Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 mars 2025, n° 21/06986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 8 novembre 2021, N° 2019002985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06986 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHKL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019 002985
APPELANTS :
Monsieur [S], [R] [O]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (34)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.R.L. FICOREC ADVISORY G.E.C.E. prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [S], [R] [O]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (34)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] (93)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-David WEISS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. FCA LEASING FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. FICOREC ADVISORY G.E.C.E. prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. LORIS sise [Adresse 3] représentée par son liquidateur judiciaire Maître [T] [N] de la SELAS OCMJ
[Adresse 7]
[Localité 10]
Assignée le 1er février 2022 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 31 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 4 mars 2025 et prorogée au 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique établi par Maître [F], notaire à [Localité 15] (34) en date du 1er mars 2012, M. [S] [O] a créé la SARLU Loris, exerçant une activité de transport de voyageurs en taxi dont il était l’associé unique et seul dirigeant.
La SARL Loris a contracté des contrats de crédit-baux auprès de la SA Compagnie Générale de Location d’Équipement (la SA CGLE) le 25 juillet 2017 et de la SNC FCA Leasing France le 31 juillet 2017, concernant, respectivement':
— trois véhicules de marque Skoda modèle Octavia pour un prix TTC, chacun, de 26'617 euros pour lesquels M. [S] [O] s’est porté caution solidaire auprès de la société CGL par acte daté du 25 juillet 2017, dans la limite de la somme de 33'271,25 euros, pour une durée de quatre-vingt-cinq mois';
— un véhicule de marque Maserati, de type Levante, pour un prix TTC de 128'000 euros pour lequel il s’est porté caution solidaire par acte du 23 août 2017, dans la limite de la somme de 143'500 euros, pour une durée de soixante et un mois.
M. [S] [O] a cédé les parts sociales de la société Loris à Mme [P] [B], par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2017.
Préalablement, la société Loris a confié à la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E une mission d’expertise comptable, par lettre de mission en date du 13 septembre 2017, en vue de cette cession de parts sociales.
Mme [B] s’est portée caution solidaire au profit de M. [S] [O] du paiement de toutes les sommes qui seraient dues en vertu des contrats de crédit-baux et caution hypothécaire à son profit envers les bailleurs, par acte notarié daté du 30 mars 2018.
Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Loris, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2019, la SELAS OCMJ étant désignée en qualité de liquidateur.
Saisi par actes d’huissier délivrés par la SNC FCA Leasing France à l’encontre de la société Loris et M. [S] [O] et, par ce dernier, à l’encontre de Mme [B], le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 8 novembre 2021':
— a jugé recevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [B],
— s’est déclaré incompétent pour juger du litige opposant M. [O] à Mme [B],
— Dit que ledit litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier,
— rejeté les demandes de Mme [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamné M. [O] à payer à la FCA Leasing France la somme de 42632,02 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 26 août 2021';
— rejeté la demande indemnitaire de la société FCA Leasing France';
— condamné M. [O] à verser à la société FCA Leasing France la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile';
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Ficorec Advisory G.E.C.E';
— rejeté la demande en réparation du préjudice futur évoqué par M. [O], en ce qu’il n’est pas établi au jour du jugement';
— condamné la société Ficorec Advisory G.E.C.E à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par ce dernier';
— condamné la société Ficorec Advisory G.E.C.E à payer à M. [O] la somme de 3 975 euros représentant les frais de l’acte notarié du 30 mars 2018';
— condamné la société Ficorec Advisory G.E.C.E à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision';
— et condamné la société Ficorec Advisory G.E.C.E aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2021, la société Ficorec Advisory G.E.C.E a relevé appel de ce jugement intimant la société FCA Leasing France, M. [S] [O], Mme [B] et la société Loris.
Par déclaration des 23 et 28 décembre 2021, M. [S] [O] a également formé appel de ce même jugement, intimant la société Ficorec Advisory G.E.C.E., la société FCA Leasing France et la société Loris.
Ces déclarations d’appel ont été jointes par une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 6 septembre 2022 sous le numéro RG 21/06986.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, M. [S] [O] a notamment sollicité du conseiller de la mise en état, au visa de l’article 909 du code de procédure civile, que soient déclarées irrecevables les conclusions notifiées le 22 juin 2023 par Mme [P] [B].
