Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 3 sept. 2025, n° 23/13529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2023, N° 23/13529;20/11476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13529 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/11476
APPELANTS
Madame [M] [H] épouse [N]
[Adresse 9]
Monsieur [I] [H]
[Adresse 11]
représentés par Me Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R100
ayant pour avocat plaidant Me Candice DRAY, avocat au barreau de NIMES
INTIME
Monsieur [E], [D] [H], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 24.10.2023 remis à étude
[Adresse 7]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Aux termes d’un testament olographe du 13 novembre 2003, [D] [H] a adopté les dispositions suivantes :
« Je soussigné [H] [D] né le [Date naissance 4] 1923 à [Localité 13] résidant [Adresse 2], expose ci-après mes volontés pour la répartition de mon patrimoine entre mes héritiers réservataires après mon décès :
À mon fils [E] [H], la maison de [Localité 12] (terrain ' bâtiments ' tennis), mobilier, véhicule et outillage.
À mon fils [I] [H], la forêt de 73 ha (terrain ' arbres et droit de chasse et de pêche)
À ma femme [U] [H], née [F], le garage le parking de [Localité 14] ([Adresse 3]) ' bateau et mobilier de [Adresse 2].
À ma fille [M] [N] née [H], sa part après réalisation du pavillon de [Adresse 2], et des valeurs mobilières de placement. »
Il a repris les mêmes dispositions par un testament olographe du 7 janvier 2004 sauf à avoir précisé le nom du bateau faisant l’objet du legs consenti à sa femme «'Notamine'» et avoir modifié la rédaction du legs consenti à Mme [M] [H] épouse [N] comme suit «'sa part sur le produit de la vente du pavillon de [Adresse 2], et des valeurs mobilières et placements.'»
[D] [H] est décédé le [Date décès 1] 2009, laissant pour lui succéder':
— [U] [F], épouse survivante séparée de biens';
— [M], [I] et [E] [H], ses enfants.
[U] [F] est décédée le [Date décès 5] 2012 laissant pour lui succéder son fils M. [E] [H].
Par jugement du 18 février 2014, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert les opérations de partage des intérêts patrimoniaux des époux [H]-[F] et de la succession de [D] [H] et a retiré l’affaire du rôle.
Le 24 octobre 2017, le notaire commis a dressé un procès-verbal de dires constatant le défaut d’accord des parties sur son projet d’état liquidatif.
Par assignation du 16 novembre 2020 délivrée à M. [E] [H], M. [I] [H] et Mme [M] [H] ont provoqué la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a':
— constaté que n’est pas une prétention la demande de [E] [H] tendant à’ «'rapporter à la succession comme décidée par le jugement du 18 février 2014, les donations faites à M. [I] [H] et à Mme [N]'»';
— clos les opérations de partage de l’indivision matrimoniale des époux [H] [F] en raison de son inexistence';
— procédé au partage de l’indivision successorale de [D] [H] comme suit :
— fixé le jour de la jouissance divise au jour du présent jugement';
— fixé la masse à partager comme suit
* solde du compte du défunt dans les livres de la [8] transférée à Maître [G]': 3'727,07 euros';
* solde des comptes du défunt dans les livres de la [10] transférée à Maître [G]': 116'095,60 euros';
* maison de [Localité 15], lot numéro 1 dépendant d’une copropriété cadastrée section à AL[Cadastre 6] à [Localité 15] 92': 541 160 euros';
soit un total de 660'982,67 euros';
— attribué à M. [I] [H] à titre de prélèvement une somme de 2'955,11 euros à prendre sur le solde du compte du défunt dans les livres de la [8] transférée à Maître [G]';
— attribué à M. [I] [H] le lot suivant':
*lot n°1':
Biens
Valeur
Maison de [Localité 15]': lot n° dépendant d’une copropriété cadastrée section AL [Cadastre 6] à [Localité 15] (92)
541 160 euros
Soulte à verser au lot 2
— 125 551,04 euros
Soulte à verser au lot 3
— 125 551,04 euros
Soulte à verser au lot 4
— 125 551,04 euros
Total':
164 506,89 euros
— attribué à M. [E] [H] les lots suivants':
