Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 28 avril 2023, N° F20/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 249/25
N° RG 23/00750 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5WR
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Avril 2023
(RG F20/00190 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier CINDRIC, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. BOSCHAT-LAVEIX
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Matthieu LEBAS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Violette LASMARIES, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Janvier 2025
Monsieur [R] [C] a été engagé par la société JMC par contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2006 en qualité de responsable d’agence, niveau VIII échelon 1 de la convention collective de commerce de gros, à l’agence de [Localité 11] puis, suite au déménagement de l’agence, [Localité 5].
La rémunération s’élevait à 3542,00' brut outre un intéressement brut de 4% du résultat d’exploitation de l’agence sur la base d’un forfait jours de 218 jours ouvrés sur l’année civile.
Par avenant en date du 12 décembre 2006, Monsieur [R] [C] a obtenu l’attribution d’un PC portable après avoir déclaré avoir pris connaissance de la charte informatique applicable à la société.
Le 31 mars 2010, il a été informé d’un changement de convention collective et de son rattachement à convention collective nationale : Commerce de quincaillerie, fournitures, industrielles, fers métaux et équipement de la maison.
Par un nouvel avenant en date du 1 er février 2011, il a été accordé au salarié de primes mensuelles d’objectif sur la marge brut dégagée de l’agence et du groupe.
Par LRAR en date du 11 juillet 2012, Monsieur [C] a été informé du transfert de son contrat de travail suite à une fusion absorption au sein de la société BOSCHAT-LAVEIX QUINCAILLERIE à compter du 1 er septembre 2012, en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
A compter du 1er janvier 2013, le salarié a été promu au poste de Directeur de secteur statut Cadre, niveau VIII, échelon I moyennant une rémunération de 3833,42' brut mensuel outre le paiement d’une prime performance, d’une prime de qualité et d’une prime de performance annuelle. Il avait en charge les agences de [Localité 9] et de [Localité 7].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2019, la société BOCHAT-LAVEIX a convoqué Monsieur [C] à un entretien préalable fixé au 4 mars 2019, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
A la suite de cet entretien, Monsieur [C] a été licencié pour faute grave le 7 mars 2019 dans les termes suivants :
« Pour faire suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 04 mars 2019 au cours duquel vous avez pu nous faire part de vos explications, suite aux griefs reprochés, qui n’ont pas permis de modifier l’appréciation des faits, nous sommes au regret de vous informer, par la présente, que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave au motif de votre absence volontaire d’activité.
En effet, nous sommes amenés à constater que vous ne respectez pas vos obligations contractuelles en n’assurant pas vos fonctions de management de directeur de secteur et en tentant de dissimuler votre réel niveau d’activité.
Ainsi, en premier lieu, vous n’apportez que très peu de soutien à votre équipe commerciale. Votre équipe est esseulée et confrontée à résoudre par elle-même les problèmes rencontrés en clientèle, vous n’apportez aucun soutien technique et vos absences imprévues ne permettent pas de communication ni d’échanges avec vos collaborateurs comme le démontrent les dossiers suivants :
Client Home Désign le 14 février 2019 vous êtes en tournée accompagnée avec Mme [B] [U] et ensemble vous êtes interpellé par le client au sujet d’un litige de paiement. Vous laissez Mme [U] seule répondre aux invectives du client sans jamais soutenir votre collaboratrice et prendre position fermement auprès de ce client, vous vous dérobez. Désemparée par votre non-réaction et afin de trouver une solution, Mme [U] convient d’un rendez-vous avec ce client et vous impose d’y aller.
Client 3DBAT le 12 octobre 2018, gros litige au sujet d’une commande d’une porte ne pouvant pas être fabriquée qui vous est exposé de vive-voix dans votre bureau par le commercial en charge de l’affaire, vous restez dubitatif et vous vous éclipsez discrètement de l’agence sans apporter aucune proposition de solution. Le 29 octobre 2018 le commercial perturbé par votre comportement totalement désinvolte vous exhorte par écrit de réaliser une réunion à ce sujet, d’autant que le 26 octobre 2018 vous lui aviez fait faux bond en n’honorant pas le rendez-vous prévu à l’agence. Vous consentez enfin à organiser une réunion le 13 novembre mais là encore force est de constater que lors de celle-ci vous êtes totalement absent du débat laissant les participants s’expliquer et prendre des décisions.
