Désistement 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 janv. 2025, n° 24/10102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2024, N° 21/02536 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10102 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ7P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Avril 2024 -Juge de la mise en état du TJ de [Localité 6] – RG n° 21/02536
APPELANTS :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant et par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant et par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant substitué par Me Pauline BAUDU-ARMAND, avocat au barreau de PARIS et par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [W] [L] a acquis le 3 février 2006 une part sociale de la Sci [5] et concomitamment à son entrée au capital, réalisé un apport en compte courant d’associé de 120 000 euros selon convention de compte courant du même jour puis il a acquis le 3 mai 2006 11 parts sociales supplémentaires.
Par acte du 29 février 2021, M. [L] a fait assigner la Sci [5] et M. [P] [U], en ses qualités d’associé et de gérant de la société, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le remboursement de sa créance en compte courant d’associé et le paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident du 10 juin 2023, M. [L] a demandé au juge de la mise en état de faire droit à sa demande de communication de pièces, après sommation infructueuse du 5 mai 2023.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— donné injonction à M. [U] et à la Sci [5] de communiquer à M. [L] les pièces suivantes : comptes annuels (bilan et compte de résultat) de 2006 à 2018, situation comptable (bilan et compte de résultat) arrêtée à fin septembre 2019, grands-livres comptables de 2006 à ce jour, procès verbaux des assemblées générales de 2006 à 2020, note détaillée relative aux mouvements (écritures) intervenus sur le compte courant et note explicative relative à la méthode de calcul des intérêts du compte courant de M. [L] mise en oeuvre par la Sci [5], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de son ordonnance, à l’expiration duquel une astreinte de 50 euros par jour de retard sera due in solidum par M. [U] et la Sci [5], pendant trois mois, à la suite de quoi il pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte,
— condamné in solidum M. [U] et la Sci [5] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par déclaration du 30 mai 2024, M. [U] (orthographié [B]) et la Sci [5] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 29 août 2024, M. [P] [U] et la Sci [5] demandent à la cour de :
— donner acte à la Sci [5] du désistement de son appel,
— donner acte à la Sci [5] de ce qu’elle se réserve d’interjeter appel de ladite ordonnance avec l’appel éventuellement interjeté de la décision au fond,
— considérer la rectification par l’appelant de l’erreur matérielle sur l’orthographe de son patronyme en ayant corrigé le nom '[B]' par le nom '[U]' correspondant à la pièce d’identité communiquée,
— juger mal fondées les conclusions de M. [L] en ce qu’elles soutiennent la nullité de l’appel interjeté par M. [U] et le débouter de cette demande,
pour le surplus,
— juger mal fondées les conclusions et demandes de M. [L] et l’en débouter,
en conséquence,
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [U] de cette même ordonnance,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle donne injonction à M. [U] de produire avec astreinte des pièces comptables et en ce qu’elle a condamné M. [U] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
statuant à nouveau,
— juger mal fondé M. [L] en sa sommation de communiquer les pièces visées par l’ordonnance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [U] et en sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, et l’en débouter,
en tout été de cause,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 août 2024, M. [W] [L] demande à la cour de :
in limine litis,
— juger que la partie en la cause est M. [U] et non [B],
— juger que l’utilisation du nom de [B] dans la déclaration d’appel et dans les conclusions d’appel est irrégulière,
— juger qu’il justifie du grief que lui cause cette irrégularité,
— juger que l’appel interjeté le 11 juin 2024 par M. [U] et la Sci [5] est nul au regard de l’erreur de nom de famille, erreur réitérée dans les conclusions d’appelant,
— juger que l’ordonnance statue sur une communication de pièces de sorte qu’elle ne peut être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
— juger en conséquence que l’appel interjeté le 11 juin 2024 par M. [U] et la Sci [5] est irrecevable,
sur le fond,
— confirmer l’ordonnance,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.
SUR CE,
Sur le désistement d’appel de la Sci [5]
La Sci [5] demande à la cour de constater son désistement d’appel.
M. [L] qui a soulévé l’irrecevabilité de l’appel de la Sci [5] avant le désistement de cette dernière ne conclut pas à son acceptation de ce désistement.
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel doit être accepté s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
Au vu du maintien par M. [L] de sa demande incidente en irrecevabilité de l’appel de la Sci [5], le désistement d’appel de cette dernière ne peut être ni constaté ni prononcé.
Sur l’exception de nullité de l’appel de M. [U]
M. [L] soulève la nullité de l’appel interjeté par M. [U] aux motifs que l’erreur matérielle concernant le nom de famille de M. [U] est de nature à rendre impossible l’exécution de mesures prononcées à son encontre puisqu’il s’agirait d’exécuter des décisions à l’encontre d’un M. '[B]' qui n’a pas d’existence légale.
M. [U] répond que :
— l’erreur sur l’orthographe de son nom patronymique, présente dans la déclaration d’appel et dans ses premières conclusions, est une simple erreur matérielle que ses dernières conclusions corrigent,
— cette erreur ne peut faire grief à M. [L], puisqu’il est parfaitement identifiable par sa date, son lieu de naissance et son adresse, mentionnés dans les actes de procédure, de sorte que dans l’hypothèse d’une éventuelle difficulté d’exécution, l’erreur, purement matérielle, serait aisément rectifiable.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
M. [U] soutient à bon droit que l’erreur sur l’orthographe de son nom patronymique contenue dans sa déclaration d’appel est une simple erreur matérielle et, à supposer qu’elle constitue une irrégularité, M. [L] n’établit aucunement qu’elle lui fait grief puisqu’il connaît parfaitement le nom patronymique de son associé qu’il a assigné et que cette erreur a été rectifiée dans les conclusions de l’appelant.
L’exception de nullité de la déclaration d’appel de M. [U] est rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel de M. [U] et de la Sci [5]
M. [L] soutient que l’appel interjeté par M. [U] et la Sci [5] est irrecevable, sur le fondement de l’article 795 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. [U] et la Sci [5] ne répliquent pas sur ce point.
Selon l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond, sauf exceptions, lesquelles ne concernent pas les ordonnances statuant sur une demande de communication de pièces.
En conséquence, l’appel de M. [U] et de la Sci [5] portant sur la seule ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une demande de communication de pièces indépendamment du jugement statuant sur le fond est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit n’y avoir lieu à constater ou prononcer le désistement d’appel de la Sci [5],
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel de M. [P] [U],
Déclare irrecevable l’appel de M. [P] [U] et la Sci [5],
Condamne M. [P] [U] et la Sci [5] in solidum aux dépens d’appel et à payer à M. [W] [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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