*lot n°2':
Biens
Valeur
Solde du compte du défunt dans les livres de la [8] transféré à Me [G] après prélèvement de M. [I] [H]
771,96 euros
Solde des comptes du défunt dans les livres de la [10] transféré à Me [G] à hauteur de 38 183,66 euros
38 183,39 euros
Soulte à recevoir du lot 1
125 551,04 euros
Total
164 506,89 euros
*lot n°3':
Biens
Valeur
Solde des comptes du défunt dans les livres de la [10] transféré à Me [G] à hauteur de 38 955,97 euros
38 955,85 euros
Soulte à recevoir du lot 1
125 551,04 euros
Total
164 506,89 euros
Attribue à [M] [H] le lot n°4,
* lot n°4':
Biens
Valeur
Solde des comptes du défunt dans les livres de la [10] transféré à Me [G] à hauteur de 38 955,97 euros
38 955,86 euros
Soulte à recevoir du lot 1
125 551,03 euros
Total
164 506,89 euros
— débouté M. [I] [H] et Mme [M] [H] de leurs demandes tendant à':
* condamner M. [E] [H] à verser à la succession les sommes suivantes':
une indemnité de 587 000 euros pour faute de gestion et dégradation';
une indemnité de 45 000 euros pour l’occupation de la maison de [Localité 15]';
* fixer la valeur du bateau à 100 000 euros';
* attribuer la forêt de [Localité 17] à M. [I] [H]';
* attribuer la maison de [Localité 17] à M. [E] [H]';
* condamner M. [E] [H] à leur verser une somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté M. [E] [H] de ses demandes tendant à':
* mettre à son bénéfice et au passif de la succession une somme de 32'015,89 euros pour des frais d’entretien exposés par lui et sa mère':
* mettre à l’actif de la succession une créance sur [M] et [I] [H] de 235'000 euros pour des fruits de la forêt de [Localité 17] de 2013 au jour du partage et les loyers de la maison de [Localité 15]';
* attribuer la maison de [Localité 15] à Mme [M] [H] et la maison et la forêt de [Localité 17] à M. [E] [H]';
* ordonner la licitation des immeubles';
* remplacer le notaire commis';
* condamner Mme [M] [H] et M. [I] [H] à lui verser une somme de 7'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* rappelé qu’il a déjà été statué sur les dépens par jugement du 18 février 2014.
Mme [M] [H] et M. [I] [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 juillet 2023.
Ils ont remis leurs uniques conclusions d’appelants le 20 octobre 2023.
M. [E] [H] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel lui ont été signifiées le 24 octobre 2023 conformément à l’article 656 du code de procédure civile, l’acte n’ayant pu lui être remis à sa personne, ni à une personne présente à son domicile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’appelants remises le 20 octobre 2023, Mme [M] [H] et M. [I] [H] demandent à la cour de':
— les juger recevables et bien fondés en leur appel';
y faisant droit,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle n’a pas statué sur la demande formulée par Mme [M] [H] et M. [I] [H] quant à l’interprétation des testaments et par voie de conséquence statué dans un sens contraire à la volonté du testateur';
statuant à nouveau,
— juger que par testament des 22 décembre 1998, 13 novembre 2003 et 7 janvier 2004 [D] [H] a réparti l’intégralité de son patrimoine entre ses héritiers';
— juger que [D] [H] a réparti son patrimoine comme suit :
*à son fils M. [E] [H] : la maison de [Localité 17] sise au lieudit «'[Localité 12]'» (terrain ' bâtiment ' tennis), mobilier, véhicules et outillage et les fruits de ces biens depuis le décès';
*à son fils M. [I] [H] : la forêt de 73 ha (terrain ' étangs et armes ' droit de chasse et pêche) et les fruits de ces biens depuis le décès';
*à sa fille Mme [M] [H] : la maison de [Localité 15] depuis le décès et les fruits depuis le décès d'[U] [F] qui avait fait valoir son droit viager au logement ainsi que les soldes comptes bancaires transférés chez Maître [T] :
solde du compte du défunt dans les livres de la [8] transférée à Maître [G]': 3 727,07 euros';
solde des comptes du défunt dans les livres de la [10] transférée à Maître [G]': 116 095,60 euros';
*à [U] [F] : le mobilier du [Adresse 2] à [Localité 15].
