Irrecevabilité 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 26 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Le Premier Président
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBVG-V-B7K-E77F
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 26 février 2026, au Palais de justice de Besançon, devant monsieur Marc RIVET, président de chambre délégataire de madame le premier président, assisté de monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 26 mars 2026. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur, [P], [L], demeurant, [Adresse 2]
DEMANDEUR
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur, [V], [X]
né le 14 novembre 1941 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 3]
Madame, [Y], [R] épouse, [X]
née le 21 novembre 1946 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 3]
DEFENDEURS
Représentés par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
**************
EXPOSÉ DES FAITS
M., [P], [L] occupe depuis 2017 un bien immobilier à, [Localité 3], propriété secondaire des époux, [X]. Ces derniers prétendent que M., [L] l’occupe illégalement et n’a jamais été titulaire de droits sur le bien. Ils font également état d’une détérioration de la maison par incendie en 2024 et d’un refus de l’intervention de leur assureur au motif que la résidence était occupée illégalement.
Selon exploit du 23 avril 2025, M., [V], [X] et Mme, [Y], [X] assignaient M., [P], [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir juger que ce dernier est un occupant sans droit ni titre de leur maison et d’ordonner son expulsion.
Par jugement du 14 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul a :
— Constaté que le bien des époux, [X] était occupé sans droit ni titre par M., [P], [L] depuis le 4 juillet 2024 ;
— Ordonné en conséquence à M., [P], [L] de libérer les lieux, de les remettre en état et d’en restituer les clés dès la signification de la décision ;
— Condamné M., [P], [L] à payer provisionnellement aux époux, [X] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 € jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Condamné M., [P], [L] à payer aux époux, [X] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M., [P], [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice dressé par Maître, [O], le 4 juillet 2024 ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
M., [P], [L] interjetait appel de ce jugement.
Le 26 janvier 2026, il assignait les époux, [X] en référé devant Madame le premier président de la cour d’appel de Besançon aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement du 14 octobre 2025.
L’affaire était appelée à l’audience du 26 février 2026 à laquelle les parties s’en remettent à leurs conclusions. La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties avisées.
Moyens et prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M., [P], [L] demande à la Première Présidente de la cour d’appel de Besançon :
— D’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection de, [Localité 4] ;
— De condamner les époux, [X] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Plusieurs moyens sont énoncés à l’appui de ses prétentions :
— Le moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire résiderait dans l’incompétence du juge des référés à statuer en présence d’une contestation sérieuse et légitime du titre d’occupation ;
— Son expulsion, alors qu’il a engagé des fonds propres supérieurs au prix de vente convenu sur la foi d’une promesse notariée, constituerait une rupture d’égalité, un préjudice économique irréparable, des dommages sociaux et humains qu’il est urgent d’éviter par l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux, [X] sollicitent que M., [P], [L] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, ils rétorquent :
— Qu’il n’existerait aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation dans la mesure où l’accord de donation n’est ni formalisé ni concrétisé ;
— Que l’exécution provisoire ne risquerait pas d’entrainer de conséquence manifestement excessive puisqu’à la suite d’un incendie, le logement est inhabitable, M., [P], [L] résidant désormais à une autre adresse.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-3 alinéa 1er dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Outre ces deux conditions cumulatives, l’article 514-3 alinéa 2 du même code ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions de recevabilité de la demande en arrêt de l’exécution provisoire sont cumulatives, de sorte que si l’une fait défaut, la demande sera déclarée irrecevable.
En l’espèce, M., [P], [L] n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance. La recevabilité de sa demande est par conséquent conditionnée à la démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement, avant d’examiner les chances de réformation du jugement.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision critiquée
En l’espèce, M., [P], [L] soutient que l’exécution immédiate de l’expulsion ordonnée le 14 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection entrainerait des conséquences excessives et irréversibles. En effet, s’agissant de son préjudice économique irréparable, l’expulsion le priverait immédiatement de la jouissance du bien dans lequel il a investi 36 100 € pour la réalisation des travaux de rénovation en contrepartie de la cession de la pleine propriété, soit une somme supérieure à la valeur du bien convenue sur la foi d’une promesse notariée. Par ailleurs, en étant expulsé, le risque de perte de ce montant serait total ou du moins son recouvrement serait renvoyé à une action au fond longue et incertaine, alors que le principe de l’enrichissement sans cause est déjà établi par l’exécution des travaux de remise en état de la maison.
M., [P], [L] prétend également subir un préjudice social et humain dans la mesure où l’expulsion porterait sur sa résidence principale occupée depuis 2017. L’exécution provisoire de cette mesure, alors qu’il a légitimement cru devenir propriétaire du bien qu’il a réhabilité, constituerait une atteinte manifestement excessive à son droit au logement.
Toutefois, à la lecture des pièces transmises par M., [P], [L], il apparaît :
— D’une part que le préjudice économique évoqué n’est pas en tant que tel irréversible puisque susceptible d’être discutée devant la juridiction d’appel ;
— D’autre part que le préjudice social et humain n’est pas assimilable à une conséquence révélée postérieurement à la décision de première instance. Il ressort notamment du procès-verbal de constat de Maître, [O], commissaire de justice, que c’est à la suite d’un incendie survenu au début de l’année 2024 que le bien immobilier, en quasi-totalité détruit, est devenu inutilisable. La maison était donc inhabitable avant la décision du premier juge (M., [P], [L] aurait été hébergé à, [Localité 5] puis à, [Localité 6]) et demeure actuellement inoccupée.
M., [P], [L] n’apportant aucun élément constituant des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision du premier juge au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, sa demande est par conséquent irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner M., [P], [L] à payer aux époux, [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, M., [P], [L] sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de M., [P], [L] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 14 octobre 2025 et le déboute en conséquence de ses demandes ;
CONDAMNE M., [P], [L] aux entiers dépens.
CONDAMNE M., [P], [L] à payer aux époux, [X] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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