En réplique, par conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2024, Mme [P] [B] a sollicité, au visa des articles 82, 122, 564 et 910 du code de procédure civile, à titre principal, que l’appel incident de M. [O] soit déclaré irrecevable, à titre subsidiaire, que les demandes tendant à l’irrecevabilité de ses conclusions soient rejetées et que M. [O] soit condamné à lui payer la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier a':
— rejeté l’irrecevabilité de l’appel incident tirée de la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de M. [S] [O] ;
— déclaré irrecevables, pour tardiveté, les conclusions de Mme [P] [B] du 22 juin 2023 en ce qu’elles contiennent une demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel incident de M. [S] [O] tirée du non-respect des dispositions des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile ;
— déclaré irrecevables, pour tardiveté, les conclusions de Mme [P] [B] du 22 juin 2023, en ce qu’elles contiennent une demande de nullité, en application de l’article 1169 du code civil, de l’acte authentique du 30 mars 2018';
— et invité Mme [P] [B] à expurger ses conclusions eu égard à l’irrecevabilité prononcée ci-dessus.
Par conclusions du 27 juillet 2023, la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E demande à la cour, au visa des articles 90, 378 et suivants, 544 et 768 du code de procédure civile, de :
À titre liminaire,
— juger son appel recevable et bien fondé';
— juger recevables les écritures prises à ses intérêts, notamment à l’égard de Mme [P] [B]';
Sur le fond,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer et l’a condamnée à payer à M. [S] [O] la somme de 1'000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par ce dernier, la somme de 3'975 euros représentant les frais de l’acte notarié du 30 mars 2018, la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
À titre principal,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute et a rempli son devoir de conseil';
— juger que M. [S] [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute en lien de causalité avec les préjudices allégués';
— juger que les préjudices allégués sont purement hypothétiques et ne peuvent faire l’objet d’aucune indemnisation';
— juger que Mme [P] [B] a manifesté sa volonté non équivoque de substituer son cautionnement à celui de M. [S] [O] au bénéfice de la société Loris';
— juger que sa contribution à la dette de la société Loris doit être intégrale';
— juger que M. [S] [O] ne justifie d’aucun préjudice';
— prendre acte de ce que M. [S] [O] ne formule plus de demande au titre des cautionnements souscrits auprès de la société Compagnie Générale de Location d’Équipement dans le cadre de la présente instance';
— le débouter de l’intégralité de ses demandes';
À titre subsidiaire,
— juger que les préjudices qu’il invoque ne sont pas actuels, directs et certains';
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision de justice définitive sur les éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées contre M. [S] [O] et qui seraient définitivement supportées par lui';
En tout état de cause,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes à son encontre';
— débouter Mme [P] [B] et toute partie de l’ensemble de leurs demandes à son encontre';
— et condamner M. [S] [O] à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 15 mai 2023, formant appel incident, M. [S] [O] demande à la cour, au visa des articles 12, 72, 79, 83, 84, 85, 544, 564 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1188, 1231-1, 1353, 2306, 2310, 2314, 2321, 2393 du code civil et des articles L.'622-25 et R.'622-23 du code de commerce de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Ficorec Advisory G.E.C.E a manqué à ses obligations contractuelles à son égard, l’a condamnée à lui payer la somme de 3'975 euros représentant les frais de l’acte notarié du 30 mars 2018, la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, rejeté les demandes de Mme [P] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande indemnitaire de la société FCA Leasing France et rejeté la demande de sursis à statuer de la société Ficorec Advisory G.E.C.E';
— l’infirmer pour le surplus';
— juger que ses défenses au fond ne sont pas nouvelles en causes d’appel et sont recevables';
— rejeter le moyen d’irrecevabilité excipé par la société FCA Leasing France';
— rejeter l’ensemble des réclamations financières de la société FCA Leasing France';
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [P] [B]';
— se déclarer compétente à son encontre';
— juger le caractère commercial de l’acte notarié du 30 mars 2018';
— la condamner à payer à la société FCA Leasing France l’intégralité des sommes dues';