— juger que les biens légués à son épouse décédée le [Date décès 5] 2012 reviennent à son fils unique M. [E] [H]';
en conséquence,
— juger qu’il n’existe aucun actif dans la succession de [D] [H]';
— juger que le passif relatif aux biens légués sera réglé directement par le bénéficiaire du bien légué
— juger que le passif autre sera réparti entre les héritiers du défunt au prorata de leurs droits à savoir :
* M. [E] [H]': ¿';
* Mme [M] [H]': ¿';
* M. [I] [H]': ¿';
— renvoyer les parties devant le notaire commis';
— condamner M. [E] [H] à porter et payer à Mme [M] [H] et M. [I] [H] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [E] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens des appelants au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interprétation des dispositions testamentaires et sur leurs conséquences sur la dévolution successorale
Les premiers juges ont considéré que les testaments des 13 novembre 2003 et 7 janvier 2004 constituant des libéralités ordinaires ou des libéralités-partage, les biens objets des dispositions testamentaires ne devaient pas être partagés aux motifs qu’ils ne font plus partie de l’indivision successorale, étant déjà sortis de la masse indivise par l’effet soit des legs particuliers soit du partage opéré par la volonté du défunt.
Ils ont, en revanche, retenu que la maison de [Localité 15], les valeurs mobilières et les placements financiers qui n’avaient pas fait l’objet de legs particuliers, ni d’un partage, faisaient partie de l’actif successoral.
Le tribunal, sur le constat que les parties ne s’opposaient pas à l’attribution de la maison de [Localité 15] à M. [I] [H], a fait droit à sa demande, puis a fixé la composition de la masse à partager, a procédé à la composition de quatre lots de valeurs identiques puis au motif que les lots 2 à 4 étaient de nature identique, a considéré qu’il n’y avait pas lieu de les attribuer par tirage au sort et a en conséquence alloti M. [E] [H] des lots 2 et 3, Mme [M] [H] du lot 4 et M. [I] [H] du lot 1 composé de la maison de [Localité 15] et des soultes à verser aux lots attributaires des lots 2, 3 et 4.
Les appelants soutiennent que la maison de [Localité 15], les valeurs mobilières et les placements financiers ont été légués à [M] [H] et critiquent le jugement en ce qu’il n’aurait pas statué sur leur demande relative à l’interprétation des testaments de leur père, faisant également état d’un testament du 22 décembre 1998 aux termes duquel [D] [H] déclare révoquer purement et simplement la donation qu’il avait consentie à son épouse suivant acte reçu par Me [G] le 24 septembre 1991, ainsi que toutes dispositions antérieures.
Ils demandent à la cour de juger que par testaments des 22 décembre 1998, 13 novembre 2003 et 7 janvier 2004, [D] [H] a réparti l’intégralité de son patrimoine entre ses héritiers et qu’ainsi la maison de [Localité 15], les valeurs mobilières et les placements financiers reviennent à Mme [M] [H] en invoquant les moyens suivants :
— le défunt a souhaité répartir l’intégralité de son patrimoine entre ses seuls héritiers que sont ses enfants et ne laisser qu’un reliquat à son épouse';
— il a souhaité limiter l’étendue des biens attribués à son épouse au mobilier de la maison de [Localité 15] du fait des relations manifestement délétères qu’il entretenait avec celle-ci et qui l’ont conduit à se suicider ';
— il a souhaité favoriser ses trois enfants équitablement, le legs revenant à sa fille [M] étant constitué de la maison de [Localité 15] (ou de son prix de vente) et des valeurs mobilières et placements.
Sur ce':
Le dispositif des conclusions prises par M. [I] [H] et Mme [M] [H] épouse [N] devant le tribunal et qu’ils produisent devant la cour sous leur pièce 7 comprenaient deux chefs ainsi libellés :
«' juger qu’il sera tenu compte des legs et la succession de [D] [H] sera répartie entre les trois enfants, héritiers réservataires, après déduction des biens attribués au conjoint survivant'»
«' juger par voie de conséquence que la succession d'[U] [F] est composée uniquement des biens qui lui ont été attribués par testament et non par le 1/4 de la succession de [D] [H]'».