Client MS Menuiseries commande du 26 octobre 2018 : suite à un litige portant sur un important retard de livraison, vous êtes encore imploré par votre équipe de prendre en compte en tant que manager la gestion de ce litige afin d’apporter une solution acceptable par le client et là encore de nouveau de constater votre total effacement dans la gestion de ce dossier.
De plus, pour l’année 2018, vous n’avez effectué aucun suivi des demandes des assistants commerciaux et commerciaux itinérants ni dans les litiges avec les fournisseurs et/ou des litiges en interne au groupe. Pour exemple vous n’avez pas du tout suivi le litige MACO protect/Proferm des mois de juin/juillet 2018, ni le litige MS Menuiseries d’octobre et novembre 2018, ni le litige France Menuiseries de juillet 2018.
En second lieu, vous avez délégué quasi-systématiquement à votre équipe le travail à effectuer dans le cadre de vos missions de directeur de secteur ou dans le cadre de sollicitations du groupe ou autre sollicitation externe de client ou de fournisseur ; pour exemples :
Vous êtes en charge du dossier de gestion de l’enseigne de l’agence d'[Localité 5], ainsi vous convenez d’un rendez-vous avec le prestataire référencé le 10 janvier 2019. A la dernière minute vous prétextez ne pas pouvoir honorer ce rendez-vous et vous déléguez à des membres de votre équipe la gestion du dossier et en lui donnant pour consigne que tout ira bien.
Vous déléguez totalement la gestion des hausses tarifaires à la clientèle à votre équipe commerciale sans même jamais vous intéresser du résultat obtenu.
Vous ne recevez jamais un fournisseur vous sollicitant un rendez-vous et vous l’orientez systématiquement à l’un de vos collaborateurs au prétexte qu’il anime les ventes magasin alors qu’il est bien dans votre rôle d’entretenir des relations étroites avec nos fournisseurs.
Vous avez mis en place depuis plusieurs années une gestion totalement déléguée à un des membres de votre équipe des retours clients/avoirs et des ouvertures de comptes totalement contraire à nos procédures internes jusqu’à vous-même vous en étonner courant janvier 2019 de ne plus être informé de ces situations.
Vous transférez des demandes internes à votre équipe sans vous soucier de savoir s’il s’agit du bon interlocuteur et sans même analyser le travail qui vous est demandé, en précisant simplement « à traiter » ou « merci de regarder vos clients ou prospects et me dire si vous souhaitez le SRC s’en occuper », dossiers clients réseau expert Fenêtréa (05 juin 2018) et demande formulaire contact client « Winsol » (27 août 2018).
Après plus de 12 années d’ancienneté vous rencontrez de grandes difficultés à effectuer un devis/tarif pour contremarques ou spéciales sous Divalto et de fait vous êtes dans l’obligation de déléguer systématiquement à un membre de votre équipe cette réalisation. Lors de la réunion du 14 février faite sur le suivi de l’activité magasin vous avez questionné votre équipe sur la signification des codes utilisés (CPT, CVE) sous Divalto pour enregistrer les ventes faites au comptoir.
Le 18 février 2019 après avoir reçu et présenté la nouvelle commerciale sédentaire à l’équipe vous l’avez confiée à un membre de l’équipe pour son intégration, puis en fin de matinée vous avez quitté l’agence sans jamais revenir de la journée, sans en informer votre équipe et sans jamais vous enquérir auprès de la nouvelle recrue du bon déroulement de la 1 ère journée d’intégration. Sa date d’embauche avait été définie avec vous-même justement pour que vous puissiez assurer pleinement sa 1 ère journée d’intégration puisque vous n’aviez aucun engagement par ailleurs. Là encore il s’agit de votre responsabilité d’assurer la bonne intégration d’un nouveau collaborateur, votre exemplarité et votre implication sont totalement défaillantes et nuisent fortement à notre image d’employeur.
Vous adressez des analyses de performance commerciale incomplètes et partielles, pour exemple le suivi hebdomadaire que vous adressiez à votre équipe qui très régulièrement était erroné, car les paramètres d’extraction n’étaient pas correctement renseignés, ce qui induisait en erreur votre équipe sur leur réel niveau de performance et par voie de conséquence sur l’objectif à atteindre.
En troisième lieu, votre équipe a même constaté que vous ne respectiez pas les règles de courtoisie et de respect vis-à-vis d’elle et y compris vis-à-vis des clients en agence.