— subsidiairement, la condamner à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société FCA Leasing France, ou si mieux n’aime la cour, la condamner à lui payer l’intégralité des éventuelles condamnations mises à sa charge au profit de la société FCA Leasing France';
— juger et déclarer que la société Ficorec Advisory G.E.C.E est, en sa qualité de rédacteur de l’acte de cession de parts sociales, responsable de ses fautes et de ses carences';
Dans l’hypothèse où Mme [P] [B] n’était pas condamnée directement ou tenue de le relever et garantir,
— condamner la société Ficorec Advisory G.E.C.E à réparer intégralement ses préjudices ;
— la condamner à lui payer l’intégralité des sommes dues au profit de la société FCA Leasing France';
— la condamner à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts concernant son préjudice moral';
— confirmer sa condamnation à lui payer la somme de 3'975 euros au titre des frais notariés';
Dans l’hypothèse où Mme [P] [B] serait condamnée directement ou tenue de le relever et garantir,
— condamner la société Ficorec Advisory G.E.C.E à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts concernant son préjudice moral';
— confirmer sa condamnation à lui payer la somme de 3'975 euros au titre des frais notariés';
En tout état de cause,
— condamner Mme [P] [B] ou subsidiairement la société Fiorec Advisory G.E.C.E ou très subsidiairement tout succombant à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 mai 2023, la SNC FCA Leasing France demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de':
— la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [S] [O] à lui payer la somme de 42'632,02 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 26 aout 2021 et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— le juger irrecevable en ses demandes nouvelles';
— le débouter de l’ensemble de ses demandes à son encontre';
— et condamner tout succombant à lui payer la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 22 juin 2023 (expurgées par la cour de céans en raison de l’ordonnance du conseiller de la mise en état datée du 29 mai 2024 précitée), Mme [P] [B] demande à la cour, au visa des articles 768 et 788 du code de procédure civile, 1107, 1169, 1188, et 2321 du code civil de':
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle s’est déclarée incompétente au bénéfice du tribunal judiciaire de Montpellier ;
— renvoyer l’examen de l’affaire par devant le tribunal judiciaire de Montpellier,
— dire les écritures de la société Ficorec Advisory G.E.C.E irrecevables en ce qu’elles sont formulées à son encontre et, conséquemment, déclarer l’appel caduc ;
Au fond,
— déclarer que l’acte du 30 mars 2018 consacre une garantie hypothécaire sans définir l’obligation sous-jacente qui aurait permis de la considérer comme redevable des sommes dues': aucune garantie autonome n’était établie et définie';
— débouter la société Ficorec Advisory G.E.C.E de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions';
— débouter M. [S] [O] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions';
— et condamner M. [S] [O] et la société Ficorec Advisory G.E.C.E au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’EURL Loris, prise en la personne de la SELAS OCJM, représentée par Me [T] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire, destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2022, déposé à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 31 décembre 2024.
MOTIFS :
— Sur la compétence
Moyens des parties':
1. Mme [P] [B] fait valoir que les demandes de la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E ne peuvent être portées devant la présente cour dès lors que le premier juge a retenu l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée et s’est déclaré incompétent au bénéfice du tribunal judiciaire de Montpellier.
Elle indique par ailleurs que cette société, dans sa déclaration d’appel, n’a pas mentionné une demande visant à voir réformer la décision en ce qu’elle porte sur la compétence matérielle de la juridiction.
2. La SARL Ficorec Advisory G.E.C.E objecte, en vertu des articles 90 et 544 du code de procédure civile, que le jugement déféré a non seulement reçu l’exception d’incompétence soulevée par Mme [P] [B] dans le cadre du litige l’opposant à M. [S] [O], mais a également tranché le fond du litige, prononçant des condamnations à l’égard de ce dernier et à son encontre.
C’est donc logiquement qu’elle a interjeté appel.
3. M. [S] [O] indique qu’en vertu des articles 79, 83, 84 et 85 du code de procédure civile, l’appel relève exclusivement de l’article 544 du même code lorsque le tribunal n’a pas statué exclusivement sur.la compétence mais également sur le fond et que le tribunal n’a pas distingué dans des dispositions distinctes la question de fond qu’il a tranchée pour décider de son incompétence.