Ces deux chefs du dispositif avaient été précédés dans le corps de leurs conclusions d’un développement intitulé «'Sur les droits des parties dans la succession'» (pages 16 et 17) par lequel ils contestaient le projet d’état liquidatif en ce qu’il prévoyait une telle répartition, faisant alors valoir qu’elle ne tenait pas compte des volontés testamentaires de [D] [H], qu'[U] [F] en sa qualité de conjoint survivant n’est pas un héritier réservataire de sorte que le de cujus avait le choix de limiter les biens lui revenant au legs particulier qui lui a été consenti portant sur le garage et le parking de la maison de [Localité 14], le bateau Notamine et le mobilier de la maison de [Localité 15]'; ils ajoutaient qu'[U] [F] ne pouvait en aucun cas prétendre au quart de la succession mais qu’aux seuls biens visés dans les dispositions testamentaires de sorte que les droits des enfants de [D] [H] qui sont ses seuls héritiers réservataires sont d’un tiers chacun dans la succession de leur père après déduction des seuls biens donnés à [U] qui reviennent à [E] par succession'(de sa mère).
L’expression «'la succession de [U] [F]'» doit être entendue comme la part revenant à [U] [F] dans la succession de [D] [H].
Certes, les chefs du dispositif de conclusions commençant par le verbe «'juger'» sont souvent des moyens venant au soutien d’une prétention et ne constituent pas eux-mêmes une prétention'; quand ils sont des moyens, ils ne saisissent la juridiction d’aucune prétention à laquelle elle doit répondre dans le dispositif de sa décision.
Pour autant, il ne peut être déduit du seul emploi du verbe juger figurant au début d’un chef de dispositif que celui-ci ne saisit le juge d’aucune prétention.
En l’occurrence, il s’évince des chefs du dispositif des conclusions de M. [I] [H] et Mme [M] [H] épouse [N] devant le tribunal, ci-avant rappelés, que ces derniers demandaient au tribunal à ce que la succession de [D] [H] soit répartie entre ses trois enfants et de voir dire que les droits d'[U] [F] dans la succession de [D] [H] se limitent aux biens qui lui ont été attribués par le testament et ne portent donc pas sur le quart de la succession de [D] [H].
Le jugement dont appel a repris la dévolution successorale telle que prévue par le projet d’état liquidatif élaboré par le notaire commis à hauteur d’un quart pour chacun de M. [I] [H] et Mme [M] [H] épouse [N] et de la moitié pour M. [E] [H] qui recueille tout comme son frère et sa s’ur un quart dans la succession de son père et le quart restant en sa qualité d’ayant droit d'[U] [F] conjointe survivante dont les droits légaux sont du quart.
Ainsi, le tribunal a validé la dévolution successorale retenue par le projet d’état liquidatif sans avoir répondu aux demandes des appelants de voir limiter les droits d'[U] [F] dans la succession de son époux aux biens faisant l’objet des dispositions testamentaires la concernant, rejetant du même coup leurs demandes de la voir privée des droits successoraux du conjoint survivant à l’exception des droits viagers d’habitation et d’usage prévus par l’article 764 du code civil.
L’appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, et au vu de l’acte d’appel il convient d’interpréter les dispositions testamentaires.
Les testaments olographes des 13 novembre 2003 et 7 janvier 2004 ne sont pas produits, même en copie, devant la cour.
Pour autant, par une attestation notariée en date du 19 mai 2009, Me [G], qui avait été chargé du règlement de la succession, atteste que [D] [H] avait établi trois testaments olographes, que l’original de chacune des trois dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Me [V] [Y], notaire à [Localité 16] suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 4 mai 2009 dont la teneur est littéralement rapportée par cette attestation.
Les appelants soutiennent que le défunt a légué et réparti l’intégralité de son patrimoine par ses dispositions testamentaires et que ce dernier a voulu limiter les droits d'[U] [F] dans sa succession au legs qui lui a été consenti.