En quatrième lieu, votre équipe nous a ainsi indiqué que lorsque vous étiez présent sur l’agence, vous vous enfermiez dans votre bureau et que pendant vos temps de travail vous utilisez à des fins personnelles sans limite votre téléphone portable professionnel.
Ainsi, le relevé de consommations téléphoniques du téléphone professionnel qui vous a été remis pour l’exercice de vos fonctions et pour lequel la société a souscrit un abonnement téléphonique auprès d’Orange, fait état au mois de janvier 2019 de plus de 1.400 SMS passés vers un seul et même numéro de téléphone les jours ouvrés sur la plage de 07h à 20h, avec des journées à plus de 200 SMS. Il est également relevé des appels téléphoniques répétés à ce même numéro de téléphone pendant vos journées de travail pour une durée totale de 09h40 pour le mois de janvier 2019.
Ce numéro après vérification n’est ni un numéro d’un de nos clients, ni celui de l’un de nos fournisseurs, ni celui d’un collaborateur du groupe.
Si l’utilisation personnelle des outils professionnels est autorisée, celle-ci ne peut qu’être raisonnée et raisonnable. Or, ce relevé qui nous est transmis par notre opérateur démontre une utilisation abusive et injustifiée pendant des périodes en principe de travail.
En dernier lieu, nous sommes amenés à constater votre absence très régulière de l’agence sans fournir d’explication à quiconque, ni même sans renseigner l’agenda professionnel Outlook ; au titre des seuls mois de janvier et février 2019 vos absences constatées sont les : 02,11,18,21,25,28,30 et 31 janvier et les 01,04,05,06,07,11,13,15,18, 20 et 22 février 2019.
Après recherche nous constatons à la lecture de la synthèse du système de géolocalisation de votre véhicule de service, que celui-ci est régulièrement stationné pour des durées très importantes à des adresses ne correspondant ni à des adresses de clients, ni de fournisseurs, ni de collaborateurs, soit [Adresse 1] à [Localité 8] (59) et précisément les :
' Le 18 janvier 2019 : 2 fois ; une 1ère à partir de 10h52 et vous y est resté pendant 1h38 ; une 2 nde fois à partir de 12h44 pour une durée de 3h40
' Le 25 janvier 2019 : arrivé à 13h40 et vous y séjournez pendant 03h12
' Le 01 février 2019 : 2 fois : une 1ère fois à partir de 10h33 pour une durée 01h35 ; une 2nde fois à partir de 15h02 et vous y séjournez pendant 01h58.
' Le 13 février 2019 : arrivé à 15h39 et vous y séjournez pendant 01h50
' Le 15 février 2019 : arrivé à 11h24 et vous y séjournez pendant 04h33
' Le 20 février 2019 : 2 fois : une 1ère fois à partir de 11h39 et vous y resté pendant 12mn ; une 2nde fois à partir de 14h26 et vous y séjournez pendant 02h24.
De même, au cours des seuls mois de janvier et février 2019 ; les 11, 21, 23, 25, 28, 30 et 31 janvier et les 04, 05, 07, 11, 18, 20, 22 février, vous avez également stationné votre véhicule plus de 14h44 aux alentours de la [Adresse 10] à [Localité 8].
Or, nous n’avons enregistré aucune demande d’autorisation d’absence pour ces journées, qui ont donc été traitées comme du temps de travail effectif.
Le 02 janvier 2019, vous n’étiez pas présent à l’agence et le système de géolocalisation de votre véhicule professionnel indique qu’il est resté toute la journée en stationnement à votre domicile, or nous n’avons aucune demande d’absence pour cette journée.
De surcroît, le mercredi 06 février 2019, vous vous êtes absenté tout l’après-midi en informant un membre de votre équipe que vous alliez avec votre épouse rendre visite à un parent malade (grand-père de votre épouse). De même, pour cette journée nous n’avons pas enregistré de demande d’autorisation d’absence (ni congé payé ; ni jour de repos RTT).
De plus, le 18 février 2019, après avoir passé 01h04 stationné à proximité de la [Adresse 10], vous avez regagné votre domicile à 14h07 et n’y êtes pas reparti de la journée, or nous n’avons aucune demande d’absence pour cette demi-journée.
Par ailleurs vous avez indiqué sur votre agenda professionnel outlook la prise d’un demi RTT pour les journées du 30 novembre et du 14 décembre 2018, or, vous n’avez pas enregistré, ni même transmis cette demande d’absence lors du reporting mensuel à destination de notre service paie.