4. La SNC FCA Leasing France ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour':
5. La cour de céans, juridiction de second degré du tribunal de commerce de Montpellier et du tribunal judiciaire de Montpellier, est en toute hypothèse compétente pour statuer au fond sur le litige par application de l’article 90 du code de procédure civile.
8. Il convient dès lors de débouter Mme [P] [B] de l’exception de procédure soulevée.
— Sur la recevabilité des demandes en appel
Moyens des parties':
9. La SNC FCA Leasing France explique que sont irrecevables les moyens de M. [S] [O] à son encontre dans ses motifs, au visa de 564 du code de procédure civile, mais précise, dans le dispositif de ses écritures qui, seul, lie la cour, que celui-ci serait irrecevable en ses demandes nouvelles.
À cet effet, elle indique qu’en première instance, M. [S] [O] n’avait pas contesté le bienfondé de sa demande visant à le faire condamner en sa qualité de caution de la SA CGLE.
10. M. [S] [O] objecte que les moyens tendant à faire rejeter, comme non justifiée, après examen au fond du droit, les prétentions de l’adversaire sont des défenses au fond qui peuvent être invoquées en tout état de cause et même pour la première fois en appel, ce qui est le cas, en l’espèce.
Selon lui, il serait recevable à contester la créance, ce d’autant que la SNC FCA Leasing France demande la confirmation du jugement déféré.
11. Les autres parties ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour':
12. La prétention formée en appel par M. [S] [O] aux termes de laquelle il sollicite le rejet des réclamations financières de la SNC FCA Leasing France tend à faire écarter les demandes adverses et il est acquis, en vertu des articles 72 et 564 du code de procédure civile que les défenses au fond peuvent être présentées devant la cour d’appel à cet effet.
17. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables ces nouvelles prétentions de M. [S] [O].
— Sur l’absence de qualité à agir
Moyens des parties':
18. Mme [P] [B] explique dans ce cadre que la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E n’aurait aucune qualité à agir et ne saurait se substituer à M. [S] [O], étant précisé que ce dernier peut seul demander en sa condamnation, en sa qualité de bénéficiaire de la garantie.
19. La SARL Ficorec Advisory G.E.C.E réplique que Mme [P] [B] ne peut soulever l’absence de sa qualité à agir pour réclamer sa condamnation puisqu’elle ne forme pas une telle demande à son égard.
20. M. [S] [O] et la SNC FCA Leasing France ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour':
21. Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
22. Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
23. Il résulte des articles 30 et 31 du code de procédure civile que le bien-fondé d’une demande n’est pas une condition de la recevabilité de celle-ci, mais constitue seulement la condition de son succès.
24. Le moyen de Mme [P] [B] qui procède d’une confusion entre supposé mal fondé d’une prétention et sa recevabilité sera déboutée de son moyen d’irrecevabilité.
— Sur la demande en paiement de la SNC FCA Leasing France
Moyens des parties':
25. M. [O] fait valoir que si la SNC FCA Leasing France a désormais justifié de sa production de créance au passif de l’EURL Loris, il n’en demeure pas moins qu’il n’est toujours pas justifié de son admission et que les décomptes fournis devant la cour sont en inadéquation avec ladite déclaration.
26. La SNC FCA Leasing France produit sa déclaration de créance ainsi que le certificat d’admission et conclut que sa demande est fondée ainsi que le tribunal l’a reconnu.
27. Mme [P] [B] et la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour':
28. Au regard de la déclaration de créance et du certificat d’admission (Annexe 10 et pièce n°11 de la SNC FCA Leasing France), la SNC FCA Leasing France rapporte la preuve, tant de sa créance à l’égard de l’EURL Loris, que de son exigibilité.
29. La créance est donc justifiée et [S] [O] sera débouté de la demande formée de ce chef.
— Sur la responsabilité de l’expert-comptable et la garantie de Mme [B]
Moyens des parties':
30. La SARL Ficorec Advisory G.E.C.E fait valoir qu’il résulterait des discussions entre le cédant et le cessionnaire que, tenant les difficultés rencontrées par Mme [P] [B] avec l’une de ses sociétés, il était acquis qu’elle ne pourrait garantir la reprise des crédits en cours sur l’EURL Loris.