En application de l’article 757 du code civil, les droits successoraux du conjoint survivant dans la succession de son époux prédécédé sont du quart des biens existant au décès de celui-ci lorsqu’il laisse un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 914-1 du code civil que c’est seulement lorsque l’époux prédécédé ne laisse pas de descendants que son conjoint est un héritier réservataire à hauteur du quart des biens.
Le conjoint n’étant pas un héritier réservataire, les libéralités consenties par son époux prédécédé, ainsi que ses dispositions testamentaires, peuvent donc avoir pour effet de le priver de ses droits légaux.
En sus de ses droits légaux prévus par l’article 757 du code civil, la loi (article 764) reconnaît au conjoint survivant un droit viager d’habitation sur le logement dépendant de l’actif de la succession qu’il occupe à titre de résidence principale et un droit d’usage sur les meubles garnissant ce logement. Le conjoint survivant ne peut être privé de son droit d’habitation et de ce droit d’usage que par un testament reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
En application de l’article 765 du même code, la valeur des droits d’habitation et d’usage s’impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
Si par ses dispositions testamentaires, [D] [H] a indiqué vouloir répartir son patrimoine entre ses héritiers réservataires, il n’a pas exprimé formellement de volonté de privation d'[U] [F] de ses droits légaux que lui confère l’article 757 in fine du code civil, sachant que la loi n’exige pas pour la privation des droits successoraux instauré par l’article 758 du code civil le formalisme prévu pour la privation des droits viagers précités. Ainsi, le défunt pouvait par un testament olographe priver [U] [F] de ces droits successoraux.
Par ailleurs, [U] [F] n’a pas été privée dans les conditions prévues par la loi de son droit viager d’habitation portant sur le logement qu’elle occupait à la date du décès à titre d’habitation principale et de son droit d’usage sur le mobilier garnissant ce logement qu’elle tient de l’article 764 du code civil, cette dernière ayant d’ailleurs manifesté sa volonté de les exercer en ce qu’ils portent sur le bien immobilier sis à [Adresse 2]'dans le délai d’un an imparti par l’article 758 du même code par un acte reçu le 8 février 2010.
Les appelants soutiennent qu’il se déduit du legs consenti à [D] [H] que la volonté du testateur était de priver son épouse de l’essentiel de son patrimoine.
Quelles que soient les circonstances du décès de [D] [H] qui s’est donné la mort après avoir laissé une lettre expliquant son geste par son désespoir du fait de sa relation délétère avec son épouse, les termes utilisés par [D]'[H] dans ses dispositions testamentaires n’expriment aucun ressentiment envers son épouse ni un quelconque mal-être’ou mesure de rétorsion qu’il souhaite lui voir appliquer ; l’examen intrinsèque du testament ne peut donc conduire à retenir que les dispositions testamentaires aboutissent à priver [U] [F] de ses droits successoraux.
La lettre qu’il a adressée à sa fille avant son décès, si elle témoigne d’une extrême souffrance, ne contient aucune disposition de dernières volontés si ce n’est que sa fille prévienne de son décès son frère et ceux qui pouvaient avoir quelque amitié pour lui.
Le fait invoqué par les appelants que le legs consenti à [U] [F] serait partiellement sans objet et se cantonnerait aux seuls meubles meublant la maison de [Localité 15] n’emporte pas pour autant la volonté de [D] [H] de priver son épouse de ses droits légaux.
Il n’existe pas d’autres écrits de [D] [H] ni des témoignages de tiers rapportant une telle volonté.
Les appelants soutiennent également que la volonté de [D] [H] de priver [U] [F] de ses droits successoraux légaux s’évince des autres legs consentis par voie testamentaire à ses héritiers réservataires, en faisant valoir que [D] [H] a réparti l’intégralité de son patrimoine entre ses trois héritiers réservataires de sorte que son patrimoine ayant été épuisé par ces legs, il n’existait plus d’actif successoral sur lesquels pourraient s’exercer les droits successoraux légaux d'[U] [F], ce qui démontrerait qu’elle s’en trouve de facto privée par les dispositions testamentaires. Ils insistent sur les excellentes relations que [D] [H] entretenait avec sa fille et exposent que rien ne laissait penser que celui-ci aurait voulu désavantager sa fille.
