admis à la procédure, et réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [N] [E] à la somme maximale de 510,93 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [N] [E] pour une durée de 56 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [N] [E] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [N] [E] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [N] [E] sera déchu des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [N] [E] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [27].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Date de l’arrêt -CA [Localité 41] :
19/12/2025
N° RG :
25/02465
Débiteur :
M. [N] [E]
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
Du 1er au 9ème mois
Du 10ème au 16ème mois
Du 17ème au 56ème mois
Restant dû
Fin de plan
1er palier
2eme palier
3ème palier
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Dettes sur charges courantes
Engie
280,30
0,00
9
31,14
0,00
0,00
0,00
Dettes sur crédits à la consommation
[20] /40290224886
1 153,73
0,00
9
0,00
0,00
7
164,82
0,00
0,00
[22] (ex Nemo) / 14764174
575,70
0,00
9
0,00
0,00
7
82,24
0,00
0,00
[24] /44457237351100
888,03
0,00
9
0,00
0,00
7
126,86
0,00
0,00
[24] / 44457237359001
10 086,29
0,00
9
0,00
0,00
7
0,00
0,00
40
252,16
0,00
[26] / 28980001018524
838,83
0,00
9
0,00
0,00
7
119,83
0,00
0,00
[31] / 5005087372
7 048,28
0,00
9
0,00
0,00
7
0,00
0,00
40
176,21
0,00
Floa / 146289661400059497802
3 236,60
0,00
9
0,00
0,00
7
0,00
0,00
40
80,92
0,00
Autres dettes
[24] / 0004175150009204102931157
3 841,03
0,00
9
426,78
0,00
0,00
0,00
SEFO / 12077
241,74
0,00
9
26,86
0,00
0,00
0,00
Total du passif et des mensualités
27 948,79
484,78
493,75
509,29
0 €
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