Selon l’appelante, il aurait décidé à la suite que le seul moyen de garantir M. [S] [O] était que la cessionnaire lui donne une garantie sur ses biens personnels, ce qui avait été matérialisé par la signature de l’acte authentique du 30 mars 2018.
31. Ainsi, ce serait de parfaite mauvaise foi que M. [S] [O] viendrait aujourd’hui reprocher à l’expert-comptable de ne pas lui avoir conseillé de procéder à un transfert de caution, alors même que ce conseil lui a été délivré mais n’aurait pas été suivi par les parties à la cession.
32. Selon l’appelante, enfin, M. [S] [O] ne saurait en toute hypothèse critiquer l’efficacité de la garantie, alors qu’il en sollicite la mise en 'uvre par la condamnation pure et simple de Mme [P] [B] à payer les sommes dues aux sociétés de crédit-bail.
33. M. [O] conclut à la confirmation de la décision sur la responsabilité de la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E mais à son infirmation en ce qui concerne son indemnisation, hors sommes déjà allouées en première instance.
Selon lui, au principal, si la cour devait décider que Mme [P] [B], d’une part, n’est pas tenue à payer directement la SNC FCA Leasing France et, d’autre part, n’est pas tenue à le relever et garantir et donc à payer la SNC FCA Leasing France, alors la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E serait dans l’obligation de l’indemniser de l’intégralité des sommes de toutes natures éventuellement allouées au profit du crédit-bailleur.
34. Subsidiairement, M. [S] [O] soutient que si la cour décidait de prononcer une condamnation à paiement direct par Mme [P] [B] des sommes dues à la SNC FCA Leasing France ou d’un relevé et garantie par Mme [M] [B] à son égard, et donc, d’un paiement envers la SNC FCA Leasing France, l’appelante doit être tenue à réparation pour ses fautes dans l’exécution de ses obligations propres à son égard.
35. S’agissant des fautes commises par la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E, il se prévaut':
— d’une mission complète de l’expert-comptable en la matière et tenant compte de la problématique fondamentale dans le cadre d’une cession de l’intégralité des parts sociales, posée par le transfert du cautionnement, cette mission lui incombait';
— d’une absence d’éléments probatoires susceptibles d’étayer les affirmations de la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E selon lesquelles que les parties à la cession d’actions se seraient réservées la question du transfert des cautionnements
61. Mme [P] [B] ne conclut pas sur ce point, sauf à indiquer que les conclusions de la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E ne répondent pas aux prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile et seraient irrecevables «'puisque le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune demande mais ne fait que rappeler ses moyens'» (sic).
37. La SNC FCA Leasing France conclut à la confirmation de la condamnation de M. [S] [O] à lui payer les sommes dues au regard de son engagement de caution sans conclure sur les appels en garante et diverses autres sûretés dont elle est étrangère.
Réponse de la cour':
38. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
39. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
40. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
41. L’article 1231-1 du code civil dispose que':
«'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'»
42. La responsabilité civile des experts-comptables s’apprécie au regard de la mission qui leur a été confiée, qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles ils sont tenus.
43. La lettre de mission relative à la cession de parts sociales du 29 novembre 2017 est ainsi rédigée':
«'Pour cette mission, les travaux à effectuer sont les suivants :
— Rédaction des actes de cession de parts sociales,
— Projet de mise à jour des statuts,
— Secrétariat juridique,
— Préparation dossier formalités,
— Enregistrement des actes de cession au Centre des Impôts et auprès du Greffe du Tribunal de commerce.'»
44. Il est ainsi établi que la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E a été chargée de la rédaction des actes de cession.
45. Comme tout rédacteur d’acte, l’expert-comptable qui rédige un acte de cession est tenu d’une obligation de conseil envers toutes les parties et doit s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il confectionne.
46. Il est également tenu, comme tout rédacteur d’actes, d’informer et d’éclairer les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée et il n’est pas déchargé de cette obligation par les compétences personnelles de l’une des parties à l’acte.
