Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 28 oct. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00038 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKZJ
DECISION AU FOND DU 02 JUIN 2025, RENDUE PAR LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8] – RG 1ERE INSTANCE : 25/00118
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/42
du 28 Octobre 2025
Nous, Sophie PIEDAGNEL, conseillère, substituant la première présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis, par ordonnance n°2025/261 du 25 septembre 2025,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00038 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKZJ
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. WIND1000 FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marina BEAUMONT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE:
Madame [C] [M] NEE [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 09 Septembre 2025 a été renvoyée à celle du 30 Septembre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 28 Octobre 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Mme [C] [H] épouse [M] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 7] ([Localité 6]) composée de deux blocs distincts. Le bloc 1, comprenant six lits, est destiné exclusivement à l’hébergement de locataire. Le bloc 2, occupé à titre personnel par la bailleresse, comprend notamment une cuisine, une salle à manger et un garage attenant.
Mme [M] a loué à la SARL Wind 1000 France (la société) quatre chambres de sa maison pour la période du 1er juin au 14 août 2022 moyennant un loyer de 5.800 euros et pour la période du 14 août au 18 septembre 2022 moyennant un loyer de 1.200 euros.
Dans la nuit du 20 au 21 août 2022, un incendie est survenu dans la maison.
Par ordonnance de référé du 4 mai 20223, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [T] [N] [Y] afin de déterminer l’origine et les circonstances du sinistre et d’évaluer les dommages.
Sur la base de ce rapport, Mme [M] a fait assigner la société devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] de [Localité 6] aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la société et condamner cette dernière à lui verser les sommes de 575.239,28 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 2 juin 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a :
— Condamné la société à verser à Mme [M] la somme de 439.721,08 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamné la société à verser à Mme [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné la société aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de 2.825 euros ;
— Constater l’exécution provisoire de plein droit.
La société a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 10 juillet 2025.
Par acte du 18 août 2025, la société fait assigner la société devant la première présidente de la cour d’appel, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Arrêter l’exécution provisoire attachée à la décision déférée à la cour rendue par le juge des contentieux de la protection qui a condamné la société à payer à Mme [M] les sommes de 439.721,08 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros au titres des frais irrépétibles, condamné la société aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise de 2.825 euros ;
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conservera la charge des frais dépens engagés dans la cadre de la présente instance ;
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal fondées.
Par conclusions en réponse du 30 septembre 2025, soutenues à l’audience, Mme [M] demande à Mme la première présidente de :
— Juger qu’il n’est pas établi qu’il puisse y avoir des moyens sérieux de réformation du jugement du 2 juin 2025 et que l’exécution provisoire de ce jugement pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives
— En conséquence, débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner aux dépens et au paiement de 3.000 euros de frais irrépétibles.
À l’audience du 30 septembre 2025, la société était représentée par Me Beau mont et Mme [M] était représentées par Me Pierre Hourra.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
L’article 514-3 dispose que 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Sur les moyens sérieux de réformation de la décision, la société soutient en substance que ni la présomption légale des articles 1732 et 1733 du code civil, ni le régime spécial de l’article 1242 alinéa 2, ni la responsabilité du fait d’un préposé ne peuvent fonder sa condamnation.
Sur les conséquences manifestement excessives, la société soutient en substance que l’exécution provisoire fait courir un risque financier manifestement excessif au regard de la fragilité avérée de sa situation financière. Elle ajoute que tant que l’appel en garantie n’a pas été définitivement tranché, il serait manifestement excessif de faire peser intégralement la charge financière sur elle et qu’en outre, le quantum des sommes allouées est également fermement contesté. Elle estime enfin qu’aucune garantie n’est apportée sur la solvabilité future de Mme [M], de sorte qu’un remboursement effectif des sommes versées ne peut être assuré.
Mme [M] soutient qu’en réalité, s’agissant de location de meublée de tourisme, la location comprenait également des espaces comme une cuisine ou encore le garage utilisés régulièrement par les locataires. Elle fait valoir que le fait que le garage ne serait pas loué exclusivement, cette non présomption de l’article 1732 du code civil n’exclut pas la responsabilité des locataires qui sont convaincus d’être bien à l’origine de l’incendie, or, le fait que l’un des préposés de la société soit bien à l’origine, de l’incendie ne peut être sérieusement discuté.
Mme [M] fait encore valoir qu’il n’est produit aux débats aucun élément permettant de laisser penser que l’exécution de la condamnation dans le cadre de l’exécution provisoire pourrait avoir pour la société des conséquences manifestement excessives : on en sait rien de la situation économique de cette société qui manifestement a une surface importante et travaille à l’international. Elle ajoute que seule sa maison personnelle a pu bénéficier d’une indemnisation de son assureur à l’exclusion des locaux de la location touristique.
Il résulte des éléments du dossier que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’exécution provisoire résultant du jugement rendu le 2 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Denis risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, et ce, sans qu’il besoin de s’interroger sur l’existence ou non d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ces deux conditions étant cumulatives.
En effet, le seul document comptables produits fait apparaître, pour un capital social de 3.000 euros, des capitaux propres de 2.556.507 euros (dont un compte report à nouveau de 2.357.567 euros), un chiffre d’affaires de 15.352.540 euros (contre 11.679.838 euros au 31/12/2023), un résultat d’exploitation et un résultat net, certes en forte baisse par rapport à l’année 2023) respectivement de 246.152 euros et 195.640 euros, loin de caractériser un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société.
Il s’ensuit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formé par la société sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
La société qui succombe sera condamnée aux dépens ;
Il sera alloué à Mme [M] qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamnons la SAS Wind 1000 France aux dépens ;
Condamnons la SAS Wind 1000 France à payer à Mme [C] [H] épouse [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Conseiller délégué par la première présidente,
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