Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 3 juil. 2025, n° 24/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 4 décembre 2023, N° 23/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE, La CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01635 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGDH
POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE
04 décembre 2023
RG :23/00047
CCSS DE LA LOZERE
C/
[Z] [T]
Grosse délivrée le 03 JUILLET 2025 à :
— La CPAM
— Me CHOMIAC DE SAS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 04 Décembre 2023, N°23/00047
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CCSS DE LA LOZERE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [I] [P] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [L] [Z] [T]
né le 12 Décembre 1986 à PORTUGAL [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de LOZERE substitué par Me BONNEMAISON Mégane
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 07 février 2022, M. [L] [Z] [T], qui a été engagé en qualité de couvreur par l’entreprise [M] [R] a été victime d’un accident de travail pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le certificat médical initial établi le 07 février 2022 par le Dr [F] [Y] mentionnant 'lombosciatique D'.
M. [L] [Z] [T] a adressé à la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) de la Lozère un certificat médical de prolongation établi le 23 février 2022 par le Dr [E] [V], mentionnant 'D# initialement lombosciatalgies droites, évolution péjorative sous traitement => réalisation IRM retrouvant une hernie discale L4 L5 postéro latérale D pouvant générer un conflit L5 droit/ suivi spécialisé et médecine du travail en place'.
Le 15 avril 2022, la CCSS de la Lozère a notifié à M. [L] [Z] [T] la décision de son médecin-conseil qui a estimé que les lésions figurant sur le certificat médical de prolongation n’étaient pas en lien avec son accident du travail du 7 février 2022.
Contestant cette décision de refus de prise en charge, par courrier du 28 avril 2022 reçu le 03 août 2022, M. [L] [Z] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle, n’ayant pas rendu de décision dans le délai imparti, a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 28 octobre 2022, M. [L] [Z] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors, lequel, par ordonnance du 23 janvier 2023, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mende.
Par jugement du 04 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [L] [Z] [T],
— fait droit au recours formé par M. [L] [Z] [T] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CMRA,
— dit que les lésions révélées le 23 février 2023 (sic), dont M. [L] [Z] [T] a été victime, sont imputables au travail et devront être prises en charge au titre de la législation professionnelle,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par lettre recommandée du 27 décembre 2023, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 25 avril 2024 pour être ré-inscrite à la demande de la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère le 14 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que les lésions révélées le 23 février 2023, dont M. [L] [Z] [T] a été victime, sont imputables au travail et devront être prises en charge au titre de la législation professionnelle,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
— confirmer la décision implicite de rejet de la CMRA en ce qu’elle a refusé la prise en charge des lésions nouvelles portées sur le certificat du 23 février 2022,
— confirmer, par voie de conséquence, sa décision notifiée par courrier du 15 avril 2022 en ce qu’elle a refusé la prise en charge des lésions nouvelles portées sur le certificat du 23 février 2022,
— rejeter toute demande d’expertise,
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [Z] [T] aux entiers dépens,
— débouter M. [L] [Z] [T] des fins de son recours.
L’organisme soutient que :
En préambule :
— le jugement est entaché d’une erreur matérielle et est donc inapplicable,
— les lésions de M. [L] [Z] [T] ne sont pas en date du 23 février 2023 mais du 23 février 2022 ;
Sur le principe du contradictoire :
— les premiers juges ont motivé leur décision en s’appuyant sur la présomption d’imputabilité posée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, or ni M. [L] [Z] [T] ni elle n’ont soulevé ce moyen de droit dans leurs écritures, et cette question n’a pas été débattue lors des échanges oraux,
— les premiers juges ont violé l’article 16 du code de procédure civile et donc le principe du contradictoire en soulevant un moyen de droit d’office sans inviter les parties à présenter leurs observations,
— le jugement doit par conséquent être infirmé pour absence de respect du contradictoire ;
Sur le fond :
— la décision des premiers juges s’appuie sur une appréciation erronée des faits et des arguments exposés,
— l’attestation du 25 avril 2022 rédigée par le médecin traitant de M. [L] [Z] [T] permet d’écarter la présomption d’imputabilité des lésions constatées le 23 février 2022 à l’accident du travail,
— tous les éléments versés concourent à la non-reconnaissance de la nouvelle lésion de M. [L] [Z] [T],
— son médecin conseil conclut sans ambiguïté que la lésion hernie discale L4L5 ne peut avoir le caractère direct, certain et exclusif qui permet la prise en charge au titre de l’accident du travail,
— contrairement à qu’ont retenu les premiers juges, il appartient à M. [L] [Z] [T] de prouver que la lésion du 23 février 2022 est en lien avec son accident du travail du 7 février 2022,
— M. [L] [Z] [T] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les avis du médecin conseil et de la CMRA.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [L] [Z] [T] demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— déclarer infondé l’appel de la CCSS de la Lozère,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende,
Quoi faisant,
— dire que les lésions constatées aux termes du certificat du Dr [V] du 23.02.2022 et dont il a été victime, sont imputables au travail et devront être pris en charge au titre de la législation
professionnelle,
— condamner la CCSS de la Lozère à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CCSS de la Lozère aux dépens.