En synthèse lorsque vous être présent à l’agence vous n’apportez aucun concours au développement commercial et quand vous êtes à l’extérieur de l’agence, tout en faisant apparaître ces temps comme du temps de travail effectif de l’agence, vous n’assurez que très peu de rendez-vous clientèle ou autre professionnel que nous sommes en droit d’attendre de la part d’un cadre manager commercial.
Ces constats caractérisent votre absence volontaire d’activité et de fausse déclaration en vue d’obtenir un avantage financier.
De tels faits répétés nous apparaissent comme constituant un manquement flagrant à votre obligation de loyauté. De par votre rôle, vous êtes tenu à un devoir d’exemplarité vis-à-vis de l’équipe et il apparaît au contraire que vous n’assumez pas volontairement vos missions.
De tels faits empêchent la poursuite immédiate de votre contrat de travail.
Ces graves manquements nous contraignent à devoir vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs énoncés ci-dessus. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de la présente ».
Le 24 février 2020,Monsieur [R] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement.
Par jugement en date du 28 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a jugé que le licenciement de Monsieur [R] [C] repose sur une faute grave, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société SASU BOSCHAT-LAVEIX le somme de 1000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, Monsieur [R] [C] demande à la cour de :
D’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 7 mars 2019.
Dire et Juger Monsieur [C] bien fondé en ses demandes et y faire droit.
En conséquence,
Constater que le licenciement notifié le 7 mars 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société BOSCHAT-LAVEIX à verser à Monsieur [C] la somme de 77.000,00 ' net à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société BOSCHAT-LAVEIX à verser à Monsieur [C] la somme de 14.227,38' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1422,74' brut à titre de congés payés sur préavis.
Condamner la société BOSCHAT-LAVEIX à verser à Monsieur [C] la somme de 18.284,32 ' net à titre d’indemnité légale de licenciement.
Condamner la société BOSCHAT-LAVEIX à verser à Monsieur [C] la somme de 1993,68' brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 22 février au 7 mars 2019 ;
Condamner la société BOSCHAT-LAVEIX à verser à Monsieur [C] la somme de 199,37' brut à titre de congés payés y afférent ;
Ordonner à la société BOSCHAT-LAVEIX d’établir une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie tenant compte des condamnations salariales à intervenir et ce, sous astreinte de 50 ' par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt ;
Condamner la société BOSCHAT-LAVEIX à verser à Monsieur [C] la somme de 2000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Constater que le requérant sollicite la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil, de droit.
Constater que le requérant sollicite que la condamnation à intervenir soit assortie au paiement de ces sommes avec intérêts légaux à compter du jour de l’introduction de la demande.
Condamner la société BOSCHAT-LAVEIX aux entiers frais et dépens engendrés par le litige.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, la société BOSCHAT-LAVEIX QUINCAILLERIE demande à la cour de :
À TITRE PRINCIPAL :
Confirmer le jugement du 28 avril 2023 du conseil de prud’hommes de Lille
Y ADDITER :
recevoir la société BOSCHAT-LAVEIX en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [C] à payer une somme de 2.500 ' à la société BOSCHAT-LAVEIX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que le licenciement de Monsieur [C] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Fixer la rémunération mensuelle moyenne à 4863,91 ' bruts
fixer l’indemnité de licenciement à 16.348,11 '
Débouter en conséquence, Monsieur [C] de ses demandes non afférentes à ce titre ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Réduire à juste proportion le montant des dommages-intérêts attribués en brut,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Monsieur [C] à payer une somme de 2.500 ' à la société BOSCHAT-LAVEIX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 15 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, en premier lieu, il est reproché au salarié de ne pas apporter de soutien à son équipe commerciale, qui se retrouve seule face aux difficultés rencontrées avec la clientèle, et de rendre difficile, par ses absences imprévues, toute communication avec lui, comme dans le traitement des dossiers clients : HOME DESIGN, 3DBAT et MS MENUISERIES.
S’agissant du client HOME DESIGN, la lettre de licenciement indique que le 14 février 2019, alors qu’il se trouvait en tournée avec Madame [U], commerciale, Monsieur [C] l’a laissée seule répondre aux invectives du client concernant un litige de paiement, sans jamais la soutenir, et que désemparée par cette absence de réaction, celle-ci a fini par convenir d’un rendez-vous avec le client en lui imposant de s’y rendre.