Le tribunal, pour retenir que les biens faisant l’objet des dispositions testamentaires concernant M. [I] [H] et M. [E] [H] ne faisaient pas partie de la masse partageable, s’est fondé implicitement sur l’article 1014 du code civil selon lequel tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès, un droit à la chose léguée ou comme il a été ci-avant rappelé sur l’existence d’un partage opéré par la volonté du testateur sans plus s’avancer.
En l’occurrence, selon les termes des dispositions testamentaires, [D] [H] expose ses volontés de faire «'une répartition de mon patrimoine entre mes héritiers réservataires, après mon décès'» sans jamais utiliser le terme de legs ou le verbe léguer.
Par ailleurs, les éléments du dossier montrent que [D] [H] entretenait une relation privilégiée avec sa fille, puisque notamment c’est elle qu’il a rendue destinataire de sa lettre d’adieu. Il n’est pas vraisemblable qu’il ait entendu la léser en consentant à ses autres enfants des libéralités hors part successorale et qui de surcroît pourraient dépasser la quotité disponible.
La volonté du testateur était donc de procéder au partage de deux de ses biens immobiliers entre ses deux fils sans pour autant désavantager sa fille puisqu’il prévoit qu’elle aura «'sa part sur le produit de la vente du pavillon de [Localité 15], et des valeurs mobilières et placements'», prévoyant ainsi la façon dont cette dernière pourra être remplie de l’intégralité de ses droits d’héritier réservataire.
Les dispositions testamentaires en faveur des M. [I] [H] et de M. [E] [H] doivent donc être interprétées comme contenant des legs d’attribution qui ne sont pas impératifs’mais constituent seulement des préconisations ; outre que ces deux legs d’attribution n’ont pas pour effet de retirer les biens dont ils font l’objet de la masse partageable, les dispositions testamentaires concernant Mme [M] [H] ne sont pas constitutives d’un legs sur la maison de [Localité 15], laquelle n’est donc pas sortie de la masse partageable.
Il en ressort que les dispositions testamentaires n’ayant pas épuisé la masse partageable, le moyen défendu par les appelants selon lequel le défunt aurait disposé de l’intégralité de ses biens de sorte que de facto [U] [F] est privée de ses droits successoraux ne tient pas.
Les dispositions testamentaires sont également interprétées comme ne privant pas [U] [F] de ses droits successoraux légaux. Ajoutant au jugement, celui-ci sera complété en ce sens.
Il résulte de cette interprétation du testament que la masse à partager telle que fixée par le tribunal est erronée puisqu’elle ne comprend pas les biens faisant l’objet des dispositions testamentaires concernant M. [I] [H] et M. [E] [H].
Partant, le jugement sera donc infirmé en ce qu’il n’a pas intégré dans la masse à partager la maison de [Localité 12] (terrain, bâtiments, tennis), mobilier, véhicules et outillage ainsi que la forêt de 73 ha (terrain, arbres et droits de chasse et pêche).
Par ces dispositions, [D] [H] n’a pas légué à Mme [M] [H] épouse [N] de biens déterminés mais a prévu que sa part pourra lui être allouée’sur le produit de la vente de la maison de [Localité 15], des valeurs mobilières et des placements.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a intégré dans la masse à partager la maison de [Localité 15], située [Adresse 2], le solde du compte de [D] [H] dans les livres de la [8] (3 727,07 €) et le compte de [D] [H] dans les livres de la banque [10] (116'095,60 €). Les appelants se voient déboutés de leurs demandes en sens contraire.
Par ailleurs, s’agissant des dispositions testamentaires concernant [U] [F], en application de l’article 758-6 du code civil ci-avant rappelé, la présomption de dispense de rapport ne s’applique pas sur les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant qui s’imputent donc sur les droits de celui-ci dans la succession de sorte que ses droits légaux s’exercent sur les meubles ayant garni la maison de [Localité 15] qui font l’objet de ces dispositions et sur ses droits viagers d’habitation et d’usage. Si les libéralités et les droits viagers n’épuisent pas les droits légaux du conjoint survivant, celui-ci peut réclamer le complément sans jamais recevoir une portion de biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1 du code de procédure civile.