M. [L] [Z] [T] fait valoir que :
Sur le principe du contradictoire :
— l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale pose une règle de preuve, de sorte que le juge n’a pas en provoquer la discussion, mais seulement à l’appliquer,
— en application de cette règle, les premiers juges ont retenu que la CCSS ne rapportait pas la preuve de l’absence de lien entre les lésions nouvelles constatées et l’accident du travail initial;
Sur le fond :
— il incombe à la CCSS de la Lozère de prouver que les lésions constatées le 23 février 2022 n’ont pas de lien causal avec l’accident du 7 février 2022, ce à quoi elle échoue,
— les éléments médicaux qu’il produit attestent de ce qu’il existe une continuité entre les lésions constatées lors de l’accident du travail du 07 février 2022 et les lésions mentionnées sur le certificat médical de prolongation du 23 février 2022,
— les observations de la CCSS s’attachent plus à des éléments médicaux absents qu’à ceux mentionnés par son médecin traitant et l’IRM du 21 février 2022,
— la CCSS ne produit aucun élément permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que si la CCSS de la Lozère estime que le premier juge n’a pas respecté le principe du contradictoire, elle ne tire aucune conséquence de ses développements dans son dispositif.
Sur l’imputabilité des nouvelles lésions à l’accident du travail initial :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Il résulte de cet article que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.323).
Il appartient à celui qui conteste cette présomption d’imputabilité d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] [Z] [T] a été victime d’un accident du travail le 07 février 2022, constaté par certificat médical initial du même jour diagnostiquant une 'lombosciatique droite', lequel a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CCSS de la Lozère.
M. [L] [Z] [T] a déclaré une nouvelle lésion, 'D# initialement lombosciatalgies droites, évolution péjorative sous traitement => réalisation IRM retrouvant une hernie discale L4 L5 postéro latérale D pouvant générer un conflit L5 droit/ suivi spécialisé et médecine du travail en place', par certificat médical de prolongation du 23 février 2022, que la CCSS de la Lozère, après avis de son médecin-conseil, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 15 avril 2022.
M. [L] [Z] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester cette décision, puis, à défaut de réponse de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende d’un recours contre la décision implicite de rejet.
M. [L] [Z] [T] invoque une continuité des soins et arrêts de travail dans les suites de son accident du travail du 07 février 2022 et estime qu’il appartient à la CCSS de la Lozère de rapporter la preuve que les lésions constatées le 23 février 2022 n’ont pas de lien causal avec l’accident du 07 février 2022.
Il verse à l’appui de ses prétentions :
— un certificat médical initial du 07 février 2022 diagnostiquant une 'lombosciatique droite’ et prescrivant des soins jusqu’au 21 février 2022 sans arrêt de travail,
— un certificat médical de prolongation du 10 février 2022 diagnostiquant une 'lombo radiculalgies L4 L5 S1 droites’ et prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 23 février 2022,
— un certificat médical de prolongation du 23 février 2022 diagnostiquant 'une hernie discale L4 L5 postéro latérale droite’ et prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 15 mars 2022.
Il ressort de ces éléments que l’accident du travail du 07 février 2022 n’a pas nécessité d’arrêt de travail, que le premier arrêt de travail a été prescrit à compter du 10 février 2022 et qu’il a été pris en charge par la CCSS de la Lozère au titre de la législation sur les risques professionnels.
