Infirmation partielle 6 mars 2020
Cassation 25 mai 2022
Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 sept. 2025, n° 23/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/00119 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F3ZQ
C.O.
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION
C/
S.A.R.L. [Adresse 5] (C ITI)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre commerciale
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 25 mai 2022 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d’appel de Saint-Denis par suite au jugement rendu le 25 janvier 2017 par le tribunal mixte de commerce suivant déclaration de saisine en date du 9 janvier 2023
APPELANTE :
S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° D 312 617 046,
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. [Adresse 5] (CITI) SARL [Adresse 5] (CITI) enregistrée au RCS de [Localité 8] sus le N°353 774 375, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
CLOTURE LE : 20 novembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 avril 2025 devant la Cour composée de :
Président de chambre : M. Cyril OZOUX
Présidente de chambre : Mme Corinne JACQUEMIN
Président de chambre : M. Vincent ALDEANO-GALIMARD
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 22 août 2025.
Les parties ont été avisées le 1er septembre 2025 de la prorogation de la mise à disposition à la date du 26 septembre 2025.
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
****
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
1- La société [Adresse 5] (ci-après la société CITI) exerce une activité de gestion de biens immobiliers pour le compte de ses clients bailleurs.
2- Elle est titulaire d’un compte de gestion immobilière dans les livres de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (ci-après la CRCAMR) sur lequel elle dépose les loyers qui lui sont remis.
3- Suivant actes d’huissier des 24 avril et 15 mai 2015, la société CITI a assigné la CRCAMR devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis afin d’obtenir le paiement de différentes sommes correspondant à des dépôts d’espèces et de chèques qui n’ont pas été passés au crédit de son compte et le versement de dommages et intérêts.
4- Par jugement du 25 janvier 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
— Condamné la CRCAMR à verser à la société CITI la somme de 63.875,91 euros,
— Condamné la CRCAMR à verser à la société CITI la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice commercial et d’image,
— Condamné la CRCAMR à verser à la société CITI la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice financier lié à la perte de temps engendrée par le litige,
— Débouté la société CITI de sa demande de publication du jugement.
5- La CRCAM a interjeté appel du dit jugement.
6- Par un arrêt du 6 mars 2020, la cour d’appel de Saint-Denis a estimé que la preuve n’était pas rapportée de ce que les chèques en litige avaient effectivement été déposés à la banque et a réduit la condamnation de la CRCAM à la somme de 32 280 euros correspondant aux dépôts d’espèces invoqués par la société CITI.
7- Elle a par ailleurs confirmé le jugement en ce qui concerne la réparation du préjudice lié à la perte de temps engendré par le litige (5000 euros) mais a débouté la société CITI en ce qui concerne le préjudice commercial et d’image que celle-ci dénonçait faute pour elle d’établir la réalité du dépôt de chèques invoqué.
8- Saisie sur pourvoi de la société CITI, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a par un arrêt rendu le 25 mai 2022 :
— Cassé et annulé mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déboute la société [Adresse 5] de sa demande au titre du remboursement des chèques et de sa demande au titre du préjudice commercial et d’image, l’arrêt rendu le 6 mars 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
9- La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Pour dire que la société n’apporte pas la preuve du dépôt des chèques non encaissés, l’arrêt retient que, contrairement à ce qui est indiqué dans ses écritures, les pièces versées au débat par la société CITI ne comportent pas les bordereaux de remise des chèques remis à l’encaissement.
En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de tels bordereaux, alors que la pièce numéro 27 figurant au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société CITI était intitulée « Récapitulatif des chèques régularisés au 9 novembre 2014 et copies des bordereaux et des chèques remis à l’encaissement » et que la communication de ces bordereaux n’avait pas été contestée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
Selon ce texte, la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L’arrêt déboute la société de sa demande présentée au titre du préjudice commercial et d’image, faute pour celle-ci de rapporter la preuve du dépôt des chèques litigieux.