Il ressort cependant des explications des parties, mais également de l’attestation de Madame [U]versée aux débats par l’employeur, qu’ils se sont rendus à deux une première fois pour rencontrer le gérant de la société HOME DESIGN pour discuter avec lui du non paiement de ses factures, qu’ils n’ont pas pu le rencontrer car les portes étaient fermées, que le client a proposé un autre rendez- vous le jour même une heure plus tard, que Monsieur [C] n’était pas disponible, que le gérant s’est énervé, et leur a imposé un autre rendez-vous auquel Monsieur [C] s’est rendu seul, Madame [U] étant en congés et que par la suite, le gérant de la société HOME DESIGN a finalement accepté de régler un certain nombre de factures. L’absence de soutien de Monsieur [C] pour le règlement du litige avec ce client n’est donc pas établi.
La lettre de licenciement indique qu’une difficulté s’est également posée avec le client 3DBAT qui avait commandé une porte qui ne pouvait pas être fabriquée, que cette difficulté a été exposée à Monsieur [C] le 12 octobre 2018 par le commercial en charge de l’affaire, qu’il est resté dubitatif et s’est éclipsé sans rien proposer, que le 29 octobre , le commercial l’a exhorté par écrit d’organiser une réunion à ce sujet d’autant que le 26 octobre, il n’aurait pas honoré le rendez-vous prévu à l’agence, que Monsieur [C] aurait « enfin » organisé une réunion le 13 novembre, mais qu’il aurait été absent du débat, laissant les participants prendre les décisions.
A l’appui de ce grief, l’employeur ne verse qu’une seule attestation émanant de Madame [U], de laquelle il ressort qu’elle a expliqué la difficulté rencontrée avec le client qui avait commandé une porte que la société ne pouvait lui livrer, le problème résultant d’une difficultés avec d’autres services, notamment avec le responsable portes, et que celle-ci était mécontente de la gestion de cette commande due à un problème de communication avec les autres services.
Il ne ressort en revanche nullement des pièces que Monsieur [C] lui aurait fait faux bond le 26 octobre pour un rendez-vous client, ni qu’elle l’aurait exhorté par écrit à organiser une réunion laquelle se serait tenue le 13 novembre, mais au contraire que cette réunion avec le responsable portes a été organisée à l’initiative de Monsieur [C], Madame Dellisselui ayant indiqué par courriel du 29 octobre 2018, de ne pas être prise au sérieux par « [O] » et « [J] » ou obtenir des réponses erronées la mettant en porte à faux avec les clients, et exigeant de pouvoir asseoir sa position auprès de ses clients. Il ressort également de l’attestation de Madame [U] que Monsieur [C] l’a reçue le 30 octobre, et a contacté le responsable porte.
Si Madame [U] déclare que Monsieur [C] n’a apporté lors de cette réunion aucune animation, le grief tenant à son absence de gestion de la difficultés n’en est pas pour autant établi, d’autant qu’il explique dans ses écritures que la difficulté provenait en partie du refus de Madame [U] de suivre les procédures mises en place dans la société, celle-ci voulant traiter directement avec les fournisseurs. La preuve d’un manquement de monsieur [C] dans le traitement de ce dossier n’est pas rapportée.
De même, il n’est pas établi que l’équipe de Monsieur [C] l’ait imploré de se charger de la gestion du litige avec la société MC MENUISERIES concernant un retard de livraison, ni que Monsieur [C] ait été absent de la gestion de ce dossier.
Il est encore fait grief à Monsieur [C] de n’avoir effectué aucun suivi des demandes des assistants commerciaux et commerciaux itinérants pour l’année 2018 dans les litiges avec les fournisseurs ou dans les litiges en interne, et par exemple de ne pas avoir du tout suivi le litige MACO PROTECT /PROFERM des mois de juin/juillet 2018, le litige MS MENUISERIES octobre et novembre 2018 ou le litige FRANCE MENUISERIES de juillet 2018.
Concernant le premier litige, Monsieur [C] ne conteste pas avoir demandé à Monsieur [I] en charge de l’affaire, d’en référer au Directeur de marché Monsieur BOSCHAT, s’agissant d’une difficulté devant être résolue au plan national, et non pas au niveau de l’agence. Si l’employeur le conteste, il ne fournit aucun élément démontrant que la résolution de cette difficulté relevait du champs d’intervention de Monsieur [C]. L’employeur ne verse aux débats aucune pièce relative aux autres litiges visés par la lettre de licenciement ni aucune pièce relative à l’absence de suivi des assistants commerciaux pendant l’année 2018, les attestations dont il se prévaut n’étant pas de nature à rapporter cette preuve.