La lésion litigieuse a été constatée le 23 février 2022 et il n’est pas fait état, à cette date, d’une guérison ou d’une consolidation de l’état de santé de M. [L] [Z] [T].
La preuve d’une continuité de soins et symptômes depuis l’accident du travail est ainsi rapportée, de sorte que la lésion litigieuse bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Pour justifier son refus de prise en charge de la lésion déclarée le 23 février 2022, la CCSS de la Lozère verse aux débats :
— l’avis de son médecin conseil en date du 11 avril 2022 : 'les lésions décrites sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous ne sont pas imputables à l’AT/MP. Nouvelle lésion sur cp du 23.02.22 'hernie discale L4L5",
— le courrier adressé par le Dr [E] [V], médecin traitant de M. [L] [Z] [T], au médecin du travail le 25 avril 2022 :
'1) courant janvier 2022 : il a eu une douleur alors qu’il était en train de crépir une cheminée, dans un espace étroit, il a continué à travailler jusqu’au 7 février 2022, il a été pris en charge aux urgences pour 'lombosciatique droite’ et en soins jusqu’au 21/2/2022 (et radiologie) ;
2) restant douloureux, il m’a consultée le 10/2/2022, et en arrêt depuis, jusqu’à maintenant ;
3) devant l’absence d’amélioration je décide de lui faire passer un complément d’imagerie le 21/2/2022 retrouvant une hernie discale L4L5 avec conflit. Ce que je reporte sur le certificat médical afin d’expliquer cette évolution plus longue qu’une simple lombosciatique. Cependant cette mention a entraîné la suspension des droits à l’accident du travail semble t-il '
4) il persiste ce jour une partie de la douleur et notamment à la flexion du tronc et en station assise et en station debout prolongée. Bref cela reste juste pour la reprise de ses fonctions dans le bâtiment, mais je vous laisserai en juger connaissant mieux son poste.
Pour résumer :
* je leur propose de contester cette décision : pour ma part une telle posture aurait pu générer une hernie discale,
* je le met en maladie en attendant,
* et en fonction, faire une demande de maladie professionnelle si non imputable à l’accident '',
— le rapport médical de son médecin conseil en date du 18 janvier 2024 : '… La radio du 09/12/2021 témoigne d’un état antérieur, discopathie L4 L5 et L5 S. L’IRM du 21/02/2022 met en évidence une hernie discale L4L5 pouvant générer un conflit L5 S1. Au regard de la cinétique de l’accident, la lésion hernie discale L4L5 ne peut avoir le caractère direct, certain et exclusif qui permet la prise en charge au titre de l’AT.'.
Ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité.
Le simple fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé.
L’argument du médecin conseil selon lequel 'au regard de la cinétique de l’accident, la lésion hernie discale L4L5 ne peut avoir le caractère direct, certain et exclusif qui permet la prise en charge au titre de l’AT’ n’est pas pertinent et ne permet pas d’établir que la hernie discale constatée le 23 février 2022 est exclusivement imputable à un état antérieur.
Comme l’a retenu le premier juge, l’avis du médecin conseil en date du 11 avril 2022, en l’absence de tout autre document probant, est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité.
Enfin, contrairement à ce que soutient la CCSS de la Lozère dans ses écritures, le Dr [E] [V] n’émet pas de doute sur le lien de causalité entre la lésion litigieuse et l’accident du travail. Elle estime, au contraire, que l’accident du travail dont a été victime M. [L] [Z] [T] a pu générer une hernie discale et que cette lésion est une évolution de la lésion initialement constatée.
À supposer qu’elle ait émis des doutes, cela n’est pas de nature à faire échec à l’application de la présomption d’imputabilité.
La CCSS de la Lozère ne démontrant pas que la lésion constatée le 23 février 2022 résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé que cette lésion devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La CCSS de la Lozère, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende le 04 décembre 2023 sauf à rectifier la date de constatation de la lésion litigieuse qui est le 23 février 2022 et non le '23 février 2023',
Déboute la CCSS de la Lozère de l’intégralité de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CCSS de la Lozère aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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