Il en résulte que les biens faisant l’objet des dispositions testamentaires concernant [U] [F], pour autant que [D] [H] pouvait en disposer, figurent dans la masse à partager et lui sont attribués ainsi que le droit viager d’habitation et le droit d’usage sur les meubles pour remplir de ses droits successoraux légaux [U] [F], et désormais depuis son décès son fils qui est son unique héritier et qui vient à ses droits.
L’infirmation des chefs du jugement sur le contenu de la masse à partager, entraîne l’infirmation des chefs du jugement sur la composition des lots, sur les attributions ainsi que sur la date de la jouissance divise.
En effet, aux termes de l’article 829 du code civil, la date de la jouissance divise est la plus proche possible du partage. Du fait de la nouvelle composition de la masse à partager définie par le présent arrêt, les parties sont renvoyées devant le notaire commis pour que les opérations de partage se poursuivent selon les principes fixés par le présent arrêt. Dès lors la date de jouissance divise fixée par le jugement est devenue obsolète.
Si les chefs du jugement ayant débouté les appelants de leurs demandes tendant à voir condamner M. [E] [H] à verser à la succession une indemnité de 587'000 € pour faute de gestion et dégradation, une indemnité de 45'000 € pour l’occupation de la maison de [Localité 15], fixer la valeur du bateau à 100'000 € ont été dévolus à la cour par la déclaration d’appel, force est de constater que les appelants n’en demandent pas l’infirmation au dispositif de leurs conclusions et n’ont développé aucun moyen au soutien de leur infirmation.
Ces chefs du jugement seront donc confirmés.
La nouvelle définition de la composition de la masse à partager conduit à débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes contraires aux chefs du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Les dépens du présent appel seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties en fonction de ses droits dans l’indivision successorale.
Compte tenu de cette répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et dans les limites de l’appel,
Ajoutant au jugement,
Interprète les dispositions testamentaires prises par [D] [H] comme contenant des legs d’attribution qui ne sont pas impératifs au profit de M. [I] [H] et M. [E] [H] portant pour le premier sur la forêt de 73 ha (terrain, arbres et droits de chasse et pêche) et pour le second sur la maison de la Baratonnière (terrain, bâtiments, tennis), mobilier, véhicules et outillage et en ce qu’elles ne privent pas [U] [F] de ses droits successoraux légaux';
Dit que les biens faisant l’objet des dispositions testamentaires concernant [U] [F] et dont [D] [H] pouvaient disposer ainsi que ses droits viagers d’habitation et d’usage s’imputent sur ses droits légaux';
Infirme le jugement en ce qu’il n’a pas intégré dans la masse à partager la maison de [Localité 12] (terrain, bâtiments, tennis), mobilier, véhicules et outillage ainsi que la forêt de 73 ha (terrain, arbres et droits de chasse et de pêche)';
Infirme le jugement en ses dispositions ayant statué sur la composition des lots, sur les attributions ainsi que sur la date de la jouissance divise';
Confirme le jugement en ce qu’il a':
— intégré dans la masse à partager la maison de [Localité 15], située [Adresse 2], le solde du compte de [D] [H] dans les livres de la [8] (3 727,07 €) et le solde du compte de [D] [H] dans les livres de la banque [10] (116'095,60 €)';
— débouté M. [I] [H] et Mme [M] [H] épouse [N] de leurs demandes tendant à condamner M. [E] [H] à verser à la succession une indemnité de 587'000 € pour faute de gestion et dégradation, une indemnité de 45'000 € pour l’occupation de la maison de [Localité 15], fixer la valeur du bateau à 100'000 €';
Déboute M. [I] [H] et Mme [M] [H] épouse [N] du surplus de leurs demandes contraires aux chefs précités de l’arrêt';
Ajoutant au jugement,
Renvoie les parties devant le notaire commis';
Dit que le notaire commis devra établir un projet d’état liquidatif tenant compte des principes et solutions retenus par le présent arrêt';
Déboute M. [I] [H] et Mme [M] [H] épouse [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties en fonction de leurs droits dans l’indivision successorale de [D] [H].
Le Greffier, Le Président,
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