Dès lors, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l’arrêt déboutant la société de sa demande présentée au titre du préjudice commercial et d’image, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
10- La CRCAMR a saisi la cour de renvoi par déclaration du 9 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
11- Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante n° 4 notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la CRCAMR demande à la cour de :
— DIRE recevable et bien fondée la saisine de la cour d’appel de renvoi par la CRCAMR ;
— CONSTATER que les bordereaux de remises d’espèces, en ce qu’ils ont été établis par le déposant seul, ne sont pas de nature à prouver la réalité matérielle des dépôts allégués ;
— CONSTATER que la preuve de la remise des chèques n’est nullement établie ;
— CONSTATER que la CRCAMR n’a jamais été dépositaire des chèques litigieux ;
— DIRE ET JUGER que la CRCAMR n’a commis aucune faute de ce chef ;
Par conséquent,
— CONFIRMER le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel du 6 mars 2020
n°17/00196 en ce qu’il a rejeté les demandes de la société CITI au titre des chèques prétendument remis et de son préjudice commercial et d’image ;
— INFIRMER le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis n°15/00369 en date du 25 janvier 2017 en ce qu’il a condamné la CRCAMR à indemniser la société CITI au titre des chèques prétendument remis et de son préjudice commercial et d’image ;
— DÉBOUTER la société CITI de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions ;
— CONDAMNER la société CITI au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
12- Pour l’essentiel, la CRCAMR fait valoir :
— que les documents produits par la société CITI ne suffisent pas à rapporter la preuve du dépôt des chèques en litige ;
— que les bordereaux de remise sont établis par le seul déposant et ne peuvent valoir reçu des dépôts annoncés ;
— qu’il n’est justifié d’aucun duplicata de bordereau qui soit revêtu d’un cachet de la banque ou que celle-ci aurait oblitéré ;
— que les photocopies de bordereaux que la société CITI produit ont nécessairement été établies avant tout dépôt puisque y figure également une copie des chèques concernés ;
— que la date d’établissement des bordereaux n’est pas nécessairement celle de leur dépôt ;
— que l’état récapitulatif des chèques déposés, les relevés des locataires, les lettres de relance qui leur ont été adressées ont été établis par la société CITI elle-même ;
— que l’examen des bordereaux remis par la société CITI révèle plusieurs anomalies (absence d’ordre, bordereaux de remise établis à une date antérieure à celle figurant sur les chèques concernés, bordereaux datés d’un samedi ou d’un dimanche) ;
— que les dysfonctionnements de l’horodateur de l’urne recueillant les remises, à les supposer établis, auraient dû conduire le déposant à se rapprocher du guichetier ;
— que la preuve d’une faute de sa part n’est pas rapportée de sorte qu’elle ne peut être condamnée ni à l’indemnisation d’un préjudice commercial et d’image ni à l’indemnisation des diligences effectuées par CITI pour mettre un terme à ses difficultés d’encaissement.
13- Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’intimée n° 3 notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, la société CITI demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2017 par le tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a condamné la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION à payer à la société CITI, les sommes suivantes :
o 63.875,91 € au titre du préjudice financier subi suite à la perte des remises de chèques et des dépôts d’espèces,
o 15.000 € au titre de son préjudice commercial et d’image,
o 5.000 € au titre de son préjudice financier lié à la perte de temps engendrée par le litige,
o 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— Condamner la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION à payer à la société [Adresse 5] (CITI) la somme de 15.000 euros supplémentaires au titre du préjudice commercial et d’image ;
— Condamner la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION à payer à la société [Adresse 5] (CITI) la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION aux entiers dépens,
14- La société CITI fait essentiellement valoir :
— que la CRCAMR a été définitivement condamnée à l’indemniser au titre des dépôts d’espèces non comptabilisés et que sa responsabilité est tout autant engagée s’agissant des chèques qui lui ont été remis ;
— que la banque a manqué à son obligation de mettre à la disposition de son client une procédure sécurisée de remise de chèques ainsi que cela a définitivement été jugé ;
— que les bordereaux qu’elle produit constituent, a minima, un commencement de preuve que les copies des chèques, les relevés des locataires, les lettres de relance qu’elle a adressés aux locataires concernés et ses réclamations à la CRCAMR viennent corroborer ;
— que le non encaissement de nombreux chèques ou leur encaissement tardif et les régularisations imposées aux locataires de nombreux mois après l’échéance ont provoqué une importante détérioration de l’image commerciale de la société CITI auprès des locataires et des bailleurs ;
— que sa réputation professionnelle a été mise à mal ;
— que certains locataires ont tenté de profiter de la situation en refusant un second règlement, ce qui lui a occasionné des frais d’huissiers et des difficultés supplémentaires.
15- L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
16- La cause a été appelée à l’audience du 18 avril 2025 14 heures.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement de chèques présentée par la société CITI :
17- Aux termes des dispositions de l’article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
18- C’est donc à la société CITI qui se prévaut d’une créance de réparation à l’égard de la CRCAMR, pour avoir manqué aux obligations du dépositaire en égarant des chèques qu’elle lui avait remis pour encaissement, de rapporter la preuve des dépôts qu’elle soutient avoir effectués.
19- Le dépôt en banque est soumis aux règles de la preuve commerciale en ce sens qu’il peut se prouver par tous moyens.
20- Le point de savoir si les dispositions de l’article 1924 du code civil qui exigent un écrit lorsque le dépôt dépasse un certain montant est dès lors sans intérêt pour la solution du litige.