Il est en deuxième lieu fait grief à Monsieur [C] d’avoir délégué quasi-systématiquement à son équipe le travail à effectuer dans le cadre de ses missions de directeur de secteur ou dans le cadre de sollicitations du groupe ou autre sollicitation externe de client ou de fournisseur. La lettre de licenciement précise qu’à titre exemple, Monsieur [C] a délégué à la dernière minute à un collaborateur le changement de l’enseigne de l’agence d'[Localité 5] prévu le 10 janvier 2019, qu’il a également délégué totalement la gestion des hausses tarifaires à son équipe, et qu’il ne recevait jamais les fournisseurs demandant des rendez-vous, l’orientant systématiquement vers l’un des collaborateurs au prétexte qu’il animait les ventes magasin.
Les échanges des courriels produits par l’employeur ne démontre d’aucune manière que Monsieur [C] se serait déchargé sur le responsable du magasin du changement d’enseigne. Il en ressort au contraire que Monsieur [C] a géré ce dossier envoyant notamment au prestataire des plans de la façade, que le prestataire a proposé de venir le 10 janvier pour prendre les cotes de la façade et que le responsable du magasin lui a répondu que Monsieur [C] était en déplacement pendant la semaine, mais que lui serait présent avec des directives précises. L’existence d’une délégation totale et en dernière minute du changement d’enseigne de l’agence d'[Localité 5] n’est donc pas établie.
L’employeur ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer que le salarié déléguait systématiquement la gestion des hausses tarifaires à son équipe. Les attestations de Monsieur [I] et de Madame [U] et les quelques échanges de mails n’établissent pas davantage que Monsieur [C] aurait refusé des rendez vous avec les fournisseurs, qu’il les orientait de manière systématique vers des collaborateurs, ou encore qu’il aurait mis en place depuis plusieurs années une gestion totalement déléguée à un des membres de son équipe des retours clients/avoirs et des ouvertures de comptes totalement contraire aux procédures internes, ou qu’il rencontrait des difficultés à effectuer un devis/tarif pour contremarques ou spéciales sous Divalto .
Il est également reproché à Monsieur [C] de ne pas s’être assuré de la bonne intégration de la nouvelle commerciale après l’avoir présentée à l’équipe le 18 février 2019, la confiant à l’un des membres de son équipe. Ce grief n’est pas établi.
Enfin, si dans son attestation, Madame [U] affirme que « les chiffres » étaient le seul lien qu’elle entretenait avec son directeur Monsieur [C], qu’il lui adressait des éléments erronés, et qu’elle ne pouvait pas compter sur ces chiffres pour calculer sa rémunération, ce seul élément n’est pas suffisant pour démontrer que Monsieur [C] procédait de manière générale à des analyses de performance commerciale incomplètes et partielles, qu’il adressait à ses équipes un suivi hebdomadaire très régulièrement erroné, car les paramètres d’extraction n’étaient pas correctement renseignés.
En troisième et quatrième lieu, il est fait grief à Monsieur [C] de ne pas respecter les règles de courtoisie et de respect vis-à-vis de son équipe et des clients en agence, et d’utiliser à des fins personnelles sans limite son téléphone portable professionnel pendant le temps du travail. Les attestations versées aux débats de Madame [U], de Monsieur [D], Monsieur [I] et de Madame [P] établissent que Monsieur [C] pouvait adopter un comportement dédaigneux, provoquant au sein des équipes une certaine tension, en tenant des propos tels que « je suis le chef du navire » ou « c’est moi le chef », qu’il lui arrivait de ne pas saluer ses collaborateurs lorsqu’ils avaient manifesté leur désaccord avec lui, qu’il fallait remonter le moral des équipes après sa venue et qu’il a tenu des propos complètement déplacés à l’égard d’une collaboratrice revenant de 3 semaines d’arrêt maladie. Le comportement inapproprié de Monsieur [C] à l’égard de ses équipes est donc établi. Au regard des éléments versés aux débats par les parties, il n’est en revanche pas démontré que Monsieur [C] se montrait également irrespectueux avec les clients.