47. Plus précisément, dans le cadre d’une cession de parts sociales, lorsque le cédant est caution des engagements de la société, il appartient à l’expert-comptable, rédacteur des actes de cession, de l’informer de la persistance de cet engagement (en ce sens, Com. 4 déc. 2012, n°11-27.454'; Bull n°217), sauf à apporter la preuve qu’il n’était pas lui-même informé de l’existence dudit engagement.
48. La SARL Ficorec Advisory G.E.C.E concède qu’elle était parfaitement informée de l’existence du cautionnement de M. [S] [O] (dès le premier rendez-vous, la question des garanties a été évoquée par l’expert-comptable, p. 8 de ses écritures) mais avance, sans preuve, que les parties lui auraient indiqué que les choses devaient demeurer en l’état « faute de pouvoir faire autrement ».
49. En outre, en contradiction avec ses développements ultérieurs (notamment pages 8 à 10 de ses conclusions) l’appelante soutient, en page 6 de ses écritures, qu’elle avait «'uniquement pour mission de rédiger les actes de caution [et] a exécuté son obligation de conseil'» en ce domaine.
50. La SARL Ficorec Advisory G.E.C.E a donc commis une faute à l’égard de M. [S] [O] en ne l’informant pas de la persistance de cet engagement et de la portée de ce maintien au regard de la cession totale des parts sociales de la SARLU Loris.
51. Le préjudice du cédant, en la matière, est constitué par la perte d’une chance d’obtenir mainlevée comme en l’espèce, de son cautionnement, lors de la cession des parts.
52. Toutefois, il sera rappelé que Mme [P] [B] est irrecevable à discuter la validité de son engagement de caution solidaire et hypothécaire recueilli par acte authentique daté du 30 mars 2018 (Cf. ordonnance précitée du magistrat chargé de la mise en état en date du 29 mai 2024).
54. M. [S] [O] peut ainsi s’en prévaloir.
55. Cet acte stipule que Mme [P] [B] se constitue caution solidaire de M. [S] [O] pour le paiement de toutes les sommes dues à la SNC FCA Leasing France et garant hypothécaire envers ce même créancier pour le remboursement des sommes qui seraient dues par son bénéficiaire.
56. En vertu de cet acte, Mme [P] [B] doit garantir M. [S] [O] de la somme de 43'632,02 euros que ce dernier doit payer à la SNC FCA Leasing France, et elle est condamnée en ce sens au dispositif de l’arrêt.
57. Ainsi indemnisé et faute d’établir l’insolvabilité future de Mme [P] [B], le préjudice de M. [S] [O] en lien de causalité avec la faute professionnelle de la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E est encore hypothétique. Il ne peut donc prétendre actuellement à recevoir des dommages et intérêts du comptable, rédacteur de l’acte.
58. La décision sera réformée en ce sens au dispositif de l’arrêt.
— Sur les autres préjudices allégués par [S] [O]
59. M. [S] [O] ne démontre pas, s’agissant d’un acte authentique qui se révèle lui être utile, que celui-ci serait imputable à faute, ouvrant droit au remboursement des honoraires du notaire chargé de le rédiger (acte de caution solidaire et hypothécaire daté du 30 mars 2018).
60.La décision sera réformée de ce chef.
61. À l’identique, M. [S] [O] ne justifie pas l’existence d’un préjudice moral distinct de celui issu de la faute commise par la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E pour manquement à son obligation d’information et de conseil.
62. Le jugement sera réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception de procédure et les fins de non-recevoir soulevées,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— condamné M. [O] à payer à la SNC FCA Leasing France la somme de 42 632,02 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 26 août 2021
— condamné la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et condamné la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E aux entiers dépens.
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [P] [B] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [P] [B] à garantir M. [S] [O] du paiement de la somme de la somme de 42 632,02 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 26 août 2021,
Dit que la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E a commis une faute à l’égard de M. [O] de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, mais que cette faute en l’état n’a pas causé de dommage,
Déboute M. [S] [O] de ses demandes indemnitaires,
Condamne la SARL Ficorec Advisory G.E.C.E à payer à M. [S] [O] la somme de 2'500 € et à la SNC FCA Leasing France la somme de 1'200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les autres parties des demandes formées sur ce fondement.
le greffier, la présidente,
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