21- Pour apporter la preuve des remises de chèques qu’elle prétend avoir effectuées, la société CITI verse aux débats :
— copie des chèques concernés et des bordereaux établis en vue de leur remise,
— copie de ses réclamations par courriels et lettres recommandées adressées à la CRCAMR,
— plusieurs relevés de caisse et de compte de gestion,
— plusieurs extraits de compte locataire,
— copies de ses lettres à ses locataires les informant que leur chèque a été égaré et les invitant après avoir fait opposition à établir un nouveau chèque,
— divers récapitulatifs portant sur « les chèques régularisés » et « les chèques non crédités ».
22- Même si la preuve est libre en matière de dépôt en banque, la preuve que le créancier doit rapporter ne peut être tirée que d’éléments qui lui sont extérieurs.
23- Un bordereau de remise de chèque établi par le client, sans aucune vérification de la part de la banque, ne peut suffire à rapporter la preuve de la réalité d’un dépôt.
24- Il en est de même pour les autres documents internes à la société CITI (relevés de caisse, compte de gestion, comptes locataires, récapitulatifs des chèques régularisés et non crédités, lettres à ses locataires).
25- Ces différentes pièces ne peuvent pas davantage constituer un commencement de preuve par écrit dans la mesure où elles émanent de la société CITI et non de la CRCAMR contre laquelle la demande est formée.
26- Pour leur part, les courriels et lettre que la CRCAM a adressés à la société CITI en réponse à ses réclamations, ne contiennent ni aveu, ni indication quelconque qui soit de nature à constituer un début de preuve susceptible de rendre vraisemblable ce que celle-ci allègue.
27- Enfin, le fait que la CRCAMR ait pu se montrer défaillante dans la prise en compte de plusieurs remises d’espèces effectuées par la société CITI ne suffit pas à présumer qu’elle a également manqué à ses obligations dans le traitement des remises de chèques.
28- Le fait que des chèques aient pu être relevés dans l’urne de l’agence à une date éloignée de celle figurant sur le bordereau de remise ne permet pas davantage de présumer la défaillance de la banque, la date d’établissement des bordereaux n’étant pas nécessairement celle de leur dépôt ainsi que la CRCAM le fait à juste titre observer.
29- Au total, il apparaît que la société CITI n’a pas rapporté la preuve des dépôts de chèques qu’elle prétend avoir effectués.
30- Il n’est donc pas établi de manquement de la part de la CRCAM aux obligations du dépositaire.
31- C’est par conséquent à tort que le premier juge, dont la décision sera sur ce point infirmée, a cru pouvoir condamner la CRCAM à payer à la société CITI la somme de 31 595, 91 euros (63 875, 91 ' 32 280) pour avoir égaré des remises de chèques que celle-ci avait effectuées.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice commercial et d’image :
32- La société CITI doit rapporter la preuve d’une faute de la part de la CRCAM en lien de cause à effet avec le préjudice dont elle demande réparation.
33- La CRCAM a manqué à ses obligations en omettant de prendre en compte des remises d’espèces que la société CITI avaient effectuées.
34- Il n’est pas démontré cependant que la faute de la CRCAMR a emporté une quelconque conséquence dans les relations de la société CITI avec ses clients.
35- Le préjudice commercial et l’atteinte à l’image ne sont ici en rien établis.
36- Le fait que des chèques correspondant à des loyers reçus n’ont pas été encaissés par la société CITI n’est pas imputable à la CRCAMR puisqu’il n’a pas été établi qu’ils avaient été remis à la banque.
37- La CRCAMR ne peut donc être tenue pour responsable des conséquences dommageables de cette situation dans les relations que la société CITI entretient avec ses clients pas plus que de l’atteinte susceptible d’en résulter pour son image.
38- C’est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir condamner la CRCAMR à verser à la société CITI la somme de 15.000 euros au titre de ces deux chefs de préjudice.
39- Pour les mêmes motifs, la société CITI sera déboutée de la demande de complément d’indemnisation qu’elle forme en cause d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
40- Les parties, qui succombent partiellement, conserveront la charge des dépens qu’elles ont été amenées à exposer en cause d’appel.
41- Il n’apparaît pas inéquitable de les laisser supporter la charge de leurs frais irrépétibles.
42- Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mai 2022,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2017 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en ce qu’il condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion à rembourser à la société [Adresse 6] pour la somme de 31 595, 91 euros et à lui verser celle de 15.000 euros en réparation de son préjudice commercial et d’image ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Centre international de transaction immobilière de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi suite à une perte de remises de chèques ;
Déboute la société [Adresse 5] de sa demande de complément d’indemnisation au titre du préjudice commercial et d’image ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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