Il ressort par ailleurs des attestations produites qu’il arrivait à Monsieur [C] de s’enfermer dans son bureau pour jouer sur son téléphone, et qu’il l’utilisait sans cesse pour envoyer des sms quelle que soit la situation, notamment en réunion ou lors des tournées avec le client. Le relevé téléphonique versé aux débats démontre une utilisation excessive du téléphone et à des fins personnelles puisqu’entre le 3 et le 31 janvier 2021, 1472 sms ont été envoyés à partir du téléphone portable professionnel de Monsieur [C] sur des plages horaires correspondant à du temps de travail, vers un numéro personnel ce que le salarié ne conteste pas, et ce en contradiction avec le règlement intérieur et la charte informatique de l’entreprise.
Les deux griefs sont donc en grande partie établis.
Il est enfin reproché à Monsieur [C] des absences très régulières de l’agence sans fournir d’explication à quiconque, ni même sans renseigner l’agenda professionnel Outlook, la géolocalisation de son véhicule démontrant sa présence à une adresse ne correspondant pas à celle d’un client, collaborateur ou fournisseur.
Comme le fait valoir l’employeur, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi, de sorte que les relévés d’utilisation du système de geolocalisation pour démontrer qu’un salarié, soumis au forfait jour, n’a pas de réelle activité ne doivent pas être écartés du seul fait qu’ils portent atteinte à la vie privée du seul salarié.
Cependant, Monsieur [C] verse aux débats des attestations de clients expliquant sa présence à l’adresse relevée par l’employeur, et démontrant ainsi le caractère professionnel de ses déplacements et de sa présence sur ce lieu. Par ailleurs l’employeur ne démontre pas non plus que les 06 février 2019, 18 février 2019, 30 novembre et 14 décembre 2018, le salarié aurait du poser une demi journée ou une journée de congés ou de RTT et qu’il ne l’a pas fait.
Il n’en reste pas moins que Monsieur [C] admet ne pas remplir son agenda professionnel, ce qui rend de fait toute communication avec lui difficile pour résoudre les problèmes se posant, ce qui ressort également des attestations versées aux débats, ce qui lui a été également reproché aux termes de sa lettre de licenciement.
Au regard des griefs établis, le licenciement de Monsieur [C] est justifié. Cependant, au regard de l’ancienneté du salarié, le comportement fautif de Monsieur [C] n’est pas constitutif d’une faute grave au sens de l’article L.1234-1 du code du travail, de sorte que Monsieur [C] a droit au paiement de la période de mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.
Compte tenu de la fixation de la moyenne mensuelle de la rémunération à la somme de 5 485,30 euros, et de son ancienneté, il sera accordé à Monsieur [C] la somme de 14 227, 38 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 1422, 74 euros au titre des congés payés afférents, en application de l’article L.1234-5 et L L1234-1 du code du travail.
Il sera fait droit à sa demande au titre de l’indemnité de licenciement fixé à la somme de 18.284,32 euros, en application de l’article L1234-9 et R1234-2 du code du travail.
Enfin, la société BOSCHAT-LAVEIX sera condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 1993,68' brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 22 février au 7 mars 2019, outre la somme de 199,37' brut à titre de congés payés y afférent.
Le licenciement étant justifié, Monsieur [C] est débouté de sa demande au titre de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, toute condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la décision qui la prononce, et les autres condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ou de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
Les intérêts dus pour une année échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
Il convient de condamner la société BOSCHAT-LAVEIX à remettre au salarié une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation du paiement d’une astreinte.
Eu égard à l’issue du litige, la société BOSCHAT-LAVEIX sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande au titre de l’article L.1235-3 du code du travail,
Le confirme de ce chef
Statuant à nouveau pour le surplus,
Dit que le jugement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société BOSCHAT-LAVEIX à payer à Monsieur [R] [C]
14 227, 38 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 1422, 74 euros au titre des congés payés afférents,
18.284,32 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1993,68' brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 22 février au 7 mars 2019, outre la somme de 199,37' brut à titre de congés payés y afférent,
Rappelle que les condamnations à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la décision qui la prononce, et les condamnations de nature salariale à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Dit que les intérêts dus pour une année échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société BOSCHAT-LAVEIX à remettre au salarié une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation du paiement d’une astreinte.
Condamne la société BOSCHAT-LAVEIX à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BOSCHAT-LAVEIX aux dépens.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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